CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0919DEC006873914
- Date
- 19 septembre 2017
- Publication
- 19 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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A.S., est un ressortissant irakien, né en 1989 et résidant actuellement au centre d’accueil de Saint-Trond. 2.     La juge faisant fonction de présidente de la section a décidé de ne pas révéler son identité (article 47 § 4 du règlement). 3.     Le requérant a été représenté devant la Cour par M e   B. Dhondt, avocat à Anvers. 4.     Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 5.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les procédures d ’ asile a)     La première demande d ’ asile 6.     Le requérant arriva en Belgique, le 4 septembre 2014 par un vol en provenance de Bangkok, où il fut intercepté par les autorités chargées du contrôle aux frontières, qui avaient constaté qu’il faisait usage de documents falsifiés. Il introduisit une demande d’asile le même jour. 7 .     Il déclara aux autorités belges être d’origine kurde et venir de Kirkouk. Il indiqua que son père, membre du parti Baas, avait été tué en 2003 par des forces américaines et kurdes (peshmergas) et qu’à la suite de cet événement, il quitta Kirkouk à l’âge de 14 ans, avec sa famille, pour Al ‑ Nasr, un village kurde à 30 kilomètres de Kirkouk. Il affirma avoir finalement fui l’Irak après une tentative de recrutement, en 2014, par un groupe armé sunnite formé principalement d’anciens baasistes, désigné sous le nom de Naqshbandiyya . Le requérant précisa avoir été approché par un certain A.M., qui serait lié à ce groupe et aurait été un «   collègue   » de son père. 8 .     Le 19 septembre 2014, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides («   le CGRA   ») rejeta cette demande au motif qu’aucune crédibilité ne pouvait être accordée au fait que le requérant provienne de Kirkouk. Le CGRA releva que le requérant ne parlait pas l’arabe et qu’il avait des connaissances erronées ou insuffisantes sur la ville et la région dont il déclarait être originaire. Il soupçonnait l’intéressé d’être originaire du nord de l’Irak. Le CGRA souligna à cet égard le fait que le requérant avait déclaré à l’OE qu’en cas de retour forcé, il préférerait être redirigé vers Erbil. Par conséquent, le CGRA n’accorda pas foi aux problèmes liés à la situation dans la région de Kirkouk évoqués par le requérant. 9.     Le 6 octobre 2014, le requérant introduisit un recours contre cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers («   le CCE   »). Il se plaignait notamment du fait que le CGRA s’était limité à la question de son origine sans examiner son récit d’asile ou la situation sécuritaire dans le nord de l’Irak. 10.     Le 20 octobre 2014, le CCE confirma la décision du CGRA. Il considéra que les allégations du requérant selon lesquelles celui - ci avait vécu à Kirkouk jusqu’à ses 14 ans puis dans un village kurde isolé, n’avait pas voyagé et était peu scolarisé et analphabète ne pouvaient pallier aux lacunes précitées. De même, le CCE observa que les cachets apposés sur les documents d’identité déposés par le requérant comportaient des fautes d’orthographe. Il considéra qu’ils étaient faux et que, dès lors, cela confirmait le caractère improbable de l’origine de l’intéressé. Le CCE conclut que la demande d’asile du requérant était frauduleuse. Aucune crédibilité ne pouvant être attachée à la déclaration selon laquelle le requérant était originaire de Kirkouk, le CCE estima qu’il ne pouvait déduire du récit du requérant l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteinte grave. Enfin, il reprocha au requérant de ne pas avoir fourni une description «   réelle   » de sa véritable région d’origine (voir paragraphe 8, ci-dessus) et donc d’avoir manqué à son obligation de coopération, empêchant les autorités belges d’évaluer correctement la nécessité de lui accorder la protection internationale. 11.     Par ailleurs, le CCE prit note des craintes exprimées par le requérant quant à un éventuel éloignement vers la Thaïlande et un refoulement en chaîne vers l’Irak, et du risque allégué au regard de l’article 3 de la Convention. Il décida de ne pas les examiner au motif que la décision attaquée n’était pas une mesure d’éloignement. 12.     Le Conseil d’État rejeta le recours en cassation administrative formé par le requérant contre l’arrêt du CCE par un arrêt du 30 décembre 2014. b)     La deuxième demande d ’ asile 13 .     Le 19 novembre 2014, le requérant introduisit une nouvelle demande d’asile, qu’il étaya avec de nouveaux documents. Il produisit une plainte du 10 juin 2014 qui avait été déposée au bureau de police de Al ‑ Riyad (région située entre Kirkouk et Hawiya) contre plusieurs personnes armées qui auraient voulu le recruter et à la suite de laquelle un magistrat aurait ordonné la surveillance de sa maison. Il soumit également un document signé par plusieurs habitants de Al-Nasr attestant qu’il avait habité dans ce village pendant plusieurs années, ainsi qu’une carte de rationnement de nourriture pour trois personnes, dont lui-même, certifiant qu’il s’approvisionnait en nourriture aux points de distribution de Al ‑ Nasr. 14.     