CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0711DEC001647411
- Date
- 11 juillet 2017
- Publication
- 11 juillet 2017
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Konstantinos Nikolouzos, est un ressortissant grec né en 1940 et résidant à Ilion (Athènes). Il a été représenté devant la Cour par M e   P. Verbist, avocat à Heist Op Den Berg (Belgique). 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les déléguées de son agent, M me S. Charitaki, conseillère au Conseil juridique de l’État, et M me S. Papaïoannou, auditrice au Conseil juridique de l’État. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 5 août 1980, le requérant devint propriétaire d’un terrain d’une superficie de 1005,60 m² sur lequel se trouve une maison ancienne, dans la ville de Thinalion, à Corfou. Sur le terrain en question existait une servitude de passage ( δουλεία διόδου ) au profit du terrain voisin. À l’époque, ledit terrain appartenait à E.G. Il est la propriété, depuis le 20   juin   1990, de la fille de E.G., S.N. 5.     Le 22 mars 1996, le requérant sollicita auprès de la Direction de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’environnement de la préfecture de Corfou («   la Direction de l’aménagement du territoire de Corfou   ») un permis de construire sur son terrain. Celle-ci rejeta sa demande au motif que l’extinction de la servitude dont était grevé le terrain en cause constituait une condition préalable à l’octroi du permis. 6.     Le 24 octobre 1997, le requérant saisit le tribunal de première instance de Corfou d’une action tendant, à titre principal, à l’extinction de la servitude et, à titre subsidiaire, à son déplacement. 7.     Le 25 septembre 2001, la Direction précitée informa la Direction de l’environnement et de l’aménagement du territoire de la région des Îles ioniennes que, compte tenu de la litispendance, elle devait attendre la décision judiciaire définitive avant d’accorder le permis demandé. Elle exprima aussi l’avis que la servitude litigieuse n’était pas susceptible d’être éteinte en application de l’article 25 du règlement général de la construction ( Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός ) car il n’existait pas, au sens de cet article, d’autre passage pour le terrain appartenant à S.N. Le requérant introduisit alors un recours hiérarchique contre cet avis devant le Secrétariat général de la région des Îles ioniennes   ; il soutenait que la servitude devait être considérée comme éteinte car le terrain de la partie adverse avait accès à un espace public depuis 1985, année lors de laquelle une rue privée attenante audit terrain était devenue une voie publique communale. 8.     Le 28 décembre 2001, le Secrétariat général de la région des Îles ioniennes fit droit au recours du requérant au motif que la notion de passage unique n’existait plus lorsque le terrain bénéficiant de la servitude avait accès à un espace public, indépendamment des obstacles éventuels formés par les bâtiments sis sur ce terrain à la création du passage. Il conclut que le terrain de S.N. avait accès à la nouvelle voie publique et que, par conséquent, le passage pour lequel il existait une servitude sur le terrain du requérant n’était pas unique. 9.     Le 6 février 2003, la Direction de l’aménagement du territoire de Corfou accorda au requérant le permis de construire n o 106/2003, lequel autorisait l’intéressé à effectuer des travaux sur la partie du terrain couverte par la servitude de passage. À la suite de cette décision, le requérant déclare avoir engagé des travaux de construction. 10.     Entre-temps, le 8 janvier 2003, le tribunal de première instance de Corfou avait décidé que la servitude de S.N. sur le terrain du requérant avait été éteinte en application de l’article 1136 du code civil (jugement n o   1/2003). 11.     Sur appel de la partie défenderesse, par l’arrêt n o   47/2004 du   6   février 2004, la cour d’appel de Corfou infirma le jugement précité. Elle considéra que le passage au bénéfice de S.N. était unique car le sol de la maison de celle-ci était situé à 1,07 m sous le niveau de la voie communale et que la maison, construite avant 1950, avait été édifiée en fonction de la servitude   : la façade de la maison et son entrée se situaient sur le côté du passage. Elle précisa que, même après la création de la voie communale attenante au terrain de S.N., celle-ci n’avait pour autant pas accès à un espace public car elle ne bénéficiait pas de cet accès de la même manière que par le biais de la servitude de passage litigieuse. 12.     