CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0711DEC004291416
- Date
- 11 juillet 2017
- Publication
- 11 juillet 2017
droits fondamentauxCEDH
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source officielleIrrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-1) Recours interne effectif
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Texte intégral
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Yakub Saygılı, est un ressortissant turc né en 1973 et détenu au centre pénitentiaire de Silivri, à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   M. Erdoğan, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant est l’ancien directeur de la section de lutte contre la criminalité financière de la direction de la sûreté d’Istanbul. En cette qualité, il dirigea notamment une opération policière menée le 17 décembre 2013 contre certains ministres, fonctionnaires et hommes d’affaires dans le cadre d’une enquête pénale pour corruption. À la suite de cette opération, il fit l’objet d’enquêtes disciplinaires et pénales et fut démis de ses fonctions. Le 4 septembre 2014, il fut placé en détention provisoire, étant soupçonné d’avoir tenté de renverser le gouvernement de la République de Turquie ou de l’empêcher de remplir ses fonctions. 4.     Le 15 juillet 2015, l’avocat du requérant déposa une plainte auprès du procureur de la République d’Istanbul contre les éditeurs d’un quotidien national en raison de deux articles publiés dans ce journal le 27 avril 2015. Il soutenait que les articles en question contenaient des informations fausses, insultantes et diffamatoires à l’égard de son client, au motif que celles-ci accusaient notamment ce dernier d’appartenir à une organisation illégale infiltrée dans l’administration de l’État et de tenter de renverser le gouvernement de la République de Turquie. Selon lui, en l’absence d’un jugement de condamnation, les accusations ainsi dénoncées portaient atteinte au principe de la présomption d’innocence à l’égard du requérant. Il alléguait donc que les articles litigieux constituaient les délits de calomnie, de tentative d’influence de la justice et d’insulte par la voie de la presse. 5.     Le 24 juillet 2015, le procureur de la République d’Istanbul rendit une ordonnance de non-lieu concernant la plainte du requérant. Estimant que la publication des articles en question ne dépassait pas les limites du droit à la liberté d’expression et d’information et de la critique admissible et que le public avait un intérêt à recevoir les informations en cause, il conclut que les éléments constitutifs des infractions reprochées faisaient défaut en l’espèce. 6.     À une date non précisée, l’avocat du requérant forma opposition contre cette décision de non-lieu. 7.     Le 8 septembre 2015, le 8 e juge d’instance pénal d’Istanbul rejeta cette opposition, considérant que la décision du procureur était conforme à la procédure et à la loi. 8.     Le 13 octobre 2015, le requérant introduisit devant la Cour constitutionnelle un recours individuel par lequel il présentait ses griefs relatifs aux publications litigieuses et à la procédure pénale y afférente engagée par lui. Il se plaignait à cet égard d’atteintes à son droit à la protection de la réputation, à l’interdiction de la discrimination, à l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, à son droit d’obtenir un jugement motivé, au principe de la présomption d’innocence et à son droit à un recours effectif. 9.     Le 12 janvier 2016, la Cour constitutionnelle déclara le recours du requérant irrecevable. 10.     La haute cour considéra d’abord que le grief du requérant relatif au principe de la présomption d’innocence devait être examiné sur le terrain du droit à la protection de la réputation aux motifs que ce principe garantissait l’absence de qualification et de traitement d’une personne comme coupable par les autorités judiciaires et publiques avant un jugement de condamnation et que les articles de presse ne se fondant pas sur les déclarations ou les instigations des autorités étatiques, judiciaires ou autres, se rapportaient au droit à la protection de la réputation. 11.     En ce qui concernait le grief relatif au droit à la protection de la réputation, la Cour constitutionnelle rappela que, selon sa jurisprudence bien établie, un justiciable ayant utilisé la seule voie pénale concernant une atteinte à son droit à l’honneur et à la réputation ne pouvait pas être réputé avoir épuisé toutes les voies de recours effectives avant d’introduire son recours individuel puisqu’il avait la possibilité de soulever son grief et d’obtenir un redressement par une action civile devant les tribunaux de première instance. La haute cour fit référence à cet égard à ses décisions Adnan Oktar (3) (recours n o 2013/1123, 2 octobre 2013) et Halkevleri   Derneği ve İlknur Birol (recours n o 2013/577, 30 juin 2014). Relevant qu’en l’espèce le requérant avait seulement porté plainte pour obtenir l’engagement de poursuites pénales contre les éditeurs du quotidien en question et qu’il n’avait pas intenté d’action civile, la Cour constitutionnelle déclara le grief porté devant elle irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours. 12.     