CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0905DEC001159309
- Date
- 5 septembre 2017
- Publication
- 5 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s5362FFEB { width:4.87pt; display:inline-block } .sA2251F55 { width:203.09pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 11593/09 Andy JACQUES contre la Belgique La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 5 septembre 2017 en une Chambre composée de   :   Robert Spano, président,   Julia Laffranque,   Ledi Bianku,   Nebojša Vučinić,   Paul Lemmens,   Jon Fridrik Kjølbro,   Stéphanie Mourou-Vikström, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 24 février 2009, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Andy Jacques, est un ressortissant belge né en 1975 et résidant à Hasselt. Il a été représenté devant la Cour par M e   G.   Kindermans, avocat à Heers. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3 .     Par un jugement du tribunal correctionnel de Hasselt du 13 juillet 1977 («   le jugement de 1977   »), la mère du requérant fut condamnée pour avoir construit une annexe à son bien immobilier sans permis de bâtir entre août et décembre 1976. Elle fut condamnée à la remise en pristin état de son bien dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le jugement serait coulé en force de chose jugée. Le jugement ne prévit pas d’astreinte et précisa que l’inspecteur de l’urbanisme pouvait procéder d’office à son exécution dans le cas où la propriétaire du bien n’y procédait pas elle ‑ même. 4.     Aucun appel ne fut interjeté contre ce jugement, et les travaux de remise en état ne furent pas effectués. 5.     À une date non précisée, le requérant hérita du bien immobilier de sa mère et en devint propriétaire après une liquidation-partage avec ses sœurs. 6.     À une date non précisée, la mère du requérant ou ses ayant-droits ont demandé un permis de bâtir pour régulariser la construction litigieuse. Cette demande fut rejetée définitivement par la députation permanente de la province du Limbourg le 17 novembre 2005. 7.     Par un exploit du 17 janvier 2006, l’inspecteur de l’urbanisme fit signifier le jugement du 13 juillet 1977 aux héritiers de la mère du requérant, dont le requérant lui-même, et à la locataire du bien, et les informa de l’initiation d’une procédure d’exécution d’office du jugement aux frais des héritiers. 1.     L’opposition contre l’exécution du jugement de 1977 devant le juge des saisies 8.     Le 26 janvier 2006, les héritiers de la mère du requérant firent opposition à l’exécution du jugement de 1977. 9.     Par une ordonnance du 18 avril 2006, le juge des saisies du tribunal de première instance de Hasselt se déclara incompétent au motif qu’il n’y avait pas eu de commencement d’exécution du jugement et que le seul but de la signification du 17 janvier 2006 était de porter le jugement de 1977 à la connaissance du requérant. 10.     Le 24 août 2006, le requérant et ses consorts interjetèrent appel. 11.     Le 26 octobre 2007, l’inspecteur de l’urbanisme procéda à une nouvelle signification de l’ordonnance de remise en état. 12.     Le 23 décembre 2008, la cour d’appel d’Anvers rendit un arrêt interlocutoire par lequel elle infirma le jugement en déclarant le juge des saisies compétent pour connaître de la demande du requérant. Évoquant l’affaire, elle rouvrit les débats pour permettre aux parties de conclure sur le fond du litige. 13.     Dans ses conclusions en appel, le requérant fit valoir que la mise à exécution de la remise en pristin état était prescrite et que le délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention était en tout cas dépassé. 14.     Par un arrêt du 16 juin 2009, la cour d’appel d’Anvers déclara l’appel formé par le requérant et ses consorts non fondé. Se référant à deux   arrêts de la Cour de cassation (paragraphe 26, ci-dessous), la cour d’appel rappela qu’une partie contre laquelle une décision judiciaire exécutoire avait été prononcée et qui pouvait exécuter elle-même cette décision, mais avait omis de le faire, ne pouvait invoquer le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. En l’espèce, les appelants n’avaient pas seulement eu la possibilité mais aussi l’obligation de procéder à la remise en pristin état ordonnée par le jugement de 1977, ils ne pouvaient dès lors pas se fonder sur l’article 6 § 1 de la Convention. Du reste, la cour d’appel considéra que la mise à exécution du jugement de   1977 n’était pas prescrite, la prescription (trente ans) ayant été valablement interrompue. 15 .     Aucun des appelants ne se pourvut en cassation. 2.     La demande en interprétation du jugement de 1977 16 .     Entre-temps, le 12 septembre 2006, le requérant avait introduit une demande en interprétation du jugement de 1977 en application de l’article   795 du code judiciaire. À l’appui de cette demande, il fit valoir que le jugement en question ne précisait pas de manière suffisamment claire quelle était la partie du bien qu’il convenait de remettre en pristin état. Il demanda en outre, notamment, à ce qu’il soit dit pour droit que l’inspecteur de l’urbanisme était forclos pour mettre à exécution le jugement de 1977 compte tenu du délai écoulé depuis le prononcé de celui-ci. 17.     