Le 27 novembre 2014, le CGRA refusa de prendre en considération la nouvelle demande d’asile considérant que les documents produits n’étaient pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité que l’intéressé puisse prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié ou à la protection subsidiaire. Le CGRA mettait en doute l’authenticité desdits documents étant donné qu’ils étaient liés à la demande d’asile et à l’origine du requérant et que le récit du requérant à ce sujet avait déjà été considéré comme fallacieux. De plus, le deuxième document présenté par le requérant avait été délivré à la demande de l’intéressé et il avait pu être établi par n’importe quelle personne. 15.     Le 12 décembre 2014, le CCE rejeta le recours introduit par le requérant contre la décision du CGRA. Contrairement à ce qu’alléguait le requérant dans son recours, le CCE considéra que les documents soumis n’étaient pas de nature à prouver la réalité de son identité ou de son origine et ne constituaient pas de nouveaux éléments de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié ou à la protection subsidiaire. En ce qui concernait l’article 3 de la Convention, le CCE rappela, d’une part, qu’étant donné que le requérant n’avait pas démontré de manière plausible son identité, origine et récit d’asile, il n’y avait pas de raisons de croire qu’il encourrait un risque réel de traitement contraire à l’article 3 de la Convention en cas de retour dans son pays d’origine. D’autre part, son exposé lié à son renvoi vers Bangkok n’était pas pertinent étant donné que la décision attaquée ne constituait pas une décision d’éloignement. 16.     Le Conseil d’État rejeta le recours en cassation administrative formé par le requérant contre l’arrêt du CCE le 30 janvier 2015. 2.     Les mesures d’éloignement a)     La première procédure d ’ éloignement 17.     Le 4 septembre 2014, une décision de refus d’entrée sur le territoire avec refoulement, ainsi qu’une décision de maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière, furent prises à l’encontre du requérant au motif que celui-ci n’était pas en possession des documents requis par la loi du 15   décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers («   la loi sur les étrangers   »). L’exécution de cette décision fut suspendue suite à l’introduction de sa demande d’asile à la même date. 18.     Le 22 octobre 2014, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires en application de l’article 39 du règlement en vue de faire suspendre son éloignement prévu pour le 23 octobre 2014 à destination de Bangkok conformément à la Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale du 17 décembre 1944 («   Convention de Chicago   »). Le même jour, la juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire avait été attribuée décida d’indiquer au gouvernement belge de ne pas expulser le requérant. 19.     À cette occasion, le Gouvernement fut invité, sur la base de l’article   54 §   2 a) du règlement, à répondre à des questions factuelles. À la lumière des informations fournies en réponse, il fut décidé, le 14 novembre 2014, de lever la mesure provisoire. b)     La deuxième procédure d ’ éloignement 20.     Le 19 novembre 2014, l’Office des étrangers («   l’OE   ») notifia au requérant une nouvelle décision de refus d’entrée sur le territoire avec refoulement, ainsi qu’une décision de maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière. 21 .     Le 24 novembre 2014, le requérant introduisit un recours en suspension ordinaire et en annulation de cette décision. Ce recours est pendant (voir paragraphe 26, ci-dessous). 22.     Le 12 décembre 2014, se référant à l’article   39/85 de la loi sur les étrangers et invoquant l’extrême urgence, le requérant demanda au CCE d’examiner, par voie de mesures provisoires, sa demande de suspension ordinaire de la décision d’éloignement du 19 novembre 2014. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, il reprochait au CGRA d’avoir effectué un contrôle lacunaire de son origine, et soutenait qu’en cas d’éloignement vers Bagdad il ne serait pas en mesure de voyager vers l’endroit d’où il disait être venu. De plus, il s’appuyait également sur un rapport du Haut ‑ Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR) sur les retours en Irak en date du 27 octobre 2014 (voir J.K. et autres c. Suède [GC], n o 59166/12, § 33, CEDH 2016) qui recommandait que les personnes originaires d’Irak ne fussent pas renvoyées de force dans leur pays avant une amélioration tangible de la situation en termes de sécurité et de droits de l’homme. Il affirmait aussi que les ressortissants irakiens renvoyés de force n’étaient pas admis sur le territoire irakien. En outre, le requérant disait craindre d’être exposé, en cas de retour en Thaïlande, en tant que migrant illégal, à un risque de détention pour une durée indéterminée dans des conditions inhumaines, et donc d’y subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. 23.     