CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0912DEC007016614
- Date
- 12 septembre 2017
- Publication
- 12 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Georgios Radoglou, un ressortissant grec né en 1965 et résidant à Glyfada, et Milos A.E., une société anonyme ayant son siège en Grèce et qui a été constitué en 2000. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   K. Konstantinou, avocate au barreau d’Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État et par la déléguée de son agent, M me Z. Chatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État. 3.     Le 16 novembre 2016, le grief concernant la durée de la procédure devant le tribunal de grande instance d’Athènes et devant la cour d’appel d’Athènes a été communiqué au Gouvernement, et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus. Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     Le 10 octobre 2005, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d’Athènes («   le tribunal de grande instance   ») d’une action en dommages ‑ intérêts. La date d’audience fut fixée au 4 octobre 2006. 6.     Le 11 septembre 2006, les requérants déposèrent un mémoire ( προτάσεις ) par lequel ils demandèrent l’ajournement de l’audience afin de notifier des documents aux parties adversaires selon les exigences de la loi. L’audience fut reportée au 26 septembre 2007, date à laquelle elle eut lieu devant ladite juridiction. 7.     Le 21 novembre 2007, le tribunal de grande instance rejeta l’action en dommages-intérêts (jugement n o 7293/2007). 8.     Le 21 janvier 2008, les requérants interjetèrent appel de ce jugement. Le 1 er juillet 2008, la copie de l’appel fut produite au greffe de la cour d’appel d’Athènes («   la cour d’appel   ») afin de fixer la date d’audience, qui a été fixée au 5 février 2009. 9.     Le 31 août 2009, la cour d’appel rejeta l’appel des requérants (arrêt n o   5159/2009). 10.     Le 4 mai 2010 le requérants se pourvurent en cassation contre l’arrêt n o   5159/2009. 11.     Le 11 décembre 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt n o   2169/2013). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 25 avril 2014. GRIEF 12.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. EN DROIT 13.     Les requérants allèguent que la durée de la procédure menée devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel a méconnu le principe du «   délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées : Article 6   § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 14.     Le Gouvernement procède à une analyse chronologique de la procédure en cause et estime qu’elle s’est déroulée de façon générale dans des délais raisonnables, que les autorités judiciaires se sont prononcées dans des délais courts et qu’aucune période d’inactivité ne peut leur être imputée. En l’espèce, il précise que la procédure devant les juridictions civiles est régie par l’initiative des parties. 15.     La Cour considère que la période à prendre en compte a débuté le   10   octobre 2005 avec la saisine du tribunal de grande instance par les requérants et elle s’est terminée le 31 août 2009, date de la publication de l’arrêt n o   5159/2009 de la cour d’appel. La procédure a donc duré trois ans et onze mois environ pour deux instances. 16.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Glykantzi c. Grèce , n o   40150/09, § 47, 30 octobre 2012). 17.     Elle rappelle également que la procédure devant les juridictions civiles est régie par le principe de l’initiative des parties. Par ailleurs, seules les lenteurs attribuées aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Cependant, même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 ( Litoselitis c. Grèce , n o   62771/00, § 30, 5 février 2004). 18.     Le Gouvernement affirme que les parties au litige sont responsables des périodes d’inactivité considérables que la procédure a connues. Il soutient que la période d’inactivité d’un an environ, à savoir du   4   octobre   2006, date à laquelle la première audience devant le tribunal de grande instance a été ajournée à la demande des requérants, au   26   septembre   2007, date à laquelle l’audience eut lieu devant ladite juridiction, ainsi que celle de cinq mois environ, à savoir du   21   janvier   2008, date à laquelle les requérants interjetèrent appel, au   1 er   juillet 2008, date à laquelle les parties au litige produisirent copie de l’appel demandant la fixation d’une date d’audience ne peuvent être attribuées aux autorités nationales. 19.     En l’occurrence, la Cour considère que la première période d’inactivité mentionnée par le Gouvernement, à savoir du 4   octobre   2006, date à laquelle la première audience devant le tribunal de grande instance a été ajournée à la demande des requérants, au 26 septembre 2007, date à laquelle l’audience eut lieu devant ladite juridiction, ne saurait être attribuée aux autorités nationales ( Kendristakis et autres c. Grèce , n o 47975/11, §   44,   4   octobre 2016). En outre, la Cour ne relève pas de périodes d’inactivité ou de lenteur injustifiées au cours de la procédure litigieuse qui seraient attribuées au comportement des autorités internes. De plus, elle observe que le rythme de la procédure devant les deux instances était soutenu et que les requérants n’exposent aucun fait ni argument pouvant mener à la conclusion que, en l’espèce, la durée de la procédure n’a pas répondu à l’exigence du «   délai raisonnable » (voir aussi Lada et autres c. Grèce (déc.), [comité], n o   24610/12, §   17, 6   octobre 2015, et Andreadou et autres c. Grèce (déc.), [comité], n o   40676/13, § 16, 25 avril 2017). 20.     Il s’ensuit que le grief tiré de la durée de la procédure en cause est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 5 octobre 2017. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 12 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0912DEC007016614