CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0907DEC003743914
- Date
- 7 septembre 2017
- Publication
- 7 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano, président,   Georges Ravarani,   Marko Bošnjak, juges, et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f. , Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe, Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe. Les griefs que les requérants tiraient de l’article   6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) ont été communiqués au gouvernement roumain («   le Gouvernement   »). EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît la durée excessive de la procédure civile. Il offre de verser aux requérants la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article   37   §   1   c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif des affaires. Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis aux requérants avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes de la déclaration. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «(...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour, et en particulier de l’arrêt Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) ([GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI)). La jurisprudence de la Cour en matière de la durée excessive de la procédure civile est claire et abondante (voir, par exemple, Vlad et autres c.   Roumanie, nos 40756/06, 41508/07 et 50806/07, 26 novembre 2013). Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article   37   §   1   c). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 septembre 2017.   Liv Tigerstedt   Vincent A. De Gaetano   Greffière adjointe f.f.   Président ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article   6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) N o . Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et date de naissance Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre des requérants Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par foyer (en euros) [i]     37439/14 09/05/2014     Foyer   Valentin Iacobescu 18/08/1977   Eugen Iacobescu 24/12/1948 Eugenia Ciucă 18/11/1960   Diana Iacobescu 02/04/1975         12/02/2016           29/04/2016         3,780       39121/14 09/05/2014           46107/14 09/05/2014   [i] .     Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0907DEC003743914