CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0905DEC006344709
- Date
- 5 septembre 2017
- Publication
- 5 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Tamas Boda, est un ressortissant hongrois né en   1968 et résidant à Gyula. Il a été représenté devant la Cour par M e   A.   Ciolac, avocat à Oradea. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Le gouvernement hongrois, auquel une copie de la requête a été communiquée en vertu de l ’article 44 § 1 a) du règlement de la Cour, n’a pas souhaité exercer son droit d’intervenir prévu à l’article 36 § 1 de la Convention. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La condamnation pénale du requérant 5.     En 1997, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de première instance d’Oradea («   le tribunal de première instance   ») des chefs d’escroquerie et de faux et usage de faux documents à l’occasion de l’immatriculation en Roumanie de plusieurs voitures provenant de l’étranger. Le requérant fut présent à certaines des audiences tenues devant le tribunal de première instance et il fut interrogé par cette dernière juridiction. 6.     Le requérant affirme avoir signalé au tribunal de première instance que l’adresse de son domicile en Hongrie utilisée pour sa citation à comparaître était erronée. Le Gouvernement indique qu’il n’a pas identifié dans le dossier pénal de demandes par lesquelles le requérant aurait informé les juridictions internes d’un changement de domicile ou d’une inexactitude dans l’adresse ayant servi à le citer à comparaître. 7 .     Par un jugement du 16 novembre 1998, le tribunal de première instance condamna le requérant pour les infractions susmentionnées, à l’exception de l’escroquerie, pour laquelle l’intéressé fut relaxé, et il prononça à son encontre, dans la limite du maximum légal le plus élevé, une peine d’emprisonnement d’un an et dix mois. Il le dispensa de l’exécution de la peine, constatant que celle-ci faisait l’objet d’une grâce collective décidée par le pouvoir législatif. En outre, le tribunal ordonna l’expulsion du requérant. 8 .     À une date non précisée, le requérant établit son domicile en Hongrie. Il ne se présenta plus en personne aux audiences et il désigna un avocat de son choix pour défendre sa cause. 9.     Le parquet et le requérant firent appel du jugement susmentionné (paragraphe 7 ci-dessus). Le requérant demandait sa relaxe, tandis que le parquet réclamait la condamnation pour l’ensemble des infractions. 10 .     Par un arrêt du 10 novembre 1999, le tribunal départemental de Bihor («   le tribunal départemental   ») rejeta l’appel du requérant et accueillit celui du parquet. Le requérant fut condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement et au paiement de dommages et intérêts en faveur de la Direction générale des douanes. 11.     Le requérant forma un recours ( recurs ), demandant la cassation de l’arrêt rendu en appel et la confirmation du jugement rendu en première instance (paragraphe 7 ci-dessus). 12 .     Par un arrêt définitif du 4 avril 2000, la cour d’appel d’Oradea («   la cour d’appel   »), accueillant ce recours, cassa l’arrêt rendu en appel et maintint le jugement du tribunal de première instance. 13 .     À une date non précisée, le procureur général saisit la Cour suprême de justice d’un recours en annulation contre l’arrêt du 4 avril 2000 (paragraphe 12 ci-dessus). Alléguant une appréciation erronée des pièces du dossier par le tribunal de première instance et la cour d’appel, il demandait la confirmation de l’arrêt du tribunal départemental du 10 novembre 1999 (paragraphe 10 ci-dessus). 14.     Le requérant fut cité à comparaître à deux adresses connues des autorités nationales dans le cadre de la procédure antérieure. Aux dires du requérant, ces citations ne lui sont pas parvenues. Pendant la procédure de recours en annulation, le requérant fut défendu par un avocat commis d’office. 15 .     Par un arrêt définitif du 21 mars 2003, en l’absence du requérant, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation   : elle cassa l’arrêt définitif du 4 avril 2000 (paragraphe 12 ci-dessus) et confirma l’arrêt du tribunal départemental du 10 novembre 1999 (paragraphe 10 ci-dessus). 