Le 16 décembre 2014, le CCE rejeta la demande de mesures provisoires par extrême urgence. Concernant l’Irak, le CCE conclut que, même si le requérant courait un risque en cas de retour dans son pays d’origine, cela serait uniquement dû au caractère invraisemblable des éléments quant à son origine qu’il avait présentés. Quant au rapport du HCR, le CCE estima tout d’abord que le requérant n’avait pas démontré qu’il était originaire de la région du Kurdistan irakien visée par le rapport. De plus, dans la mesure où le HCR considérait en principe que les États ne devaient pas refuser la protection internationale aux personnes venues de l’Irak en se fondant sur l’existence d’une possibilité de fuite ou de réinstallation dans le pays, le CCE observa que les instances d’asile belges n’avaient pas pris de décision quant à une possibilité de fuite ou de réinstallation interne. Enfin, le CCE constata qu’il ne serait pas rapatrié vers une des régions mentionnées dans le rapport. En outre, quant à l’impossibilité alléguée d’un retour forcé vers l’Irak, le CCE relevait que le requérant n’avait pas démontré l’actualité des documents produits à l’appui puisque ceux-ci concernaient des refus d’admission par les autorités irakiennes qui dataient déjà de 2012. Le CCE considéra en conclusion que le requérant n’avait pas fourni d’éléments concrets et actuels démontrant que son retour vers l’Irak serait contraire à l’article 3 de la Convention. Concernant la Thaïlande, le CCE considéra que rien n’empêchait le requérant de rester dans la zone de transit de l’aéroport de Bangkok pour éviter d’entrer sur le territoire thaïlandais et de poursuivre son voyage directement depuis Bangkok sans entrer sur le territoire thaïlandais. Enfin, le CCE constata que le requérant n’expliquait pas quel était le «   préjudice difficilement réparable   ». 24.     Par un arrêt du même jour, le CCE constata le désistement du requérant de sa demande de suspension en extrême urgence introduite contre la même décision du 19   novembre 2014. 25.     Le 18 décembre 2014, l’OE fixa une date de rapatriement au 25   décembre 2014 avec Bangkok pour destination. Le 19 décembre 2014, le requérant saisit la Cour d’une deuxième demande de mesures provisoires en application de l’article 39 du règlement. Le 23 décembre 2014, la juge faisant fonction de président de la section fit droit à la demande de ne pas expulser le requérant pour la durée de la procédure devant la Cour. 26 .     Le 27 mars 2015, le CCE estima que la présente procédure devant la Cour pouvait avoir des répercussions sur la procédure encore pendante devant lui (voir paragraphe 21, ci-dessus). Il décida d’ajourner l’examen de cette affaire sine die . 3.     Les faits survenus après l’intervention de la Cour 27.     Le 23 janvier 2015, le requérant fut libéré du centre fermé où il était retenu sur décision de l’OE et fut autorisé à entrer en Belgique conformément à l’article 74/5 § 4 de la loi sur les étrangers. En application de l’article 74/5 §   5 de la loi, la mesure de refoulement fut assimilée de plein droit à un ordre de quitter le territoire (voir paragraphe 35, ci-dessous). 28.     Le 27 janvier 2016, le requérant introduisit une troisième demande d’asile. À l’appui, il produisit notamment des documents d’identité, une attestation faisant office d’acte de naissance délivrée le 31 août 2015 par l’ambassade irakienne à Bruxelles ainsi qu’une copie d’une procuration donnée à sa mère pour obtenir ses documents d’identité en Irak. 29.     Le jour même, le requérant se vit notifier un nouvel ordre de quitter le territoire. 30 .     Le 9 mars 2016, le requérant déclara devant l’OE qu’en cas de retour, il craignait la situation sécuritaire à Al-Nasr. Le même jour, son dossier fut transféré au CGRA. 31.     Le 21 septembre 2016, le CGRA prit une nouvelle décision de refus de prise en considération. Il relevait que d’après vérifications effectuées par la Police fédérale dans un rapport d’analyse du 9 septembre 2016, les documents d’identité que le requérant avait produits devant les instances d’asile étaient des faux. Le CGRA conclut que le requérant avait tenté une fois de plus de tromper les instances d’asile belges en produisant des documents falsifiés et en faisant des déclarations frauduleuses. Le CGRA conclut que le caractère non crédible de l’origine du requérant de Kirkouk était une fois de plus confirmé. 32.     Le 21 novembre 2016, un nouvel ordre de quitter le territoire fut pris par l’OE. 33 .     Le 17 mars 2017, le CCE rejeta le recours formé par le requérant contre la décision du CGRA. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 34.     Les dispositions applicables en l’espèce figurent dans la loi sur les étrangers. 35 .     L’article 74/5 §§4 et 5 de la loi sur les étrangers prévoit ce qui suit   : «   §   4.     Est autorisé à entrer dans le Royaume   :     1 o l’étranger visé au § 1 er qui, à l’expiration du délai de deux mois, ne fait l’objet [...] mesure exécutoire prévue au § 3, alinéa 1 er , 1 o   ;     2 o l’étranger visé au § 1 er qui fait l’objet [...] d’une mesure exécutoire prévue au §   3, alinéa 1 er , 1 o , lorsque, à l’expiration du délai de deux mois, éventuellement prolongé, le ministre ou son délégué ne prend aucune décision de prolongation du délai   ;     3 o l’étranger visé au § 1 er dont la durée totale du maintien atteint respectivement cinq ou huit mois   ;     4 o l’étranger qui est reconnu réfugié ou auquel le statut de protection subsidiaire est accordé   ; §   5.     La mesure de refoulement prise à l’égard de l’étranger visé au § 4, qui est autorisé à entrer dans le Royaume, est assimilée de plein droit à un ordre de quitter le territoire au sens de l’article 7, alinéa 1 er   ; La décision de refus du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire prise, conformément à l’article 52, § 1 er , à l’encontre de l’étranger visé au § 1 er , 2 o , qui est admis à entrer dans le Royaume, est assimilée de plein droit à une décision de refus du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire au sens de l’article 52, §   2. Sauf disposition contraire de la loi, l’ordre de quitter le territoire [...] est assorti d’un délai pour quitter le territoire.   » 36.     S’agissant des obligations des transporteurs relatives à l’accès des étrangers au territoire, l’article 74/4 § 2 de la loi sur les étrangers stipule ce qui suit   : «   Le transporteur public ou privé qui a amené un passager dans le Royaume est également tenu de reconduire celui-ci lorsque   : a)     le transporteur, qui devait l’acheminer dans son pays de destination, refuse de l’embarquer, ou b)     les autorités de l’État de destination lui refusent l’entrée et le renvoient dans le Royaume, et que l’accès au Royaume lui est refusé parce qu’il est dépourvu des documents requis par l’article 2 ou qu’il se trouve dans un des autres cas visés à l’article 3.   » Cette disposition reflète les articles 5.9 et 5.11 du chapitre 5 «   personnes non admissibles et personnes expulsées   » de l’annexe 9 de la Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale du 17 décembre 1944 qui se lisent ainsi   : «   5.9     L’exploitant d’aéronefs sera tenu responsable du coût de la garde et des soins d’une personne non munie des documents requis à partir du moment où elle est jugée non admissible et confiée à l’exploitant d’aéronefs en vue de son refoulement. 5.11     L’exploitant d’aéronefs refoulera la personne non admissible   : a)     au point où elle a commencé son voyage   ; ou b)     à tout autre endroit où elle peut être admise. (...)   » C.     Informations pertinentes relatives à l’Irak 37.     Des informations détaillées sur la situation générale des droits de l’homme en Irak et la possibilité de réinstallation interne en Irak antérieurement à 2016 figurent dans l’arrêt J.K. et autres c. Suède (précité, §§   30 - 46). Postérieurement à cet arrêt, plusieurs rapports ont été établis. 1.     La situation générale en matière de sécurité 38 .     Le document d’information et d’orientation par pays sur la situation en matière de sécurité en Irak («   Country Information and Guidance. Iraq: Security situation in Baghdad, the south and the Kurdistan Region of Iraq (KRI)   »), publié en août 2016 par le ministère britannique de l’Intérieur, indique ce qui suit   : «   3.1.1     In the CG case of AA [“Country Guidance (CG) case of AA (Article 15 (c)) (Rev 1) Iraq CG UKUT 544 (IAC)”, decision de l’ “Upper Tribunal” du 30 septembre 2015], the courts found that, in most of Baghdad governorate (including Baghdad City), the southern governorates and the Kurdistan Region of Iraq (KRI), indiscriminate violence is not at such a level that substantial grounds exist for believing that a person, solely by being present there for any length of time, faced a real risk of harm which threatened their life or person. 3.1.2     However, AA found that the security situation in the parts of the ‘Baghdad Belts’ (the areas surrounding Baghdad City), which border Anbar, Salah Al-Din and Diyala governorates is at such a level that substantial grounds exist for believing that a person, solely by being present there for any length of time, faced a real risk of harm which threatened their life or person (thereby engaging Article 15(c) of the Qualification Directive and entitling a person to a grant of Humanitarian Protection). 3.1.3     In areas where there is no general Article 15(c) risk, decision makers should consider whether there are particular factors relevant to the person’s individual circumstances which might nevertheless place them at enhanced risk. 3.1.4     In general, a person can relocate to the areas which do not meet the threshold of Article 15(c).   » 39 .     Dans son document de novembre 2016 exposant sa position sur les renvois vers l’Irak, le HCR relevait notamment ce qui suit   : «   UNHCR Position on Returns 47.     Under the present circumstances, UNHCR urges States to refrain from forcibly returning any Iraqis who originate from areas of Iraq that are affected by military action, remain fragile and insecure after having been retaken from ISIS, or remain under control of ISIS. Such persons, including persons whose claims for international protection have been rejected, should not be returned either to their home areas, or to other parts of the country. Many Iraqis from these areas are likely to meet the criteria of the 1951 Convention for refugee status. When 1951 Refugee Convention criteria are found not to apply, broader refugee criteria as contained in relevant regional instruments or complementary forms of protection are likely to apply. Depending on the profile of the individual case, exclusion considerations may need to be examined. 48.     