Le 5 mai 2004, à la suite à la publication de l’arrêt précité, la Direction de l’aménagement du territoire de Corfou demanda l’arrêt des travaux de construction engagés par le requérant. Elle considéra, sur le fondement de l’article 1136 du code civil, que la servitude de passage existait toujours. 13.     Le 21 juin 2004, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt n o   47/2004. 14.     Par un arrêt n o 408/2006 du 1 er mars 2006, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’appel. Pour ce faire, elle se plaça sous l’angle de l’article   1136 du code civil et non sous celui de l’article 25 du règlement général de la construction, lequel, selon elle, ne s’appliquait pas aux servitudes de passage établies avant l’entrée en vigueur de ce règlement, en   1985. Elle considéra que la servitude de passage en faveur de S.N. n’avait pas été éteinte et que, par conséquent, la révocation du permis de construire accordé au requérant était obligatoire. 15.     À la suite de cet arrêt, et en se fondant sur lui, la Direction de l’aménagement du territoire de Corfou révoqua le permis de construire qu’elle avait accordé au requérant le 6 février 2003 (décision du 29 mai 2006). Le 18   septembre   2006, le requérant introduisit un recours en annulation contre cette décision devant la cour d’appel administrative de Ioannina. 16.     Le 30 mars 2007, le requérant saisit le juge de paix d’Oros d’une action tendant à la suppression de la servitude de passage, sur le fondement de l’article 25 du règlement général de la construction. L’audience, initialement fixée au 18 décembre 2007, fut ajournée au 15 avril 2008, puis aux 21   octobre 2008, 26 mai 2009, 14 décembre 2010, 22 mars et   22   novembre 2011. 17.     Le 27 octobre 2008, par l’arrêt n o 210/2008, la cour d’appel administrative de Ioannina considéra que la révocation du permis de construire était légale et elle rejeta le recours en annulation introduit le 18   septembre 2006 par le requérant au motif que le service de l’urbanisme était lié par la force de chose jugée acquise par l’arrêt n o   408/2006 de la Cour de cassation. Elle souligna que la décision des juridictions civiles selon laquelle la servitude n’était pas éteinte car elle constituait l’unique passage vers une voie publique était contraignante pour l’administration et que celle-ci avait l’obligation de révoquer le permis accordé au requérant. 18.     Par l’arrêt n o 2620/2010 du 9 août 2010, le Conseil d’État, qui avait été saisi par le requérant, infirma l’arrêt n o 210/2008 et annula la décision du   29   mai 2006. Il conclut que la révocation du permis de construire du requérant était illégale. 19.     En premier lieu, le Conseil d’État souligna que l’article 25 du règlement général de la construction interdisait désormais l’établissement de servitudes qui entraînaient des restrictions à la construction ou à l’extension de bâtiments et d’installations et constituaient un anachronisme en matière d’urbanisme. Il rappela que, pour les servitudes établies avant la publication du règlement général de la construction de 1985, l’article 25 de ce règlement prévoyait que celles-ci étaient éteintes conformément à une procédure comportant des conditions formelles et substantielles différentes de celles prévues par l’article 1136 du code civil. Il indiqua plus particulièrement que l’article 25 susmentionné prévoyait que ces servitudes étaient éteintes si un permis de construire était accordé pour des travaux qui en rendaient l’exercice impossible. Au moment de la délivrance du permis, le service de l’urbanisme examinait si la servitude devait être conservée car elle permettait l’unique accès du terrain ou du bâtiment à la voie publique. La décision du service de l’urbanisme à cet égard se fondait sur des critères techniques et pouvait être expresse ou même tacite, comme lors de l’octroi d’un permis de construire. 20.     Le Conseil d’État considéra que la décision d’une juridiction civile concernant l’extinction d’une servitude de passage était dépourvue de l’autorité de la chose jugée à l’égard du service de l’urbanisme et à l’égard de la cour d’appel administrative lorsque ceux-ci examinaient si une servitude devait être considérée comme éteinte en vue d’octroyer un permis de construire conformément à l’article 25 du règlement général de la construction. Il indiqua que la décision de la juridiction civile selon laquelle une servitude devait être maintenue ne constituait pas un motif justifiant le refus d’octroyer un permis de construire ou sa révocation. 21.     