CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0620DEC000227211
- Date
- 20 juin 2017
- Publication
- 20 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Leurs noms, prénoms et années de naissance figurent dans un tableau en annexe. Ils ont été représentés par M e Z. Erener, avocat à İzmir. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 4.     Les requérants sont les proches de Sedat Teker, né le 25 mai 1982. Leurs liens de parenté respectifs avec celui-ci sont mentionnés en annexe. 1.     Le décès du proche des requérants 5.     Le 20 avril 2003, aux alentours de 12   h   30, alors qu’il effectuait son service militaire au poste de gendarmerie de Kılkoçan chargé de la sécurité d’une station d’émission d’ondes de la chaîne de télévision publique TRT («   la TRT   »), Sedat Teker descendit dans une ancienne cuve d’eaux usagées pour y ramasser une douille. Il y fut grièvement blessé par la chute d’une dalle en béton. 6.     Après l’avoir dégagé, ses camarades le transportèrent immédiatement dans le réfectoire et alertèrent les secours. 7.     Environ vingt minutes plus tard, le médecin M.K. arriva de Solhan avec du matériel médical. Selon le médecin, lors de son premier examen de l’appelé, celui-ci, qui portait un survêtement de sport, était conscient mais agité. Suspectant une éventuelle hémorragie interne, le médecin décida de le transférer en ambulance à l’hôpital de Solhan. 8.     À l’issue des examens, les médecins de l’hôpital de Solhan décidèrent le transfert d’urgence du blessé à l’hôpital militaire de Bingöl. Sur le chemin, Sedat Teker fut victime d’un arrêt cardiopulmonaire et ne put être réanimé malgré une injection d’adrénaline et les massages cardiaques qui lui furent prodigués. 2.     Les procédures pénales 9.     Un examen externe du corps fut réalisé le jour du décès. Le médecin adressa le corps à l’institut de médecine légale d’Elazığ pour une autopsie complète. 10.     Celle-ci fut réalisée le 21 avril 2003. Le rapport d’autopsie concluait à une hémorragie interne fatale et précisait que le corps ne présentait aucune trace de violence. 11.     Le même jour, une équipe d’experts vint examiner les lieux et procéder aux relevés. Le rapport d’expertise indiquait qu’il n’y avait aucun élément en faveur d’une thèse autre que celle de l’accident. Il ajoutait que le corps du défunt ne portait aucune trace d’agression. Il précisait enfin que, d’après un procès-verbal daté du jour de l’incident, le commandant avait ordonné de ne pas toucher à la scène avant l’arrivée des experts. 12.     Au cours de son audition par les enquêteurs le 20 avril 2003, le soldat Y.K. déclara que, le jour de l’incident, il avait, comme à son habitude, marché un peu en compagnie d’I.Ö. après le déjeuner. Sedat Teker, qui était de garde, serait venu leur confier son arme de service pour descendre dans la cuve récupérer une douille vide. D’après Y.K., la dalle s’était effondrée presque immédiatement après l’entrée de Sedat Teker dans l’ancienne cuve. I.Ö confirma ce récit. 13.     Le sergent Ö.C., qui avait porté secours à Sedat, confirma que, d’après les récits des témoins oculaires, l’intéressé était de garde et qu’il avait cherché à récupérer une douille. Le soldat O.K. fit une déclaration similaire. 14.     Dans sa déposition du 27 juin 2003 devant le procureur militaire, le requérant İbrahim Teker exposa que, d’après les déclarations des soldats, le commandant du poste de gendarmerie avait donné pour instruction à ses hommes de ne pas s’approcher du réservoir. Il fallait, selon le requérant, en déduire que le commandant savait que l’ouvrage présentait des risques et qu’il aurait par conséquent dû prendre les mesures nécessaires pour en interdire physiquement l’accès. İbrahim Teker précisa qu’il entendait porter plainte contre les responsables de la TRT et du poste de gendarmerie pour le défaut d’adoption desdites mesures. Il indiqua en outre qu’il se demandait pourquoi son fils n’avait pas été transporté à l’hôpital par hélicoptère eu égard à l’urgence que présentait son état. a)     La procédure pénale contre les responsables de la TRT 15.     À l’issue d’un conflit de compétence entre le parquet civil et le parquet militaire, l’affaire revint finalement au parquet (civil) de Solhan. 