S’agissant des griefs du requérant relatifs à l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, à une absence de recours effectif et à une insuffisance de motivation des décisions judiciaires, la Cour constitutionnelle estima opportun de les examiner sous l’angle du droit à un procès équitable. Elle considéra aussi que le grief relatif à l’interdiction de la discrimination ne pouvait pas être examiné isolément et qu’il devait être examiné conjointement avec le grief relatif au droit à un procès équitable. Rappelant ensuite que l’équité d’une procédure par le biais de laquelle un justiciable entendait obtenir la condamnation au pénal de personnes tierces n’était protégée ni par la Constitution ni par la Convention, la haute cour déclara le grief du requérant irrecevable pour incompatibilité ratione   materiae . 13.     Le 21 janvier 2016, la décision de la Cour constitutionnelle fut notifiée au requérant. B.     Le droit interne et européen pertinent 1.     Le droit et la pratique internes pertinents a)     Les dispositions légales relatives aux actions civiles contre les atteintes aux droits de la personnalité 14.     Les articles 24 et 25 du code civil (loi n o 4721 du 22 novembre 2001, entrée en vigueur le 1 er janvier 2002) disposent ce qui suit : Article 24 «   Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. Une atteinte est considérée comme illicite si elle n’est pas justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.   » Article 25 «   Saisi de conclusions à cette fin, le juge peut interdire une atteinte illicite si celle ‑ ci est imminente, la faire cesser si elle dure encore, ou constater l’illicéité d’une atteinte déjà consommée si le trouble qu’elle a créé subsiste. Le demandeur peut en particulier solliciter la publication du jugement ou d’un rectificatif, ou sa communication à des tiers. Sont réservées les actions en dommages et intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires. (...)   » 15.     L’article 58 du code des obligations (loi n o 6098 du 11 janvier 2011, entrée en vigueur le 1 er juillet 2011) est ainsi libellé   : «   Celui dont les droits de la personnalité sont lésés peut demander une indemnisation pécuniaire au titre du préjudice moral qu’il a subi. Le juge (...) peut aussi décider d’un autre mode de réparation à la place ou en plus de l’indemnisation   ; il peut en particulier rendre une décision condamnant l’atteinte et décider la publication de cette décision.   » b)     Les dispositions du code pénal relatives au délit d’insulte 16.     L’article 125 du code pénal (loi n o 5237 du 26 septembre 2004, entrée en vigueur le 1 er juin 2005) se lit comme suit   : «   Celui qui attribue un acte ou un fait concret à autrui de manière à porter atteinte à son honneur, à sa dignité et à sa réputation ou attaque l’honneur, la dignité et la réputation d’autrui par des injures sera puni d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à deux ans ou d’une amende judiciaire. Dans le cas où cet acte est commis par le biais d’un moyen de communication audiovisuel ou écrit, la peine prévue à l’alinéa susmentionné est infligée. (...)   » c)     Les dispositions légales relatives au droit de réponse rectificative 17.     L’article 14 de la loi n o 5187 sur la presse, adoptée le 9 juin 2004 et publiée au Journal officiel le 26 juin 2004, prévoit, en ses passages pertinents en l’espèce, ce qui suit   : «   En cas de publication contraire à la réalité ou portant atteinte à l’honneur et à la dignité des personnes dans un périodique, le directeur de la publication doit faire paraître, sans modification et dans les trois jours à partir de sa réception, la réponse rectificative que la personne ayant subi l’atteinte est tenue de lui envoyer dans un délai de deux mois suivant la date de parution de l’article [en cause]. La réponse rectificative, qui ne doit pas comporter d’éléments infractionnels ni porter atteinte aux droits d’autrui, doit figurer à la même page et dans le même format (...) que ledit article (...)   » d)     La jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative à l’épuisement des voies de recours dans les affaires de diffamation 18.     Dans sa décision Adnan Oktar (3) (recours n o   2013/1123, 2   octobre   2013), rendue dans le cadre de l’exercice d’un recours individuel, la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable le grief d’un justiciable relatif à une atteinte portée au droit à la protection de la réputation. Dans son recours, le justiciable critiquait une décision de non-lieu rendue à la suite d’une plainte déposée par lui au sujet de déclarations diffusées sur une chaîne de télévision qu’il estimait être diffamatoires à son égard. 19.     Dans cette décision, la Cour constitutionnelle a notamment considéré ce qui suit au sujet de l’épuisement des voies de recours concernant les atteintes alléguées au droit à la protection de l’honneur et de la réputation   : «   35.     