CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0704DEC001448609
- Date
- 4 juillet 2017
- Publication
- 4 juillet 2017
droits fondamentauxCEDH
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Kürşat Veli Güngör, est un ressortissant turc né en   1978 et détenu à Kırıkkale. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4 .     Le requérant purgeait une peine privative de liberté à la prison de haute sécurité de type F de Kırıkkale. Le 24 décembre 2008, lors d’une fouille, deux objets contondants furent trouvés dans l’unité de vie carcérale partagée par le requérant et deux autres détenus. 5.     Par un rapport du 25 décembre 2008, un expert indiqua que le premier objet, mesurant douze cm, avait été fabriqué à partir d’une pièce métallique provenant de la chasse d’eau des toilettes de l’unité de vie et le second, mesurant huit cm, à partir d’une cuillère, et que tous deux avaient été aiguisés par des frottements exercés sur du béton pendant de longues périodes. 6.     Après examen des registres des unités, la commission de discipline de la prison constata que le requérant avait été placé dans l’unité de vie susmentionnée le 24 juillet 2008, et que ses codétenus l’avaient été le 20   novembre 2008 pour l’un et le 26   décembre 2008 pour l’autre. 7.     En outre, la commission recueillit les dépositions des trois occupants de l’unité carcérale et prit en considération le procès-verbal dressé par les gardiens qui avaient effectué la fouille. 8.     Par une décision du 2 janvier 2009, après prise en compte des antécédents du requérant, la commission de discipline sanctionna ce dernier par un placement en isolement cellulaire de douze jours, pour avoir fabriqué les objets contondants en question, en application des articles 44 § 3   g) et   48   § 2 de la loi sur l’exécution des peines et des mesures préventives. Elle précisa que lesdits objets avaient été considérés comme appartenant au requérant eu égard à la période plus longue que celui-ci avait passée dans l’unité carcérale par rapport à ses codétenus et au fait que la fabrication de ces objets avait nécessité le déploiement de grands efforts prolongés dans le temps. 9.     La commission de discipline sanctionna également les codétenus du requérant pour ne pas avoir informé l’administration pénitentiaire de la présence des objets contondants, infligeant à l’un un blâme et à l’autre une privation de participation aux activités sportives et culturelles durant un mois. 10.     Le 22 janvier 2009 et le 6 février 2009, les oppositions successives formées par le requérant contre la décision de la commission de discipline furent rejetées respectivement par le juge de l’exécution des peines et par la cour d’assises de Kırıkkale. 11.     Le requérant exécuta sa peine en février 2009, à une date non précisée. Le requérant indique avoir rédigé sa requête dans sa cellule d’isolement. B.     Le droit et la pratique internes et le droit international pertinents 12.     L’article 44 § 3 de la loi n o 5275 sur l’exécution des peines et des mesures préventives («   la loi n o 5275   ») prévoit une sanction d’isolement de un à vingt jours dans une vingtaine de cas répartis en deux catégories. La première concerne les faits réprimés par une sanction allant jusqu’à dix jours et la seconde ceux réprimés par une sanction comprise entre onze et vingt jours. Les agissements sanctionnés sont en particulier le vol, la menace, la tentative de fuite, la mutinerie, les attaques physiques ou sexuelles, la propagande, et les différentes formes d’obstruction aux fonctions des gardiens. La possession d’objets contondants, d’armes, de drogues, et de matériel de communication figure dans la catégorie pour laquelle une sanction d’isolement comprise entre onze et vingt jours est prévue (article 44 § 3 g) de la loi). 13 .     Les paragraphes pertinents en l’espèce de l’article 44 de la loi n o   5275 se lisent ainsi   : «   1.     La sanction d’isolement consiste à maintenir le détenu seul dans une cellule jour et nuit, et à le priver de tout contact, durant un à vingt jours selon la gravité de ses actes. Le droit à la période de sortie en plein air est maintenu. (...) 4.     La cellule est organisée de manière à répondre aux besoins vitaux.   » 5.     Le droit du détenu à communiquer ou à s’entretenir avec les autorités compétentes et avec son avocat est maintenu.   » 14.     L’article 48 § 3 a) de la loi n o 5275 indique que la sanction d’isolement cellulaire ne peut être exécutée qu’après approbation du juge des exécutions. 15 .     