CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0912DEC004252414
- Date
- 12 septembre 2017
- Publication
- 12 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Emmanouil Minas, est un ressortissant grec né en 1951 et résidant à Rhodes. Il a été représenté devant la Cour par M e   I.   Pantelidis, avocat au barreau de Rhodes. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 24 juillet 2006, M.Ch. et A.Ch. portèrent plainte contre le requérant pour fausse dénonciation judiciaire. 4.     Le 6 août 2007, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant. 5.     Après deux ajournements les 7 janvier 2009 et 12 mars 2010, l’audience eut lieu le 11 février 2011, date à laquelle le tribunal correctionnel de Rhodes composé de trois juges («   le tribunal correctionnel   ») acquitta le requérant du chef de fausse dénonciation judiciaire (jugement n o 315/2011). Le procureur interjeta appel de ce jugement. 6.     Le 3 avril 2012, la cour d’appel criminelle du Dodécanèse composée de trois juges («   cour d’appel criminelle   ») infirma le jugement attaqué et condamna le requérant du chef de fausse dénonciation judiciaire (arrêt   n o   140/2012). 7.     Le 1 er octobre 2012, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt n o   140/2012 de la cour d’appel criminelle. 8.     Le 31 janvier 2013, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué et renvoya l’affaire à la cour d’appel criminelle (arrêt n o 153/2013). 9.     Le 12 mars 2013, la cour d’appel criminelle condamna le requérant du chef de fausse dénonciation judiciaire (arrêt n o 59/2013). 10.     Le 26 mars 2013, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt   n o   59/2013 de la cour d’appel criminelle pour défaut de motivation et pour interprétation erronée d’une disposition pénale. En ce qui concerne le deuxième moyen de cassation, le requérant allégua que l’application dans son cas de article 94 du code pénal qui prévoit la détermination de la peine lorsque une infraction est accomplie en plusieurs actes fut erronée. Par un mémoire ampliatif du 6 juillet 2013 déposé auprès du procureur près de la Cour de cassation le requérant souleva un moyen additionnel de cassation, à savoir l’excès de pouvoir. 11.     Le 8 novembre 2013, ce pourvoi fut partiellement accueilli par la Cour de cassation (arrêt n o 1341/2013), dont l’arrêt fut mis au net et certifié conforme le 3 décembre 2013. La haute juridiction pénale accueillit le troisième moyen de cassation et rejeta les restes. En ce qui concerne le deuxième moyen de cassation elle nota que malgré le fait que l’article   94   §   1 du code pénal ait été appliqué au lieu de l’article 94 § 2 du code pénal, le requérant n’avait pas d’intérêt légitime pour invoquer ledit moyen de cassation au motif que les peines prononcées par la cour d’appel criminelle avaient respecté la disposition pénale applicable en l’espèce. B.     Le droit interne pertinent 12.     La loi n o 4239/2014, intitulée «   satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable de la procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes   », est entrée en vigueur le 20   février   2014. Cette loi introduit, entre autres, un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable pour le préjudice moral causé par la prolongation injustifiée d’une procédure devant les juridictions pénales. L’article 3 § 1 dispose   : «   Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive (...)   » GRIEFS 13.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions pénales. Invoquant la même disposition, il dénonce l’iniquité de la procédure et allègue que la Cour de cassation a commis des erreurs de droit en rejetant le deuxième moyen de cassation. EN DROIT I.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN CE QUI CONCERNE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 14.     Le requérant allègue que la durée de la procédure litigieuse a été excessive. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées   : Article 6   § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 15.     