CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0926DEC001907710
- Date
- 26 septembre 2017
- Publication
- 26 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nikola Todorov Zlatev, est un ressortissant bulgare né en 1932 et résidant à Sofia. Il a été représenté devant la Cour par M e   B.   Botev, avocat à Sofia. Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me V. Hristova, du ministère de la Justice. Invoquant l’article 6 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole   n o   1, le requérant se plaignait qu’en raison de la décision des autorités de mettre fin à la procédure pénale pour vol par effraction commis à son domicile, il avait été privé de son droit à ce qu’un tribunal statue sur son action civile. La requête a été communiquée au Gouvernement . EN DROIT Le requérant alléguait que l’enquête pénale sur le vol par effraction commis à son domicile n’avait pas été menée de manière effective et diligente, ce qui a conduit au constat de la prescription de l’action pénale et l’a privé de la possibilité d’obtenir qu’un tribunal statue sur son action civile en réparation. Il invoquait l’article 6 de la Convention, ainsi que l’article   1   du Protocole n o 1. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a informé la Cour, par une lettre du 26 mai 2017, qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Dans l’affaire susmentionnée, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (la   Cour) a proposé un règlement amiable. Le requérant n’a pas consenti aux modalités de ce règlement. Par la présente déclaration unilatérale, le Gouvernement bulgare reconnait la violation de l’article   6   §   1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (la   Convention) et de l’article 1 du Protocole n o 1 en ce que l’enquête pénale en cause n’a pas été menée de manière effective et diligente, ce qui a conduit au constat de la prescription de l’action pénale et a privé le requérant de la possibilité d’obtenir un examen judiciaire de son action civile de dédommagement. Le Gouvernement bulgare est prêt, en conséquence, à verser à M.   Nikola   Todorov   Zlatev une indemnité couvrant tout préjudice matériel et moral d’un montant maximal de 4   000 EUR (quatre mille euros), somme qui lui paraît raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Il accepte également de verser à l’intéressé la somme de 800   EUR (huit cents euros), couvrant l’ensemble des frais et dépens. Le Gouvernement s’engage à ajouter à ces versements tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Ces sommes seront converties en levs bulgares au taux applicable à la date du paiement, et payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour, conformément à l’article 37 § 1 de la Convention. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement propose que la Cour considère ces engagements comme un «   autre motif   », au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention, justifiant de rayer la requête du rôle.   » La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin   Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). En l’espèce, compte tenu de la reconnaissance des violations contenue dans la déclaration du Gouvernement, de la somme proposée, qui constitue une réparation adéquate au sens de sa jurisprudence, ainsi que du fait que la Cour a déjà examiné des affaires concernant des griefs similaires à ceux du requérant (voir Atanasova c. Bulgarie , n o 72001/01, 2 octobre 2008, Dintchev c. Bulgarie, n o   23057/03, 22 janvier 2009, et Tonchev c. Bulgarie n o 18527/02, 19 novembre 2009), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c)). En outre, la Cour considère qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in   fine ). La Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole   n o   1, et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 19 octobre 2017. Anne-Marie Dougin   André Potocki Greffière adjointe f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0926DEC001907710