CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0711DEC003799712
- Date
- 11 juillet 2017
- Publication
- 11 juillet 2017
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e D. Papafilippou. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure qu’ils ont engagée devant les juridictions administratives. Le 7 octobre 2016, la requête avait été communiquée au Gouvernement . EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du   31   janvier 2017 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement souhaite de reconnaitre en l’espèce qua la durée de la procédure interne n’a pas été compatible avec la ‘durée raisonnable’ requise par l’article 6 § 1 de la Convention.   Le Gouvernement offre de verser : 1) à chacun des requérants   : Aggeliki Kalimani, Nikolaos Bakirtzis, Christos Betsios, Athanasios Kanlis, Athanasios Kaouras, Dimitrios Karagiannidis, Grigorios Karambasis, Dimitrios Kostopoulos, Christos Koufidis, Nikolaos Manios, Anestis Melidis, Christos Mourikis, Vasilios Papageorgiou, Konstantinos Papoutsis, Konstantinos Paraschos, Antonios Poulios, Ioannis Seitanidis et Georgios Tsaligopoulos, la somme de 5   700 euros (cinq mille sept cents euros), 2) conjointement aux requérants   : Antonios Fraggos et Zoi Fraggou, la somme de   5   700 euros (cinq mille sept cents euros), 3) conjointement aux requérants   : Dimitra Grigoriadi, Dimitrios Grigoriadis, Ioannis Grigoriadis et Paraskevas Grigoriadis, la somme de 5   700 euros (cinq mille sept cents euros), 4) conjointement aux requérants   : Aliki Koutli, Efterpi Koutli et Adamantios Koutlis, la somme de 5   700 euros (cinq mille sept cents euros) et 5) conjointement aux requérants   : Athina Krikeli, Polyxeni Krikeli et Konstantinos Krikelis, la somme de 5   700 euros (cinq mille sept cents euros), couvrant tout préjudice moral et matériel ainsi que le frais et dépens, plus tous montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire » Par une lettre du 28 février 2017, les parties requérantes ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites des termes de la déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH   2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007, et Załuska et Rogalska et autres c.   Pologne (déc.), n os 53491/10, 72286/10 et   398 autres, §§ 36-37 et 52, 20   juin   2017). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Grèce, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006 ‑ V, Vassilios Athanasiou et autres c.   Grèce , n o 50973/08, 21 décembre 2010). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’aux montants de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 7 septembre 2017. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   Présidente   ANNEXE       Aggeliki KALIMANI, née le 31/03/1946, résidant à Thessalonique     Nikolaos BAKIRTZIS, né le 06/08/1942, résidant à Thessalonique     Christos BETSIOS, né le 07/11/1946, résidant à Thessalonique     Antonios FRAGGOS, né le 03/03/1969, résidant à Thessalonique     Zoi FRAGGOU, née le 19/04/1944, résidant à Thessalonique     Dimitra GRIGORIADI, née en 1926, résidant à Thessalonique     Dimitrios GRIGORIADIS, né le 29/12/1955, résidant à Thessalonique     Ioannis GRIGORIADIS, né le 17/07/1958, résidant à Thessalonique     Paraskevas GRIGORIADIS, né le 11/10/1965, résidant à Thessalonique Athanasios KANLIS, né le 08/03/1941, résidant à Thessalonique Athanasios KAOURAS, né le 25/05/1939, résidant à Thessalonique Dimitrios KARAGIANNIDIS, né le 03/03/1944, résidant à Thessalonique Grigorios KARAMBASIS, né le 11/10/1944, résidant à Thessalonique Dimitrios KOSTOPOULOS, né le 20/12/1940, résidant à Thessalonique Christos KOUFIDIS, né le 25/12/1944, résidant à Thessalonique Aliki KOUTLI, née le 02/08/1929, résidant à Thessalonique Efterpi KOUTLI, née le 16/10/1964, résidant à Thessalonique Adamantios KOUTLIS, né le 06/11/1961, résidant à Thessalonique Athina KRIKELI, née le 24/02/1967, résidant à Thessalonique Polyxeni KRIKELI, née le 07/04/1933, résidant à Thessalonique Konstantinos KRIKELIS, né le 01/10/1965, résidant à Thessalonique Nikolaos MANIOS, né le 01/01/1927, résidant à Thessalonique Anestis MELIDIS, né le 03/08/1938, résidant à Thessalonique Christos MOURIKIS, né le 04/03/1946, résidant à Chalkidiki Vasilios PAPAGEORGIOU, né le 11/12/1941, résidant à Thessalonique Konstantinos PAPOUTSIS, né le 20/06/1937, résidant à Thessalonique Konstantinos PARASCHOS, né le 14/01/1934, résidant à Thessalonique Antonios POULIOS, né en 1934, résidant à Thessalonique Ioannis SEITANIDIS, né en 1934, résidant à Thessalonique Georgios TSALIGOPOULOS, né le 09/12/1937, résidant à ThessaloniqueCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 juillet 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0711DEC003799712