Considérant les faits de l’espèce, le Conseil d’État releva que l’arrêt n o 408/2006 de la Cour de cassation avait seulement examiné si les conditions de l’article 1136 du code civil relatives à l’extinction de la servitude avaient été respectées. Dans l’arrêt précité, la Cour de cassation ne s’était pas du tout prononcée sur la question de l’extinction de la servitude litigieuse sur le fondement de l’article 25 du règlement général de la construction, question qui n’avait jamais été portée devant les juridictions civiles. Le Conseil d’État releva aussi que, dans un rapport d’expertise soumis par le requérant au service de l’urbanisme, il était affirmé que la servitude de passage litigieuse était supprimée par l’effet de l’article 25 précité, car le bien de S.N. avait désormais une façade donnant sur la voie communale sur laquelle une porte pouvait être installée. En accordant le permis de construire au requérant, la Direction de l’aménagement du territoire de Corfou avait aussi tacitement admis que la servitude était supprimée car l’accès du bien de S.N. à la voie communale était techniquement possible, et cette décision n’avait pas fait l’objet d’un recours en annulation de la part de S.N. Par conséquent, la décision de la Direction de l’aménagement du territoire de Corfou, qui avait révoqué le permis accordé au requérant au motif qu’elle était liée par l’arrêt de la Cour de cassation n’était pas légale, celle-ci s’étant prononcée sur une question d’une nature différente. 22.     Le 29 octobre 2010, le requérant déposa une requête auprès du comité de trois membres du Conseil d’État par laquelle il réclamait l’exécution de l’arrêt n o 2620/2010 par l’administration. Le comité délibéra le 24 novembre 2011. Par une décision du 25 avril 2012, certifiée conforme le 22 octobre 2012, le comité constata que l’administration s’était conformée à l’arrêt n o 2620/2010 du Conseil d’État. Il releva que, par sa décision du 15 septembre 2011, qui constituait un acte administratif exécutoire, le maire de Corfou avait approuvé la prolongation de la validité du permis de construire du 6 février 2003, ce qui permettait au requérant de poursuivre et de terminer les travaux mentionnés dans ce permis, qui avaient été interrompus. En revanche, le comité estima qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une indemnité à titre de sanction, cela étant prévu seulement en cas de refus de se conformer à une décision judiciaire. 23.     Entre-temps, le 30 novembre 2010, S.N. avait saisi la Cour suprême spéciale d’une requête par laquelle elle sollicitait la suppression de la contradiction existant selon elle entre l’arrêt n o   408/2006 de la Cour de cassation et l’arrêt n o   2620/2010 du Conseil d’État. Elle demandait à la Cour suprême spéciale de dire que la bonne interprétation des articles 1136 du code civil et 25 du règlement général de la construction était celle donnée par la Cour de cassation. D’autre part, elle soutenait qu’il appartenait exclusivement aux juridictions civiles (et, en l’occurrence, au juge de paix d’Oros) et non à l’administration de décider quelles étaient les conditions nécessaires à l’extinction d’une servitude. 24.     Par un arrêt n o 38/2011 du 9 juin 2011, la Cour suprême spéciale avait rejeté la requête de S.N. pour irrecevabilité. Concernant le premier moyen de la requête, elle avait considéré qu’il n’y avait pas de contradiction entre les arrêts rendus par les deux juridictions en cause car celles-ci avaient interprété des dispositions différentes concernant des questions différentes. Quant au deuxième moyen, elle avait relevé que S.N. contestait en réalité la décision du Conseil d’État relative à l’interprétation de l’article 25 du règlement général de la construction. 25.     Le 15 septembre 2011, le maire de Corfou, sur proposition du Conseil de l’aménagement du territoire, de l’habitat et de l’environnement de Corfou adoptée le 11 juillet 2011, avait prolongé rétroactivement – pour la période du 29 mai 2006 au 5 février 2007 – la validité du permis de construire n o   106/2003 aux fins de l’extension de la maison du requérant. Le   22   septembre 2011, la Direction de l’aménagement du territoire de Corfou avait à nouveau prolongé la validité du permis jusqu’au 29 mai 2012. 26.     Le 29 février 2012, par un jugement avant dire droit, le juge de paix d’Oros (qui avait été saisi par le requérant le 30 mars 2007) avait nommé un expert qui avait pour mission de déterminer les limites des terrains du requérant et de S.N., d’examiner si la propriété de cette dernière disposait d’un accès à la voie communale et, dans l’affirmative, s’il fallait réaliser des travaux pour aménager cet accès et quel en serait le coût. 27.     Le 26 septembre 2012, le juge de paix d’Oros rendit le jugement n o   29/2012 par lequel il supprima la servitude de passage sous condition de paiement par le requérant d’une somme de 20   000 euros (EUR) à titre de compensation afin de permettre à S.N. d’effectuer les travaux nécessaires à l’accès de son terrain à la voie communale. 