CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0919DEC000052012
- Date
- 19 septembre 2017
- Publication
- 19 septembre 2017
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Mesut Beştaş, est un ressortissant turc né en 1966 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Özdemir, avocat à Diyarbakır. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le décès de M. Halil Beştaş 3.     Les éléments suivants ressortent d’un procès-verbal d’incident établi le 5 mars 1994 par sept gendarmes. Depuis le 28 février 1994, une opération était menée contre l’organisation terroriste PKK dans une zone délimitée par les villages de Çamlıalan, Aydoğdu, Yürekli et Beşpınarlar. À la suite d’une information selon laquelle les membres du PKK menaient des activités dans cette zone, le 5 mars 1994, à 6 heures du matin, une perquisition fut menée dans le village de Aydoğdu. À la suite de tirs de coups de feu par trois terroristes depuis l’est du village, un affrontement armé intense eut lieu. À la fin de cet affrontement qui avait duré environ une heure et demie, les trois terroristes furent retrouvés morts. Il s’agissait de V.U., ayant pour nom de code Mahir, fils de Dursun, né en 1971 et originaire du village de Susuz (préfecture de Şenkaya), d’un ressortissant syrien ayant pour nom de code Cengo et d’un individu originaire de Siirt (Eruh) ayant pour nom de code Rençber. Les armes à feu des trois hommes furent saisies. 4.     Le procès-verbal d’incident comportait en outre les informations suivantes. Les unités mécanisées du bataillon du commandement de la gendarmerie d’Erzurum et la 1 re unité mécanisée de Şenkaya avaient participé à l’affrontement armé. Entre autres, au cours de cet affrontement, la gendarmerie d’Erzurum   avait utilisé 2   300 balles de fusils d’assaut G3, 2   500   balles d’armes MG-3, 200 balles de pistolets   de calibre 9   mm, 6   munitions de lance-bombes, 12 grenades   et 15   bombes offensives, et la gendarmerie de Şenkaya avait utilisé 600 balles standard, 1   500 balles d’armes MG-3, 950 douilles de balles de fusils automatiques et 810 douilles de balles pour percer des blindages. 5.     Selon le même procès-verbal, plusieurs éléments avaient été saisis sur les lieux de l’incident, à côté des corps des trois personnes décédées   : une arme de type G3 ainsi qu’un chargeur, une crosse amovible et une crosse fixe pour fusil d’assaut de type Kalachnikov ainsi que quatre chargeurs, une bombe d’autodéfense de fabrication russe, douze ceintures à munitions, trois sacs à dos et des documents appartenant à l’organisation terroriste PKK. Toujours selon ce procès-verbal, aucun membre des forces de l’ordre n’avait été blessé ou tué au cours de l’affrontement armé. 6.     Par ailleurs, le 5 mars 1994, un gendarme établit un croquis sommaire des lieux de l’incident. 7.     Toujours le 5 mars 1994, deux médecins et un assistant établirent un rapport d’examen externe des corps des personnes tuées en présence du procureur de la République de Şenkaya et du maire de la même ville. Le rapport indiquait qu’il n’y avait pas de pièce d’identité ou de document pouvant attester l’identité des personnes décédées. Les corps furent numérotés. Le numéro cinq fut attribué au corps de l’individu ayant pour nom de code Rençber qui fit l’objet d’un examen externe. Cet examen externe mentionnait les constats suivants   : une entrée et une sortie de balle sur le front   ; une fracture de la boîte crânienne   ; deux entrées de balles sur le côté gauche du dos et une autre sous la clavicule gauche   ; quatre sorties de balles sur le dos et une autre à côté du mamelon droit   ; une égratignure de 5   cm à hauteur du thorax causée par une balle   ; deux entrées de balles au niveau du bras gauche, l’une sous le poignet et l’autre sous le coude   ; une égratignure de 4 cm sur le genou gauche causée par une balle. Le médecin légiste conclut que l’intéressé était décédé d’une fracture de la boîte crânienne des suites des blessures par balles subies par lui. Il estima qu’il n’y avait pas lieu de pratiquer une autopsie classique du corps. Des photographies de celui-ci furent prises. Le corps fut remis au maire de Şenkaya avec le permis d’inhumation établi le même jour. 8.     Le 8 avril 1994, après exhumation du corps portant le numéro quatre, le procureur de la République de Şenkaya remis la dépouille à D.U., père du défunt. 9.     Le même jour, entendu par le procureur de la République, D.U. déclara que son fils n’avait pas donné de signe de vie depuis deux ans et qu’il avait appris son décès récemment. 10.     