CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 27 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0627DEC005294612
- Date
- 27 juin 2017
- Publication
- 27 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s8BA86F1C { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s5830ECD9 { width:0.2pt; display:inline-block } .sB57ABB22 { width:160.72pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .s88B0FEE9 { width:190.45pt; display:inline-block }     QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 52946/12 Radu SIMION et Mariana SIMION contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 27 juin 2017 en un comité composé de   :   Paulo Pinto de Albuquerque, président,   Egidijus Kūris,   Iulia Motoc, juges, et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juillet 2012, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, M. Radu Simion («   le requérant   ») et M me Mariana Simion («   la requérante   »), sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1950 et en 1953 et résidant à Turnu Măgurele. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les requérants sont les grands-parents paternels de S., née le 18   décembre 2006, dont les parents sont décédés les 8 et 17 mai 2010. La curatelle ( curatela minorilui ) de S. fut dans un premier temps attribuée à la requérante puis, par un arrêt définitif du 14 juillet 2010, le tribunal départemental de Vâlcea ordonna que la garde de l’enfant fût confiée provisoirement aux grands-parents maternels, R.I. et R.V., jusqu’à l’issue de la procédure relative à l’attribution de la tutelle (paragraphe 5 ci-dessous). 4.     Entre-temps, le 20 mai 2010, les requérants avaient saisi la Direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfant («   la DGASPC   ») de Gorj, qui était l’autorité compétente compte tenu du lieu où se trouvait l’enfant lors du décès de ses parents, d’une demande pour se voir attribuer la tutelle de S. Par la suite, R.I. et R.V. saisirent la DGASPC de Gorj d’une demande similaire. 5 .     Le 17 juin 2010, invoquant les articles 39 et 40 de la loi n o 272/2004 sur la protection de l’enfant («   la loi n o 272/2004   »), la DGASPC de Gorj avait engagé devant le tribunal de première instance de Târgu-Jiu («   le tribunal de première instance   ») une action tendant à l’attribution de la tutelle de S. Les requérants, R.I. et R.V., les autorités locales ainsi que les DGASPC de Teleorman et de Vâlcea, compétentes compte tenu des lieux de résidence des grands-parents paternels et maternels, étaient parties à cette procédure. 6.     Lors de l’audience du 12 octobre 2010, la DGASPC de Gorj demanda que la tutelle de S. fût attribuée à R.I. et à R.V. 7.     Par un jugement du 7 décembre 2010, le tribunal de première instance considéra, après examen des pièces du dossier, qu’il était dans l’intérêt supérieur de S. d’être élevée par R.I. et R.V. et il les désigna comme tuteurs. Il était précisé dans le jugement que celui-ci pouvait faire l’objet d’un pourvoi en recours ( recurs ). 8.     Les requérants et la DGASPC de Teleorman formèrent chacun un pourvoi en recours contre le jugement susmentionné, soutenant que le tribunal de première instance n’avait pas correctement apprécié les preuves du dossier et que la tutelle de S. devait être attribuée aux requérants. 9.     Par un arrêt du 11 mai 2011, la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   »), sur demande des requérants, ordonna le renvoi de l’affaire devant le tribunal départemental de Prahova («   le tribunal départemental   »). 10 .     Le tribunal départemental tint une seule audience dans cette affaire, le 15   novembre 2011, au cours de laquelle les parties furent entendues et l’affaire fut mise en délibéré. 11 .     Par un arrêt du 15 novembre 2011, portant la mention «   définitif   », le tribunal départemental fit droit au pourvoi en recours des requérants et à celui de la DGASPC de Teleorman et désigna les requérants comme tuteurs. La partie introductive de cet arrêt ( practicaua ) n’indique pas si le représentant de R.I. et R.V. avait soulevé devant le tribunal départemental une exception portant sur la nature du recours dont cette juridiction était saisie. 12 .     