L’obligation positive de l’État relative à la mise en place des mécanismes effectifs contre les ingérences des personnes tierces à l’intégrité physique et morale des individus n’exige pas nécessairement une enquête et [des] poursuite[s] pénales. La protection des individus contre les ingérences illicites des personnes tierces est également possible par [le biais d’]une procédure civile. En effet, aussi bien une protection pénale qu’une protection civile sont prévues dans notre pays contre les ingérences des personnes tierces à l’honneur et à la réputation. L’insulte est un délit au sens du droit pénal et un acte dommageable au sens du droit privé, et [elle] peut faire l’objet d’une action en dommages et intérêts. [Par conséquent], un individu peut obtenir un redressement par une action civile contre une ingérence faite par les personnes tierces à son honneur et à sa réputation. 36.     Selon l’article 148 de la Constitution et l’article 45 § 2 de la loi n o 6216, toutes les voies de recours administratives et judiciaires prévues par la loi concernant l’acte, le fait ou l’omission à l’origine de l’allégation de violation doivent être épuisées afin de pouvoir introduire un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Le fait d’avoir [exercé] la seule voie pénale quant aux ingérences à l’honneur et à la réputation ne veut pas dire que la règle de l’épuisement de toutes les voies de recours, comme condition de recevabilité d’un recours individuel devant la Cour constitutionnelle, a été respectée.   » 20.     Faisant ensuite référence aux résolutions et recommandations de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe concernant la décriminalisation de la diffamation (Résolution n o   1577, 4 octobre 2007, «   Vers une dépénalisation de la diffamation   », §§ 11, 13 et 17, Recommandation n o   1814, 4 octobre 2007, «   Vers une dépénalisation de la diffamation », § 1, et Recommandation n o   1897, 27 janvier 2010, «   Respect de la liberté des médias   », §   11) ainsi qu’aux arrêts de la Cour, qui, selon elle, soulignaient la nécessité pour les États membres de décriminaliser l’insulte ( Niskasaari et autres c. Finlande , n o   37520/07, § 77, 6   juillet 2010, et Šabanović c. Montenegro et Serbie , n o   5995/06, § 43, 31   mai 2011), la Cour constitutionnelle poursuivit comme suit : «   40.     Afin d’alléger les peines prévues par les lois pour insulte conformément aux résolutions de l’Assemblée parlementaire et aux arrêts de la Cour, la Turquie a adopté l’article 1 provisoire de la loi n o 6352, qui prévoit qu’il est décidé[,   par les juridictions,] de surseoir à l’ouverture des actions pénales pour les infractions [qui ont été] commises avant le 31   décembre 2011 par le biais de la presse ou de la publication ou d’autres moyens d’expression de pensées et d’opinions et pour lesquelles est prévue la condamnation à une amende judiciaire ou à une peine d’emprisonnement dont le plafond ne dépasse pas cinq ans. 41.     En l’espèce, le demandeur a porté plainte auprès du procureur de la République en alléguant qu’une infraction d’insulte avait été commise à son encontre par le biais d’une diffusion audiovisuelle. (...) 44.     Le demandeur a seulement porté plainte aux fins d’ouverture d’une procédure pénale concernant l’insulte qui l’aurait visé et n’a pas introduit une action civile. La voie pénale que le demandeur a employée concernant ses allégations n’est pas la seule voie accessible qui offre une possibilité de redressement et qui présente des chances de succès [permettant de remédier] à ses griefs. Le demandeur a la possibilité de soulever ses griefs relatifs aux incidences de l’insulte sur sa vie privée et d’obtenir un redressement par l’introduction d’une action civile (...). 45.     Au vu de ce qui précède, étant donné que le demandeur a introduit son recours individuel sans avoir exercé la voie de l’action civile, cette partie de son recours doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours.   » 21.     Dans sa décision Halkevleri Derneği ve İlknur Birol (recours n o   2013/577, 30 juin 2014), la Cour constitutionnelle a apporté plus de précisions concernant l’effectivité de la voie civile dans les affaires de diffamation. Elle a notamment considéré ce qui suit   : «   28.     Dans le cas où il existe plusieurs voies de recours effectives concernant une allégation de violation, en règle générale, le demandeur n’est pas tenu d’épuiser toutes les voies de recours poursuivant le même but. 29.     