16.     Au cours de l’instruction, le parquet requit deux rapports d’expertise. 17.     Le premier rapport, non daté, fut dressé par trois experts. Il établissait les responsabilités de la manière suivante   : –     la société ayant construit le réservoir et le conducteur de travaux, chacun à hauteur de 1/8 e   ; –     quatre responsables de la TRT, H.K., O.G., H.O. et T.T., chacun à hauteur de 1/8 e   ; –     le commandant du poste de gendarmerie à hauteur de 1/8 e pour ne pas avoir sécurisé les lieux et empêché ses hommes d’y pénétrer, et –     le défunt à hauteur de 1/8 e également pour le risque pris. 18.     Le second rapport, daté du 3 mars 2006, fut rédigé par un comité de cinq experts de l’Université technique d’Istanbul. Il attribue la moitié de la responsabilité aux quatre responsables de la TRT et la moitié au défunt. 19.     Le 26 novembre 2006, le parquet de Solhan mit en accusation H.K., O.G., H.O. et T.T. devant le tribunal correctionnel du même lieu pour mise en danger involontaire de la vie d’autrui. Après un conflit de compétence entre ce tribunal et la cour d’assises de Bingöl, l’affaire fut attribuée au premier sur décision de la Cour de cassation en date du 17 novembre 2008. 20.     Lors de son audition par voie de commission rogatoire le 26 mars 2007, I.Ö. déclara que, le jour de l’incident, il avait commencé après le déjeuner, avec plusieurs camarades, à ramasser les douilles vides conformément à une demande en ce sens du commandant. Il indiqua que la dalle en béton s’était effondrée lorsque Sedat Teker était descendu dans la cuve. Il précisa qu’il avait tenté de lui porter secours avec Y.D. et qu’il avait appelé les autres soldats à la rescousse. 21.     Dans une lettre datée du 6 septembre 2007, les requérants contestèrent les conclusions des experts en ce qu’elles imputaient une responsabilité au défunt. D’après les requérants, la position des experts s’expliquait par la circonstance qu’ils n’avaient pas connaissance, au moment de l’expertise, des déclarations de I.Ö. du 26 mars 2007. 22.     Au cours de sa comparution devant le tribunal en qualité de témoin, le commandant du poste de gendarmerie de Kılkoçan, M.Y., exposa que la cuve appartenait à la TRT, et que, bien que située à l’intérieur des limites de la caserne, lesquelles auraient été marquées par des barbelés, la cuve se trouvait en dehors des points de garde et des chemins y conduisant. Il indiqua que, d’après les déclarations que lui auraient faites les soldats, Sedat Teker, une fois extrait du réservoir, aurait dit à ses camarades qu’il se sentait bien à l’exception d’une douleur au dos. Ces derniers, estimant que l’intéressé semblait mal en point, auraient tout de même alerté les secours. 23.     L’appelé Ö.C. déclara quant à lui que Sedat Teker avait cherché à ramasser une douille vide parce que le commandant aurait promis aux soldats de leur fournir de nouvelles cartouches s’ils lui rapportaient les douilles vides. Il précisa que les soldats avaient procédé à des tirs la veille. 24.     Le 9 avril 2009, le tribunal reconnut trois des accusés coupables et les condamna à un an de prison. Prenant en compte la situation socio ‑ économique des prévenus ainsi que l’absence d’antécédent judiciaire, et considérant que les intéressés ne présentaient pas de risque de récidive, le tribunal commua cette peine en une amende avec sursis d’un montant de 2   985   livres turques (soit environ 1   490 euros à cette date). Relevant que les condamnés n’avaient pas encore indemnisé le préjudice qu’ils avaient causé, le tribunal refusa de surseoir au prononcé de la peine comme le permettait le code de procédure. 25.     Dans un arrêt du 21 mars 2012, la Cour de cassation annula ce jugement et radia l’affaire au motif que l’action était prescrite. b)     La plainte contre le commandant du poste de gendarmerie 26.     Entretemps, le 4 avril 2009, les requérants avaient déposé une plainte contre le commandant du poste de gendarmerie, le tenant également pour responsable du décès de leur proche. 27.     Le 9 septembre 2009, le parquet de Solhan rendit une ordonnance d’incompétence au motif que l’infraction alléguée relevait des juridictions militaires. 