Les requérants demandèrent l’exécution de cet arrêt (paragraphe 11 ci-dessus) mais la cour d’appel de Ploiești («   la cour d’appel   ») en ordonna le sursis à exécution (paragraphes 13 et 15 ci-dessous). 13 .     Le 17 novembre 2011, R.I. et R.V. saisirent la cour d’appel d’un pourvoi en recours contre l’arrêt définitif rendu par le tribunal départemental le 15 novembre 2011. Se fondant sur les articles 282, 282 1 et   304, alinéa 1, du code de procédure civile («   le CPC   ») en vigueur à l’époque des faits, ils soutinrent que le jugement rendu par le tribunal de première instance aurait dû être contesté par la voie de l’appel et non pas directement par un pourvoi en recours. Ils sollicitèrent également le prononcé d’un sursis à exécution de l’arrêt du tribunal départemental du 15   novembre 2011 jusqu’à l’examen de leur pourvoi en recours. 14 .     Les requérants déposèrent des observations écrites dans lesquelles ils demandaient que le pourvoi en recours de R.I. et R.V. fût déclaré irrecevable. 15 .     Lors de l’audience du 9 janvier 2012, R.I. et R.V. exposèrent les raisons justifiant, selon eux, le sursis à exécution de l’arrêt du tribunal départemental du 15 novembre 2011. Le 16 janvier 2012, les requérants déposèrent des observations en réponse à cet égard. Par un jugement du 18   janvier 2012, la cour d’appel accueillit la demande de R.I. et R.V. tendant au sursis à exécution de l’arrêt du 15   novembre 2011 du tribunal départemental, estimant qu’il était dans l’intérêt de S. que cet arrêt ne fût pas exécuté jusqu’à l’examen du pourvoi en recours formé contre celui-ci (paragraphe 13 ci-dessus). 16.     Lors de l’audience du 1 er février 2012, les parties exposèrent leurs arguments quant à l’exception d’irrecevabilité du pourvoi en recours formé par R.I. et R.V. et à la question de la nature de la voie de recours exercée contre l’arrêt du 15 novembre 2001 du tribunal départemental. 17 .     Se référant à l’arrêt n o 14 de la Haute Cour du 16 mars 2009 («   l’arrêt n o 14/2009   »), les requérants soutinrent que le pourvoi en recours de R.I. et R.V. était irrecevable, la même voie de recours ne pouvant selon eux être utilisée deux fois dans la même procédure. Ils plaidèrent que R.I. et R.V. affirmaient de manière tendancieuse avoir soulevé une exception portant sur la nature de la voie de recours exercée devant le tribunal départemental et que la partie introductive de l’arrêt prononcé le 15   novembre 2011 ne mentionnait d’ailleurs pas une telle demande (paragraphe 11 ci-dessus). Ils exposèrent que, eu égard à l’article 6, lettre j, de la loi n o   272/2004 imposant la célérité dans les procédures concernant les enfants (paragraphe 25 ci-dessous), la voie de recours à former contre le jugement rendu en première instance était le pourvoi en recours et non pas l’appel. 18 .     R.I. et R.V. répliquèrent que, selon les dispositions pertinentes du CPC et de la loi n o 272/2004, la procédure relative au placement sous tutelle, laquelle était selon eux une mesure de protection de remplacement, comportait trois degrés de juridiction. Ils affirmèrent que leur avocat avait soulevé une exception portant sur la nature de la voie de recours exercée par les requérants devant le tribunal départemental, mais que cette question n’avait pas été soumise aux débats ni mentionnée dans la partie introductive de l’arrêt prononcé. Selon eux, l’affaire ayant été mise en délibéré et l’arrêt prononcé après une seule audience (paragraphe 10 ci-dessus), leur avocat n’avait pas pu constater cette omission ni la contester autrement que par la voie d’un pourvoi en recours dirigé contre l’arrêt litigieux. 19 .     Toujours le 1 er   février 2012, la cour d’appel mit l’affaire en délibéré et rendit son arrêt. Elle jugea que la voie de recours à exercer contre le jugement rendu par le tribunal de première instance était l’appel et non pas le pourvoi en recours. Dans son arrêt, elle exposa que, selon les règles de procédure spécifiques prévues par la loi n o   272/2004, les procédures portant sur les mesures de protection spéciales comportaient deux degrés de juridiction. Elle expliqua ensuite de manière détaillée, faisant référence à un arrêt n o   III/2007 prononcé par la Haute Cour dans le cadre d’un recours dans l’intérêt de la loi, que le placement sous tutelle n’était pas une mesure de protection spéciale mais une mesure de protection de remplacement et que les règles de procédure applicables en la matière étaient celles prévues par le CPC et impliquaient trois degrés de juridiction. Elle ajouta que, lorsque le législateur avait entendu édicter des règles de procédure spécifiques pour les mesures de protection spéciales, il l’avait indiqué de manière expresse, ce qu’il n’avait pas fait pour la mesure de placement sous tutelle. 