Cependant, la responsabilité civile, qui signifie l’obligation de réparer le dommage causé à autrui par un acte illicite (...), comprend un groupe de comportements illicites plus large que le comportement humain qualifié d’infraction en droit pénal. Si un acte doit être défini clairement [comme tel] dans la loi concernée pour pouvoir constituer une infraction, il n’y a pas une telle restriction pour les actes dommageables. Par ailleurs, alors que, dans le domaine du droit pénal, la responsabilité objective n’est pas reconnue, dans le domaine de la responsabilité civile, le principe de la responsabilité objective est appliqué d’une manière effective   ; une responsabilité personnelle peut être [établie sur la base d’une charge de la preuve plus légère]. En outre, dans notre système juridique, il n’est pas possible de se prévaloir d’un droit personnel dans les procédures pénales. Compte tenu du fait que le but de l’indemnisation dans le domaine de la responsabilité civile est la réparation du dommage subi (...), il convient de considérer que, s’agissant des litiges qui concernent l’allégation de violation faisant l’objet de la présente affaire en particulier, la voie de l’indemnisation civile constitue une voie de recours disponible, effective et présentant une plus grande chance de succès. 30.     Par ailleurs, il existe plusieurs résolutions des organes de décision du Conseil de l’Europe et des Nations unies qui recommandent que la diffamation soit décriminalisée et [qu’elle] fasse l’objet de sanctions dans le domaine du droit privé en ce qui concerne la réparation des dommages subis en raison des discours diffamatoires portant atteinte à l’honneur et à la réputation de l’individu dans le cadre des obligations positives de l’État. 31.     Dans le cas d’espèce faisant l’objet du présent recours, les demandeurs ont déposé plainte auprès du procureur de la République d’Ankara en raison des propos tenus à leur égard lors d’une émission télévisée en demandant l’ouverture de poursuites pénales pour les chefs d’insulte et de calomnie. À l’issue de l’enquête pénale menée, une décision de non-lieu a été rendue, mais les demandeurs n’ont pas introduit une action civile, voie qui constitue une voie de recours plus effective concernant le présent recours individuel. 32.     (...) compte tenu du fait que les demandeurs ont seulement utilisé la voie pénale et n’ont pas eu recours à (...) une action civile, qui constitue une voie de recours plus effective pour le présent recours, avant d’introduire leur recours individuel, il ne saurait être soutenu que la règle de l’épuisement de toutes les voies de recours avant l’introduction d’un recours individuel devant la Cour constitutionnelle a été respectée. 33.     Au vu de ce qui précède, cette partie du recours doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours (...).   » 22.     La Cour constitutionnelle a constamment suivi et appliqué la jurisprudence explicitée dans les décisions susmentionnées à tous les recours individuels relatifs à des atteintes alléguées à la réputation ayant été introduits devant elle sans exercice de la voie civile ou après utilisation de la seule voie pénale.   2.     Les textes internationaux pertinents a)     La Résolution n o   1577 (2007) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 23.     La Résolution n o   1577 (2007) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, intitulée «   Vers une dépénalisation de la diffamation   », se lit comme suit   en ses passages pertinents en l’espèce   : «   (...) 6.     Les législations antidiffamation poursuivent le but légitime de protéger la réputation et les droits d’autrui. L’Assemblée exhorte cependant les États membres à y recourir avec la plus grande modération, car de telles lois peuvent porter gravement atteinte à la liberté d’expression. Pour cette raison, l’Assemblée exige des garanties procédurales permettant notamment à tous ceux qui sont poursuivis pour diffamation d’apporter la preuve de la véracité de leurs déclarations et de s’exonérer ainsi d’une éventuelle responsabilité pénale. (...) 8.     L’Assemblée déplore que dans un certain nombre d’États membres un usage abusif soit fait des poursuites pour diffamation dans ce qui pourrait s’apparenter à des tentatives des autorités de réduire les médias critiques au silence. De tels abus – qui aboutissent à une véritable autocensure de la part des médias et qui peuvent réduire à une peau de chagrin le débat démocratique et la circulation des informations d’intérêt général – ont été dénoncés par la société civile (...) (...) 11.     Elle constate avec une vive inquiétude que de nombreux États membres prévoient des peines d’emprisonnement en cas de diffamation et que certains persistent à y recourir en pratique, par exemple (...) la Turquie. 13.     Par conséquent, l’Assemblée considère que les peines carcérales pour diffamation devraient être abrogées sans plus de délai. Elle exhorte notamment les États dont les législations prévoient encore des peines de prison – bien que celles-ci ne soient pas infligées en pratique – à les abroger sans délai, pour ne donner aucune excuse, quoique injustifiée, à certains États qui continuent d’y recourir, entraînant ainsi une dégradation des libertés publiques. (...) 17.     En conséquence, l’Assemblée invite les États membres   : 17.1.     à abolir sans attendre les peines d’emprisonnement pour diffamation ; 17.2.     à garantir qu’il n’y a pas de recours abusif aux poursuites pénales et à garantir l’indépendance du ministère public dans ces cas ; 17.3.     