L’article 48 § 3 c) de la même loi prévoit que le détenu est examiné par un médecin avant et pendant l’exécution de la sanction d’isolement, et qu’il est sursis à l’exécution de la sanction s’il est établi que l’intéressé ne peut supporter celle-ci ou bien que l’exécution est effectuée à des intervalles précisés par le médecin. Si un comité médical déclare le détenu inapte à supporter une telle sanction avant la date de sa libération conditionnelle, la sanction d’isolement n’est pas exécutée   et l’intéressé se voit appliquer une interdiction de recevoir des visiteurs d’une durée double à celle prévue. 16 .     Le règlement n o 2006/10218 sur l’administration des établissements pénitentiaires et l’application des peines et des mesures préventives ( Ceza infaz kurumlarının yönetimi ile ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında tüzük ), publié au Journal officiel le 6 avril 2006 et entré en vigueur le même jour, indique ce qui suit en ses articles 144 et 150 §§ 3 à 5   : «   Les sanctions disciplinaires Article 144 1.     Les sanctions applicables aux détenus, à l’exception des enfants, selon leur degré de gravité, sont les suivantes   : Blâme, Interdiction de participer à certaines activités, Interdiction de participer aux activités rémunérées, Interdiction de bénéficier des moyens de correspondance ou restrictions à celle ‑ ci, Interdiction de recevoir des visiteurs, Placement en cellule. 2.     Les sanctions collectives, physiques, cruelles, inhumaines ou dégradantes ne peuvent être appliquées comme sanction disciplinaire. Placement en cellule Article 150 (...) 3.     La cellule doit être de nature à répondre aux besoins vitaux. En particulier, elle doit avoir une superficie comprise entre 9 et 10 m 2 , être dotée d’une fenêtre mesurant 75   cm sur 100 cm située à hauteur d’homme, être équipée d’une douche et de toilettes, et disposer d’une cour de promenade ayant au minimum la même superficie que la cellule. 4.     Aucune obstruction ne peut être faite à l’entretien du détenu avec les autorités compétentes et son avocat. 5.     Lors de l’exécution de la sanction de placement en cellule, le détenu doit impérativement bénéficier d’une heure [de promenade] par jour en plein air. Il lui est également permis de lire des livres.   » 17.     En 2004, à l’occasion de l’examen d’un groupe de requêtes, la Cour avait diligenté une mission d’enquête, dans le cadre de laquelle une de ses délégations avait visité certains établissements pénitentiaires en Turquie. Pour une description des unités carcérales dans les prisons de haute sécurité de type F, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız c. Turquie (n o 22913/04, §   36, 10   novembre 2005). 18.     La Cour fait également référence au rapport de visite du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 16 décembre 2009, à la prison de type   F de Kırıkkale (CPT/Inf (2011) 13, section 31/42, §§ 109-111), ainsi qu’à   la Recommandation du Comité des Ministres aux États membres sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée par le Comité des Ministres le 11   janvier 2006 lors de la 952 e réunion des Délégués des Ministres (Rec(2006)2, l’article 60 en particulier). GRIEFS 19.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant considère que la sanction d’isolement de douze jours prise à son encontre a constitué un traitement inhumain au motif qu’il a été placé en isolement total   : il lui aurait été interdit de recevoir des visiteurs à l’exception de son avocat, il aurait été privé de son téléviseur, de son poste de radio et de son journal quotidien, et il n’aurait eu droit qu’à une heure de promenade en plein air par jour. 20.     Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce les motifs retenus par la commission de discipline pour décider que les objets contondants lui appartenaient, et il se plaint de ne pas avoir eu droit à une audience ni à l’assistance d’un avocat. 21.     Enfin, invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant critique la sanction disciplinaire d’isolement en ce qu’elle serait à la discrétion de l’administration et en ce qu’elle constituerait une double peine pour un prisonnier. EN DROIT 22.     Le requérant se plaint de la sanction d’isolement prise à son encontre, ainsi que de la procédure y afférente. 23.     Le Gouvernement indique que les sanctions disciplinaires relèvent dorénavant de la compétence de la commission nationale d’indemnisation, et il invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. 24.     La Cour ne s’attardera pas sur l’exception préliminaire du Gouvernement, les griefs du requérant étant irrecevables pour les motifs énoncés ci ‑ après. Elle note par ailleurs que le grief tiré de l’article 3 de la Convention n’est pas couvert par la compétence de la commission nationale d’indemnisation ( Yıldız et Yanak c. Turquie ((déc.), n o 44013/07, §§   9-17, 27   mai 2014, et Çetin c. Turquie (déc.), n o   47768/09, §§ 14-15, 14   juin 2016). A.     Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention 25.     