CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0926DEC003797813
- Date
- 26 septembre 2017
- Publication
- 26 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Francesco Fornataro, est un ressortissant italien né en 1964 et résidant à Francavilla al Mare. Il a été représenté devant la Cour par M e   A. Baldassarre, avocat à Francavilla al Mare. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et par son coagent, M me M.L. Aversano. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Du mariage du requérant avec S.D. naquit un enfant, A., le 20   avril   1997. 5.     En 1999, le requérant et S.D. se séparèrent. 6.     Le 24 mai 1999, le tribunal de Chieti prononça la séparation de corps entre les intéressés. L’accord conclu entre les parties confiait la garde de A. à ses deux parents, fixait la résidence principale de l’enfant chez la mère et accordait au requérant un droit de visite et d’hébergement à raison de trois week-ends par mois. 7.     Le 14 juillet 2000, S.D. demanda au tribunal pour enfants la suspension des visites du requérant au motif que ce dernier aurait commis des attouchements sexuels sur son fils. Elle indiquait que ce dernier était suivi par une psychologue, que, depuis quelque temps, il avait commencé à se masturber, qu’il lui demandait d’être présente lors des week-ends qu’il devait passer avec son père et qu’il lui avait dit faire des jeux avec son sexe. 8.     Le 15 juillet 2000, S.D. déposa plainte à l’encontre du requérant. 9.     Le même jour, l’enfant fut entendu par le gendarme V. et le psychiatre L. en présence de ses deux parents. L’enfant ne dit rien à propos d’attouchements sexuels. 1.     La procédure devant le tribunal pour enfants de Naples 10.     Le 28 juillet 2000, le tribunal pour enfants de Naples suspendit le droit de visite du requérant et ordonna une évaluation psychologique de l’enfant afin de connaître les raisons de sa détresse et de vérifier si ses déclarations étaient véridiques. 11.     La psychologue L.L., nommée par le tribunal précité, rencontra l’enfant en l’absence du requérant. Elle rendit deux rapports   : le premier le 25 octobre 2000 et le deuxième le 2 mars 2001. Dans ces deux rapports, une partie relatait les déclarations de l’enfant à propos de jeux sexuels avec le requérant, et une partie contenait l’évaluation et l’interprétation de l’état psychologique de A. 12.     Ce dernier fut entendu par le tribunal pour enfants de Naples le 18   juillet 2000. Il ne donna aucune information sur ses rapports avec le requérant. 13.     Le 19 novembre 2011, le tribunal susmentionné prononça la déchéance de l’autorité parentale du requérant. 2.     La procédure pénale à l’encontre du requérant 14.     À la suite du signalement du tribunal pour enfants de Naples, le procureur de Chieti ouvrit une enquête pénale à l’encontre du requérant. 15.     Plusieurs personnes furent entendues pendant l’enquête préliminaire. Le 27 février 2001, dans le cadre d’une audience ad hoc ( incidente probatorio ) devant le juge des investigations préliminaires («   le GIP   ») l’enfant fut entendu en présence du ministère public et de deux psychologues. Le requérant suivit cette audition dans une pièce adjacente. 16.     Lors de cette audience, l’enfant, répondant à des questions qui lui étaient posées, déclara qu’il avait fait de «   mauvais jeux   » avec le requérant. 17.     Ce dernier fut renvoyé en jugement pour délit d’abus sexuel sur son fils et pour violation des obligations d’assistance familiale (article 570 du code pénal (CP)). 18.     Lors de l’audience devant le juge de l’audience préliminaire («   le GUP   »), le requérant sollicita l’application de la procédure abrégée ( rito abbreviato ) , et demanda à ce que la capacité à témoigner de l’enfant soit vérifiée. Il contestait en particulier le déroulement de l’audience ad hoc. 19.     Le 30 janvier 2003, le requérant fut condamné pour abus sexuel à trois ans et six mois de réclusion. Le tribunal se basa sur les déclarations que l’enfant avait faites à la psychologue L.L., à S.D. et au juge lors de l’audience ad hoc. Il se référa également au témoignage du docteur M.C., le psychologue qui avait suivi l’enfant au moment de la séparation de ses parents. 20.     Le requérant attaqua le jugement précité devant la cour d’appel de L’Aquila («   la cour d’appel   »). 21.     Par un arrêt du 27 mars 2004, après avoir souligné la légitimité du déroulement de l’audience ad hoc et de l’audition de l’enfant, la cour d’appel réforma le jugement du tribunal et acquitta le requérant, estimant que les deux rapports de la psychologue L.L. ne pouvaient pas être utilisés car ils ne pouvaient être qualifiés ni d’expertise au sens de l’article 359 du code de procédure pénale (CPP), ni d’expertise technique. Selon la cour d’appel, sans les déclarations contenues dans ces rapports, les autres preuves sur lesquelles le tribunal s’était fondé pour rendre son jugement n’étaient pas suffisantes pour établir la responsabilité du requérant. 22.     Le procureur général de la cour d’appel se pourvut en cassation. 23.     