à définir plus précisément dans leur législation le concept de diffamation, dans le but d’éviter une application arbitraire de la loi, et de garantir que le droit civil apporte une protection effective de la dignité de la personne affectée par la diffamation   ; (...)   » b)     La Recommandation n o   1814 (2007) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 24.     La Recommandation n o   1814 (2007) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur la dépénalisation de la diffamation indique notamment ce qui suit   : «   1.     L’Assemblée parlementaire, se référant à sa Résolution 1577 (2007) intitulée « Vers une dépénalisation de la diffamation », invite le Comité des Ministres à exhorter tous les États membres à examiner leur législation en vigueur relative à la diffamation et à procéder, si nécessaire, à des amendements afin de la mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, en vue d’éliminer tout risque d’abus ou de poursuites injustifiées. 2.     L’Assemblée prie instamment le Comité des Ministres de charger son comité intergouvernemental compétent, le Comité directeur sur les médias et les nouveaux services de communication (CDMC), d’élaborer, à la suite de ses importants travaux sur la question et à la lumière de la jurisprudence de la Cour, un projet de recommandation à l’attention des États membres définissant des règles précises en matière de diffamation en vue d’éradiquer l’usage abusif des poursuites pénales. (...)   » c)     La réponse du Comité des Ministres à la Recommandation n o   1814 (2007) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 25.     La réponse du Comité des Ministres à la Recommandation n o   1814 (2007) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, adoptée à la 1029 e réunion des Délégués des Ministres (11 juin 2008), est rédigée comme suit   : «   1.     Le Comité des Ministres a examiné avec attention la Recommandation 1814 (2007) de l’Assemblée parlementaire intitulée «   Vers une dépénalisation de la diffamation   ». Il a communiqué la recommandation aux gouvernements des États membres, ainsi qu’au Comité directeur sur les médias et les nouveaux services de communication (CDMC), au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), au Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) et au Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe pour information et commentaires éventuels. Les commentaires reçus figurent en annexe. 2.     Par décision du 24 novembre 2004, le Comité des Ministres a, entre autres, chargé le Comité directeur sur les moyens de communication de masse (CDMM), qui est ensuite devenu le Comité directeur sur les médias et les nouveaux services de communication (CDMC), d’examiner «   l’adaptation des lois relatives à la diffamation avec la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des Droits de l’Homme, y compris la question de la dépénalisation de la diffamation   ». Il a pris note de la réponse reçue en septembre 2006 et du fait que le CDMC juge souhaitable que les États membres adoptent une démarche volontariste sur la question de la diffamation, en examinant leur législation interne, même en l’absence d’arrêt[s] de la Cour européenne des Droits de l’Homme les concernant directement, à la lumière des normes élaborées par la Cour et, s’il y a lieu, en mettant leur droit pénal, administratif et civil en conformité avec ces normes. Dans le document susmentionné, le CDMC estime que des mesures devraient également être prises pour rendre la mise en œuvre pratique des lois sur la diffamation pleinement conforme à ces normes. 3.     Le Comité des Ministres partage cette opinion, ainsi que l’appel de l’Assemblée parlementaire aux États membres à prendre de telles mesures, en vue d’éliminer tout risque d’abus ou de poursuites injustifiées. 4.     Ayant à l’esprit le rôle de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans le développement de principes généraux sur la diffamation au moyen de sa jurisprudence et sa compétence pour statuer sur les allégations de violations de l’article 10 dans des affaires spécifiques, le Comité des Ministres ne juge pas souhaitable, pour le moment, d’élaborer des règles détaillées concernant la diffamation à l’intention des États membres. (...)   » GRIEFS 26.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte portée à son droit à la réputation par les articles de presse publiés dans un quotidien national, lesquels, selon lui, contenaient des expressions insultantes et diffamatoires à son égard. 27.     Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce un manque d’indépendance et d’impartialité des juridictions nationales ayant statué sur sa plainte pénale, lesquelles, selon lui, étaient sous l’influence du pouvoir exécutif. 28.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant allègue que les informations et documents contenus dans le dossier de l’enquête pénale diligentée à son encontre ainsi que dans l’acte d’accusation ont été communiqués aux organes de presse par les autorités judiciaires. Il soutient ainsi que les articles de presse publiés sur la base de ces éléments ont porté atteinte à sa présomption d’innocence. 29.     Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’une voie de recours effective qui aurait pu lui permettre de présenter son grief relatif à l’atteinte alléguée à son droit à la réputation. Il soutient à cet égard que les autorités judiciaires n’auraient pas été en mesure de rendre une décision en sa faveur en raison de pressions exercées par le pouvoir politique. Invoquant le même article de la Convention, il dénonce aussi une insuffisance de motivation des décisions des tribunaux internes. 30.     Sur le terrain de l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi une discrimination dans le traitement de sa plainte pénale par les autorités judiciaires. À cet égard, il déplore le rejet de sa plainte déposée contre les articles de presse litigieux, et ce alors qu’une procédure pénale aurait été diligentée à son encontre pour insulte au président de la République en raison du contenu de sa déposition faite devant le procureur de la République. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 31.     Le requérant allègue qu’il a été porté atteinte à sa réputation par le contenu de deux articles publiés dans un quotidien, et il précise que la plainte pénale déposée par lui à cet égard s’est soldée par une décision de non-lieu. 32.     Il explique qu’il n’a pas introduit une action en dommages et intérêts devant les juridictions civiles pour plusieurs raisons. Il soutient d’abord s’être trouvé confronté à d’abondantes publications diffamatoires à son égard et avoir dû employer la voie de recours la plus rapide et la plus efficace. Or, selon lui, dans une procédure civile durant plusieurs années, un jugement de réparation prononcé par les tribunaux civils n’aurait pu être obtenu que tardivement et n’aurait donc pas été en mesure de permettre un redressement de ses griefs, et, par conséquent, ses droits auraient été continuellement atteints par des publications incessantes de la presse. Le requérant allègue en outre que les instances civiles sont «   mises sous tutelle   » par le gouvernement et qu’il ne lui aurait pas été possible d’obtenir une décision de justice en sa faveur. Il ajoute enfin que, en cas de non ‑ aboutissement de sa demande devant les tribunaux civils, il aurait été condamné à payer les honoraires d’avocats de la partie adverse, et il précise qu’il ne dispose pas de revenus ni de ressources pour payer de tels frais. 33.     Il invoque l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit en ses passages pertinents en l’espèce «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   » 34.     La Cour rappelle qu’il est primordial que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. Elle ‑ même a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations au titre de la Convention. Elle ne peut ni ne doit se substituer auxdits États, auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de l’épuisement des voies de recours internes est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection. Les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour en ce qui concerne les griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays (voir, parmi beaucoup d’autres, Akdivar et autres c. Turquie , 16 septembre 1996, §   65, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV). 35.     La Cour souligne également que, aux fins de l’application de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, elle doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de l’État contractant concerné, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Il lui faut dès lors examiner si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, le requérant a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes ( D.H. et autres c. République tchèque [GC], n o 57325/00, § 116, CEDH   2007 ‑ IV). 36.     En l’espèce, la Cour note que le requérant, estimant que deux articles publiés dans un quotidien étaient diffamatoires à son égard, a porté plainte contre les éditeurs du journal en question et a demandé l’engagement de poursuites pénales contre les intéressés pour les chefs d’insulte, de calomnie et de tentative d’influence de la justice. Par la suite, le procureur de la République a rendu une décision de non-lieu concernant la plainte du requérant et l’opposition formée par ce dernier contre cette décision a été rejetée par le juge d’instance pénal (paragraphes 5-7 ci ‑ dessus). 37.     La Cour note ensuite que le requérant a introduit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle, se plaignant que les autorités judiciaires ne l’avaient pas protégé contre les atteintes alléguées portées par les articles de presse litigieux à son honneur et à sa réputation. La Cour constitutionnelle a déclaré ce grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours au motif que le requérant avait omis d’intenter une action civile en dommages et intérêts contre les éditeurs du quotidien, se fondant à cet égard sur sa jurisprudence en la matière, qualifiée par elle de «   bien établie   » (paragraphe 11 ci-dessus). 38.     