Le requérant allègue que la sanction d’isolement de douze jours prise à son encontre a constitué un traitement inhumain. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 26.     Pour les principes généraux en la matière, la Cour renvoie aux arrêts Ramirez Sanchez c. France ([GC], n o 59450/00, §§   112-150, CEDH   2006 ‑ IX) et Öcalan c. Turquie (n o 2) (n os 24069/03 et 3 autres, §§   93-149, 18 mars 2014). 27.     La Cour rappelle que, lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant ( Dougoz c. Grèce , n o 40907/98, §   46, CEDH 2001 ‑ II, voir aussi, Muršić c. Croatie [GC], n o 7334/13, §   101, CEDH 2016). Si les conditions et la durée de la détention ont eu des effets préjudiciables sur la santé de l’intéressé, la Cour peut conclure à une violation de l’article 3 de la Convention ( Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], n o   48787/99, § 438, CEDH 2004 ‑ VII).   Elle rappelle aussi avoir déjà dit que l’isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison. En revanche, l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains (voir, entre autres, Messina c. Italie (n o 2) (déc.), n o 25498/94, CEDH 1999 ‑ V, et Rohde c.   Danemark , n o 69332/01, §§ 93-98, 21 juillet 2005). 28.     En l’espèce, la Cour constate que le requérant ne se plaint aucunement des conditions matérielles de la sanction d’isolement prise à son encontre, de l’état de salubrité des lieux ou d’un manque de lumière naturelle, ni d’un isolement sensoriel. Il ne précise pas non plus si cette sanction a été exécutée dans l’unité de vie habituelle de la prison de haute sécurité de type F où il purge sa peine d’emprisonnement, ou bien dans une cellule d’isolement telle que décrite par le règlement. Cela étant, les cellules d’isolement répondent à des critères de confort inférieurs à ceux des unités de vie existant au sein de ce même type de prison. La Cour poursuivra son examen sur la base des cellules d’isolement, lesquelles offrent des conditions de détention plus difficiles et plus contraignantes. 29.     La Cour observe que la législation interne régit en détail les conditions matérielles offertes par la cellule dans laquelle cette sanction peut être exécutée. Ainsi, d’après l’article 150 du règlement sur l’administration des établissements pénitentiaires et l’application des peines et des mesures préventives, cette cellule doit répondre aux besoins vitaux du détenu, avoir une superficie comprise entre 9 et 10 m 2 , être dotée d’une fenêtre mesurant 75 cm sur 100 cm située à hauteur d’homme, être équipée d’une douche et de toilettes, et disposer d’une cour de promenade ayant au minimum la même superficie que la cellule (paragraphe 16 ci-dessus). 30.     La Cour considère que de telles conditions matérielles répondent suffisamment aux critères sur le bien-être des détenus et qu’elles ne posent ainsi aucun problème vis-à-vis de l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Varga et autres c. Hongrie , n os 14097/12 et 5 autres, §§   69-92, 10   mars 2015, sur la surpopulation carcérale, ainsi que les extraits des rapports généraux des activités du CPT figurant aux paragraphes 35 et 36 du même arrêt, et voir, mutatis mutandis , Ramirez Sanchez , précité, §§   125 ‑ 150). 31.     La Cour note au surplus que, d’après l’article 150 du règlement susmentionné, le détenu peut bénéficier d’une heure de promenade par jour en plein air et dispose de la possibilité de lire (paragraphe 16 ci-dessus). 32.     Elle relève en outre qu’un médecin doit se prononcer sur l’exécution de la sanction d’isolement avant et pendant la mise en œuvre de celle-ci (paragraphe 15 ci-dessus). 33.     Par ailleurs, la Cour note que l’article 44 de la loi n o 5275 préserve les droits du détenu de communiquer avec les autorités et avec son avocat durant la période de placement en isolement (paragraphe 13 ci-dessus). 34.     Il reste à la Cour à examiner les doléances du requérant au sujet des droits dont celui-ci se plaint d’avoir été privé durant l’exécution de la sanction litigieuse.   En l’espèce, l’intéressé allègue s’être vu interdit de recevoir la visite des membres de sa famille et avoir été privé de son téléviseur, de son poste de radio et de son journal quotidien. Il considère aussi que la réduction de la durée de la promenade en plein air à une heure par jour constitue un aspect incompatible avec l’article 3 de la Convention. 35.     