Where decision-makers consider the availability of an internal flight or relocation alternative, the burden is on the decision-maker to identify a particular area of relocation and to show that in respect of this location the requirements for the relevance and reasonableness of the proposed relocation alternative are met. In the current circumstances, with large-scale internal displacement, a serious humanitarian crisis, mounting intercommunal tensions, access/residency restrictions in virtually all parts of the country and increasing pressure exercised on IDPs to prematurely return to their areas of origin following the retaking of these areas from ISIS, UNHCR does not consider it appropriate for States to deny persons from Iraq international protection on the basis of the applicability of an internal flight or relocation alternative. An internal flight or relocation alternative would only be available in the exceptional circumstances where an individual can legally access and remain in the proposed area of relocation, would not be exposed to a new risk of serious harm there, and has close family links in the proposed area, with the family willing and able to support the individual. In light of the difficult humanitarian conditions in many parts of the country, especially in areas hosting large numbers of IDPs, family members who are themselves in a situation of internal displacement would generally not be considered as being able to provide such support.   » 40 .     Le document de politique et d’information par pays sur la situation en matière de sécurité et la situation humanitaire en Irak («   Country Policy and Information Note. Iraq: Security and humanitarian situation   »), publié en mars 2017 par le ministère britannique de l’Intérieur, indique ce qui suit   : «   2.3.27     For the reasons given above, there are strong grounds to depart from AA’s assessment of Article 15(c). Parts of Anbar that Daesh no longer occupies (including the Fallujah, Heet and Ramadi districts), Diyala, Kirkuk (except Hawija and the surrounding areas) and Salah al-Din no longer meet the threshold of Article 15(c). Ninewah and most of Anbar, however, still meets the threshold of Article 15(c). 2.3.28     In areas where there is no general Article 15(c) risk, decision makers must consider whether the person has any circumstances which might nevertheless place them at such risk. » 3.2     Security situation 3.2.1     In the Country Guidance case of AA, which considered evidence up to April   2015, the Upper Tribunal found that in areas of Iraq indiscriminate violence was at such a level that substantial grounds existed for believing that a person, solely by being present there for any length of time, faced a real risk of harm which threatened their life or person (thereby engaging Article 15(c) of the Qualification Directive). These areas were: Anbar; Diyala; Kirkuk (aka Tam’in); Ninewah; Salah al-Din; and the parts of the ‘Baghdad Belts’ (the urban environs around Baghdad City) that border Anbar, Diyala and Salah al-Din 3.2.2     However, the situation has changed since then. Parts of Anbar that Daesh no longer controls or contests (including the Fallujah, Heet and Ramadi districts), Diyala, Kirkuk (except Hawija and the surrounding areas) and Salah al-Din no longer meet the threshold of Article 15(c). Ninewah and most of Anbar, however, still meets the threshold of Article 15(c). 3.2.3     However, decision makers should consider whether there are particular factors relevant to the person’s individual circumstances which might nevertheless place them at enhanced risk. 3.2.4     In general, a person can relocate to the areas which do not meet the threshold of Article 15(c). 3.2.5     Where a claim is refused, it is unlikely to be certifiable as ‘clearly unfounded’ under section 94 of the Nationality, Immigration and Asylum Act 2002.   » 2.     La réinstallation interne en Irak 41.     Le document d’information et d’orientation sur l’Irak concernant le retour et la réinstallation interne («   Country Information and Guidance on Iraq: Return/Internal relocation   »), publié en août 2016 par le ministère britannique de l’Intérieur, se lit comme suit   : «   3.1     Internal relocation 3.1.1     A person cannot be returned or relocated to the areas of Iraq which meet the threshold of Article 15(c) (Anbar, Ninewah, the parts of Kirkuk in and around Hawija, and the north, west and east parts of the ‘Baghdad Belts’). 3.1.2     In general, a person can relocate to Baghdad (except the north, west and east parts of the ‘Baghdad Belts’), the central governorates of Diyala, Kirkuk (except the areas in an around Hawija) and Salah al-Din, and the southern governorates (Babil, Basra, Kerbala, Najaf, Muthana, Thi-Qar, Missan, Qadissiya and Wassit). A person who does not originate from the Kurdistan Region of Iraq (KRI) will be returned to Baghdad in the first instance. There is no real risk of harm to ordinary civilians travelling from Baghdad to the southern governorates. 3.1.3     In general, a Kurd or a person who originates from the KRI can relocate to (or within) the KRI. Non-Kurds cannot. 3.1.4     Decision makers need to assess each case on its merits. 3.2     Feasibility of return 3.2.1     A person can only be returned (to Baghdad) if they have an Iraqi passport (current or expired), or a laissez-passer. If they do not have one of these documents then return is not ‘feasible’. 3.2.2     A lack of these travel documents is a technical obstacle to return, and is not a reason itself to grant protection. 3.2.3     Only when return is feasible can the issue of documentation (or lack of it) be considered in any assessment of protection. 3.2.4     People who originate from the KRI who have been pre-cleared by the KRI authorities are returned to Erbil Airport and do not require a passport or a laissez-passer. » 42 .     