CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0912DEC003821804
- Date
- 12 septembre 2017
- Publication
- 12 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s387404A2 { width:193.29pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 38218/04 Talat VURAL contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 septembre 2017 en une chambre composée de   :   Robert Spano, président,   Ledi Bianku,   Işıl Karakaş,   Nebojša Vučinić,   Paul Lemmens,   Valeriu Griţco,   Jon Fridrik Kjølbro, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 septembre 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Talat Vural, est un ressortissant turc né en 1972 et résidant à Samsun. Il a été représenté devant la Cour par M e   H.   Çakıroğlu, avocat à Samsun. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Le requérant est copropriétaire de la parcelle n o 601 sise en bord de mer dans le village de Demirli (Çarşamba, district de la ville de Samsun). 3.     Le 8 février 2002, constatant que son terrain se trouvait à l’intérieur du nouveau tracé du littoral maritime adopté par l’administration, le requérant intenta un recours en annulation de ce tracé contre le ministère des Travaux publics devant le tribunal administratif de Samsun («   le tribunal administratif   »). 4.     Par un jugement du 22 novembre 2002, le tribunal administratif, se fondant sur le rapport des experts de la fonction publique commis d’office rejeta le recours du requérant. Le Conseil d’État confirma le jugement attaqué le 14 juin 2004. Le procureur général et le juge rapporteur près le Conseil d’État avaient formulé leur avis dans ce sens. Ces avis ne furent pas notifiés au requérant. 5.     Dans l’intervalle, le 18 février 2002, le Trésor public avait entamé une procédure devant le tribunal de grande instance de Çarşamba («   le tribunal de grande instance   ») en annulation du titre de propriété d’une partie de la parcelle n o 601 au profit du Trésor public. 6.     Par un jugement du 16 septembre 2005, le tribunal de grande instance annula le titre de propriété du requérant sur cette partie de la parcelle conformément aux rapports des experts et ordonna son inscription au registre foncier au nom du Trésor public. 7.     Par un arrêt du 17 septembre 2008, la Cour de cassation confirma le jugement. B.     Le droit interne pertinent 8.     Pour de plus amples renseignements sur l’évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation, voir la décision Altunay c. Turquie ((déc.), n o   42936/07, §§ 20-28, 17 avril 2012), et Dinç et autres c.   Turquie , (n o   34098/05, §§ 12-13, 13 novembre 2014). 9.     Pour le fonctionnement du Conseil d’État, la Cour renvoie à sa décision Kılıç et autres c. Turquie ((déc.), n o 33162/10, §§   10 ‑ 13, 3   décembre 2013). GRIEFS 10.     N’invoquant aucune disposition de la Convention, le requérant soutient que le rapport d’expertise qui aurait fondé la décision des tribunaux n’était pas impartial dans la mesure où il aurait été préparé par des experts travaillant dans la fonction publique. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la non ‑ communication préalable des avis du procureur général et du juge rapporteur près le Conseil d’État. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été indemnisé pour la perte de son bien. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 11.     Le requérant se plaint d’avoir été privé de son titre de propriété au profit du Trésor public sans avoir été indemnisé comme l’exigerait l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention. Il dénonce également un manque d’indépendance des experts intervenus dans l’affaire. 12.     La Cour examinera ces griefs sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o   1, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » 13.     Le Gouvernement conteste cette thèse. 14.     La Cour rappelle que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. À cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux États contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux ( Vučković et autres c. Serbie [GC], n o   17153/11, § 72, 25 mars 2014). 15.     Dans l’examen des requêtes devant elle, la Cour observe, en principe l’épuisement des voies de recours internes à la date d’introduction de la requête devant elle. Cependant, comme la Cour l’a indiqué maintes fois, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce ( İçyer c. Turquie (déc.), n o   18888/02, CEDH 2006 ‑ I, et Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], n os   46113/99 et 7 autres, CEDH 2010). En l’espèce, il convient de déroger au principe général eu égard à l’existence de certains éléments, à savoir le nombre de requêtes similaires pendantes devant elle qui risquent d’engorger son rôle et ainsi d’affaiblir le fonctionnement du système de protection établi par la Convention ( Altunay c.   Turquie (déc.), n o 42936/07, § 35, 17 avril 2012) . Ce faisant, la Cour joue ainsi son rôle essentiel qui est régi par le principe de subsidiarité en donnant la possibilité aux États signataires de remédier aux atteintes des droits de l’homme en offrant des possibilités d’effacer les conséquences néfastes au sein de leur système juridique et administratif interne. 16.     La Cour a pu constater, dans le cadre de la décision Altunay, (décision précitée, §§ 33-38), et de l’arrêt Dinç et autres c.   Turquie , (n o   34098/05, §   18, 13 novembre 2014) que la Cour de cassation avait conclu qu’en cas d’annulation d’un titre de propriété parce que le terrain relevait du domaine forestier ou de la bande littorale, une personne privée avait le droit de demander à un tribunal judiciaire à être indemnisée sur le fondement de l’article 1007 du Code Civil ( Altunay, précité, § 26). 17.     Dans une décision adoptée ce même jour dans l’affaire Mustafa Koçer c. Turquie ((déc.), n o 47722/08, § 18), relative aux faits similaires à la présente, elle a constaté la mise en œuvre effective de cette disposition pour octroyer des indemnités au requérant. 18.     En l’espèce, la Cour ne décèle aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser cette voie de recours interne et constate qu’il a toujours la possibilité d’introduire un recours en indemnisation dans le délai légal. 19.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Sur les autres violations alléguées 20.     Le requérant se plaint de la non-communication préalable des avis du procureur général et du juge rapporteur près le Conseil d’État. Il invoque à cet égard l’article 6 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 21.     Le Gouvernement combat la thèse du requérant. 22.     La Cour a déjà examiné et déclaré irrecevable un tel grief en estimant que la partie requérante n’avait pas subi en l’occurrence un «   préjudice important   » dans l’exercice de son droit de participer de manière adéquate à la procédure litigieuse du fait de la non-communication de l’avis du procureur général et du juge rapporteur près le Conseil d’État ( Kılıç et autres c. Turquie (déc.), n o 33162/10, §§ 19-34, 3 décembre 2013, et Karakuş c. Turquie (déc.), n o 52438/08, § 52, 7 mars 2017). En l’espèce, en l’absence d’argument ou de fait pouvant mener à une conclusion différente, la Cour déclare ce grief irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 b) et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 5 octobre 2017. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0912DEC003821804
Données disponibles
- Texte intégral