Pour parvenir à une conclusion, la Cour tiendra compte des éléments suivants. La législation interne prévoit un plafonnement de courte durée pour la sanction applicable aux faits reprochés à l’intéressé, laquelle est de vingt jours. En l’espèce, le requérant s’est vu infliger une sanction de douze jours d’isolement, ce qui est bien inférieur au plafonnement en question et la sanction n’a pas été «   répétitive   » (voir mutatis mutandis , Khider c. France , n o 39364/05, §§ 114, 121, 122 et 133, 9 juillet 2009). Le dossier ne contient aucun élément ou argument faisant état d’un quelconque effet néfaste de ladite mesure sur la santé du requérant. Qui plus est, celui-ci ne se plaint pas d’avoir été soumis à un isolement sensoriel. Enfin, la sanction litigieuse a été appliquée en raison de la découverte d’objets contondants attribués au requérant   ; elle poursuivait par conséquent le but d’assurer la sécurité à l’intérieur de la prison. 36.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que l’isolement en question n’a pas atteint le seuil minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention (voir, a contrario , Payet c. France , n o 19606/08, §§ 65-85, 20 janvier 2011, voir également, Karakaş c.   Turquie (déc.), n o 68909/01, 9 novembre 2004 (décision d’irrecevabilité sur les griefs tirés de l’article 3 de la Convention quant aux conditions de détention dans une prison de type F)). 37.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B. Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention 38.     Le requérant allègue que les objets contondants découverts dans l’unité de vie qu’il partageait avec deux autres détenus ne lui appartenaient pas. Il se plaint aussi de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat durant la procédure disciplinaire ayant abouti à l’infliction de la sanction litigieuse, ainsi que de l’absence d’une audience. 39.     Pour les critères d’application de l’article 6 de la Convention en la matière, la Cour renvoie à l’arrêt Gülmez c. Turquie (n o 16330/02, §§   24-31, 20 mai 2008   ; voir également, Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], n os   39665/98 et 40086/98, §§ 66-130, CEDH 2003-X, Ganci c. Italie , n o   41576/98, § 24-26, CEDH 2003-XI, Štitić c. Croatie , n o 29660/03, §§ 51-61, 8 novembre 2007 et Payet , précité, §§ 94-100). 40.     En ce qui concerne la première partie de ce grief, la Cour note que, en l’espèce, une expertise a été menée sur les objets trouvés et que ceux-ci ont été attribués au requérant eu égard à la durée nécessaire à leur fabrication et à la circonstance que l’intéressé avait passé une période bien plus longue que ses deux codétenus dans l’unité de vie carcérale. Elle note ensuite que les témoignages de ces trois prisonniers ont été recueillis durant la procédure disciplinaire, que le procès-verbal relatif à la fouille a été pris en considération, et que le requérant a eu la possibilité de contester la sanction devant deux tribunaux successivement. Or la Cour rappelle avoir déjà dit qu’il ne lui appartenait pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). La Cour déclare donc cette partie de la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 41.     Quant à la seconde partie de ce grief, à savoir l’absence alléguée d’une assistance juridique et d’une audience, la Cour se réfère à sa décision Aydemir et autres c. Turquie ((déc.), n os 9097/05, 9491/05, 9498/05, 9500/05, 9505/05, et 9509/05, 9 novembre 2010), par laquelle elle a considéré qu’il convenait d’exercer la nouvelle voie de recours devant le juge de l’exécution des peines, instaurée par une modification législative, permettant aux personnes concernées d’obtenir le réexamen d’une sanction disciplinaire. Ne relevant aucun argument ou élément susceptible de dispenser le requérant d’utiliser ce recours, la Cour déclare cette partie de la requête irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir aussi, Çetin , décision précitée, §§ 30 ‑ 33). C. Sur le grief tiré de l’article 7 de la Convention 42.     Le requérant considère que la sanction d’isolement est à la discrétion de l’administration pénitentiaire et qu’elle constitue une double peine pour un prisonnier. 43.     La Cour rappelle que l’article 7 de la Convention, qui vise principalement à interdire l’application rétroactive du droit pénal, n’est pas applicable aux cas de sanction disciplinaire lorsque celle-ci ne comporte pas de prolongation de la détention ( A. c. Espagne , n o 11885/85, décision de la Commission du 13 octobre 1986 (affaire dans laquelle le requérant avait été frappé d’une sanction disciplinaire consistant en un isolement durant trois week-ends pour avoir insulté un gardien)   ; pour des considérations connexes quant à l’examen d’une possibilité de remise de peine sous l’angle de l’article   7 de la Convention, voir Kafkaris c. Chypre [GC], n o 21906/04, §§   137-152, CEDH 2008). 44.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3   a) et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 27 juillet 2017. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 juillet 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0704DEC001448609
Données disponibles
- Texte intégral