16 .     Le 29 juillet 2008, le requérant fut arrêté en Croatie, sur la base d’un mandat d’arrêt émis à la suite de l’arrêt définitif du 21 mars 2003 (paragraphe 15 ci-dessus). Le 14 octobre 2008, il fut extradé vers la Roumanie et il fut informé du contenu de cet arrêt. 2.     Les contestations formées par le requérant après son arrestation a)     La contestation en annulation de l’arrêt de la cour d’appel du 4 avril 2000 17 .     Le 8 août 2008, se fondant sur l’article 386 a) du code de procédure pénale («   le CPP   ») en vigueur à l’époque des faits (paragraphe   24 ci ‑ dessous), le requérant, assisté par un avocat de son choix, saisit la cour d’appel d’une contestation en annulation contre l’arrêt du 4 avril 2000 (paragraphe 12 ci-dessus), soutenant qu’il n’avait pas été légalement cité à comparaître dans le cadre de la procédure s’étant déroulée devant cette juridiction. 18 .     Par un arrêt du 11 décembre 2008, la cour d’appel déclara la contestation en annulation irrecevable, au motif qu’en vertu des dispositions légales pertinentes en la matière, seuls les arrêts définitifs valables prononcés sur recours ( recurs ) pouvaient faire l’objet d’une contestation en annulation (paragraphe   24 ci-dessous). Elle relevait que, en l’espèce, l’arrêt du 4 avril 2000 ne constituait plus un arrêt définitif valable dans la mesure où il avait été cassé par la Cour suprême de justice à la suite du recours en annulation introduit par le procureur général (paragraphes 13-15 ci-dessus). 19.     Par un arrêt définitif du 6   mars 2009, la Haute Cour de cassation et de justice déclara irrecevable le recours ( recurs ) formé par le requérant contre l’arrêt de la cour d’appel du 11   décembre 2008. b)     Le recours ( recurs ) formé contre l’arrêt du tribunal départemental du 10   novembre 1999 20 .     Le 13 mars 2009, le requérant, représenté par l’avocat de son choix, forma un recours ( recurs ) contre l’arrêt prononcé le 10 novembre 1999 par le tribunal départemental (paragraphe 10 ci-dessus), soutenant notamment qu’il n’avait pas été correctement cité dans le cadre de la procédure ayant été menée devant cette juridiction. 21 .     Par un arrêt définitif du 8 septembre 2009, la cour d’appel déclara le recours du requérant irrecevable, au motif qu’à la suite du recours en annulation formé par le procureur général (paragraphes 13-15 ci-dessus) l’arrêt du tribunal départemental contesté était devenu définitif, et qu’il ne pouvait plus faire l’objet d’un nouveau recours ( recurs ). 22.     Le requérant purgea la peine qui lui avait été infligée par le tribunal départemental à la prison de Satu Mare. B.     Le droit interne pertinent 23 .     En vertu des articles 409 à 414 du CPP en vigueur à l’époque des faits, le procureur général pouvait attaquer par la voie du recours en annulation – une voie de recours extraordinaire –, devant la Cour suprême de justice, les décisions judiciaires passées en force de chose jugée. L’arrêt rendu à la suite d’un recours en annulation était définitif et exécutoire et ne pouvait faire l’objet d’aucune voie de recours. Les dispositions légales régissant le recours en annulation ont été abrogées par la loi n o 576/2004, entrée en vigueur le 23 décembre 2004. 24 .     Selon l’article 386 a) du CPP en vigueur à l’époque des faits, la contestation en annulation était une voie de recours extraordinaire qui pouvait être formée contre les arrêts définitifs rendus en recours ( recurs ) lorsque la procédure de citation des parties n’avait pas été légalement mise en œuvre pendant la procédure de recours ( recurs ). 25 .     Selon l’article 385 1 du même CPP, le recours ( recurs ) était une voie ordinaire permettant de contester les arrêts rendus en appel. GRIEFS 26 .     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné en son absence par la Cour suprême de justice. 27.     Toujours sur le même fondement, il critique l’issue des procédures qu’il a engagées après son extradition vers la Roumanie. 28.     