20 .     S’agissant de l’argument tiré par les requérants de l’arrêt n o 14/2009 de la Haute Cour (paragraphe 17 ci-dessus), la cour d’appel indiqua que, dans cet arrêt, la juridiction suprême avait rejeté un recours dans l’intérêt de la loi formé par le procureur général afin de clarifier l’interprétation de l’article 299 du CPC quant à l’admissibilité d’un pourvoi en recours exercé contre un arrêt rendu par un tribunal dans le cadre de l’exercice d’une voie de recours examinée à tort en tant que pourvoi en recours. Elle précisa que ce recours dans l’intérêt de la loi avait été rejeté au motif qu’il n’y avait pas, en la matière, de pratique divergente des juridictions internes (paragraphe   24 ci-dessous). Elle nota toutefois que les décisions jointes à l’appui du recours en question, et dont le procureur général avait adopté la solution, allaient dans le sens d’accueillir un pourvoi en recours formé contre un arrêt du tribunal prononcé dans le cadre de l’exercice d’une voie de recours examinée à tort comme un pourvoi en recours. 21 .     La cour d’appel jugea enfin que l’article 304, alinéa 1, du CPC (paragraphe 23 ci-dessus) était applicable en l’espèce, accueillit le pourvoi en recours, cassa l’arrêt du 15   novembre 2011 du tribunal départemental et lui renvoya l’affaire afin qu’il l’examine en tant que juridiction d’appel. 22.     Dans un arrêt du 23 janvier 2013, le tribunal départemental étudia l’appel des requérants et, après avoir apprécié les preuves versées au dossier, jugea qu’il était dans l’intérêt de S. que R.I. et R.V. fussent désignés comme tuteurs. Les requérants et la DGASPC de Teleorman formèrent chacun un pourvoi en recours contre cet arrêt. Par un arrêt définitif du 4 juin 2013, prononcé après examen des observations des parties et des pièces du dossier, la cour d’appel confirma l’arrêt du 23 janvier 2013. B.     Le droit interne pertinent 23 .     Les articles 282 et 282 1 du CPC prévoyaient, dans leur version applicable à l’époque des faits, que les jugements rendus en première instance par le tribunal de première instance étaient susceptibles d’appel, sauf lorsque la loi en disposait autrement. Selon ces mêmes dispositions, les décisions rendues en appel pouvaient faire l’objet d’un pourvoi en recours dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l’arrêt contesté (articles 299 et 301 du CPC). L’article 304, alinéa 1, du CPC, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, disposait qu’un pourvoi en recours pouvait être formé lorsque la juridiction ayant rendu l’arrêt contesté n’avait pas statué dans le respect des dispositions légales. 24 .     Selon l’article 329 du CPC, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, le procureur général près la Haute Cour pouvait, d’office ou sur demande du ministre de la Justice, prier cette juridiction de se prononcer sur des questions de droit tranchées de manière divergente par les tribunaux dans le souci d’assurer une interprétation et une application uniformes de la loi sur l’ensemble du territoire. Les tribunaux devaient ensuite se plier à la solution adoptée par la Haute Cour. 25 .     L’article 6, lettre j, de la loi n o 272/2004, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, énonçait que les affaires concernant les enfants devaient être jugées avec célérité. GRIEFS 26.     Invoquant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte au principe de la sécurité juridique en raison de l’annulation de l’arrêt définitif et exécutoire rendu par le tribunal départemental le 15 novembre 2011. 27 .     Se fondant sur les mêmes articles, ils dénoncent la durée de la procédure interne, qu’ils estiment excessive. 28 .     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, ils reprochent à la cour d’appel de ne pas avoir répondu, dans son arrêt du 4 juin 2013, à tous les arguments soumis par eux et de ne pas avoir motivé son arrêt. 