CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0926DEC002405913
- Date
- 26 septembre 2017
- Publication
- 26 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Roberto Mazzarella, est un ressortissant italien né en   1978 et détenu à Viterbo. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.   Gentiloni Silveri, avocat à Rome. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     À une date non précisée dans le dossier, une procédure pénale fut ouverte à l’encontre du requérant – déjà condamné par ailleurs par un arrêt définitif pour association mafieuse –, car il était soupçonné d’être le chef d’une association de malfaiteurs de type mafieux et d’une association de malfaiteurs spécialisée dans le trafic de stupéfiants. L’accusation se fondait principalement sur des écoutes téléphoniques et sur les déclarations de repentis. 5.     Le requérant fut cité à comparaître le 10 mars 2008 devant le juge de l’audience préliminaire ( giudice dell’udienza preliminare ) («   le GUP   ») du tribunal de Naples («   le tribunal   ») avec plusieurs coaccusés. 6.     Le 17 mars 2008, le GUP fixa l’audience préliminaire au 30   mai   2008. 7.     Le requérant dit avoir déposé, le 19 mars 2008, un mémoire et une expertise tendant à démontrer l’existence d’erreurs commises dans la transcription des écoutes téléphoniques par l’expert désigné par le tribunal. Le Gouvernement argue que le requérant n’a pas prouvé avoir déposé le mémoire à cette date. Il ressort du dossier devant la Cour que, le 29   mai   2008, le requérant a déposé un rapport expertise visant à contester certaines transcriptions des écoutes téléphoniques et, en particulier, trois écoutes sur les treize effectuées. Selon l’expert ayant rédigé ce rapport   : –     dans la première conversation, deux coaccusés, parlant en dialecte napolitain, avaient dit «   vata vennut 6 pacc e cocaine   », phrase qui aurait été erronément traduite en italien par «   on a vendu six paquets de cocaïne   » au lieu de «   vous avez vendu six paquets de cocaïne   »   ; –     dans la deuxième conversation, tenue par le requérant avec deux coaccusés, l’utilisation du mot «   comptes   » était contestable car il n’aurait pas été audible   ; –     dans la dernière conversation, tenue par le requérant avec un autre coaccusé, la seule phrase qui avait été prononcée était «   qui est entré dans la voiture   ?   », alors que dans la transcription figurerait également la phrase «   qui est proche de   ?   ». Il ressort également du dossier devant la Cour que le requérant a joint à ce rapport d’expertise un document concernant l’interrogatoire de l’un de ses coaccusés. 8.     À l’audience du 30 mai 2008, certains des coaccusés du requérant demandèrent l’application de la procédure abrégée ( rito abbreviato ) et l’audience préliminaire fut renvoyée au 13 juin 2008 à l’égard des autres coaccusés et de l’intéressé. 9.     À l’audience du 13 juin 2008, le requérant et les autres coaccusés demandèrent également l’application de la procédure abrégée. 10.     Cette demande fut acceptée par le GUP le 15 juillet 2008. 11.     Les débats eurent lieu le jour même et les parties déposèrent leurs conclusions. 12.     Le 3 décembre 2008, le requérant déposa devant le GUP un mémoire exposant sa thèse en défense et contenant un rapport d’expertise. Ce mémoire avait le même contenu que celui que l’intéressé dit avoir déposé en mars 2008 et il figurait déjà au dossier du parquet. Le Gouvernement indique que le requérant n’a pas versé ce mémoire au dossier devant la Cour. 13.     Par un jugement du 5 janvier 2009, le tribunal condamna le requérant à douze ans d’emprisonnement du chef d’association mafieuse et il l’acquitta du chef d’association de malfaiteurs visant le trafic de stupéfiants. Il indiqua que le dépôt du mémoire le 3 décembre 2008 était tardif, au motif qu’il avait eu lieu après l’admission du requérant à la procédure abrégée et que, par conséquent, ledit mémoire ne pouvait pas être pris en compte. 14.     Le requérant interjeta appel de ce jugement. Il allégua, entre autres, qu’il avait déposé le mémoire litigieux le 19 mars 2008, soit plusieurs mois avant la demande d’application de la procédure abrégée – présentée le 13   juin   2008 – et que, en conséquence, le tribunal avait erronément considéré que la demande était tardive. 15.     Par un arrêt du 7 février 2011, la cour d’appel de Naples («   la cour d’appel   ») acquitta le requérant du chef d’association mafieuse, au motif que l’intéressé avait déjà été condamné de manière définitive pour les mêmes faits par une autre cour d’appel. Elle le condamna, en revanche, à dix-huit ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs visant au trafic de stupéfiants. Elle considéra que, le requérant ayant été admis à la procédure abrégée le 15 juillet 2008, la présentation du mémoire le 3   décembre 2008 était tardive. Elle estima que, par conséquent, celui-ci ne devait pas être pris en considération, exception faite des documents figurant déjà au dossier du parquet. Enfin, elle rappela que, selon une jurisprudence constante, les arguments contenus dans un mémoire pouvaient être rejetés implicitement par le juge. 16.     Le requérant se pourvut en cassation. 17.     