Le 13 mai 1994, après avoir ouvert une enquête contre vingt-huit individus décédés lors de l’affrontement armé survenu le 5 mars 1994, pour aide et appartenance au PKK ainsi que commission d’actions au nom de cette organisation, le procureur de la République de Şenkaya se déclara incompétent ratione materiae au profit du procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Erzincan. 11.     Le 15 septembre 1994, ce dernier engagea une action pénale contre six individus pour aide et appartenance au PKK, commission d’actions au nom de cette organisation ainsi que tentative de renversement de l’ordre constitutionnel établi. 12.     Toujours le 15 septembre 1994, ce même procureur rendit une décision de non-lieu à poursuivre en raison du décès de la personne ayant pour nom de code Rençber, décédé lors de l’affrontement armé du 5   mars 1994. 2.     L’identification de l’un des corps retrouvés le 5 mars 1994 13.     Le 12 novembre 2009, le requérant déposa une plainte pénale devant le procureur de la République de Şenkaya en demandant l’identification des individus décédés lors de l’affrontement armé du 5 mars 1994 pour savoir si l’un d’eux était son frère. 14.     Le 26 novembre 2010, en se référant à sa décision en date du 13   mai 1994, le procureur de la République de Şenkaya rendit une décision de non ‑ lieu. Il y indiqua qu’il avait ordonné le 3 décembre 2009 l’exhumation des corps des personnes décédées lors de l’affrontement armé survenu le 5   mars 1994. Il précisait que la direction de l’institut médicolégal d’Istanbul avait établi que les prélèvements effectués sur l’un des corps enterrés –   à savoir le corps numéro cinq qui avait été attribué au corps de l’individu ayant pour nom de code Rençber   – appartenaient à Mehmet Halil Beştaş, frère du requérant. Le même jour, les ossements de Mehmet Halil Beştaş furent remis au requérant et la mention «   décédé   » fut inscrite sur le registre d’état civil au nom du défunt. 15.     Selon les informations versées au dossier, la décision de non-lieu du 26   novembre 2010 a été notifiée au requérant le 20 décembre 2010. Ce dernier ne contesta pas cette décision devant la cour d’assises compétente. 3.     La plainte déposée par le requérant le 23 février 2011 16.     Le 23 février 2011, le requérant intenta une action pénale devant le procureur de la République d’Erzurum, en demandant si son frère, Mehmet Halil Beştaş, avait été arrêté vivant puis exécuté lors de l’affrontement armé survenu le 5 mars 1994 dans le village de Aydoğdu entre les forces de l’ordre et les membres du PKK. 17.     Le 28 avril 2011, le procureur de la République d’Erzurum rendit une décision de non-lieu. En se référant aux divers actes d’investigation menés par le procureur de la République de Şenkaya en 1994 ainsi qu’aux procès-verbaux établis par la gendarmerie après l’affrontement litigieux, ledit procureur de la République indiquait ce qui suit   : il ressortait de l’ensemble des éléments versés au dossier que Mehmet Halil Beştaş s’était abrité avec deux autres membres du PKK dans le village pour retarder la perquisition devant être menée par les forces de l’ordre et faciliter ainsi la fuite des autres membres du PKK présents dans le village   ; que Mehmet Halil Beştaş et les deux autres individus avaient été retrouvés morts à la suite de l’affrontement survenu entre eux et les forces de l’ordre   ; que le dossier d’enquête ne contenait aucun élément de preuve permettant de dire que Mehmet Halil Beştaş avait été tué après avoir été arrêté vivant   ; que l’avocat du requérant avait formulé des soupçons abstraits quant aux circonstances ayant entouré le décès du proche de son client, et que, en dehors de ces soupçons, le dossier ne comportait aucun fait ou élément de preuve permettant la réouverture de l’enquête pénale au sujet du décès de Mehmet Halil Beştaş. 18.     Le 23 mai 2011, le requérant contesta cette décision de non-lieu devant la cour d’assises de Diyarbakır. 19.     Le 21 juin 2011, après avoir constaté qu’il n’y avait aucune irrégularité dans la manière dont la décision contestée avait été rendue, la cour d’assises confirma la décision de non-lieu du 28 avril 2011. 20.     La décision de la cour d’assises fut notifiée au requérant le 7   juillet 2011. GRIEFS 21.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant allègue que le procureur de la République de Şenkaya n’a pas recherché s’il y avait réellement eu un affrontement armé le jour de l’incident litigieux. Il soutient que ledit procureur n’a pas mené une enquête permettant de déterminer si l’utilisation de la force était absolument nécessaire dans les circonstances de l’espèce. À cet égard, il émet l’hypothèse que son frère a été exécuté par les forces de l’ordre. Il affirme aussi que le procureur de la République de Şenkaya n’a pas déterminé la responsabilité des militaires compétents concernés. 