CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0926DEC002018507
- Date
- 26 septembre 2017
- Publication
- 26 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté initialement par M.   G.   Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par son représentant actuel, M.   M.   Galperine. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait d’une violation de son droit d’accès à un tribunal, au motif que les juridictions internes avaient refusé d’examiner le pourvoi en cassation qu’il avait formé contre le jugement du 24 octobre 2006, et ce, d’après lui, pour des raisons à la fois erronées et de pure forme. Le 5 septembre 2016, ce grief a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article   54 § 3 du règlement de la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Au cours de l’année 2006, le requérant forma une action contentieuse devant le tribunal du district Sovetski de la ville de Tomsk («   le tribunal de district   »). Le 24   octobre 2006, cette juridiction rejeta partiellement son action. Le jugement rendu ce jour-là ne contenait que le dispositif. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre ledit jugement. Le contenu de ce pourvoi était succinct. Puis, à la réception du texte intégral du jugement énonçant la motivation de celui-ci, le requérant déposa des conclusions de cassation. Le 12 janvier 2007, la cour régionale de Tomsk («   la cour régionale   ») déclara le pourvoi irrecevable pour tardiveté et pour absence de dépôt d’une demande de relevé de forclusion. Dans ses observations du 17 janvier 2017, le Gouvernement a porté à la connaissance de la Cour les informations suivantes   : le requérant avait formé un recours en demandant le contrôle en révision du jugement du 24   octobre 2006   ; le 10 octobre 2007, le présidium de la cour régionale, statuant en révision, avait annulé ce jugement et renvoyé l’affaire pour réexamen en première instance   ; le 8 février 2008, à l’issue du réexamen, le tribunal de district avait accueilli presque intégralement l’action du requérant   ; le 12 mars 2008, ce jugement était devenu définitif. Le Gouvernement a fourni les copies des décisions de justice correspondantes. Le Gouvernement a encore indiqué que, compte tenu de ces éléments, il considérait que le grief du requérant était manifestement mal fondé. Le requérant a réitéré son grief sans commenter les observations et les informations fournies par le Gouvernement. EN DROIT La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le bien ‑ fondé du grief du requérant. En effet, à la lumière des faits survenus depuis le 10 octobre 2007, elle considère que l’examen au fond de l’affaire ne se justifie plus, et ce pour les raisons exposées ci-dessous. Elle rappelle que, aux termes de l’article 37 § 1 b) de la Convention, elle peut, «   [à] tout moment de la procédure, (...) décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) que le litige a été résolu (...)   ». Pour pouvoir conclure à l’applicabilité de la disposition précitée à la présente affaire, elle doit répondre à deux questions successives   : elle doit se demander, en premier lieu, si les faits dont l’intéressé se plaint directement persistent ou non et, en second lieu, si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont été effacées ( Chevanova c. Lettonie (radiation) [GC], n o   58822/00, § 45, 7 décembre 2007). En l’espèce, elle constate que le grief du requérant porte sur l’accès à une juridiction de cassation et que l’unique but du pourvoi de l’intéressé était d’obtenir l’annulation du jugement de première instance. Elle observe que le requérant a usé de la voie du contrôle en révision dans ce même but et qu’il a obtenu le résultat escompté   : le jugement du 24 octobre 2006 a été annulé, l’affaire a été réexaminée en première instance et, à l’issue du réexamen, l’action du requérant a été presque intégralement accueillie. Aussi la Cour considère-t-elle que les faits dénoncés par le requérant, à savoir l’absence de réexamen de son affaire et l’impossibilité d’annuler le jugement du 24   octobre 2006, n’existent plus et que les conséquences susceptibles de résulter d’une éventuelle violation du droit d’accès de l’intéressé à une juridiction de cassation ont été effacées. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le litige a été résolu au sens de l’article   37 §   1   b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article   37 §   1 in fine de la Convention. En conséquence, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fait en français puis communiqué par écrit le 19 octobre 2017.   Fatoş Aracı   Helen Keller Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0926DEC002018507