Par un arrêt du 20 février 2007, la Cour de cassation annula l’arrêt de la cour d’appel. La haute juridiction considéra que les rapports de la psychologue L.L. avaient été établis dans une autre procédure judiciaire, qu’ils figuraient légitimement au dossier du parquet et qu’ils pouvaient donc être utilisés en ce qui concernait la partie relative aux déclarations de l’enfant en raison du caractère particulier de la procédure abrégée. Par conséquent, elle renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Pérouse afin que celle-ci évaluât toutes les preuves disponibles en l’espèce, y compris les deux rapports de la psychologue L.L. 24.     Le 5 avril 2011, la cour d’appel de Pérouse confirma la condamnation du requérant et le jugement du tribunal de Chieti. Elle estima en particulier que la responsabilité du requérant avait été établie en fonction de plusieurs preuves, qui devaient être analysées conjointement   : les déclarations de la mère de l’enfant aux gendarmes lors du dépôt de la plainte, relatives aux jeux sexuels que l’enfant aurait raconté avoir fait avec son père, les mêmes déclarations de la mère au procureur, l’attitude de l’enfant, qui se masturbait en continu, les deux rapports rédigés par la psychologue L.L et les déclarations de l’enfant lors de l’audience ad hoc. 25.     Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 13   novembre   2012, la haute juridiction confirma l’arrêt de la cour d’appel de Pérouse. Elle estima que celle-ci avait évalué de manière logique et correcte toutes les preuves. Elle releva en particulier que, en ayant choisi de ne pas subordonner la procédure abrégée à la production de nouvelles preuves, le requérant était conscient du fait que les rapports de la psychologue avaient été déposés au dossier et qu’ils pouvaient donc être utilisés par le juge pour établir sa responsabilité. B.     Le droit interne pertinent 26 .     La procédure abrégée est régie par les articles 438 et 441 à 443 du CPP. Elle se fonde sur l’hypothèse selon laquelle l’affaire peut être tranchée en l’état ( allo stato degli atti) lors de l’audience préliminaire. La demande peut être faite, oralement ou par écrit, tant que les conclusions n’ont pas été présentées à l’audience préliminaire. En cas d’adoption de la procédure abrégée, l’audience a lieu en chambre du conseil et est consacrée aux plaidoiries des parties. En principe, les parties doivent se baser sur les pièces figurant dans le dossier du parquet, même si, à titre exceptionnel, des preuves orales peuvent être admises. En particulier, l’article 438 § 5 du CPP prévoit que   : «   L’accusé (...) peut subordonner sa demande à la production de nouvelles preuves nécessaires à la décision. Le juge adopte la procédure abrégée si la production de ces preuves est nécessaire pour la décision et compatible avec les finalités d’économie propres à la procédure, compte tenu des pièces déjà recueillies et pouvant être utilisées. Dans ce cas, le ministère public peut demander l’admission d’une preuve contraire. (...).   » 27.     Si le juge décide de condamner l’accusé, la peine infligée est réduite d’un tiers (article 442 § 2 du CPP). Les dispositions internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Hermi c. Italie ([GC], n o 18114/02 , §§ 27-28, CEDH 2006 ‑ XII ; voir également Fera c. Italie, n o 45057/98 , §§ 30-34, 21   avril 2005, et Scoppola c. Italie (no 2) [GC], n o 10249/03 , §§ 27-28, 17   septembre 2009). GRIEFS 28.     Invoquant l’article 6 § 1 et 3 d) de la Convention, le requérant allègue que sa condamnation a été essentiellement fondée sur deux rapports d’une psychologue, qui avait été mandatée dans le cadre d’une procédure civile devant le tribunal pour enfants. Selon ces rapports, l’enfant avait dit avoir subi des attouchements sexuels de la part de son père. Or le requérant se plaint de n’avoir jamais pu ni interroger cette personne ni être confronté à elle. EN DROIT 29.     Le requérant considère que la procédure pénale menée à son encontre n’a pas été équitable. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3. Tout accusé a droit notamment à   : (...) d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...)   » A.     Thèses des parties 30.     Le Gouvernement rappelle d’emblée que le procès d’appel s’est déroulé selon la procédure abrégée, une démarche simplifiée dont le requérant lui-même a demandé l’adoption et qui permet à l’accusé de bénéficier de certains avantages. Il se réfère aux nombreuses affaires en la matière (voir, entre autres, Kwiatkowska c. Italie (déc.), n o 52868/99 , 30   novembre 2000, Hermi , précité, et Panarisi c. Italie , n o 46794/99, § 110, 10   avril 2007), et allègue que, en demandant l’adoption de la procédure abrégée, le requérant, qui était assisté d’un avocat de son choix, a accepté l’affaiblissement de certaines garanties de procédure offertes par le droit interne. Ainsi, il aurait renoncé de façon non équivoque à la possibilité d’obtenir l’audition de L.L. en ne demandant pas non plus à subordonner la procédure abrégée à l’audition de ladite psychologue. 31.     Pour le Gouvernement, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes et ne peut pas non plus se considérer victime d’une violation de la Convention. 32.     