CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0912DEC004772208
- Date
- 12 septembre 2017
- Publication
- 12 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Mustafa Koçer, est un ressortissant turc né en   1951 et résidant à Bursa. Il a été représenté devant la Cour par M e   C.   Torun, avocat à Bursa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant est propriétaire d’un terrain composé de deux parcelles n o   3 et n o 4, situé en bord de mer dans le village de Mudanya. 4.     Le 9 mai 2001, le Trésor public entama une procédure en annulation du titre de propriété du requérant devant le tribunal de grande instance de Mudanya au motif que le terrain de l’intéressé se trouvait à l’intérieur du nouveau tracé du littoral maritime. Le 9 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Mudanya annula le titre de propriété du requérant. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation le 27 septembre 2004, et la demande en rectification fut rejetée le 24 novembre 2005 [1] . 5.     Le 28 Février 2006, le requérant introdusit une demande d’indemnisation auprès du tribunal de grande instance de Mudanya qui la rejeta le 21 novembre 2006. 6.     Le 29 novembre 2007, sur l’opposition formulée par le requérant, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance en rappelant la nécessité d’appliquer l’article 1007 du code civil pour indemniser les dommages liés aux inscriptions sur les registres fonciers. Dans les motifs du jugement, elle nota que l’État était responsable des irrégularités de procédure survenues lors du transfert des propriétés sur les registres fonciers, et que cette responsabilité objective de l’État était engagée concernant les dommages résultant directement de la tenue de ces registres. 7.     Par un jugement du 23 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Mudanya, sur le fondement de l’article 1007 du code civil, octroya au requérant 181   227 livres turques (TRY) à titre d’indemnité, plus les intérêts moratoires à compter de la date de l’introduction du recours. Ce jugement devint définitif le 8 mai 2009. 8.     Le 4 novembre 2009, une indemnité totale de 272   525 TRY (environ 124   000   euros à cette date) fut versée au requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 9.     L’article 1007 du code civil se lit comme suit   : «   L’État est responsable de tout dommage résultant d’erreurs dans la tenue des registres fonciers. L’État conserve un droit de recours contre le fonctionnaire responsable de la tenue des registres erronés   ». 10.     Pour de plus amples renseignements sur l’évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation, voir la décision Mehmet Altunay c.   Turquie (n o   42936/07, §§ 20-28, 17 avril 2012), et l’affaire Dinç et autres c.   Turquie , (n o   34098/05, § 12, 13 novembre 2014). GRIEFS 11.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été indemnisé pour la perte de son bien. EN DROIT 12.     Le requérant allègue avoir été privé de son titre de propriété au profit du Trésor public sans avoir été indemnisé conformément, selon lui, à l’article   1 du Protocole n o 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » 13.     La Cour rappelle avoir déjà examiné le droit et la jurisprudence internes pertinents dans des affaires similaires et avoir ainsi relevé un revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation, conduisant à la reconnaissance de l’existence d’un recours en indemnisation pour les personnes privées de leurs biens, en particulier s’agissant de ceux situés comme, dans la présente affaire, sur la bande littorale ( Mehmet Altunay , décision précitée, §§ 20 ‑ 28, Dinç et autres c. Turquie , précité, §§ 12 et   18, et Değerli c. Turquie et dix autres requêtes (déc.), n o 4779/06, § 9, 19   mai 2015). Elle a de plus eu l’occasion d’observer, lors de son examen de jugements rendus par la Cour de cassation, que la Cour de cassation et certains tribunaux internes se référaient à sa propre jurisprudence concernant la nécessité de dédommager les personnes privées de leur droit de propriété en faveur du Trésor public, pour garder le juste équilibre entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. 14.     La Cour rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. Elle réaffirme en outre qu’en présence d’une mesure ou une décision favorable au requérant, il lui appartient de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant ( Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, § 84, CEDH 2006 ‑ V, et Durand c. France (déc.), n o   9111/12, §   25, 30 mai 2017). 15.     En l’espèce, la Cour rappelle qu’elle a déjà conclu à la violation de l’article   1 er du Protocole n o 1 en raison de l’annulation du titre de propriété du requérant à l’égard de la parcelle n o 4 ( Mustafa Koçer c.   Turquie , n o   9738/06, § 4, 21 avril 2009). Elle n’estime pas nécessaire d’examiner si la présente requête est «   essentiellement la même   » au sens de l’article   35 §   2   b) de la Convention que la requête déjà examinée dans le cadre de l’arrêt du 21 avril 2009, puisque le grief doit en tout état de cause être déclaré irrecevable pour les motifs suivants. 16.     La Cour observe qu’entre-temps, le requérant avait introduit la présente requête, se plaignant de l’absence d’indemnisation dans le cadre de la procédure qu’il avait engagée devant le tribunal de grande instance de Mudanya et que par la suite, la procédure d’indemnisation en droit interne a abouti au dédommagement de l’intéressé sur la base de l’article 1007 du code civil. Elle note que la Cour de cassation a établi dans son arrêt que l’État était responsable des dommages résultant directement de la tenue des registres fonciers. 17.     Pour la Cour, le revirement jurisprudentiel établi par la Cour de cassation en prévoyant l’indemnisation des personnes lésées dans les cas similaires à la présente requête constitue une reconnaissance implicite de la violation alléguée devant elle ( mutatis mutandis , Marinescu c.   Roumanie (déc.), n o 13942/06, § 27, 29 mars 2016). 18.     Elle constate que, le 4 novembre 2009, un montant de 272   525   TRY a été versé au requérant à titre d’indemnisation à la suite de l’établissement de cette responsabilité (paragraphe 8 ci-dessus). Elle constate qu’en absence de plainte relative à l’insuffisance de cette indemnité, le montant alloué constitue un redressement adéquat de la violation alléguée. 19.     Par conséquent, elle considère que, dans le cadre de la présente requête, les tribunaux internes ont dûment examiné le litige et l’ont résolu en indemnisant le requérant pour la perte de son terrain. De ce fait, l’intéressé ne peut plus se prétendre victime de la violation alléguée au sens de l’article 34 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Improta c.   Italie (déc.), n o 3399/04, 7 mars 2017). 20.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 5 octobre 2017. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   Président [1] .     La Cour a déjà prononcé une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, concernant l’annulation du titre de propriété, seulement d’une partie du terrain (la parcelle n o 4) ( Mustafa Koçer c. Turquie , n o 9738/06, 21 avril 2009).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0912DEC004772208
Données disponibles
- Texte intégral