Dans un arrêt déposé au greffe le 28 septembre 2012, la Cour de cassation indiqua que les juridictions avaient erronément considéré que la demande d’admission du mémoire était tardive, mais que cela ne portait pas atteinte à l’équité de la procédure. Elle expliqua que la non-admission du mémoire ne pouvait pas être vue comme une cause de nullité du jugement, mais qu’elle aurait pu influer sur la pertinence de la motivation des décisions. Elle exposa que, en l’espèce, le requérant n’avait pas indiqué quelles circonstances n’auraient pas été prises en considération par les juridictions internes et que son pourvoi s’analysait plutôt en une critique des décisions prises par celles-ci. 18.     Elle ajouta que les écoutes téléphoniques n’étaient pas la seule preuve de la culpabilité du requérant, que celle-ci se fondait également sur plusieurs déclarations de repentis et que l’intéressé n’avait pas expliqué dans quelle mesure l’expertise en question aurait pu permettre de démontrer la commission d’erreurs dans la transcription des écoutes. Enfin, elle considéra que les décisions prononçant la culpabilité du requérant étaient motivées de manière logique et adéquate, et elle débouta l’intéressé de son pourvoi. B.     Le droit interne pertinent 19.     La procédure abrégée est régie par les articles 438 et 441 à 443 du code de procédure pénale (CPP). Elle se fonde sur l’hypothèse que l’affaire peut être tranchée en l’état ( allo stato degli atti ) lors de l’audience préliminaire. La demande d’adoption de la procédure abrégée peut être faite, oralement ou par écrit, tant que les conclusions n’ont pas été présentées à l’audience préliminaire. En cas d’adoption de la procédure abrégée, l’audience a lieu en chambre du conseil et elle est consacrée aux plaidoiries des parties. En principe, les parties doivent se baser sur les pièces figurant dans le dossier du parquet, même si, à titre exceptionnel, des preuves orales peuvent être admises. Si le juge décide de condamner l’accusé, la peine infligée est réduite d’un tiers (article 442 § 2 du CPP). 20.     Les dispositions internes pertinentes relatives à la procédure abrégée sont décrites dans l’arrêt Hermi c. Italie ([GC], n o 18114/02 , §§   27 ‑ 28, CEDH 2006 ‑ XII   ; voir également Fera c. Italie, n o 45057/98 , §§   30-34, 21   avril 2005, et Scoppola c. Italie (n o 2) [GC], n o 10249/03 , §§   27-28, 17   septembre 2009). GRIEFS 21.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation du principe de l’égalité des armes en raison du refus des juridictions internes de prendre en considération le mémoire déposé par lui en décembre 2008. EN DROIT 22.     Le requérant dénonce un non-respect du principe de l’égalité des armes garanti par l’article 6 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » A.     Thèses des parties 23.     Le Gouvernement indique tout d’abord que le requérant a opté de son plein gré pour la procédure abrégée. Il ajoute que le GUP a examiné tous les mémoires déposés par les parties avant la demande d’adoption de la procédure abrégée. Selon le Gouvernement, le dépôt du mémoire le 3   décembre 2008 n’était pas nécessaire, le même mémoire ayant déjà été présenté en mars 2008 et faisant déjà partie du dossier du parquet. 24.     Le Gouvernement expose ensuite que ledit mémoire ne contenait rien d’autre qu’une interprétation différente de trois des écoutes téléphoniques. Il allègue que le requérant n’a pas produit devant la Cour le mémoire qu’il avait déposé en décembre 2008 et que la seule pièce qu’il ait versée au dossier devant la Cour est le rapport d’expertise portant sur la transcription de trois écoutes téléphoniques (paragraphe 7 ci-dessus). Il ajoute que l’intéressé n’a pas excipé de l’illégalité des écoutes téléphoniques et que, n’ayant pas demandé que la procédure abrégée fût conditionnée à la production de nouvelles preuves, il est manifeste qu’il n’a pas souhaité jouir d’une procédure pleinement contradictoire. 25.     Le Gouvernement se réfère enfin à la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation qui est, selon lui, exhaustive et argumentée. 26.     Le requérant conteste les observations du Gouvernement et indique que le mémoire qu’il a déposé le 3 décembre 2008 aurait assurément dû faire partie du matériel probatoire déjà recueilli par le parquet et à disposition du GUP aux fins de sa décision. Or le requérant allègue que le document en question n’a jamais été apprécié par le GUP et que cela ressort des décisions internes, celles-ci ne faisant, selon lui, pas mention des arguments présentés dans son mémoire en défense. 27.     Il expose que la Cour de cassation lui a reproché de ne pas avoir expliqué dans quelle mesure l’expertise en question aurait pu permettre de démontrer la commission d’erreurs dans la transcription des écoutes. 28.     Il ajoute que les écoutes téléphoniques ont été la seule preuve utilisée par les juridictions internes à l’appui de sa condamnation. Il argue que, de toute manière, la question du poids de la preuve n’a rien à voir avec la violation de ses droits de la défense. 29.     Il soutient enfin que le refus des juridictions internes de prendre en considération le mémoire litigieux l’a placé dans une position de net désavantage qui l’aurait privé de ses droits à l’égalité des armes et à un procès équitable. B.     Appréciation de la Cour 30.     