CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0905DEC003930411
- Date
- 5 septembre 2017
- Publication
- 5 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Patrick Losfeld, est un ressortissant belge né en 1960 et résidant à Seraing. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 2.     En date du 10 décembre 2003, le requérant fut placé sous mandat d’arrêt dans le cadre d’une instruction pour des faits d’exploitation de la prostitution de son épouse. Il fut placé en détention préventive puis remis en liberté après cent trente-neuf jours. 3.     Par une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce même tribunal. 4.     Celui-ci prononça des jugements interlocutoires les 21 avril et 30 juin 2004. 5.     Par un jugement du 23 juin 2006, le tribunal de première instance de Liège condamna le requérant à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis durant trois ans pour le surplus de la détention déjà effectuée ainsi qu’à différentes peines accessoires. 6.     Le requérant interjeta appel le 30 juin 2006. 7.     La cause fut fixée devant la cour d’appel de Liège le 4 mai 2010. 8.     Par voie de conclusions, le requérant demanda à titre principal que les préventions mises à sa charge soient déclarées non établies et d’en être acquitté. À titre subsidiaire, il sollicita le constat du dépassement du délai raisonnable ainsi que le prononcé d’une simple déclaration de culpabilité en application de l’article 21 ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale. 9 .     Par un arrêt du 1 er juin 2010, la cour d’appel de Liège constata que la cause avait été fixée devant elle près de quatre ans après que le requérant ait interjeté appel sans que ni la complexité de l’affaire, ni tout autre motif légitime justifient ce retard. La cour d’appel considéra que le délai anormal écoulé n’avait pas, pour autant, entraîné une déperdition des preuves ou une violation des droits de la défense dont le prévenu aurait pu légitimement se plaindre. Tenant compte de la gravité des faits commis par le requérant, la cour d’appel jugea que le seul prononcé de la culpabilité n’apparaissait pas adéquat en l’espèce, sous peine de banaliser les faits dans son chef. Pour déterminer le taux et la nature de la peine à prononcer, elle prit en considération   :   - la gravité intrinsèque des faits, qui traduisaient un mépris inadmissible des valeurs et de la dignité humaines   ;   - la fragilité de la victime ainsi atteinte dans sa pudeur et sa sensibilité la plus profonde et dont le prévenu avait trahi la confiance légitime qu’elle lui portait en tant qu’époux   ;   - le traumatisme subi par elle et les séquelles difficilement surmontables générées par le comportement fautif du requérant   ;   - la longueur relative de la période infractionnelle   ;   - le caractère répété des faits   ;   - l’esprit de lucre ayant animé le requérant   ;   - l’ancienneté relative des faits   ;   - la nécessité de faire comprendre au prévenu que le respect de l’intégrité physique, morale et psychique de toute personne, et singulièrement de son épouse, constituait une norme sociale qu’il n’était pas permis d’enfreindre   ;       - ses antécédents judiciaires   ;   - sa personnalité   telle qu’elle résultait des éléments du dossier et singulièrement de l’expertise psychologique menée sur sa personne   ;   - le délai anormal de la procédure d’appel stigmatisé plus avant. Au vu de ces critères, la cour d’appel estima que, nonobstant le dépassement du délai raisonnable, la peine prononcée par les premiers juges ne répondait pas aux nécessités d’une juste réparation. En conséquence, statuant à l’unanimité, elle condamna le requérant à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis durant cinq ans pour la partie excédant la détention préventive subie ainsi qu’à des peines accessoires. 10.     Le requérant se pourvut en cassation. Invoquant un moyen unique, il fit valoir que l’article 21 ter du titre préliminaire du CIC n’avait pas été correctement appliqué, la cour d’appel ayant constaté un dépassement du délai raisonnable tout en aggravant sa peine alors que ledit dépassement aurait dû avoir un effet sur la peine et la diminution de celle-ci. 11 .     