CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0926DEC000653411
- Date
- 26 septembre 2017
- Publication
- 26 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC09AF19 { width:186.93pt; display:inline-block } .s7FF80320 { width:199.61pt; display:inline-block }     PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requêtes n os 6534/11 et 67687/12 Anna Maria FABRIZI contre l’Italie et Giuseppina NAZZICONE contre l’Italie La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 26 septembre 2017 en un comité composé de   :   Kristina Pardalos, présidente,   Pauliine Koskelo,   Tim Eicke, juges, et de Renata Degener, greffière adjointe de section, Vu les requêtes susmentionnées introduites le 22 janvier 2011 et le 12   octobre 2012, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE Les requérantes, M me Anna Maria Fabrizi et M me Giuseppina Nazzicone, sont des ressortissantes italiennes née respectivement en 1929 et en 1925 et résidant à Rome. Elles ont été représentées devant la Cour par M e   F. De Jorio, avocat à Rome. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et par son coagent, M me P. Accardo. Les requérantes se plaignent de l’application en cours de procédure des paragraphes 774-776 de l’article 1 de la loi de finances n o 296 de 2006, ce qui aurait porté atteinte à la prééminence du droit ou à l’équité de la procédure telles que garanties par l’article 6 de la Convention et au droit au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Le 20 mars 2016, le président de la chambre a décidé de communiquer la requête au gouvernement défendeur. Le Gouvernement a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 21   juillet   2016. Le représentant des requérantes a ensuite été invité à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement ainsi que ses demandes au titre de la satisfaction équitable. Le 29 septembre 2016, le représentant des requérantes a envoyé à la Cour les observations rédigées en langue italienne. Bien que déposées hors délai, elles ont été versées au dossier aux termes de l’article 38 § 1 in fine du Règlement. Le représentant des requérantes n’a pas transmis la traduction des observations, bien que le greffe de la Cour lui ait adressé deux rappels par voie postale, dont une lettre en recommandé avec avis de réception, envoyée le 11   mai 2017 et réceptionnée le 1 er juin 2017, l’avertissant de la possible radiation de la requête du rôle en l’absence de coopération. EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. La Cour rappelle que, en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. Pour décider s’il y a lieu de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention, la Cour doit rechercher si « les circonstances permettent de conclure » que, « pour tout autre motif (...) il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de [celle-ci] ». Il ressort de ces termes que la Cour dispose d’une grande latitude quant à l’identification des motifs susceptibles d’être retenus pour procéder à une radiation sur ce fondement, étant entendu cependant qu’ils doivent se trouver dans les circonstances particulières à chaque cause ( Association SOS Attentats et de Boery c. France [GC], (déc.), n o 76642/01 , § 37, CEDH 2006 ‑ XIV, Aart c. Suisse , (déc.), n o 35608/10, 14 octobre 2014). La Cour a déjà rayé des requêtes du rôle en application de ce texte au regard du manque de diligence du requérant (voir, par exemple, les arrêts Hun c. Turquie (radiation), n o 5142/04, et Mürrüvet Küçük c. Turquie (radiation), n o 21784/04, du 10 novembre 2005) ou de son avocat (voir, par exemple, l’arrêt Falkovych c. Ukraine (radiation), du 4 octobre 2005, n o   64200/00, et la décision Fleury c. France, du 6 juillet 2006, n o 2361/03). La Cour note que le représentant des requérantes n’a pas transmis la traduction des observations comme demandé à deux reprises par le greffe. Compte tenu du manque de diligence du représentant des requérantes, la Cour estime que, en l’espèce, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. En outre, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rayer les requêtes du rôle.   Fait en français puis communiqué par écrit le 19 octobre 2017. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0926DEC000653411