CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0620DEC000475107
- Date
- 20 juin 2017
- Publication
- 20 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée par son propriétaire, M. Hüseyin Semih Sökmen («   le deuxième requérant   »). Celui-ci, ressortissant turc né en 1959, réside à Istanbul. La société requérante et le deuxième requérant («   la partie requérante   ») sont représentés devant la Cour par M es   F.   İlkiz et   H.F.   Hasanoğlu, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     En mars 2006, la société requérante publia un roman intitulé The Bastard of Istanbul ( Baba ve Piç ), écrit en anglais par Elif Şafak et traduit en turc par A.B. Selon la partie requérante, le roman raconte l’histoire de deux familles, l’une arménienne, exilée aux États-Unis, l’autre turque et stambouliote, et les liens secrets qui les unissent. La plus jeune de la famille arménienne, Amy, désireuse d’enquêter sur ses origines, se rend à Istanbul dans la famille de son beau-père turc, matriarcale, aimante et protectrice. L’amitié qui naît entre Amy et la jeune fille de son âge de la famille stambouliote, Asya, «   la bâtarde   », va agir comme un révélateur des secrets de famille. Mêlant drame et comédie et passé et présent, le roman aborde, entre autres, des interrogations communes aux deux jeunes filles, qui cherchent à se définir par rapport aux générations précédentes et qui sont en quête des parties de leur identité basée sur la tradition et la nationalité. En toile de fond, le livre dépeint, à travers les discussions de ses personnages, les conséquences des événements de 1915-1916 ainsi que l’état d’esprit de la diaspora arménienne et celui de Turcs, nombreux à préférer la voie d’un oubli total. 4.     Le 19 avril 2006, K.K., un avocat appartenant à un groupe ultranationaliste, déposa une plainte pénale auprès du parquet de Zeytinburnu (Istanbul) contre l’auteure, la traductrice et l’éditeur du roman. Il soutenait que certains passages du roman (notamment les parties consacrées aux récits d’Amy relatant les perceptions et les attentes de la diaspora arménienne quant aux massacres de 1915-1916) étaient insultants à l’égard des Turcs dans leur ensemble. Il invoquait à cet égard l’article   301 du code pénal réprimant, entre autres, le dénigrement de la turcité ( türklük ). 5.     Le 21 avril 2006, le procureur de la République de Zeytinburnu se déclara incompétent ratione loci et renvoya le dossier devant le parquet de Beyoğlu (Istanbul). 6.     Le 5 mai 2006, le procureur de la République de Beyoğlu déclencha des poursuites pénales contre l’auteure et la traductrice du roman ainsi que contre le responsable de la société requérante (le deuxième requérant). Il les convoqua au parquet, par le biais de la direction de la sûreté de Beyoğlu, afin qu’ils y fissent leur déposition en qualité de suspects. 7.     Le 15 mai 2006, deux agents de police se rendirent au siège de la société requérante afin d’informer les intéressés de leur convocation. 8.     Le 31 mai 2006, le deuxième requérant, à titre de responsable de la société requérante, fit une déposition devant le procureur de la République de Beyoğlu en qualité de suspect. Il réfuta les reproches formulés par la partie plaignante. Il exposa qu’il avait édité le livre en question parce qu’il considérait que ce roman non seulement était imprégné de valeurs éthiques et humanistes, mais que, de plus, il était d’une grande qualité littéraire. Il indiqua que la partie plaignante avait mis l’accent sur les propos qui auraient été exprimés par certains personnages fictifs du roman et qui lui auraient déplu. Il ajouta que le reproche de dénigrement de la turcité non seulement était absurde et contrevenait au droit à la liberté d’expression, mais qu’en plus il risquait d’affecter négativement la vie culturelle du pays et même la réputation de celle-ci à l’étranger. 9.     Lors de cette même déposition, l’avocat du deuxième requérant, invoquant l’article   11 de la loi n o 5187 sur la presse, selon lequel l’éditeur d’une publication non périodique ou le responsable de la maison d’édition ne pouvaient être tenus pour responsables que dans le cas où l’auteur de cette dernière était anonyme, demanda la clôture de l’enquête pénale ouverte à l’égard de son client. 10.     