22.     Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l’enquête pénale menée par le parquet n’ait pas été prompte. 23.     Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, le requérant explique qu’il n’a pas reçu d’informations au sujet du décès de son frère avant le 12   novembre 2009, soit pendant quinze ans. Il affirme être ainsi resté durant ce laps de temps dans un état de peur et d’anxiété qui s’analyserait en un traitement inhumain. 24.     Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint d’une absence d’une voie de recours en droit interne pour faire valoir ses griefs tirés de l’article 2 de la Convention. EN DROIT A.     Sur la violation de l’article 2 de la Convention 25.     Le requérant allègue que son frère a été tué par les forces de l’ordre. En outre, il se plaint d’une insuffisance de l’enquête pénale menée par les autorités internes compétentes. Il invoque les articles 2, 6 et 13 de la Convention. 26.     La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner les griefs du requérant uniquement sous l’angle de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes   en l’espèce : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) 2.     La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire   : a)     pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale   ; b)     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue   ; c)     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.   » 27.     En l’espèce, à la lumière des faits exposés et des documents présentés par le requérant, la Cour constate que ce dernier soutient que son frère a été tué par les forces de sécurité le 5 mars 1994 et enterré par la municipalité dans le terrain commun du cimetière de Şenkaya. Elle observe que le requérant a déposé une plainte pénale devant le procureur de la République de Şenkaya, le 12 novembre 2009, soit environ quinze ans et huit mois après la date à laquelle son frère était décédé. Dès lors, en l’occurrence, la Cour estime qu’elle doit examiner à titre liminaire la question de savoir si le requérant a introduit sa requête dans le délai de six mois conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. À cet égard, elle rappelle que la question de l’application de la règle de six mois est une règle d’ordre public et qu’elle a compétence pour l’appliquer d’office ( Sabri   Güneş c. Turquie [GC], n o 27396/06, § 29, 29 juin 2012). 28.     La Cour relève que les faits de l’espèce diffèrent de ceux qui lui ont été soumis dans des affaires portant sur des allégations de disparitions de proches de requérants survenues après arrestation par les forces de l’ordre. C’est pourquoi, dans l’examen de la présente affaire, elle ne saurait appliquer la règle des six mois tel qu’elle l’avait fait dans les affaires concernant des disparitions de personnes dans un contexte de conflit international ou d’état d’urgence instauré dans un pays ( Varnava et autres c.   Turquie [GC], n os 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, § 162, CEDH 2009, Yetişen et autres c. Turquie, n o 21099/06, §§ 72-85, 10 juillet 2012, Er et autres c.   Turquie , n o 23016/04, § 52, 31 juillet 2012, et Mocanu et autres c.   Roumanie [GC], n os 10865/09, 45886/07 et 32431/08, § 267, CEDH 2014 (extraits)). 29.     Partant, la Cour examinera les griefs soulevés devant elle en distinguant trois périodes, la première période étant celle comprise entre la date du décès du proche du requérant et la date à laquelle ce dernier a déposé une plainte devant le procureur de la République de Şenkaya aux fins d’identification du corps de son frère, à savoir le 12 novembre 2009, la seconde période étant celle courant après cette date et la troisième période étant celle courant après le 23 février 2011. 1.     Sur la période comprise entre le 5 mars 1994 et le 12   novembre 2009 a.     Principes généraux pertinents 30.     La Cour rappelle que le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention poursuit plusieurs buts. Ce délai a pour finalité première d’assurer la sécurité juridique en garantissant que les affaires qui soulèvent des questions au regard de la Convention puissent être examinées dans un délai raisonnable, et il vise aussi à la protection des autorités et autres personnes concernées quant à l’incertitude où l’écoulement prolongé du temps les laisserait ( Sabri Güneş , précité, § 39, El Masri c. «   ex-République yougoslave de Macédoine   » [GC], n o 39630/09, § 135, CEDH 2012, et Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), n o 38587/97, CEDH 2002-III). La règle des six mois marque les limites temporelles du contrôle pouvant être mené par la Cour et signale tant aux individus qu’aux autorités de l’État le délai au-delà duquel il n’y a plus de contrôle possible (voir, parmi d’autres, Dennis et autres c. Royaume-Uni (déc.), n o 76573/01, 2   juillet 2002, Sabri Güneş , précité, § 54, El Masri, précité, § 136, et Mocanu et autres , précité, § 259). 