Le 1 er juin 2007, le tribunal correctionnel de Hasselt fit droit à la demande en interprétation du jugement litigieux et précisa quelle était «   l’annexe   » qui devait être démolie. Il se déclara toutefois incompétent pour connaître des demandes additionnelles du requérant. 18.     Le 11 avril 2008, la cour d’appel d’Anvers confirma le jugement attaqué en tous points. 19.     Par un arrêt du 14 octobre 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant. Elle déclara irrecevable le moyen tiré de la prescription pour la mise à exécution du jugement de 1977 et du dépassement du délai raisonnable étant donné que ce moyen partait de l’idée erronée que le juge saisi était compétent pour se prononcer sur la prescription de l’exécution d’une mesure de réparation antérieurement ordonnée. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La remise des lieux en leur état initial 20 .     Avant l’arrêt Hamer c. Belgique (n o 21861/03, CEDH 2007 ‑ V (extraits)), la Cour de cassation considérait que la requête sollicitant la remise en état des lieux était une «   requête de nature civile   qui tend à faire respecter les prescriptions urbanistiques essentielles et n’a pas de peine pour objet   » (Cass., 26 avril 1989, Pas., I, 898   ; voir également Cass., 23 juin 2009, P.09.0276.N, et Cass., 25 janvier 2011, P.10.0369.N). Il s’agissait d’une dette de nature civile (Cass., 23 juin 2009, P.09.0276.N) qui poursuivait un intérêt général, d’ordre public, à savoir la réalisation du bon aménagement du territoire (Cass., 9 janvier 2002, P.00.0855.F). 21.     La Cour constitutionnelle aboutit à la même conclusion (voir les arrêts n o 57/2002 du 28 mars 2002, n o 152/2002 du 15 octobre 2002 et n o   154/2003 du 26 novembre 2003). 22.     À la suite de l’arrêt Hamer précité, dans lequel la Cour affirma que la mesure de remise en état des lieux devait être qualifiée de «   peine   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (§ 60), la Cour de cassation opéra une distinction entre la notion de «   peine   » au sens de la Convention et la notion de «   peine   » au sens du droit pénal et de procédure pénale belges. 23.     Selon la Cour de cassation, qualifier la remise des lieux en leur état initial de «   peine   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention implique seulement le respect des garanties de cette disposition, notamment l’examen de la demande dans un délai raisonnable (Cass., 17 février 2009, précité). Cela n’implique pas que les dispositions générales du droit pénal et du droit de la procédure pénale belges doivent être appliquées (Cass., 28 octobre 2008, P.08.0880.N). 24.     Selon la Cour de cassation, la demande de remise des lieux en leur état initial, prévue par la législation sur l’urbanisme, tend à faire disparaître la situation contraire à la loi pénale, plus précisément l’atteinte née de l’infraction en matière d’urbanisme et portée au bon aménagement du territoire. En tant que «   dette de nature civile   » née de la responsabilité personnelle du contrevenant, l’obligation de réparer relève du passif de sa succession transmise à ses héritiers, même s’ils ne sont pas propriétaires de l’immeuble concerné par l’infraction (Cass., 23 juin 2009, P.09.0276.N). 2.     Le délai de prescription en matière civile 25 .     En vertu de l’article 2262 bis , § 1, alinéa 1, du code civil, inséré par la loi du 10 juin 1998, toutes les actions personnelles sont prescrites par dix   ans. En vertu d’une disposition transitoire visée à l’article 10 de la loi du 10   juin 1998, lorsque l’action a pris naissance avant l’entrée en vigueur de ladite loi (27 juillet 1998), le nouveau délai de prescription qu’elle institue ne commence à courir qu’à partir de son entrée en vigueur. Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser trente ans. Il s’ensuit que pour des jugements prononcés avant le 27 juillet 1998, le délai de prescription de leur exécution est de trente ans. Ce délai est toutefois sujet à suspension et à interruption. 3.     Le délai raisonnable et la remise en pristin état 26 .     La Cour de cassation considère de jurisprudence constante que le droit dont dispose chacun, lors d’une contestation sur ses droits ou ses obligations de caractère civil ou lors de la détermination du bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui, à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, s’étend au droit à une exécution en temps utile d’une décision judiciaire de condamnation définitive. Cela implique qu’une telle décision ne peut rester sans exécution pendant une période anormalement longue en conséquence de l’action ou de l’inaction d’une quelconque autorité interne. Toutefois, la partie contre laquelle une décision judiciaire exécutoire a été prononcée et qui peut exécuter elle ‑ même cette décision, mais omet de le faire, ne peut invoquer ce droit à l’exécution de la décision dans un délai raisonnable (Cass., 6 octobre 2005, C.03.0146.N, et Cass., 30 janvier 2009, C.05.0585.N). GRIEF 27.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du dépassement du délai raisonnable pour la mise à exécution forcée du jugement de 1977. EN DROIT 28.     