La Cour observe que le droit turc prévoit pour les personnes se plaignant d’une diffamation non seulement la possibilité de former une action civile devant les tribunaux civils en application des articles 24 et   25 du code civil et de l’article 58 du code des obligations (paragraphes 14 et   15 ci-dessus), mais aussi celle de porter plainte pour l’engagement de poursuites pénales sur le fondement de l’article 125 du code pénal (paragraphe 16 ci-dessus). La Cour observe ensuite que la Cour constitutionnelle a développé et suivi avec constance, à partir de 2013, une jurisprudence selon laquelle la voie civile constituait une voie de recours «   plus effective   » en la matière et que, en application de cette jurisprudence, les justiciables alléguant une atteinte à leur droit à la protection de la réputation étaient tenus de former une action en dommages et intérêts devant les tribunaux civils aux fins du respect de la règle de l’épuisement de toutes les voies de recours avant l’introduction d’un recours individuel devant cette haute juridiction (paragraphes 18-22 ci-dessus). 39.     La Cour relève donc que, selon le droit interne tel qu’interprété et mis en œuvre par la Cour constitutionnelle, la voie de recours effective et appropriée en droit turc concernant les griefs relatifs aux atteintes portées au droit à la protection de la réputation est l’action civile en dommages et intérêts devant les tribunaux civils. 40.     La Cour rappelle à cet égard que le choix des mesures propres à garantir l’observation de l’article 8 de la Convention dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge d’appréciation des États contractants, que les obligations à la charge de l’État soient positives ou négatives ( Odièvre   c.   France [GC], n o 42326/98, § 46, CEDH 2003 ‑ III, et Petrie c. Italie , n o 25322/12, § 41, 18 mai 2017). Elle rappelle encore que les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer à l’obligation de prévoir un recours dans le cadre duquel l’instance nationale compétente peut examiner les griefs fondés sur la Convention et ordonner le redressement approprié ( Popovski c.   l’ex-République yougoslave de Macédoine , n o   12316/07, § 79, 31 octobre 2013). Elle réaffirme en effet que les États contractants, qui sont les mieux placés pour apprécier les aspects pratiques, les priorités et les intérêts divergents au niveau interne, sont libres de choisir la voie de recours et la forme de redressement appropriées et que, dans les affaires telles que la présente espèce, ce choix doit refléter les opinions exprimées par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ( idem ,   §   84). 41.     La Cour note ainsi avec intérêt que, en l’occurrence, la jurisprudence développée par la Cour constitutionnelle sur l’effectivité de la voie civile concernant les atteintes portées à l’honneur et à la réputation va dans le sens de la Résolution n o 1577 (2007) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, intitulée «   Vers une dépénalisation de la diffamation   », qui invite les États membres à «   garantir que le droit civil apporte une protection effective de la dignité de la personne affectée par la diffamation   » (paragraphe 23 ci-dessus). La Cour considère à cet égard que, lorsqu’elle apprécie le respect de la règle de l’épuisement des voies des recours internes, elle ne saurait ignorer les règles du droit interne sur l’effectivité d’une voie de recours, et encore moins la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, qui oblige les justiciables à exercer la voie civile avant l’introduction d’un recours individuel devant elle relativement aux atteintes portées à la réputation (voir, a contrario , D.H. et autres , précité, § 118). 42.     Par conséquent, la Cour estime qu’en l’espèce, avant de présenter son grief relatif à son droit à la protection de la réputation devant elle, le requérant était tenu d’exercer la voie civile par l’introduction d’une action en dommages et intérêts devant les tribunaux civils, conformément à la jurisprudence bien établie de la Cour constitutionnelle en la matière. 43.     Quant aux arguments présentés par le requérant à l’appui de son allégation selon laquelle l’introduction d’une action civile n’aurait pas été une voie de recours effective dans son cas, la Cour considère qu’ils ne sont ni pertinents ni étayés. En effet, pour autant que le requérant soutient qu’une procédure pénale constitue une voie de recours plus efficace et plus rapide qu’une procédure civile, qui durerait plusieurs années, la Cour ne dispose d’aucun élément pour considérer en l’occurrence qu’une action civile durerait nécessairement plus longtemps qu’une procédure pénale et qu’une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une amende judiciaire serait plus efficace qu’une condamnation aux dommages et intérêts pour protéger la réputation de l’intéressé. Par ailleurs, la Cour note aussi que, afin de répondre plus rapidement aux publications prétendument diffamatoires, le requérant avait la possibilité d’utiliser la procédure de droit de réponse rectificative (paragraphe 17 ci ‑ dessus). 44.     Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle les tribunaux civils n’auraient pas pu statuer en faveur du requérant en raison de l’existence de pressions exercées par le pouvoir exécutif, la Cour ne voit pas en quoi cette assertion, qui n’est d’ailleurs pas étayée par l’intéressé, vaudrait pour les seuls tribunaux civils, à l’exclusion des tribunaux pénaux. 45.     S’agissant de l’argument du requérant relatif à l’éventualité d’une condamnation de ce dernier à payer les honoraires d’avocats de la partie adverse devant les tribunaux civils en cas d’échec d’une action civile, la Cour considère qu’il ne peut justifier l’absence d’utilisation d’une voie de recours effective. Qui plus est, elle ne saurait spéculer ni sur les risques de non-aboutissement d’une action civile intentée par l’intéressé ni sur les chances pour celui-ci d’obtenir une aide judiciaire lors des procédures devant les tribunaux civils. 46.     À la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’en l’espèce le requérant n’a pas valablement épuisé les voies de recours internes pour présenter son grief relatif à son droit à la protection de la réputation, en omettant d’introduire une action civile en dommages et intérêts devant les tribunaux civils avant de former un recours individuel devant la Cour constitutionnelle et ensuite d’introduire sa requête devant elle. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 47.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que les tribunaux ayant connu de son affaire n’étaient pas indépendants et impartiaux. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint aussi d’une insuffisance de motivation des décisions de ces juridictions. 48.     Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous le seul angle de l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit en ses passages pertinents en l’espèce   : «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) » 49.     La Cour observe qu’en l’espèce les procédures litigieuses ne concernaient pas le bien-fondé d’une accusation pénale dirigée contre le requérant, mais une plainte pénale déposée par ce dernier contre les éditeurs d’un quotidien. Elle rappelle à cet égard que l’article 6 de la Convention ne garantit à un requérant ni le droit de faire poursuivre et condamner des tiers ni le droit à une «   vengeance privée   » ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, §   70, CEDH 2004‑I). 50.     La Cour note en outre qu’il n’était pas non plus question, en l’espèce, d’une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant, étant donné que, selon le code de procédure pénale, celui-ci ne pouvait pas se constituer partie civile pour formuler une demande d’indemnisation pécuniaire devant les juridictions pénales (voir, a   contrario , Popovski , précité, § 61   ; voir aussi, pour l’absence de possibilité d’indemnisation devant les juridictions pénales, Beyazgül c.   Turquie , n o 27849/03, § 36, 22 septembre 2009). 51.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention 52.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant soutient que des actes d’enquête issus de la procédure d’instruction menée contre lui, qui auraient en principe été couverts par le secret, ont sciemment été divulgués à la presse par les autorités, et ce, selon lui, dans le but de le faire paraître coupable aux yeux de l’opinion publique. 53.     La Cour note que le requérant n’apporte aucun élément pour étayer son allégation de divulgation des éléments de l’enquête pénale menée contre lui. Elle note ensuite qu’aucune déclaration officielle de la part des autorités internes sur une éventuelle culpabilité de la requérante n’apparaît avoir été faite en l’espèce. La Cour note également que le requérant ne semble pas avoir soulevé ce grief devant les autorités internes. 54.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention. D.     Sur les autres griefs 55.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour présenter ses griefs en raison des pressions que le pouvoir politique exercerait sur les autorités judiciaires. 56.     Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant allègue aussi avoir subi une discrimination dans le traitement de ses plaintes. À cet égard, il reproche aux autorités d’avoir diligenté une procédure pénale à son encontre pour insulte au président de la République. 57.     La Cour note que le requérant n’apporte aucun élément de nature à la convaincre que les juridictions ayant connu de sa cause ont subi des pressions extérieures et qu’elles ont adopté une attitude discriminatoire à son égard. Le requérant ne présente par ailleurs aucun document ou information relatifs à une quelconque procédure pénale qui aurait été menée à son encontre pour insulte au président de la République. 58.     La Cour constate donc que ces griefs ne sont pas étayés. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 14 septembre 2017.   Hasan Bakırcı   Robert Spano   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 juillet 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0711DEC004291416
Données disponibles
- Texte intégral