Le 1 er juin 2006, deux agents de police se rendirent à nouveau au siège de la société requérante afin d’obtenir les adresses de l’auteure et de la traductrice du roman. 11.     Le 6 juin 2006, l’auteure du roman se rendit au parquet de Beyoğlu. Dans sa déposition recueillie par le procureur de la République, elle contesta les faits reprochés et indiqua qu’elle n’avait aucunement eu l’intention d’insulter les Turcs. Elle argua que les personnages fictifs du roman défendaient des points de vue différents sur certains faits historiques et que leurs récits ne reflétaient aucunement ses propres prises de position. Elle précisa enfin que le roman, pris dans son ensemble, aspirait à contribuer à l’amélioration des relations turco-arméniennes. 12.     Le 7 juin 2006, le procureur de la République de Beyoğlu rendit une ordonnance de non-lieu à l’égard de tous les suspects. Il précisa d’abord que, selon l’article 11 de la loi n o 5187, le deuxième requérant, en sa qualité de propriétaire de la maison d’édition, n’avait aucune responsabilité pénale dans cette affaire. Examinant le contenu du livre incriminé, il constata ensuite que les personnages du roman exprimaient tout un éventail d’idées au sujet des événements de 1915, tant en faveur des Turcs qu’en défaveur des Turcs. Se référant à la déposition de l’auteure, au contenu du livre et aux normes protégeant la liberté d’expression, il conclut qu’il n’existait aucun élément de preuve dénotant une intention de l’auteure de dénigrer la turcité. 13.     Sur opposition de la partie plaignante, K.K., et sur avis du parquet d’Istanbul favorable à l’accueil de l’opposition, le président de la 7 e   cour d’assises d’Istanbul, estimant qu’il incombait au tribunal correctionnel d’apprécier le contenu du livre incriminé, annula l’ordonnance de non-lieu le 27 juin 2006. 14.     Le 24 juillet 2006, le procureur de la République de Beyoğlu rendit de nouveau une ordonnance de non-lieu, considérant que, selon l’article   11 de la loi n o 5187, le deuxième requérant, en sa qualité de propriétaire de la maison d’édition, n’avait aucune responsabilité pénale dans cette affaire. 15.     Par ailleurs, par un acte d’accusation du même jour, le parquet de Beyoğlu, conformément à la décision du 27 juin 2006 du président de la cour d’assises, engagea sur le fondement de l’article 301 § 1 du code pénal une action pénale à l’encontre de l’auteure du roman devant le tribunal correctionnel de Beyoğlu pour dénigrement de la turcité. Il précisa qu’il incombait au tribunal d’apprécier les éléments de preuve contenus dans le dossier. 16.     Dans ses réquisitoires, le parquet de Beyoğlu sollicita l’acquittement direct de l’accusée, l’auteure du roman, sans convocation de celle-ci devant le tribunal. 17.     Par un jugement du 21 septembre 2006, le tribunal correctionnel de Beyoğlu, sans avoir invité l’accusée à comparaître devant lui, acquitta celle-ci conformément aux réquisitoires du parquet. Le tribunal estima qu’on ne pouvait, à partir des thèses et antithèses exprimées par des personnages de fiction sur un sujet abordé par le roman, conclure à la responsabilité pénale de l’auteure du roman sans porter atteinte à son droit à la liberté d’expression. B.     Le droit interne pertinent 18.     L’article 301 du code pénal, entré en vigueur le 1 er juin 2005, se lisait à l’époque des faits comme suit   : «   Est passible d’une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement quiconque dénigre ( aşağılayan ) publiquement la turcité, la République ou la Grande Assemblée nationale de Turquie. Est passible d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement quiconque dénigre ( aşağılayan ) publiquement le gouvernement de la République de Turquie, les organes judiciaires, les forces armées ou les forces de l’ordre de l’État ( Devletin askeri ve emniyet teşkilatı ). La peine sera augmentée d’un tiers lorsque la turcité a été offensée à l’étranger par un citoyen turc. L’expression d’opinions critiques ne constitue pas un délit.   » 19.     