Un rapport du HCR du 12 avril 2017 («   Iraq: Relevant COI for Assessments on the Availability of an Internal Flight or Relocation Alternative (IFA/IRA): Ability of Persons Originating from (Previously or Currently) ISIS-Held or Conflict Areas to Legally Access and Remain in Proposed Areas of Relocation   ») indique ce qui suit à propos de la réinstallation dans la région du Kurdistan irakien, et plus particulièrement Erbil   : «   5)     Kurdistan Region of Iraq Residency conditions vary considerably among the three governorates of the KR-I and depend on the individual’s ethnic/religious background, place of origin and pre-existing links in the KR-I. a)     Erbil Governorate Iraqis can generally access Erbil via Erbil International Airport without a sponsor or other requirements (but see below on exceptions for those from Ninewa Governorate). Following a security check, Arabs are issued an entry pass valid for 72 hours, while Christians are issued an entry pass valid for three to seven days. Turkmen, Yazidis, Shabaks and Kaka’is are generally not required to obtain entry permits when entering via Erbil Airport. Specific entry instructions have been issued by the Kurdish security agency (Asayish) after the launch of the Mosul offensive on 17 October 2016: persons from Ninewa Governorate seeking to enter Erbil via Erbil Airport (or via a road checkpoint) have to provide a local Kurdish sponsor, who must be present at the point of arrival and accompany the individual or family to the Asayish office in Ankawa (Erbil) to obtain a letter for the individual/family to remain in Erbil. This letter should be presented to the Asayish branch in the area in which the IDP chooses to reside within 48 hours from the date of issuance. Conditions for obtaining a residency permit (“tourist pass”) vary depending on the person’s profile and family. Kurds, Turkmen (not from Tal Afar), Yazidis, Shabaks and Kaka’is generally do not require a residency permit in order to legally reside in Erbil Governorate. Arabs, Turkmen (from Tal Afar) as well as Christians not originating from the KR-I must obtain a short-term, renewable residency permit (“tourist pass”) in order to legally reside in Erbil Governorate. The “tourist pass” is needed in order to pass checkpoints, rent an apartment or stay in hotels, and to access the labour market. IDPs residing in non-camp situations also require the “tourist pass” in order to register with the MoMD.   » 3.     Le groupe armé Naqshbandiyya 43 .     Une publication de l’Université de Stanford sur le groupe armé Naqshbandiyya (qui peut être consulté à l’adresse http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/75 ) comporte le passage suivant quant à la situation géographique de cette organisation   : «   Although there are scattered cells of JRTN fighters across Iraq, the JRTN is concentrated in Salah al-Din, Ninawa, Tikrit and Kirkuk. It has been particularly active in and around Mosul, Hawija, and the “occupied territories” in the north of the country where Kurdish forces have seized control and asserted their autonomy.   » GRIEFS 44.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des risques qu’il court pour son intégrité physique s’il devait être refoulé par les autorités belges vers la Thaïlande. Il soutient qu’il risque d’y être détenu pour une durée indéterminée dans des conditions inhumaines et dégradantes et d’être ensuite refoulé vers l’Irak où il risque d’être persécuté et exposé à une violence généralisée et aveugle. 45.     Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif devant les instances belges qui lui aurait permis de faire valoir ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention, et ce, ni dans le cadre de l’examen des procédures d’asile ni dans celui des mesures d’éloignement prises à son encontre. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 46.     Le requérant se plaint que son éloignement vers la Thaïlande ou vers l’Irak constituerait une violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Thèses des parties 47.     Le Gouvernement fait valoir que le requérant a introduit une troisième demande d’asile devant les autorités nationales le 27 janvier 2016, postérieurement au moment où il a saisi la Cour de la deuxième demande de mesures provisoires, cela en méconnaissance du principe de subsidiarité. 48.     Considérant que le requérant n’avait pas épuisé les voies de recours internes, le Gouvernement demande la radiation de la requête du rôle. 49.     À titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que les griefs relatifs au retour en Thaïlande, sont devenus sans objet à la suite de l’autorisation du 23 janvier 2015 d’entrer sur le territoire belge. 50.     Ensuite, se référant aux décisions du CGRA et des arrêts du CCE, le Gouvernement estime que le requérant ne peut pas soutenir qu’un renvoi vers l’Irak le soumettrait à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. 51.     Le requérant souligne que l’autorisation d’entrer sur le territoire a uniquement été accordée grâce à la mesure provisoire indiquée par la Cour. Il rappelle que le refoulement vers la Thaïlande en application de la Convention de Chicago l’aurait exposé au risque d’y être détenu pour une durée indéterminée dans des conditions inhumaines et dégradantes et d’être ensuite refoulé vers l’Irak où il risque d’être persécuté et exposé à une violence généralisée et aveugle. 52.     