31.     La Cour rappelle qu’en ce qui concerne la règle du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention, il incombe à la Cour de rechercher si, au moment de l’introduction de sa requête, le requérant savait ou aurait dû savoir depuis plus de six mois qu’aucune enquête pénale effective n’était menée. La Cour précise que la passivité dont l’intéressé a fait preuve avant de déposer une plainte pénale devant les autorités internes n’est pas en elle ‑ même pertinente pour la question de l’observation de la règle des six mois. Toutefois, si la Cour devait constater que le requérant avait eu ou aurait dû avoir connaissance de l’absence d’enquête effective avant son dépôt de plainte devant les autorités internes, il va sans dire que la requête dont il a ultérieurement saisi la Cour devrait être a fortiori considérée comme tardive ( Bulut et Yavuz c. Turquie (déc.), n o 73065/01, 28 mai 2002, et Bayram et Yıldırım, précité) sauf si de nouvelles preuves ou informations imposant aux autorités de procéder à un complément d’enquête étaient apparues entre ‑ temps ( Brecknell c. Royaume ‑ Uni , n o 32457/04, §   71, 27   novembre 2007, Gürtekin et autres c. Chypre (déc.), n os   60441/13, 68206/13 et 68667/13, 11 mars 2014, Kadri Budak c. Turquie , n o   44814/07, §§   59-61, 9 décembre 2014, et Mocanu et autres , précité, § 272). b.     Application des principes précités à la présente espèce 32.     En l’espèce, en particulier pour ce qui concerne la période comprise entre le 5 mars 1994, date du décès du proche du requérant, et le 12   novembre 2009, date du dépôt de la plainte par le requérant, il ressort des éléments versés au dossier ainsi que des dires du requérant que celui-ci ne s’est pas manifesté pour s’enquérir du sort de son frère décédé dans le village de Aydoğdu lors d’un affrontement armé survenu entre les forces de l’ordre et les membres du PKK le 5 mars 1994 et enterré dans le terrain commun du cimetière de Şenkaya. En outre, il ressort des documents versés au dossier par la partie requérante que le père d’une des trois personnes tuées en même temps que le frère du requérant, lors de l’incident litigieux, s’est manifesté pour s’enquérir du sort de son fils et que le procureur de la République de Şenkaya lui a remis le corps de son proche le 8 avril 1994. Par ailleurs, même à supposer que le requérant ne fût pas au courant du décès de son frère en 1994, il ressort de son grief tiré de l’article 2 de la Convention qu’il savait que son frère avait disparu   ; or, il n’a jamais informé les autorités compétentes au sujet de cette disparition. 33.     La Cour relève que, après l’incident dénoncé, ni le requérant ni d’autres proches du défunt n’ont déposé de plainte auprès du procureur de la République compétent. Le requérant est ainsi resté inactif pendant environ quinze ans et huit mois après le décès de son frère avant de déposer une plainte, le 12 novembre 2009, devant le procureur de la République de Şenkaya. Aussi la Cour estime-t-elle que le retard constaté en l’occurrence est dû à l’inaction de la partie requérante ou de ses représentants. Le requérant n’a par ailleurs entrepris aucune autre démarche judiciaire dans l’État défendeur avant cette dernière date. De plus, la Cour observe que le requérant n’a avancé aucun motif pour justifier cette période d’inactivité de plus de quinze ans et huit mois après la survenance de l’incident litigieux ( Bayram et Yıldırım, et Bulut et Yavuz , décisions précitées). Elle note que, après le dépôt de la plainte par le requérant, les investigations menées consécutivement par le procureur de la République compétent ont permis d’identifier puis de remettre, le 26 novembre 2010, des ossements appartenant au proche du requérant, à la suite d’une opération d’exhumation réalisée dans le cimetière de Şenkaya. 34.     En conséquence, la Cour considère que les différents actes et investigations ordonnés par le procureur de la République après la plainte du requérant en date du 12 novembre 2009 ont trait à l’aspect procédural de l’article   2 de la Convention. Elle estime qu’ils ne sont pas de nature à interrompre l’écoulement du délai de six mois en ce qui concerne l’aspect substantiel de l’article 2 de la Convention ( Kadri Budak , précité, § 57). 