L’article 301 du code pénal, tel que modifié par la loi n o 5759 du 30   avril 2008, se lit comme suit   : «   (1)     Est passible d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement quiconque dénigre ( aşağılayan ) publiquement la nation turque, l’État de la République de Turquie, la Grande Assemblée nationale de Turquie, le gouvernement de la République de Turquie et les organes judiciaires de l’État. (2)     Est sanctionné selon les dispositions du premier paragraphe quiconque dénigre publiquement les forces armées ou les forces de l’ordre de l’État ( Devletin askeri ve emniyet teşkilatı ). (3)     L’expression d’opinions critiques ne constitue pas un délit. (4)     L’engagement de poursuites contre ce délit est subordonné à l’autorisation du ministre de la Justice.   » 20.     L’article 11 § 3 de la loi n o 5187 sur la presse dispose ce qui suit   : «   Concernant les publications non périodiques, lorsque l’auteur de l’œuvre est anonyme (...), l’éditeur [de la publication] (...) est considéré comme responsable.   » 21.     Selon l’article 193 § 2 du code de procédure pénale, le juge du fond peut, lorsqu’il estime qu’il peut prononcer immédiatement l’acquittement de l’accusé, rendre son jugement sans avoir recueilli la déposition de celui ‑ ci. GRIEFS 22.     Invoquant l’article 10 de la Convention, la partie requérante allègue que les actes judiciaires accomplis dans le cadre des poursuites pénales en cause ont constitué une atteinte injustifiée à son droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la Convention, dans la mesure où ces actes l’auraient conduit à l’autocensure dans ses activités de publication. 23.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la partie requérante se plaint en outre que le président de la cour d’assises d’Istanbul, lors de son examen de la demande d’annulation de l’ordonnance de non-lieu, n’ait pas tenu d’audience. La partie requérante allègue en outre que le président de la cour d’assises n’a pas été impartial dans cette affaire, au motif qu’il aurait validé l’argumentation de la partie plaignante. 24.     Se basant sur les mêmes faits, la partie requérante se plaint enfin d’une violation des articles 13 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. EN DROIT 25.     Invoquant l’article 10 de la Convention, seul et combiné avec les articles   13 et   14, la société requérante et le deuxième requérant se plaignent que les poursuites pénales en cause les auraient conduits à l’autocensure dans leurs activités de publication. 26.     La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (voir, par exemple, Söderman c. Suède [GC], n o 5786/08, § 57, CEDH 2013, et Tarakhel c. Suisse [GC], n o 29217/12, § 55, CEDH 2014 (extraits)), estime que ces griefs doivent être examinés sous l’angle du seul article   10 de la Convention. Cette disposition se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » 27.     La Cour est appelée à examiner d’emblée la question de savoir s’il y a eu, en l’espèce, ingérence dans la liberté d’expression de la partie requérante. 28.     La partie requérante estime avoir la qualité de victime dès lors que le deuxième requérant, dans le cadre de la procédure pénale en cause, a dû déposer devant le parquet en tant que propriétaire de la société requérante. La partie requérante semble se plaindre aussi des actes de procédure dirigés contre l’auteure du roman qui a été édité par la société requérante. La Cour observe que la procédure pénale déclenchée contre le deuxième requérant s’est éteinte par deux ordonnances de non-lieu du parquet, dont la deuxième a été rendue à la suite de l’invalidation de la première par l’instance de recours (le président de la 7 e   cour d’assises d’Istanbul). Quant à l’auteure du roman en cause, elle a été acquittée par la première instance sans avoir comparu devant celle-ci. 29.     La Cour rappelle à cet égard sa jurisprudence, notamment exposée dans les paragraphes 44-47 de son arrêt Dilipak c. Turquie (n o   29680/05, 15   septembre 2015), selon laquelle certaines circonstances ayant un effet dissuasif sur la liberté d’expression peuvent procurer aux intéressés –   non frappés d’une condamnation définitive   – la qualité de victime d’une ingérence dans l’exercice de leur droit à ladite liberté. 30.     La Cour observe cependant que les faits évoqués en l’espèce par la partie requérante ne peuvent être comparés à ceux des affaires dans lesquelles elle a conclu par le passé à l’existence d’une ingérence même en l’absence d’une condamnation. 31.     En effet, le deuxième requérant n’a jamais été placé en détention dans le cadre de l’enquête pénale mise en cause dans la présente affaire (voir, a contrario , Nedim Şener c. Turquie , n o 38270/11, §§ 94-96, 8   juillet 2014, et Şık c. Turquie , n o 53413/11, §§ 83 85, 8 juillet 2014). 