29 .     Invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignent aussi qu’ils ne disposaient pas, au niveau interne, d’un recours effectif pour dénoncer la durée de la procédure. EN DROIT A.     Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention quant au respect du principe de la sécurité juridique 30.     Les requérants dénoncent une méconnaissance du principe de la sécurité juridique en raison de l’annulation de l’arrêt définitif et exécutoire du tribunal départemental du 15 novembre 2011 par l’arrêt de la cour d’appel du 1 er février 2012. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 8 de la Convention. 31.     La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (voir, parmi beaucoup d’autres, Guerra et autres c. Italie , 19 février 1998, §   44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, et Glor c. Suisse , n o 13444/04, § 48, CEDH 2009), estime que ces allégations doivent être examinées exclusivement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » 32.     La Cour renvoie aux principes généraux établis en matière de sécurité juridique dans les affaires Brumărescu c. Roumanie ([GC], n o   28342/95, §§   61-62, CEDH 1999-VII) et Riabykh c. Russie (n o   52854/99, § 52, CEDH 2003-IX) et résumés, par exemple, dans l’affaire Protsenko c.   Russie (n o   13151/04, §§ 25-28, 31 juillet 2008). Plus particulièrement, elle rappelle que les juridictions supérieures ne doivent utiliser leur pouvoir de supervision que pour corriger les erreurs de fait ou de droit et les erreurs judiciaires et non pour procéder à un nouvel examen. La supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu’il puisse exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent (voir, parmi beaucoup d’autres, Pravednaya c. Russie , n o 69529/01, § 25, 18 novembre 2004). 33 .     En l’espèce, la Cour doit examiner si l’annulation de l’arrêt définitif rendu par le tribunal départemental le 15 novembre 2011 était justifiée par les circonstances de l’affaire et si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts des requérants et le besoin d’assurer une bonne administration de la justice ( Protsenko , précité, § 29). 34.     À cet égard, la Cour note d’abord que le pourvoi en recours était à l’époque une voie de recours ordinaire, ouverte aux parties dans la procédure, qui pouvait être exercée dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l’arrêt ou du jugement contesté (paragraphe 23 ci-dessus). Ces règles permettaient d’éviter un prolongement indéfini de la procédure (voir, par exemple, OOO Link Oil SPB c. Russie (déc.), n o   42600/05, 25 juin 2009, et, a contrario , Prissiajnikova et Dolgopolov c.   Russie , n o 24247/04, §   25, 28 septembre 2006). Elle relève que R.I. et R.V. avaient formé leur pourvoi en recours deux jours après le prononcé de l’arrêt définitif du 15   novembre 2011 (paragraphes 11 et 13 ci-dessus). 35.     La Cour observe ensuite que cet arrêt a été annulé par la cour d’appel dans le cadre d’un pourvoi en recours, au motif que la voie de recours à exercer contre le jugement du tribunal de première instance était l’appel et non le pourvoi en recours (paragraphe 19 ci-dessus), et que cet aspect était régi par l’article 304 alinéa 1 du CPC (paragraphes 21 et 23 ci ‑ dessus). Elle estime donc qu’il s’agissait en l’espèce de la nécessité de réparer une erreur judiciaire et non pas d’une simple réouverture de la procédure afin d’obtenir un nouveau réexamen de l’affaire au fond (voir, par exemple, Bratyakin c.   Russie (déc.), n o 72776/01, 9   mars 2006, et Lenskaïa c. Russie , n o 28730/03, § 41, 29 janvier 2009). 36.     La Cour considère que, dans de telles circonstances, l’arrêt de la cour d’appel du 1 er février 2012 (paragraphes 19-21 ci-dessus) n’apparaît pas déraisonnable ou arbitraire (voir, par exemple, Bratyakin , décision précitée, et Lenskaïa , précité, § 38). Il reste à rechercher si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts en cause (paragraphe 33 ci-dessus). 37.     