CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0926DEC000120817
- Date
- 26 septembre 2017
- Publication
- 26 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     La première procédure devant la Cour des comptes («   la première procédure   ») 3.     Le 2 juillet 2009, la requérante, retraitée de l’Organisme de Sécurité Sociale ( Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - ci-après «   IKA   »), saisit la Cour des comptes d’une action en dommages-intérêts afin de revendiquer une somme due selon elle au titre d’une allocation familiale. 4.     Le 18 juin 2015, la Cour des comptes constata qu’elle n’était pas compétente pour juger l’affaire et la renvoya devant le tribunal administratif d’Athènes. Elle considéra que la requérante n’était pas un ancien fonctionnaire de IKA ou du secteur public en retraite et qu’elle était assuré auprès de IKA. Dès lors selon la Cour des comptes, les tribunaux administratifs ordinaires étaient compétents pour juger son affaire (décision   n o 6682/2015). 2.     La procédure concernant le recours indemnitaire exercé en vertu de la loi n o   4239/2014 5.     Le 8 janvier 2016, la requérante saisit la Cour des comptes d’un recours visant à son indemnisation, en vertu des articles 1-7 de la loi n o   4239/2014, pour la durée prétendument excessive de la première procédure («   le recours indemnitaire   »). 6.     Le 30 juin 2016, le conseiller d’État compétent pour juger le recours indemnitaire   considéra que la durée de la première procédure était excessive et que le constat de la violation de son droit à une administration prompte de la justice constituait, en soi, une satisfaction équitable suffisante. Il rejeta sa demande d’allocation d’une indemnisation tenant compte de l’enjeu peu important du litige pour elle, ainsi que de la jurisprudence constante que la Cour des comptes n’était pas compétente pour examiner son affaire (arrêt n o 1523/2016). B.     Le droit interne pertinent 7.     Les articles pertinents de la loi n o   4239/2014, intitulée «   Satisfaction équitable à raison de la durée excessive des procédures devant les juridictions civiles ou pénales et la Cour des comptes, et autres dispositions   », disposent : Article 1 Personnes ayant qualité pour solliciter l’octroi d’une satisfaction équitable «   À l’exception de l’État et des personnes morales qui ne sont pas des organisations non gouvernementales au sens de l’article 34 de la Convention européenne des droits de l’homme, chacune des parties à une procédure devant une juridiction civile ou devant la Cour des comptes peut demander l’obtention d’une satisfaction équitable au motif que la procédure en cause s’est prolongée de manière injustifiée et, en particulier, qu’elle a excédé le délai raisonnablement requis par l’examen des questions de fait et de droit ayant surgi lors du procès.   » (...) Article 3 Demande de satisfaction équitable «   1.     Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive. Lorsque le requérant présente une demande de satisfaction équitable devant une juridiction à raison de la durée de la procédure devant cette juridiction, il ne peut pas solliciter l’obtention d’une satisfaction équitable pour le dépassement du délai raisonnable d’une procédure afférente à un degré de juridiction précédent. 2.     Si la demande concerne le retard dans la publication d’un arrêt par l’assemblée plénière ou une chambre de la Cour des comptes, la demande est introduite dans le délai précité, qui commence à courir à partir de la publication de la décision définitive. Le demandeur ne peut pas solliciter une satisfaction équitable pour le dépassement du délai raisonnable d’une procédure devant une chambre à travers une demande visant la procédure devant l’assemblée plénière. 3.     La demande de satisfaction équitable est dirigée contre l’État grec, représenté par le ministre des Finances. 4.     La demande, comprenant les éléments cités à l’article 4 § 4 de la présente loi, est déposée au greffe de la juridiction ayant adopté la décision en cause. Elle comporte le nom et l’adresse du requérant, la date, la signature ainsi que l’adresse électronique ou le numéro de téléphone ou de télécopie du requérant ou de son représentant. Deux copies de la demande sont jointes à l’original. [La demande] est notifiée, à l’initiative du requérant, au Conseil juridique de l’État. Si un autre recours a déjà été exercé contre la décision en question et si le dossier de l’affaire a été transmis à une autre juridiction, celle-ci transmet copie des actes de procédure à la juridiction appelée à connaître de la demande de satisfaction équitable. (...)   » Article 5 Critères pris en compte pour l’octroi de la satisfaction équitable «   1.     