CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0613DEC006010811
- Date
- 13 juin 2017
- Publication
- 13 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Geza Kiraly, est un ressortissant roumain né en 1984 et résidant à Oradea. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.T. Pop, avocat à Oradea. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant est né hors mariage et a grandi dans un foyer pour enfants. En 2005, il eut des informations selon lesquelles son père était A.G.G. 5 .     À une date non précisée en 2006, le requérant saisit le tribunal de première instance de Satu Mare («   le tribunal de première instance   ») d’une action en recherche de paternité contre A.G.G. Le 24 octobre 2006, alors que la procédure était pendante en première instance, A.G.G. décéda   ; la procédure fut alors poursuivie par ses héritières, S.C.G. et S.K. 6.     Par un jugement du 3 décembre 2007, le tribunal de première instance rejeta l’action du requérant pour cause de tardiveté, au motif que selon les dispositions pertinentes en la matière du code de la famille, l’action en recherche de paternité pouvait être introduite dans le délai d’un an à partir de la naissance de l’enfant, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. 7.     Le requérant interjeta appel, soutenant que la loi n o 288/2007, entrée en vigueur le 8 novembre 2007, avait institué en faveur des enfants nés hors mariage un droit imprescriptible pour engager une action en recherche de paternité. Par un arrêt du 14 avril 2008, le tribunal départemental de Satu Mare («   le tribunal départemental   ») fit droit à son appel et renvoya l’affaire pour jugement en première instance. 8 .     Le tribunal de première instance ordonna la réalisation d’expertises ADN, lesquelles aboutirent à la conclusion que A.G.G. ne pouvait pas être le père biologique du requérant. 9.     Lors de l’audience du 16 septembre 2010, S.C.G. et S.K. demandèrent le rejet de l’action au motif que celle-ci était tardive. Elles se référèrent à un arrêt rendu entre-temps par la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2008, par lequel la haute juridiction avait jugé que le principe de non-rétroactivité de la loi civile ne permettait pas l’application des dispositions de la loi n o   288/2007 aux personnes nées avant son entrée en vigueur. 10 .     Par un jugement du 23 septembre 2010, se fondant sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle susmentionné, le tribunal de première instance rejeta l’action du requérant pour cause de tardiveté et condamna l’intéressé à un remboursement partiel des frais de procédure en faveur de S.C.G. et de S.K. 11 .     Le requérant ne forma pas d’appel ni d’autre recours contre ce jugement, au motif, explicité dans le formulaire de requête, que l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle était définitif et s’imposait de manière obligatoire à toutes les juridictions, de sorte qu’un appel aurait été rejeté pour défaut de fondement. 12 .     Sur appel et pourvoi en recours de S.C.G. et S.K., la procédure se poursuivit aux fins de détermination du montant des frais de procédure à verser par le requérant aux parties défenderesses, sans que le bien-fondé de l’action en recherche de paternité fût remis en cause. Le requérant n’avait pas demandé que le fond de l’affaire fût examiné. Par un arrêt définitif du 12 mai 2011, la cour d’appel d’Oradea établit le montant des frais de justice et condamna le requérant à le verser à S.C.G. et S.K. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 13.     Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes en l’espèce sont présentées dans l’affaire Călin et autres c. Roumanie (n os   25057/11 et 2 autres, §§ 38-45, 19 juillet 2016). GRIEFS 14.     Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, le requérant dénonce une atteinte à son droit au respect de sa vie privée en raison du rejet de son action en recherche de paternité pour cause de tardiveté. 15.     Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, il se plaint de ce que sa cause n’ait pas été entendue équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 16.     Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée en raison de son impossibilité à voir établie sa filiation paternelle compte tenu du délai de prescription opposé à son action en application du droit interne. Il invoque en substance l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 17.     Le Gouvernement demande à la Cour de rejeter la requête au motif que l’intéressé n’a pas subi un préjudice important. À ce sujet, il considère que, étant donné les conclusions du rapport d’expertise selon lesquelles il n’existait pas de lien de filiation entre le requérant et le prétendu père (paragraphe 8 ci-dessus), l’intéressé ne peut pas se plaindre d’une méconnaissance de son droit de connaître sa filiation paternelle. 18.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’exception soulevée par le Gouvernement, l’affaire étant irrecevable pour les raisons exposées ci-après. 19.     La Cour rappelle qu’elle a déjà considéré que la règle des six mois est une règle d’ordre public et que, par conséquent, elle a compétence pour l’appliquer d’office ( Assanidzé c. Géorgie [GC], n o 71503/01, §   160, CEDH   2004 ‑ II), même si le Gouvernement n’en a pas excipé ( Walker c.   