CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0905DEC007926716
- Date
- 5 septembre 2017
- Publication
- 5 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Il a été représenté devant la Cour par M e   Frédéric Krenc, avocat à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant est un ancien employé d’une banque en qualité de délégué commercial. 4.     Le 24 janvier 2008, il fut cité au civil devant le tribunal de première instance de Bruxelles aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 352 526, 73 EUR faisant l’objet d’une reconnaissance de dette. 5.     L’affaire fut renvoyée au rôle dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, une instruction ayant été ouverte le 29 septembre 2009 sur constitution de partie civile de la banque du chef de détournement, faux et usage de faux et escroquerie. 6.     Le juge d’instruction communiqua le dossier au parquet le 17 février 2011 pour réquisition. 7.     Le parquet prit un réquisitoire de renvoi trente-deux mois plus tard, à une date qui n’est pas précisée. 8 .     Une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles du 21 janvier 2014 ordonna le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel du chef de faux et usage de faux, vols domestiques et blanchiment, le crime de faux et usage de faux étant correctionnalisé par l’admission de circonstances atténuantes. 9 .     Par un jugement du 10 juin 2014, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant par défaut, jugea que les préventions retenues à l’encontre du requérant constituaient un délit collectif par unité d’intention à ne sanctionner que de la peine la plus forte des peines applicables en application de l’article 65 alinéa 1 er du code pénal. Le tribunal releva que les derniers faits dataient de décembre 2007, que la plainte n’avait été déposée qu’en septembre 2009 et que le ministère public avait mis près de trois ans pour rédiger son réquisitoire de renvoi après la communication du dossier. Eu égard à ces éléments, il retint d’office le dépassement du délai raisonnable, mais estima que celui-ci n’était pas suffisamment dépassé pour aboutir à une simple déclaration de culpabilité. Tenant compte de la gravité des faits, du mépris du requérant pour la propriété d’autrui, de sa qualité de personne de confiance auprès des victimes, de la longueur de la période infractionnelle, de l’importance des montants détournés, mais aussi de sa personnalité et de son absence d’antécédents judiciaires, le tribunal condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de dix mois ainsi qu’à une amende de 55 000 EUR. Le tribunal prononça également la confiscation spéciale d’une somme de 823   526,94 EUR. 10 .     Ce jugement fut confirmé par un jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 9 février 2015 statuant sur l’opposition du requérant. 11.     Le requérant interjeta appel et, faisant notamment valoir que les motifs succincts invoqués par le premier juge pour déterminer la peine ne permettaient pas de vérifier si celui-ci avait réduit de manière réelle et mesurable la peine qu’il aurait prononcée si le délai raisonnable n’avait pas été dépassé, sollicita à titre principal le prononcé d’une simple déclaration de culpabilité. 12 .     La cour d’appel de Bruxelles se prononça par un arrêt du 27 janvier 2016. Elle estima que l’instruction avait été menée avec diligence puisque malgré un très grand nombre de devoirs, celle-ci s’était clôturée le 17   février 2011 alors que la constitution de partie civile datait du 29   septembre 2009. Elle jugea par ailleurs que le requérant, qui avait fait défaut devant le premier juge, était responsable d’un retard de plusieurs mois. La cour d’appel releva que trente-deux mois s’étaient écoulés entre l’envoi du dossier par le juge d’instruction au parquet et les réquisitions de renvoi du procureur du Roi, retard qui à lui seul, constituait un dépassement du délai raisonnable. Elle estima cependant que c’était à bon droit que le premier juge avait considéré que le dépôt de la plainte, près de deux ans après les faits, et le retard accusé par le procureur du Roi au niveau de la rédaction du réquisitoire de renvoi, n’étaient pas suffisants pour condamner le requérant à une sanction qui ne serait que symbolique, ce qui serait en outre de nature à lui procurer un