28.     Le 25 décembre 2009, le parquet militaire d’Elazığ rendit une ordonnance de non-lieu. Il estima qu’aucune faute n’était imputable au commandant M.Y. Selon lui, le ramassage des douilles vides était une pratique courante servant à tenir à jour les inventaires de munitions et il n’était en rien constitutif d’une infraction. En tout état de cause, force aurait été de constater que les faits étaient prescrits depuis le 20 avril 2008. 29.     Le recours des requérants contre cette ordonnance fut rejeté par le tribunal militaire de Malatya le 15 mars 2010. 3.     La procédure en indemnisation devant la Haute Cour administrative militaire 30.     Le 18 septembre 2009, les requérants introduisirent une demande préalable obligatoire auprès de la TRT en vue d’obtenir une indemnisation. 31.     Le 23 septembre 2009, ils firent de même auprès du ministère de l’Intérieur dont dépend la gendarmerie nationale. 32.     Le 2 décembre 2009, faute de réponse favorable des administrations ainsi saisies, les requérants introduisirent un recours de plein contentieux devant la Haute Cour administrative militaire. 33.     Après deux ordonnances de rejet de l’acte introductif d’instance au motif que celui-ci ne contenait pas toutes les indications requises, la Haute Cour déclara finalement le recours irrecevable pour non-respect du délai de saisine par un arrêt du 21 avril 2010. À cet effet, elle releva que les recours administratifs préalables avaient été formés plus de six ans après le décès, alors que, selon elle, les textes prévoyaient que ces recours devaient être formés dans un délai d’un an à partir de la prise de connaissance de l’acte et, dans tous les cas, avant l’écoulement d’un délai de cinq ans après le fait préjudiciable. Elle indiqua que les requérants avaient certes indiqué qu’ils n’avaient pris connaissance du jugement du tribunal correctionnel que le 9   avril 2009, mais que cette circonstance était sans incidence sur la question au motif que, selon elle, l’existence d’une procédure pénale n’était pas de nature à suspendre le cours du délai du recours administratif. En tout état de cause, elle estima que le recours était tardif pour non-respect du délai de cinq ans dès lors qu’il aurait été introduit plus de six ans et cinq mois après l’incident. 34.     Les requérants formèrent une demande en rectification de l’arrêt, estimant que le délai ne pouvait courir qu’à partir du moment où ils avaient pris connaissance de l’imputabilité d’une faute à l’administration. Or, à leurs dires, ce n’était qu’avec le jugement du tribunal correctionnel qu’ils avaient appris que le commandant du poste de gendarmerie avait donné à ses hommes l’ordre de ramasser les douilles vides et que l’incident avait de ce fait un lien avec une mission de service public. 35.     Par ailleurs, les requérants indiquèrent que, dans un arrêt du 15   novembre 2006 (2 e chambre, 2006/1299 E – 2006/1179 K   ; voir ci ‑ dessous la partie intitulée «   Le droit et la pratique internes pertinents   »), la Haute Cour avait fait débuter le délai d’un an à la date de prise de connaissance d’une faute imputable à l’administration dans le décès de leur proche. 36.     Enfin, ils estimèrent qu’en l’espèce le délai applicable était le délai de dix ans prévu par le code des obligations en matière civile et non les délais d’un an et de cinq ans du droit administratif. 37.     La Haute Cour, comprenant dans sa formation de jugement trois des magistrats qui avaient statué le 21 avril 2010, rejeta la demande en rectification le 27 octobre 2010 sur avis conforme de l’avocat général. 38.     Cette décision fut notifiée aux requérants le 22 novembre 2010. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 39.     L’article 43 de la loi n o 1602 sur la Haute Cour administrative militaire dispose   : «   Les personnes ayant subi un préjudice en raison d’un fait administratif ne peuvent saisir la Haute Cour administrative militaire sans avoir au préalable demandé réparation à l’autorité administrative compétente dans un délai d’un an commençant à courir à la date de la notification du fait leur faisant grief ou à la date à laquelle elles ont appris l’existence du fait et, dans tous les cas, dans les cinq années suivant le fait.   » 40.     La Haute Cour a statué à plusieurs reprises sur la date du dies a quo du délai d’un an. 41.     Dans un arrêt du 3 décembre 2003 (E.2003/98 – K.2003/897) concernant le meurtre du proche des recourants, la haute juridiction a rejeté le recours au motif que celui-ci avait été introduit tardivement. Les intéressés n’avaient pas saisi les autorités compétentes dans le délai d’un an commençant à courir au plus tard à la date de mise en accusation des meurtriers par le parquet, date à laquelle ils avaient pu prendre connaissance des circonstances du décès. 42.     Dans un arrêt du 2 avril 2003 (E.2002/190 – K.2003/264) concernant le décès du proche des recourants à la suite de l’explosion d’une arme hors inventaire qui lui avait été donnée par un autre soldat, la Haute Cour a fait débuter le délai d’un an à la date du décès. 43.     Dans un arrêt du 16 février 2000 (E.2000/114 – K.2000/120) concernant le décès du proche des recourants des suites d’une négligence commise par un autre soldat et du non-respect par celui-ci des instructions, la haute juridiction a retenu comme dies a quo la date à laquelle les intéressés s’étaient portés partie intervenante à la procédure pénale et avaient pu prendre connaissance des éléments du dossier. 44.     Il convient de citer également l’arrêt de la Haute Cour du 25   décembre 1991 (E.1990/249 – K.1990/446). Dans cette affaire, l’administration militaire avait informé le recourant le 27 février 1986 que son fils, qui effectuait son service militaire obligatoire, était décédé le 17   février 1986 de mort naturelle. Ce n’est qu’après avoir été invité comme témoin à une audience, tenue le 19 janvier 1990 dans le cadre de la procédure pénale qui avait été diligentée contre un sous-officier et qui n’avait pas été portée à la connaissance du recourant auparavant, que celui-ci avait découvert que son fils était mort sous les coups d’un autre militaire. La haute juridiction a considéré que le délai d’un an ne devait commencer à courir qu’à la date de cette audience, au motif que c’était au cours de celle-ci que le recourant avait appris l’existence d’une faute commise par un agent de l’administration dans le décès de son fils. GRIEFS 45.     Les requérants considèrent que les procédures relatives au décès de leur proche n’ont pas été menées de manière efficace, qu’elles n’ont pas été équitables et que les règles du droit interne ont été méconnues. Dans ce cadre, ils se plaignent tout particulièrement du rejet de leur recours en indemnisation par la Haute Cour administrative militaire. Ils soutiennent que la haute juridiction a mal appliqué les règles relatives au délai de saisine, et qu’elle n’a pas agi de manière indépendante et impartiale. En ce qui concerne la procédure pénale, ils estiment de plus que celle-ci a été d’une durée excessive. 46.     Ils soutiennent en outre que le traitement réservé à leur affaire s’explique par leur origine kurde. 47.     Ils critiquent enfin le fait que leur demande en rectification de l’arrêt a été examinée par une formation composée majoritairement de magistrats de la Haute Cour qui auraient déjà siégé dans la formation ayant prononcé l’arrêt déféré. 48.     À l’appui de leurs griefs, les requérants invoquent l’article 6 de la Convention. EN DROIT A.     Griefs tirés de l’article 2 de la Convention 49.     Les requérants allèguent que la procédure pénale diligentée au sujet du décès de leur proche n’a pas été suffisamment effective et qu’elle a été d’une durée excessive. Ils se plaignent aussi de ne pas avoir pu obtenir d’indemnisation pour ce décès. À cet égard, ils contestent le raisonnement de la Haute Cour ayant conduit à une décision constatant la forclusion. Selon eux, le délai de saisine aurait dû commencer à courir non pas à la date du décès, mais à l’issue du volet pénal de l’affaire. Ils soutiennent que le refus d’indemnisation constitue une discrimination. 50.     Le Gouvernement combat la thèse des requérants. 51.     Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime que l’ensemble de ces griefs doit être examiné sur le terrain de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » 52.     