En ce qui concerne la partie de la procédure devant la Cour de cassation, la Cour observe que, comme il ressort du dossier, l’arrêt n o   1341/2013 de ladite juridiction a été publié le 8 novembre 2013, à savoir moins de six mois avant le 20 février 2014, date de l’entrée en vigueur de la loi n o 4239/2014, qui introduit, entre autres, au bénéfice des justiciables dans une procédure devant les juridictions pénales, un nouveau recours indemnitaire à exercer dans les six mois de la publication d’une décision définitive d’un tribunal devant lequel la durée de la procédure aurait été déraisonnable. Il s’ensuit que le requérant pouvait exercer le recours prévu par ladite loi pour se plaindre de la durée de ladite partie de la procédure. À la lumière de sa jurisprudence dans l’affaire Xynos c. Grèce et notamment des considérations de la Cour sur l’effectivité du recours indemnitaire en cause (voir Xynos c. Grèce , n o 30226/09, § 51, 9 octobre 2014), la Cour conclut que le requérant était tenu par l’article 35 § 1 de la Convention d’utiliser ce recours. Par ailleurs, elle note qu’aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser les requérants de l’obligation d’épuiser cette voie de recours interne n’a été décelée en l’occurrence. 16.     Par conséquent, le grief du requérant sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention concernant ladite partie de la procédure devant la Cour de cassation doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 17.     Quant à la partie du grief concernant la durée de la procédure devant le tribunal correctionnel, la cour d’appel criminelle, la Cour de cassation et la cour d’appel criminelle sur renvoi de la Cour de cassation, qui ont commencé le 6 août 2007 et se sont terminées le 12 mars 2013, date de publication de l’arrêt n o 59/2013 de la cour d’appel criminelle, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Michelioudakis c. Grèce , n o   54447/10, § 42, 3 avril 2012). 18.     En l’occurrence, la période à prendre en compte s’étale sur cinq ans et sept mois environ pour trois instances. La Cour relève à cet égard une période de six mois environ, à savoir du 3 avril 2012, date à laquelle la cour d’appel criminelle a rendu son arrêt n o 140/2012, au 1 er octobre 2012, lorsque le requérant s’était pourvu en cassation contre ledit arrêt, qui ne saurait être imputée aux autorités compétentes. En outre, la Cour ne relève pas de périodes d’inactivité ou de lenteur injustifiées tout au long de la procédure litigieuse qui seraient imputables au comportement des autorités internes. De plus, elle observe que le rythme de la procédure devant les trois instances était soutenu et que le requérant n’expose aucun fait ni argument pouvant mener à la conclusion que, en l’espèce, la durée de la procédure n’a pas répondu à l’exigence du «   délai raisonnable   » (voir aussi Zacharis c.   Grèce (déc.), n o 32283/02, 14 décembre 2004, Foutri c.   Grèce (déc.) [comité], n o   78201/11, §§ 24-25, 26 avril 2016, et Kantas c. Grèce (déc.) [comité], n o   47943/10, § 22, 26 novembre 2013). Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis, la Cour estime qu’en l’espèce il n’y a pas eu dépassement du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 19.     Dès lors, il convient de rejeter cette partie du grief pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. II.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN CE QUI CONCERNE L’ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE 20.     Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, que la Cour de cassation par son arrêt n o 1341/2013 a commis des erreurs de droit en rejetant le deuxième moyen de cassation. 21.     La Cour rappelle que, en l’absence d’arbitraire, elle n’est pas compétente pour substituer sa propre interprétation du droit ou des faits et des preuves à celles des juridictions internes. Elle ne peut en effet apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt qu’une autre, sinon, elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, parmi beaucoup d’autres, Melich et Beck c. République tchèque, n o 35450/04, § 48, 24 juillet 2008). 22.     En l’occurrence, par son grief le requérant met en cause la façon dont la haute juridiction pénale a interprété et appliqué le droit interne pertinent. Or rien ne permet à la Cour de penser que la procédure, au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous ses arguments, n’a pas été équitable. La Cour ne décèle en effet aucun indice d’arbitraire dans la conduite du procès ni de violation des droits procéduraux de l’intéressé. 23.     Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 5 octobre 2017. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 12 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0912DEC004252414