À cet égard, la Cour constate d’abord que les requérants ont été dûment informés des moyens du pourvoi en recours formé par R.I. et R.V. et qu’ils ont eu la possibilité d’y répondre tant par écrit que oralement devant la cour d’appel (paragraphes 14 et 17 ci-dessus). Elle constate également que la cour d’appel a examiné les arguments présentés par les requérants devant elle et qu’elle a largement motivé son arrêt (paragraphes 19 et 20 ci-dessus). La Cour considère que les raisons exposées par la cour d’appel dans son arrêt du 1 er février 2012 sont suffisantes pour exclure tout arbitraire dans son interprétation des textes de loi. Dès lors, elle estime que, dans la procédure ayant abouti à l’annulation de l’arrêt du 15   novembre 2011, les requérants ont bénéficié des garanties procédurales prévues par l’article 6 de la Convention (voir, par exemple, Lenskaïa, précité, § 42). 38.     Elle observe ensuite que l’annulation litigieuse, sans laquelle R.I. et R.V. auraient été privés d’un degré de juridiction dans l’examen de l’affaire, visait également à protéger les intérêts de ces derniers dans la procédure. Certes, il ne ressort pas du texte de l’arrêt définitif du 15 novembre 2011 que R.I. et R.V. aient soulevé, comme ils l’ont soutenu devant la cour d’appel, un moyen tiré de la nature de la voie de recours exercée par les requérants devant le tribunal départemental (paragraphes 11 et 18 ci-dessus). Cela étant, il n’en reste pas moins qu’une seule audience s’est tenue dans la procédure devant le tribunal départemental (paragraphe 10 ci-dessus) de sorte que R.I. et R.V. n’ont pas eu l’occasion de vérifier et de contester la manière dont leurs arguments avaient été pris en compte par cette juridiction (voir, mutatis mutandis , Protsenko , précité, § 31). 39.     À la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, méconnaissance du principe de l’égalité des armes. Elle estime que le seul fait que l’arrêt du 15 novembre 2011 du tribunal départemental avait été considéré comme définitif et exécutoire avant son annulation dans la procédure de pourvoi en recours ne saurait mener en l’espèce à un constat différent. Elle note à cet égard qu’un sursis à exécution a été prononcé par la cour d’appel dans la procédure d’exécution de l’arrêt du 15 novembre 2011 (paragraphe 15 ci-dessus). De même, elle rappelle que, dans de nombreux États contractants, des juridictions supérieures rendent des arrêts définitifs après que les décisions des juridictions inférieures sont devenues contraignantes et exécutoires ( OOO Link Oil SPB, décision précitée). Elle réitère également que le respect du principe de la sécurité juridique ne devrait pas décourager les États dans les démarches à mener pour corriger des erreurs commises dans l’administration de la justice ( Lenskaïa , précité, §   41). 40.     Partant, la Cour conclut qu’il n’y a eu, en l’espèce, aucune apparence de méconnaissance du principe de la sécurité juridique. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. B.     Autres griefs 41.     Concernant les autres griefs soulevés par les requérants sous l’angle des articles 6 et 8 de la Convention (paragraphes 27-28 ci-dessus), la Cour ne décèle en l’espèce, à la lumière des pièces du dossier et en application de sa jurisprudence pertinente en la matière (comparer avec Vlad et autres c.   Roumanie , n os 40756/06 et 2 autres, §§ 138-142, 26 novembre 2013, et voir, mutatis mutandis , Perez c. France [GC], n o 47287/99, § 81, CEDH 2004-I, Taxquet c. Belgique [GC], n o 926/05, § 91, CEDH 2010, et Elsholz c.   Allemagne [GC], n o 25735/94, § 48, CEDH 2000-VIII), aucune méconnaissance des principes du procès équitable, de l’exigence d’un délai raisonnable et du droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour en conclut que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Pour ce qui est du grief tiré de l’absence d’un recours effectif (paragraphe 29 ci ‑ dessus), la Cour constate que, le requérant n’ayant pas de «   grief défendable   » sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, l’article 13 ne trouve pas à s’appliquer ( Athanassoglou et autres c. Suisse [GC], n o   27644/95, § 58, CEDH 2000-IV). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3   a) et doit être également rejetée. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 20 juillet 2017.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 27 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0627DEC005294612
Données disponibles
- Texte intégral