CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0711DEC003492410
- Date
- 11 juillet 2017
- Publication
- 11 juillet 2017
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant initial dans la requête n o 20401/11, Michail Kalambakas, est décédé le 1 er octobre 2011. Par une lettre du 28 mai 2013, son héritière, M me   Anna Kalambaka, a informé la Cour du décès dudit requérant initial et qu’elle souhaitait poursuivre la procédure devant la Cour. Pour des raisons d’ordre pratique, la présente décision continuera de désigner le requérant initial Michail Kalambakas comme «     requérant », bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à son héritière ( Dalban c.   Roumanie [GC], n o   28114/95, § 1, CEDH 1999 ‑ VI). Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée des procédures qu’ils ont engagées devant les juridictions administratives. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant dans la requête n o 12472/11 se plaint également de l’absence en droit grec d’un recours lui permettant de se plaindre de la durée de ladite procédure. Les requêtes ont été communiquées au Gouvernement . EN DROIT Compte tenu de la similitude des griefs au titre de la Convention soulevés dans les affaires susmentionnées, la Cour estime approprié de joindre les requêtes. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par des lettres aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler des déclarations unilatérales afin de résoudre les questions soulevées par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. Par ces déclarations, le Gouvernement reconnaissait les violations des articles susmentionnés de la Convention et se déclarait prêt à verser aux requérants les sommes suivantes, couvrant tout préjudice moral et matériel ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants   : a) 2   700 EUR à chacun des requérants, Anastasios Papadopoulos, Irini Papadopoulou et Panagiotis Papadopoulos   ; b) 5   900 EUR à Georgios Raptis   ; c) 5   800 EUR à Anna Kalambaka, héritière du requérant initial Michail Kalambakas et d) 2   000 EUR à Zacharias Pediaditakis. La partie restante des déclarations était ainsi libellée   : «   Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement définitif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois point de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire   » Aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe, les parties requérantes ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites des termes des déclarations unilatérales. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour a examiné les déclarations à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH   2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007, et Załuska et Rogalska et autres c.   Pologne (déc.), n os   53491/10, 72286/10 et   398 autres, §§ 36-37 et 52, 20   juin   2017). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Grèce, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006 ‑ V, Michelioudakis c. Grèce , n o   54447/10, 3 avril 2012, et Glykantzi c. Grèce , n o   40150/09, 30   octobre   2012). Eu égard à la nature des concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’aux montants de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur concernant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 7 septembre 2017. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   Présidente ANNEXE N o Requête N o Introduite le 1. Requérant 2. Date de naissance 3. Lieu de résidence   Représenté par Date de réception de la déclaration unilatérale du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant 1. 34924/10 15/06/2010 1. Anastasios PAPADOPOULOS 2. 04/04/1943 3. Glyfada   1. Irini Papadopoulou 2. 1973 3. Glyfada   1. Panagiotis Papadopoulos 2. 1975 3. Glyfada   Charalambos CHRYSANTHAKIS 24/11/2016 09/01/2017 2. 12472/11 09/02/2011 1. Georgios RAPTIS 2. 01/04/1962 3. Vouliagmeni Attikis   Fokion TSINTOS 28/04/2017 11/05/2017 3.   20401/11 15/03/2011 1. Michail KALAMBAKAS 2. 29/07/1928 3. Pella   Suite au décès du requérant initial, Michail Kalambakas, son héritière, M me   Anna Kalambaka, se substitue à ce dernier   Maria PAPAIOANNOU 21/11/2016 16/01/2017 4. 16248/12 01/03/2012 1. Zacharias PEDIADITAKIS 2. 09/12/1933 3. Athènes   - 02/11/2016 01/12/2016      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 juillet 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0711DEC003492410