35.     Il s’ensuit, à la lumière de ces considérations et eu égard aux éléments dont la Cour dispose, que les griefs du requérant tirés des circonstances ayant entouré le décès de son frère, qui serait dû aux agissements des forces de l’ordre, et d’une absence d’enquête pénale menée à ce sujet par les autorités internes compétentes jusqu’au 12 novembre 2009 –   date du dépôt de la plainte de l’intéressé devant le procureur de la République de Şenkaya   – sont tardifs et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Sur la période comprise entre le 12 novembre 2009 et le 26   novembre 2010 36.     Même lorsque les évènements en cause se sont déroulés un certain nombre d’années auparavant, il est possible que de nouveaux développements survenus depuis aboutissent à l’obligation de mener une nouvelle enquête, par exemple à la suite de la découverte d’un nouvel élément de preuve susceptible de faire la lumière sur les évènements litigieux ( Brecknell , précité, § 71). La portée de l’obligation de conduire une nouvelle enquête variera en fonction de la nature de la nouvelle preuve ou information découverte. Une telle enquête peut dans certains cas se limiter à la vérification de la fiabilité de l’élément de preuve découvert. Les autorités nationales compétentes peuvent légitimement prendre en compte la possibilité de mener une nouvelle enquête à un stade aussi tardif. Toutefois, l’écoulement du temps peut inévitablement être un obstacle quant à la détermination de l’endroit où se trouve un témoin ou à l’évaluation de la fiabilité du témoignage relatif à l’incident en cause ( Treskavica c.   Croatie , n o 32036/13, §   62, 12 janvier 2016, et Sayğı c. Turquie , n o 37715/11, §   48, 27 janvier 2015). 37.     La Cour note qu’après le 12 novembre 2009, date du dépôt de la plainte du requérant devant le procureur de la République de Şenkaya, des ossements appartenant au frère de l’intéressé ont été découverts. Il existait donc après cette date des faits nouveaux permettant de relancer l’enquête pénale relative au décès du proche du requérant. Pour la Cour, la découverte des ossements en question, leur identification et les mesures prises après le 12 novembre 2009 constituaient des développements importants, de nature à relancer l’obligation procédurale d’enquêter sur le décès du proche du requérant ( Brecknell , précité, § 69, et Kadri Budak , précité, § 59). 38.     C’est pourquoi il appartient à la Cour d’examiner à présent les différentes mesures prises ou les actes ordonnés par les autorités internes compétentes pour connaître des allégations du requérant tirées de l’article   2 de la Convention pris en son volet procédural pour autant qu’elles concernent les éléments de fait postérieurs au 12 novembre 2009 ( Gasyak et autres c. Turquie , n o 27872/03, §§ 60 et 63, 13 octobre 2009, et Treskavica, précité, § 47,). 39.     À cet égard, la Cour rappelle que l’obligation pour l’État de mener une enquête effective est considérée dans sa jurisprudence comme une obligation inhérente à l’article 2 de la Convention, lequel exige notamment que le droit à la vie soit «   protégé par la loi   ». Bien qu’un manquement à cette obligation puisse avoir des conséquences sur le droit protégé par l’article   13 de la Convention, l’obligation procédurale de l’article 2 précité est une obligation distincte. Elle peut donner lieu à un constat d’«   ingérence   » distincte et indépendante. Cette conclusion découle du fait que la Cour a constamment examiné la question des obligations procédurales séparément de la question du respect de l’obligation matérielle et a conclu, le cas échéant, à une violation distincte de l’article 2 pris en son volet procédural et que, en diverses occasions, la violation d’une obligation procédurale a été alléguée en l’absence de grief relatif à l’aspect matériel de cette disposition ( Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], n o   5878/08, §   231, 30 mars 2016). 40.     Par ailleurs, l’article   2 de la Convention n’impose pas aux autorités l’obligation de satisfaire à toute demande de mesure d’investigation pouvant être formulée par un proche de la victime au cours de l’enquête ( idem , §   236). 41.     En l’espèce, d’après les éléments du dossier soumis à son appréciation par la partie requérante et pour autant qu’elle doit examiner l’aspect procédural de l’article 2 de la Convention relativement aux actes effectués par le procureur de la République de Şenkaya après le 12   novembre 2009, la Cour note d’emblée que celui-ci a identifié les ossements d’une des personnes enterrées après l’affrontement armé survenu le 5 mars 1994 comme étant ceux du frère du requérant. 