Se référant aux mêmes faits et invoquant en substance l’article 13 de la Convention, il dénonce une absence de recours effectif pour remédier au niveau interne à son défaut allégué de citation pendant la procédure de recours en annulation. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention concernant l’absence du requérant pendant la procédure de recours en annulation 29.     Le requérant se plaint d’avoir été condamné par défaut par la Cour suprême de justice. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 1.     Les arguments des parties 30.     Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête pour non ‑ respect du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. À cet égard, il explique que la décision interne définitive est en l’espèce l’arrêt rendu par la Cour suprême de justice le 21 mars 2003 dans le cadre du recours en annulation, précisant qu’aucune voie de recours n’était disponible en droit interne pour contester cet arrêt. Il indique que les recours engagés par le requérant après son arrestation n’étaient aucunement effectifs en l’espèce et qu’ils ont d’ailleurs été déclarés irrecevables par les juridictions internes. Il considère que le requérant aurait donc dû saisir la Cour de son grief dans un délai de six mois à partir de la prise de connaissance par lui de l’existence ou du contenu de l’arrêt du 21 mars 2003 (paragraphe 15 ci-dessus). 31.     Le requérant indique qu’il n’a pas été correctement cité pendant les procédures d’appel, de recours ( recurs ) et de recours en annulation. À son avis, le fait qu’il a été représenté par un avocat de son choix pendant les procédures d’appel et de recours ( recurs ) (paragraphe 8 ci-dessus) ne déchargeait pas les juridictions internes de l’obligation de le citer à l’adresse correcte. Le requérant considère que, en l’espèce, l’arrêt définitif est celui rendu par la cour d’appel le 8 septembre 2009 (paragraphe 21 ci-dessus), au motif qu’il a soulevé le grief présentement soumis à la Cour devant cette juridiction. 2.     L’appréciation de la Cour 32 .     La Cour fait référence aux principes généraux concernant le délai de six mois prévu par l’article 35 de la Convention, tels qu’ils ont été réitérés dans l’affaire Sabri Güneş c. Turquie ([GC], n o 27396/06, §§ 39-42, 29   juin 2012). Elle rappelle également que, là où aucun recours interne n’est disponible pour dénoncer un acte supposé violer la Convention, le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention commence en principe à courir le jour où l’acte incriminé a été accompli, ou le jour auquel le requérant a eu à pâtir directement de cet acte, en a pris connaissance ou aurait pu en prendre connaissance (voir, parmi d’autres, Aydin c. Turquie (déc.), n os 28293/95, 29494/95 et 30219/96, 10 juillet 2001, et Gargali c.   Bulgarie (déc.), n o 67670/01, 5 janvier 2006). 33.     Il convient également de rappeler que l’annulation d’une décision judiciaire définitive est un acte instantané, qui ne crée pas une situation continue, même lorsqu’elle aboutit à une réouverture de la procédure (voir, parmi beaucoup d’autres, Sardine c. Russie (déc.), n o   69582/01, CEDH 2004-II, Karpov c. Russie (déc.), n o 65106/01, 19   octobre 2004, et Stanca c.   Roumanie (déc.), n o 59028/00, 27 avril 2004). 34.     La Cour observe en l’espèce que le grief du requérant, fondé sur un défaut de citation à comparaître devant la Cour suprême de justice, remet en question l’équité de la procédure suivie dans le cadre du recours en annulation – une voie de recours extraordinaire – devant cette dernière juridiction (paragraphes 13-15 ci-dessus). Or, à l’époque des faits, la législation roumaine en matière de procédure pénale ne prévoyait aucune possibilité de recours ordinaire contre un arrêt adopté – à l’instar de l’arrêt de la Cour suprême de justice du 21 mars 2003 – dans le cadre d’une procédure de recours en annulation (paragraphe 23 ci-dessus   ; voir également Stanca , décision précitée, et Sfrijan c. Roumanie , n o   20366/04, §   39, 22   novembre 2007). 35.     