sentiment immérité d’impunité. Après avoir constaté qu’elle ne pouvait augmenter la sanction eu égard au fait que le jugement du 10 juin 2014 avait été prononcé par défaut, la cour d’appel confirma la condamnation, sauf en ce qui concerne la confiscation spéciale, ramenée à 5 200 EUR, jugeant qu’une peine d’emprisonnement et d’amende s’imposaient, eu égard à la gravité des faits, et que la peine prononcée par le premier juge était légale. L’arrêt est, sur ce point, motivé comme suit   : «   La hauteur de l’emprisonnement tient compte de l’atteinte honteuse portée par le prévenu au bien d’autrui, en l’occurrence aux titres et aux coupons d’une quinzaine de retraités qui lui ont fait totalement confiance, du manque de scrupules sans limite qu’il a ainsi manifesté dans un seul but de lucre personnel, de la réitération, sur une longue période, d’actes de prédation commis sur des proies faciles et sans défense, que son discours insidieux a convaincues de s’en remettre à lui, de l’absence totale d’empathie à l’égard de ses victimes, de l’importance des sommes détournées à son profit, soit plusieurs centaines de milliers d’euros, et du sentiment de dégoût que des faits d’une telle nature, commis au détriment de personnes au soir de leur vie, souvent fragiles, voire séniles, suscite au sein de la population. (...)   Une peine d’amende s’impose afin de faire comprendre au prévenu, cette fois sur son patrimoine, le caractère arrogant de son comportement culpeux. Celle fixée par la premier juge à 10 000 EUR tient compte de l’importance des montants détournés mais aussi des avoirs financiers du prévenu.   (...) Nonobstant le dépassement du délai raisonnable pour être jugé et l’absence de tout antécédent judiciaire dans le chef du prévenu, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande, formulée à titre très subsidiaire, visant à l’octroi d’un sursis. L’extrême gravité des faits d’atteinte au patrimoine de personnes âgées en profitant de la totale confiance que celles-ci avaient placées en lui, l’importance des montants dont elles ont été dépouillées et la banalisation que semble encore en faire actuellement le prévenu ne justifient l’octroi d’aucun sursis, lequel est une mesure de faveur qui ne s’applique pas de manière automatique lorsque les conditions légales sont réunies, mais qui se mérite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il en sera de même en ce qui concerne l’amende, laquelle, pour atteindre le prévenu dans son patrimoine, doit être effective. » 13.     Le requérant se pourvut en cassation. Dans un moyen tiré notamment de la violation des articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait qu’après avoir constaté le dépassement du délai raisonnable, retenu des circonstances atténuantes et décidé de ne sanctionner l’ensemble des infractions retenues à sa charge que par la peine la plus lourde d’entre elles, à savoir celle prévue pour le faux en écritures et usage de faux, la cour d’appel l’avait condamné à une peine effective de dix mois, soit une peine d’emprisonnement très longue qui était largement supérieure au minimum légal d’un mois, ainsi qu’à une amende de 55 000 EUR, équivalente au quintuple du maximum légal. Il faisait valoir que ce faisant, il y avait eu absence totale de prise en compte du dépassement du délai raisonnable de la part des juges d’appel, qui avaient en toutes hypothèses prononcé une peine illégale et dont la décision n’était par conséquent pas légalement justifiée. 14.     Dans ses conclusions, l’avocat général indiqua parmi d’autres considérations concernant le moyen soulevé par le requérant, que l’arrêt attaqué semblait avoir retenu comme peine la plus sévère celle encourue en raison de la prévention de blanchiment, dont la peine d’amende était la plus importante, les maxima des peines d’emprisonnement étant en l’espèce les mêmes, ce qui consistait à apprécier la sévérité des peines de façon concrète, en tenant compte des circonstances atténuantes admises lors de la correctionnalisation. Cette démarche avait été suivie à plusieurs reprises par la Cour de cassation jusqu’alors, mais elle ne s’était jamais exprimée explicitement à ce propos. L’avocat général ajouta que cette solution suscitait toutefois certaines questions mais que si la Cour de cassation s’en tenait à cette jurisprudence, le moyen en cause devait être considéré comme manquant en droit. 