42.     La Cour relève qu’en l’occurrence, à la suite de la plainte du requérant déposée le 12 novembre 2009, le procureur de la République de Şenkaya a rendu le 26 novembre 2010 une décision de non-lieu. Il ressort des informations et des documents versés au dossier que cette décision a été notifiée au requérant le 20 décembre 2010 alors que celui-ci a introduit sa requête devant la Cour le 7 janvier 2012, sans avoir contesté cette décision devant la cour d’assises compétente. 43.     Il s’ensuit, à la lumière de ces considérations et eu égard aux éléments dont la Cour dispose, que les griefs du requérant tirés des circonstances ayant entouré le décès de son frère, qui serait dû aux agissements des forces de l’ordre, et d’une absence d’enquête pénale menée à ce sujet par les autorités internes compétentes jusqu’au 20 décembre 2010 –   date de notification de la décision de non-lieu du procureur de la République de Şenkaya   – doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Sur la période postérieure au 23 février 2011 44.     La Cour observe ensuite que le procureur de la République d’Erzurum, saisi le 23 février 2011 par le requérant, a examiné les allégations de ce dernier et qu’il a apporté des éléments de réponse dans sa décision de non-lieu rendue le 28 avril 2011, même si ceux-ci sont contestés par l’intéressé. Ledit procureur a ainsi réexaminé les éléments de preuve versés au dossier de l’affaire. Il a établi que le frère du requérant et deux autres individus, membres du PKK, s’étaient abrités dans le village où l’affrontement armé avait eu lieu le 5 mars 1994 pour, d’une part, retarder la perquisition devant y être menée par les forces de l’ordre et, d’autre part, faciliter la fuite des autres membres du PKK présents dans le village. 45.     La Cour estime ainsi que le procureur de la République d’Erzurum s’est fondé sur une appréciation raisonnable des éléments de preuve versés au dossier pour admettre qu’un affrontement armé avait eu lieu entre les forces de l’ordre et les membres du PKK, parmi lesquels se trouvait le frère du requérant. Il ressort de la décision dudit procureur et des documents versés au dossier de l’enquête que cet affrontement a eu lieu dans le cadre de la lutte armée menée par les forces de sécurité contre les membres du PKK dans le sud-est de la Turquie. La Cour observe également que le procureur de la République d’Erzurum a relevé que le dossier d’enquête ne contenait aucun élément de preuve pouvant permettre de conclure que le frère du requérant avait été tué après avoir été arrêté vivant. La Cour est d’avis que ledit procureur de la République a ainsi pris les mesures raisonnables dont il disposait pour obtenir les preuves relatives aux faits en question. 46.     La Cour considère que l’enquête a aussi permis de déterminer que le recours à la force des agents de l’État était justifié dans les circonstances de l’espèce. Compte tenu de l’écoulement du temps depuis la survenance des faits litigieux, elle n’est pas convaincue qu’une nouvelle audition des témoins aurait pu apporter plus d’éclaircissements sur l’utilisation de la force par les agents de l’État lors de l’incident litigieux. De même, toujours eu égard à l’écoulement du temps, elle estime qu’une nouvelle expertise criminalistique n’aurait pas permis de déterminer la distance à laquelle les balles avaient été tirées par les forces de l’ordre   ; dès lors, un tel manquement ne saurait à lui seul être analysé comme une déficience de l’enquête menée après le 12 novembre 2009. 47.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et   4 de la Convention. B.     Sur la violation de l’article 3 de la Convention 48.     Le requérant déclare ressentir un profond désarroi en raison de la circonstance qu’il serait resté sans nouvelles de son frère jusqu’au 12   novembre 2009. Il dénonce une violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 49.     À la lumière de son raisonnement développé ci-avant sur le volet substantiel de l’article 2 de la Convention (paragraphes 32-35 ci-dessus), eu égard aux éléments dont elle dispose, et considérant que les autorités nationales compétentes n’avaient pas identifié le frère du requérant dans la période en question, la Cour conclut que le grief du requérant tiré de l’article   3 de la Convention est tardif et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 12 octobre 2017. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 19 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0919DEC000052012
Données disponibles
- Texte intégral