La Cour rappelle que, dans les affaires où il est allégué que la mort a été infligée volontairement ou qu’elle est survenue à la suite d’une agression ou de mauvais traitements, l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 implique qu’une forme d’enquête officielle effective, de nature pénale, soit menée ( Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], n o 24014/05, §§ 169-170, 14 avril 2015) 53.     En revanche, lorsque la mort n’a pas été causée intentionnellement ou qu’elle est survenue à la suite d’une négligence, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être remplie aussi si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir les responsabilités et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée, tels le versement de dommages et intérêts ou la publication de l’arrêt. Des mesures disciplinaires peuvent également être envisagées ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 51, CEDH 2002-I, Vo c. France [GC], n o 53924/00, § 90, CEDH 2004-VIII, et Šilih c.   Slovénie [GC], n o 71463/01, § 194, 9 avril 2009   ; voir également Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], n o   47848/08, § 132, CEDH 2014, et Mustafa Tunç et Fecire Tunç , précité, §   170). 54.     En l’espèce, la Cour observe que le caractère accidentel du décès du proche des requérants ne prête pas à controverse. Dès lors, l’existence d’une voie de recours de nature indemnitaire, apte à faire reconnaître les éventuelles responsabilités et à allouer des dommages et intérêts, tel un recours de plein contentieux devant la Haute Cour administrative militaire, pouvait satisfaire aux obligations qu’impose l’article 2 de la Convention. Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner la procédure pénale pour vérifier le respect de cette obligation. 55.     En effet, la Cour note que les requérants ont disposé de la possibilité d’exercer une action de nature indemnitaire devant la Haute Cour, mais qu’ils ne l’ont pas mise à profit dans les délais prescrits par la loi puisque la haute juridiction a rejeté l’action pour forclusion. 56.     Les requérants contestent la manière dont la haute juridiction a appliqué les règles procédurales et se plaignent de ne pas avoir pu faire examiner le fond de leur grief. 57.     Étant donné que, pour satisfaire aux exigences de l’article 2, le recours doit non seulement exister en théorie mais également se révéler effectif en pratique, la Cour vérifiera si, en l’espèce, les requérants ont été réellement mis en mesure de faire usage de ce recours ou s’ils en ont été privés par le jeu de règles procédurales. 58.     À cet égard, la Cour rappelle que le droit de recours n’est pas absolu et qu’il se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité, car il nécessite de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit de recours s’en trouve atteint dans sa substance même. Par ailleurs, la Cour souligne qu’un délai de recours ne peut courir qu’à compter de la date à laquelle celui qui l’invoque est en mesure d’agir valablement, c’est-à-dire la date à laquelle il a eu ou pouvait avoir connaissance de l’acte ou de la décision portant atteinte à ses droits et contre lequel ou laquelle il souhaite agir (voir Eşim c. Turquie , n o 59601/09, § 20, 17 septembre 2013, Yabansu et autres c.   Turquie , n o 43903/09, § 68, 12 novembre 2013 et Sefer Yılmaz et Meryem Yılmaz c. Turquie , n o 611/12, § 70 , 17 novembre 2015). 59.     En l’espèce, la Cour observe qu’en vertu du droit national, dans le cas d’un décès survenu au cours du service militaire, un recours administratif préalable doit être formé dans un délai d’un an qui court soit à partir de la date de l’accident soit à partir de la date à laquelle le recourant a pris connaissance d’une faute imputable à l’administration. Dans tous les cas, c’est-à-dire quel que soit le dies a quo retenu pour le calcul du délai d’un an, le recours doit être formé au plus tard dans les cinq années suivant le décès. 60.     La Cour relève que l’incident a eu lieu le 23 avril 2003 et que le premier recours administratif a été introduit le 18 septembre 2009, soit au bout de plus de six ans, c’est-à-dire au-delà des délais impartis par la loi. 61.     