15.     Par un arrêt du 8 juin 2016, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle releva qu’après avoir déclarées établies les préventions de faux et usage de faux, vols domestiques et blanchiment, la cour d’appel avait considéré que l’ensemble de ces préventions constituaient un délit collectif par unité d’intention à ne sanctionner que par une seule peine, la plus forte de celles applicables. La correctionnalisation des crimes de faux et usages de faux saisissait le tribunal correctionnel de délits punissables d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans. L’admission de circonstances aggravantes permettant le renvoi d’un inculpé de faits initialement qualifiés de crimes devant le tribunal correctionnel, lors du règlement de la procédure, était sans effet sur les délits qui lui étaient conjointement reprochés, ces derniers étant de la compétence du tribunal. Dès lors que tant les infractions de faux et d’usage de faux correctionnalisés que celle de blanchiment se voyaient sanctionnées d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement, c’était le taux maximal de l’amende, qu’elle soit obligatoire ou facultative, qui désignait l’infraction la plus sévèrement punie. En application de l’article 65 du code pénal, la peine la plus forte était non pas celle prévue pour le faux et l’usage de faux ainsi que l’énonçait le moyen, puisqu’ils avaient été correctionnalisés, mais celle qui punissait l’auteur du blanchiment d’une peine pouvant atteindre cinq ans d’emprisonnement et 550 000 EUR d’amende. À cet égard, le moyen manquait par conséquent en droit. Pour le surplus, l’article 21 ter du titre préliminaire du CIC autorisait le juge à prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou à prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi si la durée des poursuites pénales avait dépassé le délai raisonnable. Lorsque le juge du fond sanctionnait le dépassement de ce délai par une peine réduite, il devait opérer cette réduction de manière réelle et mesurable. Ce constat ne faisait toutefois pas obstacle à ce que la peine d’emprisonnement ainsi prononcée demeure largement supérieure au minimum légal. Contrairement à ce qu’alléguait le requérant, les juges d’appel avaient tenu compte du dépassement du délai raisonnable mais avaient considéré que cet élément ne les conduisait pas à prononcer une peine d’emprisonnement autre que celle retenue par le tribunal de première instance, l’arrêt indiquant les motifs justifiant le choix et le taux de la peine, notamment eu égard à ce dépassement. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 16.     Le code pénal prévoit, en son article 65, alinéa 1 er   : «   Lorsqu’un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au même juge du fonds constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la peine la plus forte sera seule prononcée.   » 17.     L’article 21 ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale, inséré par la loi du 30 juin 2000, consacrant une jurisprudence antérieure, prévoit que : «   Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l’inculpé est condamné aux frais et, s’il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée. » 18.     Pour le surplus, le droit et la pratique internes pertinents sont exposés dans les arrêts J.R. c. Belgique (n o 56367/09, §§ 26-44, 24 janvier 2017) et Hiernaux c. Belgique (n o 28022/15, §§ 21-39, 24 janvier 2017). GRIEFS 19.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, combiné à l’article 13, le requérant se plaint que les juridictions internes n’aient pas tiré de conséquence tangible du constat de dépassement du délai raisonnable. 20.     Invoquant les articles 6 et 7 de la Convention, le requérant se plaint que le droit belge n’offre pas de prévisibilité sur ce qui constitue la peine la plus forte. EN DROIT A.     Quant au grief tiré du dépassement du délai raisonnable 21.     Le requérant se plaint d’une violation du délai raisonnable. Il y voit une violation de l’article 6   § 1 de la Convention, combiné à l’article 13. 22.     La Cour, qui est maîtresse de la qualification juridique des faits, estime pertinent d’examiner le grief sous le seul angle de l’article 6 § 1 de la Convention, lequel est ainsi libellé   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » 23.     