28.     Le 3 mai 2012, la Direction de l’aménagement du territoire de Corfou révisa, à la demande du requérant, le permis de construire n o   106/2003 qui lui avait été accordé. 29.     Le 30 janvier 2013, elle procéda, à la demande du requérant, à une nouvelle révision du permis précité et en prolongea la validité jusqu’au   29   mai 2016. Elle s’exprima en ces termes   : «   Est révisé le permis de construire quant au plan topographique, à l’étude architecturale, au changement de l’ingénieur chargé de la supervision et à la régularisation d’une partie du chantier existant. L’ingénieur (....) est désigné comme étant le nouvel ingénieur chargé de la supervision et le permis est valable jusqu’au   29   mai 2016.   » 30.     Le 19 juin 2013, le requérant interjeta appel contre le jugement n o   29/2012 devant le tribunal de première instance de Corfou. Il demandait que la compensation à verser à S.N. fût fixée à 1   000 EUR. S.N. forma également un appel contre le jugement précité. 31.     Par le jugement n o 1487/2014 du 26 novembre 2014, le tribunal de première instance de Corfou considéra que la servitude de passage litigieuse était éteinte, réduisit à 3   712,12 EUR la compensation devant être versée par le requérant à S.N. et rejeta l’appel formé par cette dernière. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 32.     L’article 1136 du code civil dispose ce qui suit   : «   La servitude s’éteint lorsqu’elle ne peut plus être exercée pour des raisons de fait ou de droit.   » 33.     L’article 25 du règlement général de la construction (loi n o   1577/1985) prévoit que   : «   1. L’établissement des servitudes qui ont pour conséquence de restreindre la possibilité de construire ou d’étendre des bâtiments ou des installations, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, est prohibé. La servitude de passage qui constitue l’unique accès à un espace public n’est pas concernée par cette prohibition (...). 2. Les servitudes qui ont été établies jusqu’à la publication de la présente loi n’empêchent pas l’émission d’un permis de construire, conformément aux dispositions en vigueur. Ces servitudes sont supprimées conformément à la procédure prévue aux articles suivants, si un permis de construire légal a été émis en vue d’effectuer des travaux sur le bien grevé par une servitude qui rendent impossible, totalement ou partiellement, l’exercice de ladite servitude. Le présent paragraphe ne s’applique pas à la servitude de passage (...). 3. Le bénéficiaire de la servitude qui a été éteinte a droit à une indemnité. La détermination du montant de l’indemnité (...) est faite par le juge de paix (...). 4.   La servitude est éteinte par le dépôt de l’indemnité à la Caisse des dépôts et consignations. Les travaux que l’on ne pouvait pas effectuer du fait de l’existence de la servitude sont autorisés, selon les termes du permis de construire, à partir de l’extinction de la servitude.   » GRIEFS 34.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint de l’inexécution de l’arrêt n o 2620/2010 du Conseil d’État et de l’impossibilité pour lui d’obtenir un permis de construire dans un délai raisonnable. EN DROIT A.     Sur l’exception du Gouvernement tirée de l’invalidité du pouvoir du représentant du requérant 35.     Le Gouvernement excipe de l’absence de pouvoir donné à son avocat par le requérant. Il indique que tant le formulaire de requête que le pouvoir l’accompagnant sont établis au nom de Periklis Nikolouzos. 36.     Le requérant déclare que c’est par inadvertance que seul le prénom de son père, Periklis, et non le sien, Konstantinos, est mentionné. Il assure qu’il est de coutume en Grèce d’ajouter le prénom du père au prénom et au nom de famille d’une partie sur les pièces du dossier devant un tribunal. 37.     La Cour accueille l’explication du requérant. Elle note que, dans sa lettre du 10 mars 2011 à la Cour, l’avocat du requérant, M e   P. Verbist, précisait ce qui suit   : «   Mon client Konstantinos Nikolouzos (...) souhaite introduire une requête en vertu de l’article 34 de la Convention contre l’État susmentionné   ». En outre, elle relève qu’une copie de la carte d’identité du requérant a été jointe comme pièce du dossier lors de l’introduction de la requête et que toutes les communications avec la Cour mentionnent le nom du requérant. 38.     