La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article   19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de cette dernière pour les parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par un tribunal interne, ou de substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si l’article 6 de la Convention garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telles, matière qui relève au premier chef du droit interne ( Teixeira de Castro c. Portugal, 9 juin 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, et Jalloh c. Allemagne [GC], n o 54810/00 , § 94, CEDH 2006 ‑ IX). 31.     Par ailleurs, bien que l’article 6 § 1 de la Convention ne réglemente pas l’admissibilité et la force probante des moyens, arguments et offres de preuve des parties, il met à la charge des tribunaux une obligation de se livrer à leur examen effectif, sauf à en apprécier la pertinence ( Van de Hurk c.   Pays-Ba s, 19 avril 1994, § 59, série A n o 288). Si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument ( García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96 , § 26, CEDH 1999-I). De même, il incombe aux juridictions internes de répondre aux moyens de défense essentiels, sachant que l’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et qu’elle doit donc s’analyser à la lumière des circonstances de l’espèce ( Hiro Balani c. Espagne, 9 décembre 1994, série A n o 303-B, § 27, et Menet c.   Franc e, n o 39553/02 , § 35, 14 juin 2005). 32.     En définitive, la Cour doit s’assurer que la procédure dans son ensemble, y compris la manière dont ont été traitées les preuves, a revêtu un caractère équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 33.     En l’espèce, la Cour note que le requérant a opté pour la procédure abrégée et que les décisions du tribunal et de la cour d’appel se sont fondées sur les pièces qui figuraient dans le dossier du parquet. Elle constate que le mémoire litigieux avait été déposé avant la demande d’adoption de la procédure abrégée et qu’il faisait partie du matériel probatoire à disposition du GUP. À cet égard, il ressort du dossier que ledit mémoire avait été déposé le 29   mai 2008 et non au mois de mars 2008. 34.     La Cour relève ensuite que le requérant, qui était assisté par un avocat de son choix, était sans nul doute en mesure de connaître les conséquences découlant de sa demande d’adoption de la procédure abrégée ( Hermi , précité, § 79). 35.     La Cour rappelle que, dans le cadre de la procédure abrégée, voulue en l’espèce par le requérant, la production de nouvelles preuves est en principe exclue, la décision devant être prise sur la base des pièces contenues dans le dossier du parquet. Certes, le prévenu peut subordonner sa demande d’adoption de la procédure abrégée à la production de nouvelles preuves qui lui semblent nécessaires à la décision. Cependant, cela n’a pas été le cas en l’espèce, le requérant ayant accepté d’être jugé exclusivement sur la base des éléments recueillis par les autorités pendant les investigations préliminaires. 36.     La Cour indique que le mémoire déposé en décembre 2008, contenant la même expertise que celui de mai 2008, a été exclu pour tardiveté par le tribunal et par la cour d’appel. Il est vrai que la Cour de cassation, saisie par le requérant, a jugé que les juridictions avaient erronément considéré que la demande d’admission du mémoire de décembre 2008 était tardive. Toutefois, la Cour note que la haute juridiction a estimé qu’il n’y avait pas eu atteinte à l’équité de la procédure au motif que les écoutes téléphoniques contestées par le requérant dans lesdits mémoires ne constituaient pas la seule preuve de sa culpabilité et que celle-ci se fondait également sur les déclarations de repentis. Elle relève que, en outre, la Cour de cassation a considéré que le requérant n’avait pas expliqué dans quelle mesure l’expertise aurait pu permettre de démontrer la commission d’erreurs dans la transcription de certaines des écoutes téléphoniques et qu’il n’avait pas étayé les raisons pour lesquelles ses droits de la défense auraient été lésés en l’espèce. 37.     La motivation de l’arrêt de la Cour de cassation ne paraît ni déraisonnable ni arbitraire. De plus, la Cour répète que les juridictions internes disposaient déjà du mémoire litigieux depuis le mois de mai 2008. 38.     Quant au tribunal et à la cour d’appel, ils ont amplement indiqué, dans la motivation de leurs décisions, quels étaient les éléments à charge contre le requérant, les raisons pour lesquelles ces éléments étaient suffisants pour prouver la culpabilité de l’intéressé au-delà de tout doute raisonnable et les motifs qui avaient amené les juridictions internes à écarter les arguments de la défense. 39.     La Cour conclut que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire et qu’il a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Elle note que l’intéressé se plaint essentiellement de l’appréciation des éléments du dossier par les juridictions internes ainsi que de l’issue de la procédure. 40.     Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la Cour considère que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 19 octobre 2017. Renata Degener   Krzysztof Wojtyczek Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 26 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0926DEC002405913