Il soutient que le bien-fondé de son récit d’asile et des raisons de sa fuite d’Irak, dont ses déclarations quant au groupe armé Naqshbandiyya (voir paragraphe 7, ci-dessus), n’ont jamais fait l’objet d’un examen par les instances d’asile belges, ces dernières ayant seulement examiné ses déclarations quant à son origine. Le requérant se plaint également de l’examen effectué par les instances d’asile des documents soumis à l’appui de sa deuxième demande d’asile. 53.     Quant à la situation sécuritaire en Irak et à Kirkouk, le requérant fait valoir dans ses observations que celle-ci ne s’est pas améliorée et renvoie notamment à cet égard à un rapport du HCR du 14 novembre 2016 (voir paragraphe 39, ci-dessus). Le requérant soutient enfin que le fait que le groupe armé Naqshbandiyya serait surtout présente, entre autres, dans la région de Kirkouk renforce la crédibilité de son récit. 2.     Appréciation de la Cour 54.     Outre qu’entretemps, la troisième demande d’asile s’est de toute façon achevée (voir paragraphe 33, ci-dessus), la Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de l’épuisement des voies de recours internes, la requête étant, en tout état de cause, irrecevable pour d’autres motifs. 55.     La Cour observe qu’un mois après l’indication de la (deuxième) mesure provisoire, plus précisément le 23 janvier 2015, le requérant a été autorisé à pénétrer sur le territoire belge. Il en résulte que le requérant ne peut désormais plus être refoulé vers la Thaïlande sur base de la Convention de Chicago, celle-ci s’appliquant uniquement aux personnes non autorisées à pénétrer sur le territoire. 56.     Cependant, la Cour remarque que le statut du requérant en droit belge n’a pas changé et qu’en application de l’article 74/5 § 5 de la loi sur les étrangers, en vertu duquel la mesure de refoulement est assimilée de plein droit à un ordre de quitter le territoire, le requérant est toujours obligé de quitter le territoire. De plus, le requérant a été débouté de sa troisième demande d’asile introduite ultérieurement et un nouvel ordre de quitter le territoire lui fut notifié le 21 novembre 2016. Par conséquent, la Cour doit examiner le renvoi du requérant dans son pays d’origine, à savoir l’Irak, au regard de l’article 3 de la Convention. 57.     La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’existence d’un risque de mauvais traitements doit s’apprécier principalement par référence aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’expulsion ( J.K. et autres c.   Suède , [GC], n o 59166/12, § 106, CEDH 2016; voir également F.G. c. Suède [GC], n o 43611/11, § 115, CEDH 2016). De plus, lorsqu’il y a eu une procédure interne, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des faits à celle des autorités nationales, auxquelles il appartient en principe de peser les données recueillies par eux ( F.G. c. Suède , précité, 118). Cela vaut notamment pour l’appréciation de la crédibilité d’un demandeur d’asile, car ce sont les autorités nationales qui ont la possibilité de voir, d’entendre et d’évaluer le comportement de la personne concernée ( R.C. c. Suède , n o   41827/07, § 52, 9   mars 2010, et F.G. c. Suède , précité, § 118). 58.     Toutefois, si le requérant n’a pas été expulsé au moment où la Cour examine l’affaire, la date à prendre en compte est celle de l’examen de l’affaire par la Cour ( J.K. et autres c.   Suède , précité, § 106; voir également F.G. c. Suède , précité, § 115). La question de savoir si le requérant serait exposé à un risque réel de persécution après un renvoi en Irak doit donc être examinée à la lumière de la situation actuelle. La Cour considérera la situation du requérant telle qu’elle se présente aujourd’hui, en tenant compte des événements du passé pour autant qu’ils éclairent la situation actuelle ( J.K. et autres c. Suède , précité, § 107). 59.     En l’espèce, le requérant invoque des craintes liées tant à la situation sécuritaire générale en Irak, en particulier à Kirkouk d’où il soutient être originaire, qu’à un risque individuel de subir des persécutions de la part des membres du groupe sunnite armé Naqshbandiyya en représaille à la plainte qu’il avait déposée contre eux et aux informations qu’il avait données aux autorités irakiennes suite à la tentative de recrutement (voir paragraphes 7 et   13, ci-dessus). 60.     Sur ce premier point, la Cour rappelle qu’elle a conclu dans l’affaire J.K. et autres c. Suède (précité, §§ 110-111) sur base des rapports disponibles à l’époque sur l’Irak que la situation sécuritaire générale n’était pas grave au point d’emporter en elle-même violation de l’article 3 de la Convention en cas de renvoi d’une personne vers ce pays. L’examen des rapports internationaux et nationaux disponibles à ce jour confirme cette conclusion (voir paragraphes   38-42, ci-dessus). 61.     En ce qui concerne la situation à Kirkouk, la Cour constate que lors de l’examen de la première demande d’asile, le CGRA et le CCE ont estimé qu’aucune crédibilité ne pouvait être accordée au fait que le requérant provienne de Kirkouk (voir paragraphes 8 et 10, ci-dessus). Cette conclusion était basée sur un examen circonstancié et approfondi de la demande d’asile. La Cour ne voit aucun élément permettant de penser qu’elle était arbitraire ou manifestement déraisonnable (voir, mutatis mutandis, Sow c. Belgique , n o 27081/13, § 66, 19 janvier 2016). En outre, elle constate que Kirkouk ne disposant pas d’aéroport international, le requérant ne peut pas y être reconduit directement. Seulement de sa propre initiative il s’y retrouverait. Même à supposer qu’il soit effectivement originaire de Kirkouk, s’il s’y retrouve ce serait donc de sa propre initiative. 