Dans ces conditions, la Cour n’a aucune raison de douter que la requête qui lui a été soumise résulte d’un exercice véritable et valable par le requérant du droit de recours individuel reconnu par l’article   34 de la Convention et que l’intéressé a été valablement représenté devant elle par son avocat. Dès lors, elle estime que l’exception que le Gouvernement tire de l’invalidité du pouvoir doit être rejetée. B.     Sur les violations alléguées des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 39.     Le requérant se plaint, d’une part, du refus de l’administration de lui accorder un permis de construire sur sa propriété, qui était grevée d’une servitude de passage au bénéfice de la propriété voisine et, d’autre part, de l’omission de l’administration de se conformer à un arrêt du Conseil d’État qui avait prononcé l’illégalité de la révocation du permis de construire prononcée par l’administration. Il se plaint aussi de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre des violations susmentionnées. Il invoque à cet égard les articles 6 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Ces dispositions sont ainsi libellées en leurs parties pertinentes en l’espèce   : Article 6 § 1 de la Convention «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 de la Convention «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Article 1 du Protocole n o 1 à la Convention «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 1.     Les arguments des parties 40.     Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne son grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 car il n’aurait pas introduit d’action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. Il soutient aussi que le requérant ne peut plus se prétendre victime des violations de la Convention qu’il a dénoncées. 41.     En premier lieu, le requérant soutient que, à la date de la saisine de la Cour, il avait la qualité de victime et qu’il ne l’a pas perdue depuis. Si l’arrêt du Conseil d’État avait annulé la révocation du permis, celui-ci avait déjà expiré et n’était plus valide. Il estime que l’administration avait alors le devoir de faire en sorte qu’il obtînt un nouveau permis dans les plus brefs délais, dans le but de faire supprimer la servitude par le juge de paix et d’entamer les travaux de construction. En deuxième lieu, le requérant argue qu’aucune décision judiciaire le concernant ne contenaient de reconnaissance explicite ou en substance des violations alléguées. 2.     L’appréciation de la Cour 42.     La Cour n’estime pas devoir se prononcer sur les exceptions soulevées par le Gouvernement avant d’examiner si les griefs du requérant tombent sous le nouveau critère de recevabilité ajouté à l’article 35 de la Convention par le Protocole n o 14 qui est entré en vigueur le 1 er juin 2010. L’article 35 §   3 b) se lit ainsi   : «   3.     La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article   34 lorsqu’elle estime   : (...) b)     que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne.   » 43.     Issue du principe de minimis non curat praetor , la nouvelle condition de recevabilité renvoie à l’idée que la violation d’un droit, quelle que soit sa réalité d’un point de vue strictement juridique, doit atteindre un seuil minimum de gravité pour justifier un examen par une juridiction internationale ( Adrian Mihai Ionescu c. Roumanie (déc.), n o   36659/04, 1 er   juin 2010   ; Korolev c. Russie (déc.), n o 25551/05, 1 er   juillet   2010   ; Mura c.   Pologne (déc.), n o   42442/08, § 20, 2 juin 2016 et C.P. c.   Royaume-Uni , n o   300/11, 6 septembre 2016). La Cour examinera donc d’office si a) le requérant a subi un préjudice important   ; b) le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et c) l’affaire a été dûment examinée par un tribunal interne ( Zwinkels c. Pays-Bas (déc.), n o   16593/10, 9 octobre 2012). a)     Sur le point de savoir si le requérant a subi un préjudice important 44.     En l’espèce, la Cour note que, par l’arrêt n o 2620/2010, le Conseil d’État a annulé la révocation du permis de construire du requérant. Elle relève que la question qui demeurait en suspens était celle de savoir si la période de révocation devait être prise en compte en vue de la prolongation dudit permis, qui avait entre-temps expiré. Elle constate que cette question a été l’objet de l’action du requérant devant le comité de trois membres du Conseil d’État et que, par une décision du 25 avril 2012, ledit comité a constaté que l’administration s’était conformée à l’arrêt susmentionné du Conseil d’État. Elle observe plus particulièrement que le comité a relevé que, par sa décision du 15 septembre 2011, qui constituait un acte administratif exécutoire, le maire de Corfou avait approuvé la prolongation rétroactive de la validité du permis de construire pour la période du 29 mai 2006 au 5 février 2007. Elle note que, par la suite, le 22 septembre 2011, la Direction de l’aménagement du territoire de Corfou a prolongé la validité du permis de cette date au 29 mai 2012 et que, le 30 janvier 2013, la même Direction a de nouveau prolongé, cette fois à la demande du requérant, la validité du permis jusqu’au 29 mai 2016. 