CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 27 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0627DEC005755610
- Date
- 27 juin 2017
- Publication
- 27 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par M e   D. Pattyn, avocat à Bruges. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les poursuites engagées contre le requérant 3.     Par une ordonnance du procureur du Roi de Bruges du 18 février 2010, une information judiciaire fut ouverte et le requérant fut suspecté de possession de cannabis et culture de plantes de cannabis. 4.     Le lendemain, le 19 février 2010, une perquisition fut effectuée au domicile du requérant. Ce dernier et sa compagne furent arrêtés et interrogés par la police sans être assistés par un avocat et sans être informés de leur droit de garder le silence. Le requérant demanda explicitement à pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat, ce qui lui fut refusé. 5.     Le même jour, le juge d’instruction délivra un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant. Ce dernier fut placé en détention préventive. 6.     Le 22 février 2010, le requérant fut une nouvelle fois interrogé sans être assisté par un avocat et sans être informé de ses droits. 7.     Le 23 février 2010, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruges décida de lever le mandat d’arrêt. Le ministère public interjeta appel de l’ordonnance. 8 .     Le 9 mars 2010, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand déclara l’appel recevable et fondé, et ordonna le maintien en détention préventive du requérant. La chambre des mises en accusation rejeta notamment l’allégation du requérant selon laquelle le mandat d’arrêt n’était pas suffisamment motivé, estimant que le mandat précisait tant les faits mis à sa charge que les dispositions légales qui prévoyaient que ces faits constituaient un délit, ainsi que les indices de culpabilité qui ressortaient du dossier répressif. De surcroît, le mandat précisait de manière suffisante et pertinente les circonstances propres à la personnalité du requérant qui justifiaient sa privation de liberté. 9.     Répondant à un moyen du requérant tiré de la violation de ses droits de la défense résultant du fait qu’il n’avait pas pu être assisté par un avocat lors de ses interrogatoires devant la police et le juge d’instruction, la chambre des mises en accusation considéra que les interrogatoires précités n’avaient pas rendu impossible l’exercice du droit à un procès équitable devant la juridiction de jugement. Partant, elle refusa d’écarter ces interrogatoires du dossier. 10.     Le requérant se pourvut en cassation. 11.     Par un arrêt du 23 mars 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle considéra notamment que l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention n’obligeait pas les juridictions d’instruction à lever sur-le-champ l’arrestation d’une personne au seul motif qu’elle avait été entendue par la police et y avait consenti des aveux sans que l’accès à un avocat lui ait été octroyé dès la première audition. Elle considéra également que les juges d’appel avaient légalement justifié leur décision selon laquelle l’omission alléguée ne méconnaissait pas le droit à un procès équitable. 12.     Par une ordonnance du 4 mai 2010, la chambre du conseil décida de maintenir le requérant en détention préventive. Cette décision fut annulée par la chambre des mises en accusation, qui ordonna la mise en liberté par un arrêt du 11 mai 2010. Le requérant fut remis en liberté à cette date. 13.     Lors de l’introduction de la requête devant la Cour, le 22 septembre 2010, l’enquête judiciaire était en cours. 2.     Développements postérieurs à l’introduction de la requête 14.     Par une lettre du 24 mai 2016, le requérant informa la Cour qu’il fut condamné par le tribunal correctionnel de Bruges par un jugement du 9   décembre 2013 du chef de possession de cannabis et culture de plantes de cannabis. Il fut condamné à une peine de travail de 120 heures ainsi qu’à une amende de 5 500 euros (EUR), dont huit dixièmes avec sursis. 15 .     Le requérant explique qu’il n’a pas interjeté appel de ce jugement compte tenu de la jurisprudence et de la pratique, ainsi que de la crainte d’une aggravation de la peine en appel. B.     Le droit interne pertinent 16.     Le droit interne pertinent, en vigueur à l’époque des faits, est résumé dans la décision Simons c.   Belgique ((déc.), n o 71407/10, §§ 11-15, 28 août 2012). GRIEFS 17.     Le requérant développe plusieurs griefs tirés de la violation des articles 5, 6, 8 et 13 de la Convention. EN DROIT A.     Sur l’absence d’assistance par un avocat au cours des premiers interrogatoires 18.     Invoquant une violation des articles 5 § 1 et 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant estime que le fait qu’il n’ait pas eu accès à un avocat lors des premiers interrogatoires l’a privé du bénéfice d’un procès équitable, et que sa détention préventive était, de ce fait, irrégulière. Il ne fut par ailleurs pas informé du droit de se taire. 19.     En leurs parties pertinentes, les dispositions invoquées se lisent comme suit   : Article 5 «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...)   » Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; (...)   » 20.     Prise sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, la requête était prématurée lors de son introduction devant la Cour puisque la procédure interne était pendante au stade de l’instruction ( Simons c.   Belgique (déc.), n o 71407/10, § 18, 28 août 2012) et que la conformité d’un procès à l’article 6 de la Convention est en principe examinée sur la base de l’ensemble du procès (voir, parmi d’autres, Mitterrand c. France (déc.), n o 39344/04, 7 novembre 2006). 21.     Par la suite, le requérant fut condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Bruges du 9 décembre 2013. Il n’interjeta pas appel de ce jugement (paragraphe 15, ci-dessus). La Cour en conclut qu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes et que ce grief doit être rejeté en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir, dans le même sens, Jans c.   Belgique (déc.), n o   68494/10, §§ 25-27, 1 er octobre 2013). 22.     S’agissant ensuite du grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention, la Cour constate que la privation de liberté dont il est question relève de l’alinéa c) de la disposition invoquée. La Cour a déjà jugé que la seule impossibilité légale pour un «   accusé   » privé de liberté d’être assisté par un avocat dès le début de sa détention ne rend pas la détention de celui-ci contraire à l’article 5 § 1 de la Convention ( Simons , décision précitée, § 33). Pour le reste et dans la mesure où le requérant se plaint de l’absence de motifs pour le placer en détention préventive, la Cour estime qu’il ne fait pas de doute à la lecture de l’arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel que les autorités belges avaient «   des raisons plausibles de soupçonner qu’il a[vait] commis une infraction   » (paragraphe 8, ci-dessus). 23.     Partant, ce grief est manifestement mal fondé et la Cour le déclare irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur les autres griefs 24.     Le requérant développe également plusieurs griefs tirés de la violation des articles 5, 6, 8 et 13 de la Convention. Outre le fait que la plupart de ces griefs n’ont pas été soulevés devant les juridictions nationales ou qu’ils étaient prématurés lors de l’introduction de la requête, et que le requérant n’a dès lors pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, ceux-ci ne faisant apparaître aucune violation de la Convention, ils sont en tout cas manifestement mal fondés. Partant, elle les déclare irrecevables en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 20 juillet 2017.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 27 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0627DEC005755610
Données disponibles
- Texte intégral