Le requérant conteste cet argument. Il soutient qu’il a demandé l’adoption de la procédure abrégée à condition que la capacité à témoigner de l’enfant soit évaluée, et que cette demande a été rejetée. Il se plaint que sa condamnation a été fondée de manière déterminante sur les rapports de la psychologue L.L., qu’il n’a pas pu interroger. B.     Appréciation de la Cour 33.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les exceptions du Gouvernement tirées du non-épuisement des voies de recours internes et de la perte de qualité de victime, la requête étant de toute manière irrecevable pour les raisons exposées ci-après. 34.     Elle note tout d’abord que le requérant n’a pas pu « interroger ou faire interroger » L.L., une psychologue mandatée dans le cadre d’une procédure civile devant le tribunal pour enfants et à laquelle l’enfant aurait dit avoir subi des attouchements sexuels. Elle relève que, en effet, les juridictions du fond ont utilisé, pour décider du bien-fondé des accusations, la partie narrative des deux rapports en question. Elle observe cependant qu’il s’agissait d’une conséquence de l’adoption de la procédure abrégée, une démarche simplifiée dont la raison d’être est l’intention de l’accusé d’être jugé en l’état, c’est-à-dire sur la base des actes accomplis au cours de l’instruction. 35.     La Cour rappelle que la procédure abrégée entraîne des avantages indéniables pour l’accusé : en cas de condamnation, il bénéficie d’une importante réduction de peine et le parquet ne peut interjeter appel des jugements de condamnation qui ne modifient pas la qualification juridique de l’infraction. En revanche, la procédure abrégée est assortie d’un affaiblissement des garanties de procédure offertes par le droit interne, notamment en ce qui concerne la publicité des débats et la possibilité de demander la production d’éléments de preuve non contenus dans le dossier du parquet ( Kwiatkowska , décision précitée , Hermi , précité, § 78, Hany c.   Italie (déc.), n o 17543/05 , 6 novembre 2007, et Greco c. Italie (déc.) n o   70462/13 , 28 octobre 2013). En effet, dans le cadre de la procédure abrégée, les parties doivent se baser sur les pièces figurant dans le dossier du parquet, même si, à titre exceptionnel, des preuves orales peuvent être admises ( Scoppola (n o 2), précité, §§ 27 et 134, et Campisi c. Italie (déc.), n o   10948/05 , § 24, 12 février 2013). 36.     La Cour relève ensuite que le requérant a demandé l’adoption de la procédure abrégée et rappelle que ni la lettre ni l’esprit de l’article 6 de la Convention n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré de manière expresse ou tacite aux garanties d’un procès équitable, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important ( Håkansson et Sturesson c. Suède , 21 février 1990, § 66, série A n o   171-A, Kwiatkowska , décision précitée, et Hermi, précité, § 73). 37.     En l’espèce, le requérant, qui était assisté d’un avocat, était sans doute en mesure de connaître les conséquences découlant de sa demande d’adoption de la procédure abrégée. À cet égard, la Cour note que l’article   438 § 5 du CPP permet à l’accusé de subordonner sa demande à la production de nouvelles preuves nécessaires à la décision (paragraphe 26 ci–dessus). Cependant, tel n’a pas été le cas en l’espèce, le requérant ayant accepté d’être jugé exclusivement sur la base des éléments recueillis par les autorités pendant les investigations préliminaires et ayant subordonné la procédure abrégée exclusivement à l’évaluation de la capacité à témoigner de l’enfant et non à l’audition de la psychologue. Dès lors, la Cour considère que l’intéressé savait ou aurait dû savoir grâce à son avocat que l’audience se limiterait en principe aux plaidoiries des parties, sans production de preuves ou interrogation de témoin (voir, mutatis mutandis, Hermi, précité, § 87). 38.     Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant a renoncé sans équivoque à son droit à obtenir la convocation de la psychologue L.L. en justice. Il n’apparaît pas davantage que le différend soulevait des questions d’intérêt public s’opposant à une telle renonciation (voir, mutatis mutandis , Kwiatkowska, décision précitée). 39.     Enfin, dans la mesure où le requérant se plaint de l’appréciation des preuves faite par les juges du fond, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention ( Khan c. Royaume-Uni, n o 35394/97 , § 34, CEDH 2000-V), et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les faits et d’interpréter et appliquer le droit interne ( Pacifico c. Italie (déc.), n o 17995/08 , § 62, 20   novembre 2012, Plesic c. Italie (déc.), n o 16065/09 , § 33, 2 juillet 2013, et Sampech c. Italie (déc.), n o 55546/09 , § 98, 19 mai 2015). 40.     À la lumière de ce qui précède, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation des principes du procès équitable et/ou des dispositions des paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 de la Convention. 41.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 19 octobre 2017. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 26 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0926DEC003797813