Par un arrêt du 8 décembre 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi comme suit   : «   Lorsqu’il constate que le délai raisonnable a été dépassé, le juge peut soit prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi, conformément à l’article 21 ter du titre préliminaire du code de procédure pénale, soit prononcer une peine prévue par la loi mais réduite de manière réelle et mesurable par rapport à celle qu’il aurait pu infliger s’il n’avait pas constaté la durée excessive de la procédure. Il appartient au juge du fond, lorsqu’il décide de sanctionner le dépassement du délai raisonnable par une atténuation de peine, d’apprécier en fait, au vu des éléments concrets de la cause, la mesure et les modalités de cette atténuation, pourvu que celle-ci soit réelle et mesurable, sans qu’il doive définir, en outre, la peine qu’il aurait infligée en l’absence d’un tel dépassement. En ce cas, les juges d’appel doivent réduire la peine qu’ils prononcent, par rapport à celle qu’ils auraient infligée si la cause avait été jugée sans retard, et non par rapport à celle que le premier juge a retenue. Les juges d’appel ont constaté que le délai raisonnable était dépassé et ont considéré que compte tenu de la gravité des faits commis par le demandeur, la seule déclaration de la culpabilité n’apparaissait pas adéquate en l’espèce à peine de banaliser les faits dans son chef. Ils ont ensuite [...] condamné le demandeur à une peine d’emprisonnement avec un sursis partiel et à une amende, considérant que, nonobstant le dépassement du délai raisonnable, la sanction infligée par le premier juge n’était pas suffisante.   » 12 .     La Cour de cassation jugea qu’en infligeant au demandeur une peine moins sévère que celle qu’ils estimaient méritée si le délai raisonnable n’avait pas été dépassé, fut-elle plus forte que celle prononcée par le premier juge, les juges d’appel avaient légalement justifié leur décision. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 13.     L’article 21 ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale, inséré par la loi du 30 juin 2000, consacrant une jurisprudence antérieure, prévoit que : « Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l’inculpé est condamné aux frais et, s’il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée. » 14.     S’agissant de la compétence de la juridiction d’appel d’aggraver, le cas échéant, la peine, l’article 211 bis du CIC prévoit que   : «   S’il y a jugement d’acquittement ou ordonnance de non-lieu, la juridiction d’appel ne peut prononcer la condamnation ou le renvoi qu’à l’unanimité de ses membres. La même unanimité est nécessaire pour que la juridiction d’appel puisse aggraver les peines prononcées contre l’inculpé. Il en est de même en matière de détention préventive, pour reformer une ordonnance favorable à l’inculpé.   » 15 .     Pour le surplus, le droit et la pratique internes pertinents sont exposés dans les arrêts J.R. c. Belgique (n o 56367/09, §§ 26-44, 24 janvier 2017) et Hiernaux c. Belgique (n o 28022/15, §§ 21-39, 24 janvier 2017). GRIEF 16.     Le requérant se plaint d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention par le non-respect du délai raisonnable et des droits de la défense. EN DROIT A.     Quant au grief tiré du dépassement du délai raisonnable 17.     Le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il estime que les peines prononcées par les juridictions de jugement n’ont pas constitué une juste réparation. Il y voit une violation de l’article 6   § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » 18.     En l’espèce, la Cour observe que dans son arrêt du 1 er juin 2010, la cour d’appel de Liège a constaté le dépassement du délai raisonnable en raison du délai excessif de fixation de la cause en appel. Elle note qu’ensuite par une décision motivée, la cour d’appel a écarté le prononcé d’une simple déclaration de culpabilité sollicitée par le requérant et aggravé la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à son encontre (voir paragraphe 9, ci-dessus). 19.     La Cour relève, ainsi que souligné par la Cour de cassation dans son arrêt du 8 décembre 2010, qu’au regard du droit belge, il appartenait au juge du fond de sanctionner le dépassement du délai raisonnable par une atténuation de peine, d’apprécier en fait, au vu des éléments concrets de la cause, la mesure et les modalités de cette atténuation, pourvu que celle-ci soit réelle et mesurable, sans que celui-ci doive définir en outre la peine qu’il aurait infligée en l’absence d’un tel dépassement (voir paragraphe 11, ci-dessus). Les juges d’appel disposaient au demeurant de la possibilité d’aggraver la peine prononcée en première instance à la condition de statuer à l’unanimité, ce qui fut le cas en l’espèce (voir paragraphe 15, ci-dessus). 