62.     Quant aux circonstances propres au requérant, le risque allégué tient aux menaces du groupe armé Naqshbandiyya qui, d’après les sources consultées est surtout concentré à Salah al-Din, Ninawa, Tikrit et Kirkouk (voir paragraphe 43, ci-dessus). Comme il a été rappelé ci-dessus, les autorités d’asile ont estimé qu’aucune crédibilité ne pouvait être accordée au fait que le requérant provienne de Kirkouk (paragraphe 60, ci-dessus). Ces autorités ont ensuite conclu que les craintes liées à l’existence d’un groupe actif dans cette région n’étaient pas démontrées (voir paragraphes 8 et 10, ci-dessus). La Cour ne voit aucune raison pour arriver à une autre conclusion. 63.     Par ailleurs, la Cour constate que le requérant ne démontre pas qu’il serait, à ce jour, toujours visé par le groupe armé Naqshbandiyya . Ainsi, la Cour observe qu’alors qu’il a confirmé devant les autorités nationales être toujours en contact avec sa mère résidant en Irak, le requérant ne fait aucunement valoir que des menaces lui auraient encore été adressées par rapport à son fils. Elle observe également que lors de l’entretien avec le CGRA dans le cadre de sa troisième demande d’asile, le requérant n’a plus fait valoir le risque allégué émanant du groupe armé Naqshbandiyya , mais s’est limité à évoquer un risque par rapport à la situation sécuritaire à Al ‑ Nasr (voir paragraphe 30, ci-dessus). 64 .     Ces considérations amènent la Cour à conclure à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que le requérant serait exposé à un risque réel de mauvais traitements en cas de renvoi. Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention 65.     Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint en outre de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif. La première de ces dispositions se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 66.     Le Gouvernement conteste cette thèse. 67.     La Cour l’a dit à de maintes reprises, l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne de recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils y sont consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un «   grief défendable   » fondé sur la Convention et à offrir un redressement approprié (voir, parmi beaucoup d’autres, Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France , n o 25389/05, § 53, CEDH   2007 ‑ II). 68.     La Cour relève qu’il convient de distinguer les griefs développés sous l’article 13 de la Convention pour autant qu’ils concernent, d’une part, les mesures d’éloignement, et d’autre part, les demandes d’asile du requérant. 69.     S’agissant des mesures d’éloignement vers la Thaïlande, la Cour rappelle que, depuis le 23 janvier 2015, date à laquelle il a été autorisé à entrer en Belgique, le requérant n’est plus exposé à un risque d’expulsion vers ce pays. La Cour ne saurait toutefois en déduire que le requérant n’a, de ce fait, plus de «   grief défendable   » à faire valoir au sens de l’article 13. En effet, pour évaluer la situation sous l’angle de cette disposition, elle doit se placer au moment où la procédure litigieuse interne s’est déroulée même si, comme en l’espèce, le risque de traitements contraires à l’article 3 a évolué dans le temps ( Gebremedhin [Gaberamadhien] , précité, § 56, I.M. c.   France , n o 9152/09, § 100, 2 février 2012, et Singh et autres c. Belgique , n o 33210/11, § 80, 2 octobre 2012) . 70.     Toutefois, à supposer que les allégations du requérant de risques de violation de l’article 3 de la Convention étaient «   défendables   », la Cour constate que le requérant a disposé d’un recours suspensif de plein droit devant une juridiction spécialisée pour contester son éloignement vers la Thaïlande. La Cour observe qu’en l’espèce les autorités internes ont notamment considéré que rien n’empêchait le requérant de rester dans la zone de transit de l’aéroport de Bangkok pour éviter d’entrer sur le territoire thaïlandais. Ainsi, en poursuivant son voyage directement depuis Bangkok, le requérant n’aurait pas à entrer sur le territoire thaïlandais et ne pourrait donc pas être considéré comme un migrant illégal au sens de la législation thaïlandaise. La Cour considère qu’aucun élément ne permet de considérer que l’appréciation des autorités belges était arbitraire ou manifestement déraisonnable. 71.     S’agissant du grief tiré de l’article 13 de la Convention en ce qu’il concerne les demandes d’asile du requérant, la Cour rappelle qu’elle a déclaré manifestement mal fondé le grief tiré de l’article 3 de la Convention par rapport aux risques invoqués quant à un renvoi vers l’Irak (paragraphe   64, ci-dessus). Dès lors, en l’absence d’un «   grief défendable   » sous l’angle de l’article 3, le grief tiré de l’absence de recours effectif n’est pas amené à prospérer. 72.     Partant, les griefs tirés de l’article 13 de la Convention sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article   35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 73.     L’application de l’article 39 du règlement prend ainsi fin. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 12 octobre 2017. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 19 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0919DEC006873914
Données disponibles
- Texte intégral