CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0627DEC007545010
- Date
- 27 juin 2017
- Publication
- 27 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Tuncay Akgün, était, à l’époque des faits, l’éditeur de la revue satirique Leman ainsi que le propriétaire de LM Basın Yayın Limited Şirketi , une société d’édition et de distribution dont le siège social se trouve à Istanbul. Le deuxième requérant, M. Mehmet Çağçağ, était le caricaturiste de ladite revue. 2.     Les requérants sont représentés par M e   F. İlkiz, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. 3.     Le 25 septembre 2014, le grief concernant l’article 10 de la Convention a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 5.     Le 5 février 2008, une illustration de M. Recep Tayyip Erdoğan, le Premier ministre de Turquie à l’époque des faits, fut publiée dans la revue satirique Leman . En couverture de ladite revue apparaissait une image consistant en un photomontage comportant une photographie de M.   Erdoğan, prise à l’origine après les élections du 22 juillet 2007, dans laquelle celui-ci montrait son majeur, ainsi qu’une bulle de conversation dans laquelle figurait le texte suivant : «   Nous nous sommes inspirés des immoralités de l’Ouest plutôt que la science de ce dernier.   » 6.     Il ressort du dossier que, quelques jours avant la parution de ladite image, M.   Erdoğan avait tenu des propos identiques à ceux cités ci-dessus lors d’une réunion d’information organisée à l’occasion du départ d’étudiants ayant obtenu une bourse pour poursuivre leurs études dans d’autres pays européens. 7.     Après la parution de ladite illustration, M. Erdoğan intenta une action civile en dommages et intérêts contre les requérants, par laquelle il réclamait la somme de 20   000 livres turques (TRY – environ 11   500 euros (EUR) suivant le taux de change en vigueur à l’époque des faits), sur le fondement de l’article 49 § 2 du code des obligations, pour diffamation et injures contre sa personne et son titre de Premier ministre. Il alléguait que l’image litigieuse avait fait objet d’un photomontage «   outrageux, discourtois, avilissant, dégradant et diffamatoire   » à son égard. 8.     Le 21 octobre 2008, le tribunal de grande instance d’Ankara condamna les requérants à verser à M. Erdoğan des dommages et intérêts d’un montant de 4   000 TRY (environ 1   977 EUR à l’époque des faits) au motif que, «   eu égard à la photographie utilisée dans la revue litigieuse, qui présentait le Premier ministre comme une personne qui se comportait d’une manière immorale en faisant un geste obscène, il est établi que les droits individuels de la partie demanderesse [M. Erdoğan] ont été violés   ». Dans son jugement, le tribunal se référa également à un rapport d’expertise démontrant que la photographie utilisée sur l’illustration litigieuse avait été soigneusement modifiée. 9.     Les requérants se pourvurent en cassation contre l’arrêt du tribunal de grande instance, au motif que leur liberté d’expression n’avait pas été respectée. 10.     Par un arrêt rendu le 19 octobre 2009 et notifié aux requérants le 22   décembre 2009, la Cour de cassation confirma l’arrêt du tribunal de première instance. 11.     Le 30 mars 2010, les requérants versèrent à l’autorité chargée de l’exécution des décisions judiciaires la dernière tranche du montant du dédommagement qui leur avait été imposé par les tribunaux. Ce montant s’élevait, avec les intérêts moratoires et les frais de justice, à un total de 6   345   TRY. 12.     Entre-temps, dans les délais prescrits par la loi –   et, au plus tard, à la date susmentionnée   –, les requérants avaient formé un recours en rectification d’arrêt par lequel ils réitéraient leurs arguments de cassation et affirmaient que la Cour de cassation n’avait pas clairement répondu à chacun de ces arguments. 13.     Par un arrêt du 27 mai 2010, porté à la connaissance des requérants le 6 juillet 2010, la Cour de cassation refusa d’examiner ledit recours après avoir observé que le montant contesté par les requérants (4   000 TRY) était en dessous du seuil en matière de recours en rectification d’arrêt établi selon la procédure prévue par la loi (à savoir 8   510 TRY –   seuil fixé pour 2009, publié en début d’année). B.     Le droit et la pratique internes pertinents 14.     Selon l’article 4 additionnel du code de procédure civile, les montants constituant les seuils minimums de recours sont fixés et annoncés en début d’année par le ministère des Finances, selon les critères établis en vertu de l’article 298 bis de la loi n o 213 sur le contentieux des impôts. 15.     Le montant du seuil minimum en matière de recours en rectification d’arrêt dans la procédure civile turque, publié en début d’année, était fixé à 8   510   TRY pour 2009. GRIEFS 16.     Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants allèguent en particulier que leur condamnation au civil à payer des dommages et intérêts au Premier ministre de l’époque, prononcée en raison de la publication d’une photographie modifiée de celui-ci dans la revue satirique dont ils étaient l’un l’éditeur et l’autre le caricaturiste, a méconnu leur droit à la liberté d’expression. EN DROIT 17.     Les requérants se plaignent en particulier que leur condamnation au civil à payer des dommages et intérêts au Premier ministre de l’époque ait porté atteinte à leur droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la Convention, lequel se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » 18.     La Cour rappelle que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Elle rappelle aussi que les règles énoncées à l’article   35 §   1 concernant l’épuisement des voies de recours internes et le délai de six   mois sont étroitement liées. Ainsi, l’exercice de recours qui ne satisfont pas aux exigences de cette disposition ne sera pas pris en compte par la Cour aux fins d’établir la date de la « décision définitive » ou de calculer le point de départ du délai de six mois. Il s’ensuit que, si la partie requérante fait usage d’un recours voué à l’échec dès le départ, la décision rendue à l’issue de ce recours ne peut être prise en compte pour le calcul du délai de six mois (voir, par exemple, Jeronovičs c. Lettonie [GC], n o 44898/10, §   75, CEDH 2016). La Cour rappelle également que le recours en rectification d’arrêt est une voie de recours adéquate en droit civil turc interrompant le délai de six mois au sens de l’article 35 de la Convention, sous réserve qu’il soit introduit par les justiciables devant la Cour de cassation dans le respect des formalités prévues par la loi. 19.     En l’espèce, la Cour observe que, durant la période couvrant l’année   2009, la voie du recours en rectification d’arrêt dans une procédure civile était ouverte aux justiciables pour autant que le montant litigieux se trouvait au-dessus du seuil de recours de 8   510 TRY. Elle note aussi que ce seuil, fixé par le ministère des Finances selon les critères établis par la loi, avait été annoncé au début de la période en cause. 20.     Ainsi, la Cour estime que, en introduisant un recours en rectification d’arrêt afin de contester un montant litigieux situé en dessous du seuil limite de recours, les requérants ont exercé une voie de droit qui n’était pas adéquate à l’époque des faits et qui ne pouvait donc être considérée comme un recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Partant, un tel recours ne saurait interrompre le délai de six mois prévu par cette disposition (voir, mutatis mutandis , Traina c. Portugal (déc.), n o   59431/11, §§   25 ‑ 30, 21 mars 2017). 21.     La Cour considère donc que l’arrêt de cassation rendu le 19   octobre 2009 est la décision «   définitive   » dans la présente affaire. Cet arrêt ayant été notifié aux requérants le 22 décembre 2009, donc plus de six mois avant la saisine de la présente Cour, la requête est frappée de tardiveté et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 20 juillet 2017. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0627DEC007545010
Données disponibles
- Texte intégral