20.     S’agissant de la peine infligée au requérant, pour justifier la hauteur de la peine, la cour d’appel a jugé qu’il y avait lieu de tenir compte notamment de la gravité des faits, de leur caractère répété, de la durée de la période infractionnelle, de l’esprit de lucre du requérant, des répercussions du comportement délictueux sur la victime et de sa vulnérabilité (voir paragraphe 9, ci-dessus). Par ailleurs, le requérant a bénéficié de la suspension de l’exécution d’une proportion non négligeable de la peine privative de liberté prononcée contre lui, soit celle excédant la détention préventive subie. 21.     La Cour de cassation a jugé que ce faisant, la cour d’appel avait infligé au requérant une peine moins sévère que celle qu’elle estimait méritée si le délai raisonnable n’avait pas été dépassé (voir paragraphe 12, ci-dessus). 22.     La Cour n’aperçoit aucun élément lui permettant de se départir de cette conclusion. 23.     Dans ces conditions, la Cour estime que l’atténuation de la peine prononcée est non seulement mesurable mais aussi suffisante pour pouvoir être qualifiée de «   substantielle   ». 24.     La Cour rappelle qu’un requérant ne peut se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention lorsque les autorités nationales ont reconnu – explicitement ou en substance – puis réparé la violation de la Convention dont il se plaint devant elle (voir, par exemple, Scordino c.   Italie (n o 1) [GC], n o   36813/97, §§ 180-181, CEDH 2006-V, Gäfgen c.   Allemagne [GC], n o 22978/05, § 115 CEDH 2010, Konstantin Markin c.   Russie [GC], n o 30078/06, § 82, CEDH 2012 (extraits), et O’Keeffe c.   Irlande [GC], n o 35810/09, § 115, CEDH 2014 (extraits)). S’agissant en particulier d’une violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée d’une procédure pénale, une atténuation de la peine constitue à cet égard une réparation appropriée dès lors qu’elle est mesurable (voir Beck c. Norvège , n o   26390/95, § 27, 26 juin 2001) et substantielle ( Beheyt c. Belgique (déc.), n o 41881/02, 9   octobre 2007, et Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique , n os 3989/07 et 38353/07, § 72, 20 septembre 2011). 25.     Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour voit dans l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 1 er juin 2010 non seulement une reconnaissance de la violation du droit du requérant à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable mais aussi une réparation appropriée de cette violation. Ces deux éléments étant réunis, la Cour conclut que le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, concernant ce grief. B.     Quant au grief tiré de la violation des droits de la défense 26.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que l’écoulement du temps a emporté une violation de ses droits de la défense. Il se plaint en particulier que les juridictions internes   n’aient pas constaté la disparition d’éléments de preuve. Il se plaint également de ne pas avoir eu accès aux écoutes et relevés téléphoniques. 27.     La Cour relève qu’à la différence du grief tel qu’il est formulé devant elle, le requérant s’est contenté, dans son pourvoi en cassation, de se plaindre de l’application, par la cour d’appel, de l’article 21 ter du titre préliminaire du CIC en ce que celle-ci a aggravé la peine prononcée en première instance. La Cour relève en outre que le requérant n’allègue pas avoir sollicité, à un quelconque moment de la procédure, l’accès à des écoutes ou à des relevés téléphoniques. Il ressort au contraire du dossier qu’il a tiré argument de l’absence de la tenue d’une telle mesure d’instruction à l’appui de sa demande d’acquittement du fait du caractère selon lui lacunaire de l’enquête. En tout état de cause, en l’absence de tout développement quant à l’incidence qu’aurait eu l’écoulement du temps sur l’exercice de ses droits de la défense, le grief ne peut passer pour étayé. 28.     Eu égard à ce qui précède la Cour estime que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Fait en français puis communiqué par écrit le 28 septembre 2017.   Hasan Bakırcı   Robert Spano   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0905DEC003930411
Données disponibles
- Texte intégral