La juridiction compétente se prononce sur le caractère raisonnable ou excessif de la durée de la procédure en cause en prenant notamment en compte les éléments suivants : a) le comportement des parties lors du déroulement du procès, b) la complexité des questions juridiques posées, c) le comportement des autorités étatiques compétentes, d) l’enjeu de l’affaire pour le requérant. 2.     Lorsque la juridiction constate que la durée de la procédure n’a pas été raisonnable et, partant, qu’il y a eu violation du droit à une administration prompte de la justice, elle se prononce sur la nécessité d’accorder au requérant une satisfaction équitable ainsi que sur le montant de la somme à verser. Elle prend en compte, en particulier, le niveau de dépassement du délai raisonnablement requis pour l’examen de l’affaire sur la base des critères mentionnés au paragraphe précédent, ainsi que la compensation offerte au requérant à travers d’autres mesures prévues par la législation pertinente, y compris l’augmentation de la somme à lui allouer au titre des frais de procédure. 3.     Si la demande de satisfaction équitable est acceptée, les frais engagés par le requérant pour l’introduction de sa demande et pour sa représentation par un avocat sont remboursés par l’État. Le montant de ces frais ne peut pas dépasser la somme prévue pour l’introduction d’un recours devant le Conseil d’État. En cas de rejet de la demande de satisfaction équitable, le requérant peut se voir imposer de verser, selon les circonstances, des dépens à l’État.   » EN DROIT 8.     La requérante allègue que la procédure concernant son recours indemnitaire a méconnu l’exigence du «   délai raisonnable », en raison du refus des juridictions internes de lui accorder une indemnité pour la durée de la première procédure. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées   : Article 6   § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 9.     La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 sous sa rubrique civile trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait une «   contestation   » sur un «   droit   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne ( Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], n o 63235/00, § 40, CEDH 2007 ‑ II). Il doit s’agir d’une « contestation » réelle et sérieuse   ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. En outre, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le «   droit de caractère civil en question   » (voir, parmi d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 27, CEDH   2000 ‑ VII, et Sporrong et Lönnroth c. Suède , 23 septembre 1982, §   81, série A no 52). La Cour a toujours considéré qu’un lien ténu des répercussions lointaines ne suffit pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (voir, parmi plusieurs autres, Athanassoglou et autres c. Suisse [GC], n o   27644/95, § 43, CEDH 2000 ‑ IV; Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne , n o 62543/00, § 43, CEDH 2004 ‑ III   ; et Taşkın et autres c. Turquie , n o   46117/99, § 130, 10   novembre   2004). 10.     En l’occurrence, la Cour observe que, comme la Cour des comptes dans sa décision n o 6682/2015 l’a considéré, cette dernière n’était pas compétente pour juger l’affaire, vu que la requérante n’était pas un ancien fonctionnaire du secteur public en retraite et qu’elle était assuré auprès de IKA. Ainsi, le rejet de l’action de la requérante était prévisible et cette dernière n’avait aucune chance de renverser la situation litigieuse dont elle se plaignait en l’espèce (voir, en ce sens, Arvanitakis et autres c. Grèce (déc.), [comité], n o   21898/10, §§ 11-12, 26 août 2014, Stavroulakis c.   Grèce (déc.), [comité], n o 22326/10, §§ 8-9, 28   janvier 2014, et Astikos Oikodomikos Synetairismos Nea Konstantinoupolis c. Grèce (déc.), n o   37806/02, 20 janvier 2005). En effet, du fait que l’action a été exercée devant la Cour des comptes, le litige en cause a été privé de tout enjeu que celui-ci pourrait avoir pour elle. La Cour estime par conséquent, que la «   contestation » soulevée devant la Cour des comptes par la requérante dans la première procédure n’était ni «   réelle   » ni «   sérieuse   », de sorte que l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer (voir, Astikos Oikodomikos Synetairismos Nea Konstantinoupolis c. Grèce , précitée). 11.     Il s’ensuit que le grief de la requérante est incompatible ratione   materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 19 octobre 2017. Renata Degener   Aleš Pejchal Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 26 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0926DEC000120817