En l’espèce, la Cour observe que tant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles dans ses jugements des 21 juin 2014 et 9   février 2015 (voir paragraphes 9 et 10, ci-dessus) que la cour d’appel dans son arrêt du 27   janvier 2016 (voir paragraphe 12, ci-dessus), ont constaté le dépassement du délai raisonnable, principalement en raison du délai excessif mis par le parquet à rédiger son réquisitoire. 24.     Le requérant soutient qu’il n’a cependant pas bénéficié d’une réparation réelle ou adéquate du dépassement du délai raisonnable dès lors que la peine d’emprisonnement finalement prononcée à son encontre est dix fois supérieure au minimum légal prévu pour le faux et l’usage de faux après correctionnalisation, et même vingt fois supérieure au minimum légal prévu pour le blanchiment. Il ajoute que la peine d’amende est quant à elle trois cents quatre-vingt-quatre fois supérieure au minimum prévu par la loi pour ces deux infractions et cinq fois supérieure au maximum légal prévu pour l’infraction de faux. De plus, même à supposer qu’une réduction significative ait été opérée, quod non , cela ne ressort selon lui pas des décisions rendues par les juridictions nationales, qui ne précisent pas la peine qui aurait été prononcée en l’absence de dépassement, la cour d’appel de Bruxelles ne précisant par ailleurs nullement les différents taux légaux des peines sanctionnant les préventions retenues à sa charge. 25.     La Cour relève, ainsi que souligné par la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juin 2016, qu’au regard du droit belge, lorsque le juge du fond sanctionne le dépassement du délai raisonnable par une réduction de peine, il doit opérer cette réduction de façon réelle et mesurable, ce qui ne fait pas en soi obstacle à ce que la peine d’emprisonnement prononcée soit largement supérieure au minimum légal (voir paragraphe 15, ci-dessus). 26.     S’agissant de la peine prononcée à l’encontre du requérant, la cour d’appel a écarté le prononcé d’une simple déclaration de culpabilité qu’il sollicitait et a confirmé les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées en première instance à son encontre. Pour justifier la hauteur de la peine, la cour d’appel a jugé qu’il y avait lieu de tenir compte notamment de l’atteinte portée au bien d’autrui, de la réitération des faits, de la durée de la période infractionnelle, de l’esprit de lucre du requérant et de son absence d’empathie envers les victimes, qui lui faisaient confiance, et de la vulnérabilité de celles-ci (voir paragraphe 12, ci-dessus). La cour d’appel a par ailleurs jugé que le requérant ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la mesure de faveur que constitue le sursis. 27 .     La Cour de cassation a ensuite jugé que ce faisant, contrairement à ce qu’affirmait le requérant, la cour d’appel avait tenu compte du dépassement du délai raisonnable mais considéré que cet élément ne la conduisait pas à prononcer une peine d’emprisonnement autre que celle retenue par le tribunal (voir paragraphe 27, ci-dessus). 28.     La Cour n’aperçoit aucun élément lui permettant de se départir de cette lecture de l’arrêt de la cour d’appel. Au contraire, elle constate que la cour d’appel a adopté une appréciation nettement plus sévère quant à la gravité des faits en les qualifiant d’une «   extrême gravité   » (voir paragraphe 12, ci-dessus) que le tribunal de première instance, tout en se limitant à confirmer la peine prononcée par le premier juge. Comme la Cour de cassation l’a souligné (voir paragraphe 15, ci-dessus), les juges d’appel ont ainsi indiqué les motifs justifiant le choix et le taux de la peine notamment eu égard au dépassement du délai raisonnable. La Cour constate en outre que la peine ainsi prononcée reste largement inférieure au maximum légal de cinq ans d’emprisonnement et de 550 000 EUR d’amende. Dans ces conditions, la Cour estime que l’atténuation de la peine prononcée est non seulement mesurable mais aussi suffisante pour pouvoir être qualifiée de «   substantielle   » (voir, mutatis mutandis, Malkov c. Estonie , n o 31407/07, §   41, 4 février 2010). 29.     