Royaume ‑ Uni (déc.), n o 34979/97, CEDH 2000-I). Elle fait référence ensuite aux principes généraux concernant le délai de six mois prévu par l’article 35 de la Convention, tels qu’ils ont été réitérés dans l’affaire Sabri Güneş c. Turquie ([GC], n o 27396/06, §§ 39 à 42, 29 juin 2012). 20.     La Cour rappelle également sa jurisprudence selon laquelle, lorsqu’un requérant utilise un recours apparemment disponible et ne prend conscience que par la suite de l’existence de circonstances qui le rendent ineffectif, il peut être indiqué de considérer comme point de départ de la période de six mois la date à laquelle l’intéressé a eu ou aurait dû avoir pour la première fois connaissance de cette situation ( Edwards c. Royaume ‑ Uni (déc.), n o 46477/99, 7 juin 2001)   : dès lors, le requérant ne saurait se voir reprocher d’avoir attendu la fin de la procédure avant de saisir la Cour de son grief. S’agissant du contexte qui entoure la présente affaire, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que la décision de la Cour constitutionnelle du 9   décembre 2008 s’analysait en un «   événement particulier survenu à une date précise   », et non en une «   situation continue   », et que cette décision avait eu pour effet de suspendre, puis d’annuler, la base légale que le requérant aurait pu invoquer au niveau interne pour saisir valablement les juridictions nationales d’une action en recherche de paternité ( Călin et autres , précité, §§ 60 et 68). 21.     En l’espèce, la Cour note que la décision de la Cour constitutionnelle du 9 décembre 2008 est intervenue au cours de la procédure engagée par le requérant, ce qui a conduit le tribunal de première instance, dans son jugement du 23 septembre 2010, à déclarer l’action de l’intéressé tardive (paragraphe 10 ci-dessus). Or, comme il l’a indiqué dans son formulaire de requête, dès le prononcé de ce jugement, le requérant a été convaincu qu’il ne disposait plus au niveau interne d’un recours effectif pour faire établir sa filiation biologique (paragraphe 11 ci-dessus). D’ailleurs, pour cette raison, il n’a pas formé d’appel ni d’autre recours contre le jugement susmentionné, qui, par conséquent, est devenu définitif quant au fond de l’affaire (paragraphes 11 et 12 ci-dessus). Les voies de recours utilisées par les parties défenderesses dans le cadre de la procédure n’ont remis en cause que le montant accordé au titre des frais et dépens, sans viser le bien ‑ fondé de l’action en recherche de paternité (paragraphe 12 ci-dessus). 22.     Dès lors, la Cour constate qu’en l’espèce le délai de six mois a commencé à courir à partir du moment où le requérant a eu connaissance pour la première fois de ce qu’il ne disposait plus d’un recours effectif devant les juridictions nationales, soit, au plus tard, le 23 septembre 2010. Aussi la Cour considère-t-elle qu’il n’était pas raisonnable pour le requérant d’attendre la fin de la procédure interne avant de la saisir (voir, pour des situations de fait contraires, Călin et autres, précité, §§ 63 et 64). 23.     Étant donné que le requérant n’a saisi la Cour de ce grief que le 8   septembre 2011, il s’ensuit que celui-ci est tardif et qu’il doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. B.     Sur les griefs tirés de l’article 6 de la Convention 24.     Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, dans un délai raisonnable devant un tribunal indépendant et impartial. Il invoque l’article 6 de la Convention, qui se lit ainsi en sa partie pertinente en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » 25.     S’agissant des allégations du requérant par lesquelles celui-ci indiquait ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable et ne pas avoir vu sa cause être entendue par un tribunal indépendant et impartial, la Cour note que, d’après les pièces du dossier, l’intéressé n’a pas soumis ces questions à l’attention des juridictions nationales. Or, il aurait été loisible au requérant de demander le déport des juges dont l’indépendance et l’impartialité étaient, à ses yeux, sujettes à caution, et de soulever les aspects qui, à ses dires, rendaient la procédure inéquitable devant les juridictions internes par la voie de l’appel et, le cas échéant, du pourvoi en recours. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 26.     S’agissant de la durée de la procédure, la Cour constate que la date exacte à laquelle le requérant a engagé son action devant les juridictions internes au cours de l’année 2006 ne ressort pas des pièces du dossier (paragraphe 5 ci-dessus). Elle observe aussi que la procédure a pris fin par l’arrêt définitif du 12 mai 2011 de la cour d’appel (paragraphe   12 ci-dessus). La procédure litigieuse a donc duré cinq ans environ pour trois degrés de juridiction. Or cette période n’est pas déraisonnable par rapport à la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, mutatis mutandis , Makropoulou et autres c. Grèce, n o 646/05, §§ 17-25, 26 avril 2007, et Văcăruş c. Roumanie , n o 1012/02, §§ 63-79, 4 novembre 2008). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 6 juillet 2017.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 13 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0613DEC006010811
Données disponibles
- Texte intégral