CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0711DEC004413413
- Date
- 11 juillet 2017
- Publication
- 11 juillet 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e M. Lyridou, avocate au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure qu’ils ont engagée devant les juridictions administratives. Les 6 et 10 février 2017, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun des requérants la somme de 2   300 (deux mille trois cents) euros et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leur requête. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   39 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 7 septembre 2017. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   Présidente ANNEXE       Michail KATSIOURAS, né en 1940, résidant à Chalandri     Vasiliki ANDRINOPOULOU, née en 1939, résidant à Melissia     Panagiota ARISTERIDOU, née en 1944, résidant à Neo Psichiko     Vasiliki BILALI, née en 1946, résidant à Melissia     Varvara BOGDANOU, née en 1948, résidant à Athènes     Irini DEPASTA, née en 1963, résidant à Athènes     Maria FORA, née en 1940, résidant à Melissia     Anastasia GRAVANI, née en 1939, résidant à Melissia     Olympia ILIOPOULOU, née en 1947, résidant à Maroussi Chrisi KAMBADAKI, née en 1942, résidant à Vrilissia Kyriakoula KAROGLOU, née en 1956, résidant à Maroussi Erasmia KITSOU, née en 1942, résidant à Gerakas Maria KOUTSAFTAKI, née en 1946, résidant à Gortina Eleni MATZOURI, née en 1951, résidant à Gerakas Kokona MICHA, née en 1941, résidant à Maroussi Theodora PAPOUTSI, née en 1941, résidant à Vrilissia Marianthi TELONIATOU, née en 1941, résidant à Maroussi Theodora TSIATSOULI, née en 1959, résidant à Vrilissia Theano TSIGGISTRA, née en 1940, résidant à Ioannina Athina TZEVELEKAKI, née en 1935, résidant à Vrilissia Lambros VITORATOS, né en 1943, résidant à VrilissiaCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 juillet 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0711DEC004413413