Le requérant se plaint du délai mis par les autorités belges pour faire exécuter le jugement de 1977. Il fait valoir que les États ont l’obligation d’assurer l’exécution des décisions à caractère pénal dans un délai raisonnable afin de ne pas laisser un condamné dans l’incertitude de son sort pendant trop longtemps. En droit belge, le délai de prescription pour la mise à exécution d’un jugement ordonnant la remise en pristin état serait, de ce point de vue, trop long (paragraphe 25, ci-dessus), ce qui ne serait pas compatible avec les exigences de l’article   6   §   1 de la Convention. 29.     En ses parties pertinentes, la disposition invoquée se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   (...)   » 30.     D’emblée, la Cour émet un doute sur le fait que la demande en interprétation introduite par le requérant (paragraphe 16, ci-dessus) constituait un recours à épuiser pour satisfaire aux exigences de l’article   35   § 1 de la Convention. Elle constate en outre que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du 16 juin 2009 relatif à l’opposition à l’exécution (paragraphe 15, ci-dessus). À cet égard, le requérant fait valoir qu’un pourvoi en cassation n’avait aucune chance de succès compte tenu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière (voir paragraphes 20 à 26, ci-dessus). 31.     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur le respect de l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes en l’espèce étant donné que le grief du requérant est en tout cas manifestement mal fondé pour les raisons développées ci-dessous. 32.     La Cour note que, pour la Cour de cassation belge, la remise des lieux en leur état initial ne constitue pas une «   peine   » au sens du droit pénal et de procédure pénale belges. En effet, selon cette dernière, qualifier la remise des lieux en état de «   peine   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention implique le respect de cette disposition, notamment l’examen de la demande dans un délai raisonnable, mais non l’application des dispositions internes de droit pénal ou de procédure pénale   (paragraphe 23 ci-dessus). 33.     La Cour rappelle que, en exigeant le respect du «   délai raisonnable   », la Convention souligne l’importance qui s’attache à ce que la justice ne soit pas administrée avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité ( Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o   36813/97, §   224, CEDH   2006 ‑ V). La Cour a également jugé que l’exécution d’un jugement ou arrêt rendu en faveur d’un requérant doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès au sens de l’article 6 ( Hornsby c.   Grèce , 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II, et Assanidzé c. Géorgie [GC], n o 71503/01, § 181, CEDH 2004 ‑ II). 34.     En l’espèce, la Cour constate que la mère du requérant a été condamnée pour avoir érigé une annexe à son bien immobilier sans permis de bâtir par un jugement du 13 juillet 1977 pour des faits commis entre août et décembre 1976. La mère du requérant ne saurait donc en aucun cas être considérée comme avoir été dans l’incertitude de l’issue de l’accusation portée contre elle pendant un délai déraisonnable ( a contrario , Hamer c.   Belgique, n o 21861/03, § 61, CEDH 2007 ‑ V (extraits)). 35.     S’agissant de l’exécution de la condamnation à la remise en pristin état, la Cour relève qu’il incombait à la mère du requérant, puis, au décès de celle-ci, à ses héritiers, dont le requérant de prendre des mesures pour exécuter le jugement du 13 juillet 1977. Certes, l’autorité administrative compétente avait la possibilité de procéder d’office à l’exécution de ce jugement, mais cette possibilité avait un caractère subsidiaire et n’enlevait rien à l’obligation principale du propriétaire du bien. À supposer que, dans de telles circonstances où l’exécution est poursuivie contre le requérant et non pas par celui-ci, ce dernier soit fondé à invoquer l’article 6 § 1 de la Convention pour se plaindre du délai d’exécution du jugement de 1977, force est de constater que ni la mère du requérant, ni ses héritiers n’ont exécuté le jugement, alors que celui-ci conservait tout le temps sa force exécutoire. Le requérant a donc pu jouir de la propriété malgré le fait que la construction litigieuse était illégale et devait être démolie. 36.     Aussi, la demande du requérant tendant à faire constater que la procédure de mise à exécution forcée du jugement de 1977 avait dépassé le délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention fut rejetée par la cour d’appel au motif qu’une partie contre laquelle une décision judiciaire exécutoire a été prononcée et qui peut exécuter elle-même cette décision, mais omet de le faire, ne peut invoquer le droit à l’exécution d’une décision judiciaire dans un délai raisonnable. Cette approche relève d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière (voir paragraphes 20 à 26, ci-dessus). 37.     De l’avis de la Cour, une telle approche n’est incompatible ni avec les garanties prévues par l’article 6 § 1 de la Convention, ni avec l’objet et le but de cette disposition. 38.     Partant, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée, et qu’il convient de la déclarer irrecevable en application de l’article 35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 28 septembre 2017.   Hasan Bakırcı   Robert Spano   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0905DEC001159309
Données disponibles
- Texte intégral