La Cour rappelle qu’un requérant ne peut se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention lorsque les autorités nationales ont reconnu – explicitement ou en substance – puis réparé la violation de la Convention dont il se plaint devant elle (voir, par exemple, Scordino c.   Italie (n o 1) [GC], n o   36813/97, §§ 180-181, CEDH 2006-V, Gäfgen c.   Allemagne [GC], n o 22978/05, § 115 CEDH 2010, Konstantin Markin c.   Russie [GC], n o 30078/06, § 82, CEDH 2012 (extraits), et O’Keeffe c.   Irlande [GC], n o 35810/09, § 115, CEDH 2014 (extraits)). S’agissant en particulier d’une violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée d’une procédure pénale, une atténuation de la peine constitue à cet égard une réparation appropriée dès lors qu’elle est mesurable (voir Beck c. Norvège , n o   26390/95, § 27, 26 juin 2001) et substantielle ( Beheyt c. Belgique (déc.), n o 41881/02, 9   octobre 2007, et Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique , n os 3989/07 et 38353/07, § 72, 20 septembre 2011). 30.     Eu égard à ce qui précède, la Cour voit dans l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 27 janvier 2016 non seulement une reconnaissance de la violation du droit du requérant à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable mais aussi une réparation appropriée de cette violation. Ces deux éléments étant réunis, la Cour conclut que le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, concernant ce grief. B.     Quant au grief tiré de la violation du principe de la légalité des peines 31.     Renvoyant aux conclusions de l’avocat général précédant l’arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2016, le requérant fait valoir que le droit belge n’offre guère de prévisibilité quant à la détermination de la peine la plus forte visée à l’article 65 du code pénal, ce qui serait d’autant plus préjudiciable lorsqu’il s’agit de vérifier si une réduction de peine s’est opérée de façon significative et mesurable. Il y voit une violation du principe de sécurité juridique selon lui contenu dans l’article 6 de la Convention, ainsi que de l’article 7 ainsi libellé   en ses passages pertinents : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.   (...) » 32.     La Cour relève qu’à la différence du grief tel qu’il est formulé devant la Cour, le requérant s’est contenté, dans son pourvoi en cassation, de se plaindre de l’application, par la cour d’appel, de l’article 21 ter du titre préliminaire du CIC. Il soutint que la cour d’appel avait prononcé une peine largement supérieure au minimum légal, s’agissant de la peine d’emprisonnement, et par ailleurs illégale car supérieure au minimum légal, s’agissant de la peine d’amende. Pas plus que devant les juridictions de fond, il n’a donc invoqué le manque de prévisibilité s’agissant de déterminer la peine la plus forte au regard de l’article 65, alinéa 1 er du code pénal et ce alors que cette question se posait potentiellement dès l’ordonnance de renvoi du 10 janvier 2014 (voir paragraphe 8 ci-dessus) dans l’hypothèse où sa culpabilité serait retenue. 33.     La Cour rappelle que l’obligation pour le requérant d’épuiser les voies de recours disponibles en droit interne avant de la saisir constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme ( Vučković et autres c.   Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, § 69, 25   mars 2014, Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os 10865/09 et 2   autres, § 220, CEDH 2014 (extraits), et Gherghina c. Roumanie (déc.) [GC], n o 42219/07, §   83, 9   juillet 2015). L’article 35 § 1 impose notamment de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour. Une requête ne satisfaisant pas à ces exigences doit en principe être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes ( Vučković et autres , précité, § 72). 34.     Soulignant l’importance du principe de subsidiarité dans le mécanisme instauré par la Convention, la Cour estime que, en omettant de soulever un grief tiré de l’incertitude juridique qui existerait s’agissant de déterminer la peine la plus forte devant la Cour de cassation, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et que ce grief doit, pour ce motif, être déclaré irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 28 septembre 2017.   Hasan Bakırcı   Robert Spano   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0905DEC007926716
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