CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0905DEC005379110
- Date
- 5 septembre 2017
- Publication
- 5 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ferdi Ürek, est un ressortissant turc né en 1948 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M es   Ç.K. Öner et F.   Esenyel, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, portent sur les mêmes circonstances ayant fait l’objet de la décision Mahmut Bacak et autres c. Turquie (n o 18904/09, 11 février 2014). En bref, suivant la mise en faillite, le 15 mai 1998, par le Conseil des marchés des capitaux («   le CMC   »), de la société de bourse Yener Kaya Menkul Değerler A.Ş , laquelle agissait pour son compte en tant que courtier, le requérant perdit tous ses droits sur son portefeuille. Le 15 décembre 1999 fut promulguée la loi n o 4487, habilitant le CMC à dédommager – fut-il partiellement – les individus, victimes de telles faillites. Se prévalant de cette loi, le requérant saisit la 13 e chambre du tribunal administratif d’une action en annulation du rejet opposé par le CMC, le 25 février 2005, à sa demande de réparation complémentaire. Il affirmait que le CMC avait procédé d’une interprétation erronée, sinon illégale, des normes relatives à l’établissement de son préjudice et qu’il avait finalement perçu une somme bien en deçà de ce qu’il aurait dû recevoir. Par un jugement du 25 septembre 2006, le tribunal donna gain de cause au requérant, observant que l’arrêté de principe du 27 septembre 2002 du CMC, sur lequel se fondait le rejet litigieux, avait déjà été annulé par un jugement du 1 er mai 2006 de la 14 e chambre du tribunal administratif, pour motif d’illégalité. Par conséquent, il devait en aller de même de la décision concernant le requérant, parce qu’elle n’avait plus de base juridique. Sur pourvoi du CMC, la plénière du Conseil d’État cassa ce jugement. Dans son arrêt du 31 mai 2007, elle rappela que, par un autre arrêt rendu à cette même date, elle avait également infirmé le précédent susmentionné du 1 er   mai 2006 ayant servi de référence pour asseoir le jugement attaqué. Partant, il s’imposait «   de rendre un nouveau jugement, en tenant compte de la motivation   » de l’arrêt en question. Le 25 novembre 2009, la plénière du Conseil d’État rejeta le recours en rectification du requérant et le dossier fut ainsi renvoyé devant la 13 e   chambre du tribunal administratif pour réexamen. La Cour n’a pas été informée de l’issue de cette procédure. GRIEFS Le requérant affirme que le jugement, du reste non-motivé, de la plénière du Conseil d’État, qui a fait sienne l’interprétation erronée que le CMC avait faite de la loi n o 4487, a emporté violation, non seulement, de son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, mais aussi de son droit au respect de ses biens, consacré par l’article 1 du Protocole n o   1, étant donné qu’en fin de compte il n’a pu recouvrer que la moitié de sa perte. À cet égard, le requérant soutient qu’en l’espèce l’arrêt du 25 novembre 2009 de la plénière du Conseil d’État devrait passer pour décision interne définitive, car, une fois ressaisi du dossier, la 13 e chambre du tribunal administratif ne pourrait rien faire d’autre que de s’incliner devant ledit arrêt et le débouter de ses demandes, à l’image de ce qu’elle a déjà fait dans l’affaire Mahmut Bacak et autres (décision, précitée). EN DROIT En l’état actuel du dossier et faute d’informations ultérieures de la part du requérant, force est d’accepter que la procédure engagée en l’espèce est toujours pendante devant la 13 e chambre du tribunal administratif ou devant la juridiction d’appel et que la cause du requérant n’a encore fait l’objet d’aucun jugement définitif. La Cour n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global de cette procédure elle afin de statuer sur les griefs du requérant, sachant qu’elle ne peut à cet égard substituer sa vision des choses à celle des juridictions nationales. La Cour ne voit du reste aucun élément susceptible de dispenser le requérant d’attendre l’aboutissement de la procédure en cause, d’autant que l’argument qu’il tire de l’affaire Mahmut Bacak et autres (décision, précitée) n’est pas pertinent, car les griefs comparables soulevés dans cette affaire ont également été écartés par la Cour comme étant prématurés, faute d’un jugement définitif y afférent. Il y a donc lieu de déclarer le restant de la présente requête irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour non-épuisement des voies de recours internes, étant entendu qu’il sera toujours loisible au requérant de porter derechef l’affaire devant la Cour de Strasbourg s’il s’estimait finalement être victime d’une violation des droits de l’homme (voir, parmi beaucoup d’autres, D.Ҫ. c. Turquie (déc.), n o   10684/13, §§ 71 et 72, 7 février 2017). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 28 septembre 2017.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 5 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0905DEC005379110
Données disponibles
- Texte intégral