La Cour relève que, en l’occurrence, après avoir été arrêté, le requérant a diligenté deux procédures devant les juridictions roumaines, au cours desquelles il a soulevé des griefs liés à l’absence alléguée de citation pendant la procédure pénale engagée contre lui. Elle rappelle à cet égard que la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats ( Paksas c. Lituanie [GC], n o 34932/04, §   75, CEDH 2011 (extraits), et Sejdovic c. Italie [GC], n o 56581/00, § 45, CEDH   2006 ‑ II). Or, les deux actions engagées par le requérant n’avaient pas pour but de redresser le grief présenté devant la Cour, à savoir le défaut allégué de citation devant la Cour suprême de justice (paragraphe 26 ci ‑ dessus), mais de critiquer la procédure menée devant le tribunal départemental (paragraphe 20 ci-dessus) et devant la cour d’appel (paragraphe 17 ci-dessus). En outre, ces actions ont été déclarées irrecevables par les juridictions internes, sans aucun examen du fond de l’affaire, au motif qu’elles ne remplissaient pas les conditions de recevabilité prévues par le droit interne (paragraphes 18, 21, 24 et 25 ci ‑ dessus). Enfin, la Cour rappelle avoir déjà jugé que la contestation en annulation en droit roumain était une voie de recours extraordinaire et qu’elle n’était pas prise en compte lorsqu’elle n’avait pas abouti à la réouverture de l’affaire quant au fond ( Chivorchian c.   Roumanie , n o   42513/98, §§ 33-35, 2 novembre 2004). 36.     Dès lors, en l’absence d’une voie de recours effective au niveau interne pour contester une procédure menée dans le cadre d’un recours en annulation et en l’absence de participation de l’intéressé à cette procédure, le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention commence à courir en l’espèce le jour où le requérant a pris connaissance de l’acte incriminé (voir la jurisprudence citée au paragraphe 32 ci-dessus), à savoir l’arrêt de Cour suprême de justice du 21 mars 2003 (paragraphe 15 ci ‑ dessus). En l’occurrence, le requérant a été informé du contenu de cet arrêt, et, par voie de conséquence, de la violation alléguée de son droit à un procès équitable, au plus tard le 14   octobre 2008, lorsqu’il a été extradé vers la Roumanie (paragraphe 16 ci-dessus). Or la présente requête n’est parvenue à la Cour que le 16   novembre 2009, soit après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 35   §   1 de la Convention. 37 .     Il s’ensuit que ce grief est tardif et qu’il doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. B.     Sur les griefs tirés de l’article 6 § 1 et 13 de la Convention concernant les procédures engagées par le requérant à la suite du recours en annulation 38.     Le requérant se plaint de l’issue des procédures engagées par lui à la suite du recours en annulation, à savoir la contestation en annulation (paragraphes 17-18 ci-dessus) et le deuxième recours ( recurs ) (paragraphes   20-21 ci-dessus). Il dénonce aussi une absence de recours effectif au niveau interne pour remédier à son défaut allégué de citation pendant la procédure de recours en annulation. 39 .     La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, entre autres, García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). En tout état de cause, l’interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, § 82, CEDH 2004 ‑ I). En l’espèce, l’interprétation du droit interne faite par les juridictions internes n’apparaît pas comme étant arbitraire, certaines des dispositions légales pertinentes en la matière semblant d’ailleurs, comme l’ont indiqué les juridictions internes, manifestement inopérantes (paragraphes   18, 21, 24 et 25 ci-dessus). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. 40.     Pour autant que le requérant dénonce une absence de recours effectif au niveau interne, la Cour rappelle qu’en l’absence d’un grief défendable sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 37 ci-dessus) l’article 13 ne trouve pas à s’appliquer ( Athanassoglou et autres c. Suisse [GC], n o   27644/95, § 58, CEDH 2000-IV). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3   a) et qu’il doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 28 septembre 2017.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 5 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0905DEC006344709
Données disponibles
- Texte intégral