45.     Il en résulte donc aux yeux de la Cour que, à partir de septembre   2011, les prolongations de validité du permis susmentionnées étaient de nature à permettre au requérant de poursuivre et d’achever, s’il le souhaitait, les travaux mentionnés dans le permis n o 106/2003 qui avaient été interrompus le 5 mai 2004 (paragraphe 11 ci-dessus). Dans son arrêt n o   2620/2010, le Conseil d’État a considéré que la servitude était éteinte par l’octroi du permis de construire et sous réserve de la fixation par le juge de paix de l’indemnité due au bénéficiaire de la servitude et du dépôt de ladite indemnité à la Caisse des dépôts et consignations. 46.     Par ailleurs, elle juge que les décisions rendues par le juge de paix d’Oros et par le tribunal de première instance de Corfou supprimant la servitude dont bénéficiait S.N. et réduisant l’indemnité due par le requérant à cette dernière, ainsi que les décisions des 15 et 22 septembre 2011 et   30   janvier 2013 prolongeant la validité du permis de construire du requérant, constituent une réparation suffisante des répercussions négatives que la situation litigieuse avait pu avoir pour le requérant. 47.     Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour conclut que le requérant n’a pas subi de préjudice important du fait des violations alléguées. b)     Sur le point de savoir si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond 48.     Le second élément contenu dans le nouveau critère est conçu comme une clause de sauvegarde (rapport explicatif, § 81) qui oblige la Cour à poursuivre l’examen de la requête même lorsque le requérant n’a subi aucun préjudice important, si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige ( Korolev c. Russie , précitée). Cet élément du nouveau critère s’applique lorsque une affaire soulève des questions de caractère général qui touchent au respect de la Convention, par exemple lorsqu’il est nécessaire de préciser les obligations d’un État découlant de la Convention ou d’inciter l’État défendeur à résoudre de problèmes systémiques ( C.P. c. Royaume-Uni , précitée, § 49). 49.     En l’espèce, la présente requête concernant le prétendu refus de l’administration d’accorder un permis de construire au requérant, la Cour ne voit aucune raison impérieuse touchant à l’ordre public ou aux droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui justifierait un examen au fond. c)     Sur le point de savoir si l’affaire a été dûment examinée par un tribunal interne 50.     Le troisième élément du nouveau critère d’irrecevabilité vise à assurer qu’aucune requête ne sera rejetée de cette manière par la Cour si l’affaire n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne. La Cour a déjà eu l’occasion de préciser à cet égard qu’un tel «   examen   » par un tribunal interne doit porter sur l’affaire (au sens de demande, action, prétention) que le requérant a portée devant ledit tribunal, plutôt que sur les griefs tels qu’ils sont ensuite soumis à la Cour ( Liga Portuguesa de Futebol Profissional c.   Portugal (déc.), n o 49639/09, §§ 46-47, 3 avril 2012). 51.     La Cour note que l’affaire du requérant a donné lieu à un grand nombre de procédures devant les juridictions, tant civiles que pénales et administratives ainsi que devant les autorités administratives d’urbanisme, et que ces procédures se sont poursuivies postérieurement à la saisine de la Cour. Le requérant a eu finalement gain de cause car non seulement le 9   août 2010, le Conseil d’État a annulé la révocation du permis de construire du requérant, mais les autorités administratives ont prolongé la validité du permis jusqu’en 2016 et les juridictions civiles ont supprimé la servitude de passage (tribunal de première instance statuant en appel le 26 novembre 2014). 52.     Dans ces conditions, l’on ne saurait prétendre que l’affaire du requérant n’a pas été dûment examinée. 53.     En conclusion, eu égard aux trois conditions posées à l’article 35 §   3   b) de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n o 14, la Cour déclare la présente requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 7 septembre 2017. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 11 juillet 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0711DEC001647411
Données disponibles
- Texte intégral