32.     En outre, ni le deuxième requérant ni même l’auteure du roman publié par la société requérante n’ont fait l’objet d’une accusation pénale qui aurait duré de longues années (voir, a contrario , Dilipak , précité, §§   48 ‑ 51, et Yaşar Kaplan c. Turquie , n o 56566/00, § 35, 24 janvier 2006)   : en effet, premièrement, le deuxième requérant n’a été visé par aucun acte d’accusation   ; il a été simplement invité à déposer devant le parquet à titre de suspect dans le cadre de l’enquête préliminaire, laquelle n’a duré que près de trois mois, un laps de temps très court en comparaison de celui en cause dans l’arrêt Dilipak (précité). Deuxièmement, même si l’auteure du roman en question ne figurait pas parmi les requérants, la Cour accorde un certain poids au fait que celle-ci, après avoir été accusée, a été acquittée en première instance sans avoir eu à comparaître devant le juge, et ce au bout de cinq mois, un laps de temps lui aussi relativement court pour une procédure pénale. 33.     On ne peut pas non plus dire que la procédure pénale mise en cause en l’espèce, combinée à d’autres poursuites pénales ou civiles engagées pour des écrits sur le même sujet, a eu sur la société requérante et le deuxième requérant un impact qui les aurait empêchés de publier des ouvrages dans le domaine de l’histoire des relations turco-arméniennes (voir, a contrario , Altuğ Taner Akçam c. Turquie , n o 27520/07, §§   70 ‑ 75, 25   octobre 2011). 34.     La Cour observe en outre que la législation interne applicable à l’époque des faits excluait la responsabilité criminelle du deuxième requérant en tant que propriétaire de la maison d’édition. Elle note aussi que la première instance, lorsqu’elle a acquitté l’auteure du roman édité par la société requérante, s’est largement appuyée sur les principes de la liberté d’expression tels qu’établis par la jurisprudence de la Cour. 35.     Dans ces circonstances, la Cour considère que les poursuites pénales engagées dans la présente affaire, qui se sont conclues, au bout d’un laps de temps assez court, soit par un non-lieu soit par un jugement d’acquittement, ne peuvent, en l’absence d’autres procédures combinées, passer pour avoir eu un effet dissuasif ou avoir constitué des contraintes réelles et effectives sur les activités d’édition de la société requérante et du deuxième requérant, protégées par leur droit à la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention. 36.     Il s’ensuit que les poursuites pénales mises en cause dans la présente affaire n’ont pas constitué une «   ingérence   » dans l’exercice par la société requérante et par le deuxième requérant de leur droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. En l’absence de qualité de victime des requérants, les griefs tirés de l’article 10 de la Convention sont manifestement mal fondés et ils doivent être rejetés, en application de l’article   35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. 37.     Quant aux griefs du deuxième requérant (Hüseyin Semih Sökmen) tirés de l’article 6 de la Convention, la Cour note que les poursuites pénales litigieuses ont finalement été déclarées éteintes par une ordonnance de non-lieu. En l’absence de condamnation et donc d’ingérence dans l’exercice par le deuxième requérant de ses droits de la défense invoqués dans les griefs formulés ci-dessus, la Cour rejette-t-elle cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3a) et 4 de la Convention (voir Eğinlioğlu c. Turquie , no 31312/96, décision de la Commission du 21 octobre 1998, Stamoulakatos c. Grèce (déc.), n o   42155/98, 9 novembre 1999, et Osmanov et Husseinov c.   Bulgarie (déc.), n os 54178/00 et 59901/00, 4 septembre 2003). 38.     Quant aux griefs de la partie requérante tirés de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la Cour estime que, dans la mesure où ils sont étayés, leur examen est absorbé en principe par ses conclusions relatives aux griefs tirés de l’article 10 de la Convention et ne décèle en tout cas aucune violation de la disposition invoquée. Il s’ensuit que ces griefs aussi doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 13 juillet 2017. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0620DEC000475107
Données disponibles
- Texte intégral