Les requérants exposent qu’ils ne pouvaient valablement intenter une action devant la Haute Cour qu’à partir du moment où ils avaient pris connaissance d’une faute imputable à l’administration. Selon eux, cette faute réside dans l’ordre donné par le commandant du poste de gendarmerie de ramasser les douilles vides. Or ils n’auraient pris connaissance de cet élément factuel, et donc d’une faute de l’administration, qu’avec le jugement du tribunal du 9 avril 2009. Les requérants estiment que c’est seulement à partir de cette date qu’ils auraient pu réellement former un recours administratif. Or, les délais étant déjà forclos à cette date, ils considèrent qu’ils ont été privés de leur droit de recours. 62.     La Cour ne souscrit pas à ce raisonnement. 63.     Tout d’abord, elle considère que, dès lors qu’ils savaient que l’ancienne cuve dans laquelle leur proche a trouvé la mort présentait un risque et qu’aucune mesure visant à la sécuriser ou à en interdire l’accès n’avait été prise, les requérants détenaient des éléments suffisants pour comprendre qu’il existait un lien de causalité entre leur préjudice et un fait administratif, et pour rechercher devant les tribunaux la responsabilité des administrations concernées. Les intéressés ont disposé de ces informations au plus tard le 27 juin 2003 (voir les déclarations du requérant İbrahim Teker devant le procureur, au paragraphe 14 ci-dessus). La Cour ne voit pas en quoi les déclarations du soldat I.Ö., relatives à la demande du commandant de ramasser les douilles vides, auraient été nécessaires pour comprendre la responsabilité de l’administration. Par conséquent, quoi qu’ils en disent, les requérants n’avaient pas besoin d’attendre le jugement du tribunal pénal pour déclencher le contentieux administratif. Or ils n’ont pas agi dans le délai d’un an suivant cette date. 64.     Ensuite, même en supposant que lesdites déclarations eussent été nécessaires, la Cour observe que, contrairement à ce qu’ils affirment, les requérants n’en ont pas pris connaissance avec le jugement du 9 avril 2009, mais qu’ils les connaissaient déjà le 6 septembre 2007 au plus tard (paragraphe 21 ci-dessus). Or les intéressés n’ont pas non plus introduit leur recours administratif dans un délai d’un an suivant cette date. 65.     En somme, que l’on retienne le 27 juin 2003 ou le 6 septembre 2007 comme date à partir de laquelle les requérants auraient utilement pu utilement agir, force est d’admettre que les intéressés n’ont pas formé leur recours dans le délai d’un an prévu par le droit interne. Qui plus est, par ailleurs, ils n’ont pas non plus respecté le délai de cinq ans qui, dans tous les cas, commençait à courir à la date du décès de leur proche. 66.     La Cour considère en conséquence que les requérants ont tardé sans raison à engager l’action administrative et que le rejet de cette dernière pour forclusion n’est pas de nature à porter atteinte à leur droit de recours. 67.     Le système judiciaire ayant offert aux requérants la possibilité de faire usage d’une voie pouvant permettre l’établissement des responsabilités et l’octroi de dommages et intérêts, la Cour considère que les griefs tirés de l’article 2 sont irrecevables pour défaut manifeste de fondement et elle les rejette, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. B.     Griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention 68.     Les requérants estiment que la Haute Cour administrative militaire n’était pas un tribunal indépendant dans la mesure où ses membres auraient été des militaires. Ils se plaignent également que leur demande en rectification de l’arrêt ait été examinée par une formation composée majoritairement de magistrats ayant déjà statué sur l’arrêt déféré. Ils invoquent à l’appui de leurs griefs l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 69.     La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 sous son volet «   civil   » trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait « contestation » sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, et ce qu’il soit protégé ou non par la Convention. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse   ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice ( Bochan c.   Ukraine (n o 2) [GC], n o 22251/08, § 40, CEDH 2015). 70.     Lorsqu’un tribunal rejette un recours pour inobservation des conditions de recevabilité (par exemple par une décision constatant la forclusion), il ne décide pas d’une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ( Neshev c. Bulgarie (déc.), n o 40897/98, 13 mars 2003, Nicholas c. Chypre (déc.), n o 37371/97, 14 mars 2000, Berler c.   Allemagne , n o   12624/97, décision de la Commission du 10 juillet 1989, Décisions et rapports (DR) 62, p. 207, et Blay c. Allemagne , n o 10865/84, décision de la Commission du 12 mai 1986, DR 47, p. 188). 71.     Dans plusieurs affaires dans lesquelles les recours internes avaient été rejetés pour des motifs procéduraux (absence de recours préalable ou saisine d’un tribunal incompétent), la Cour a estimé que la «   contestation   » soulevée devant les tribunaux nationaux par les requérants n’était ni «   réelle   » ni « sérieuse », de sorte que l’article 6 § 1 de la Convention ne trouvait pas à s’appliquer. Pour ce faire, elle a souligné que le rejet de l’action était prévisible et que les requérants n’avaient aucune chance de renverser la situation dont ils se plaignaient (voir Astikos Oikodomikos Synetairismos Nea Konstantinoupolis c. Grèce (déc.), n o 37806/02, 20   janvier 2005, ainsi que Avranitakis et autres c.   Grèce (déc.) [comité], n o   21898/10, 26 août 2014, et Stavroulakis c.   Grèce (déc.) [comité], n o   22326/10, 28   janvier 2014). 72.     En l’espèce, la Cour relève que la Haute Cour n’a pas examiné le fond de l’affaire et qu’elle a rejeté le recours des requérants pour forclusion au motif que ces derniers avaient attendu bien plus de cinq ans après le décès avant d’introduire leur recours. 73.     Elle observe que la Haute Cour ne s’est pas prononcée sur la question du calcul du délai d’un an commençant à courir à partir de la date de prise de connaissance du préjudice mais uniquement sur celle du respect du délai impératif de cinq ans. 74.     Compte tenu du fait que le droit national prévoyait clairement la forclusion de l’action cinq ans après le décès, et que ce délai ne souffrait d’aucune exception - et ce quel que soit le dies a quo retenu pour le délai d’un an - le recours des requérants était manifestement hors délai. Le rejet du recours était donc prévisible et les requérants n’avaient aucune chance d’obtenir gain de cause. 75.     En d’autres termes, les requérants ne pouvaient prétendre de manière défendable que la législation nationale leur reconnaissait le droit de faire examiner une demande d’indemnisation introduite plus de cinq ans après le décès de leur proche. 76.     La Cour note par ailleurs que les conditions dans lesquelles l’action a été rejetée ne sont pas de nature à porter atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal (paragraphes 58 à 66 ci-dessus). 77.     Partant, dans les circonstances particulières de l’espèce, la contestation soulevée par les requérants n’était pas «   réelle   » et «   sérieuse   ». 78.     Les griefs que les intéressés tirent de l’article 6 de la Convention sont par conséquent irrecevables pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3   a) et ils doivent être rejetés, en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, Déclare , à l’unanimité, irrecevable le grief tiré de l’article 2 de la Convention, et Déclare , à la majorité, irrecevable le grief tiré de l’article 6 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 13 juillet 2017. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   Président ANNEXE   N o . Prénom NOM Date de naissance Lien de parenté avec Sedat Teker   İbrahim TEKER 01/02/1955 Père   Fatma TEKER 17/07/1949 Mère   Beşir TEKER 01/03/1979 Frère   Coşkun TEKER 17/04/1994 Frère   Bahar TEKER 10/05/1990 Sœur   Serkan TEKER 15/06/1988 Frère   Şükran TEKER 15/04/1984 Sœur   Vedat TEKER 10/06/1986 Frère   Yonca TEKER 24/07/1992 Sœur   Zeynep TEKER 01/05/1975 Sœur    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0620DEC000227211
Données disponibles
- Texte intégral