CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0926DEC004022705
- Date
- 26 septembre 2017
- Publication
- 26 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté initialement par M.   G.   Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par son représentant actuel, M.   M.   Galperine. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l’affaire La requérante habitait une maison individuelle située au centre-ville de Rostov-sur-le-Don, d’une surface habitable d’environ 38 mètres carrés. Sa grand-mère, M me M., était propriétaire de 10 des 96 parts de cette maison. Le terrain afférent appartenait à la municipalité. En 1998, M me M. décéda, et la mère de la requérante hérita de ses parts de la maison. Selon les documents figurant au dossier devant la Cour, la mère de la requérante ne fit pas enregistrer la succession dans le registre unifié des droits immobiliers. En 2000, elle décéda à son tour, laissant comme successeurs son époux et ses trois enfants, dont la requérante. Ceux ‑ ci continuèrent à habiter la maison sans obtenir de certificats de succession et sans enregistrer leurs droits de propriété. En 2002 ou en 2003 (la requérante a mentionné différentes dates devant les juridictions internes), la requérante ainsi que son frère et sa sœur quittèrent la maison à la suite d’un incendie ayant endommagé celle-ci. Seul leur père y demeura. Le 11 novembre 2003, le maire de la ville adopta un arrêté ayant pour but la reconstruction du centre-ville et plus particulièrement la construction par une société privée d’immeubles comportant des logements et des bureaux. L’arrêté ordonnait le rachat ( изъятие ) de plusieurs maisons, dont la maison en cause, et une indemnisation des propriétaires. L’indemnité totale revenant à M me M., cette dernière figurant toujours sur les registres en tant que copropriétaire de la maison, fut estimée à 132   000 roubles (RUB). Cette somme était prévue pour couvrir l’indemnisation au titre de ses parts immobilières et du préjudice subi. Le 16 janvier 2004, la requérante obtint un certificat de succession ab intestat et, le 25 février 2004, elle fit inscrire dans le registre unifié des droits immobiliers son droit de propriété, s’élevant à 20 des 576 parts de la maison. Entretemps, le 28 janvier 2004, la maison avait été démolie. Le 12 avril 2005, la société chargée de la construction versa la somme de 78   800 RUB sur le compte d’un notaire afin d’indemniser la requérante au titre des parts dont elle avait été expropriée. Le 8 juin 2005, le notaire transféra cette somme sur le compte de la requérante. 2.     Les recours intentés par la requérante Le 9 décembre 2004, la requérante, son frère, sa sœur, ainsi que leur père formèrent un recours en justice tendant à l’annulation de l’arrêté pris par le maire le 11 novembre 2003. Les demandeurs estimaient que l’arrêté «   viol[ait] leur droits et libertés constitutionnels   » et que le montant des indemnités était insuffisant. Le 7 février 2005, le tribunal du district Leninski de Rostov-sur-le-Don rejeta leur recours aux motifs que, au moment de l’adoption de l’arrêté, aucun des demandeurs, à l’exception du père, n’habitait la maison, qu’aucun d’eux n’avait fait enregistrer ses parts de propriété sur la maison et qu’ils n’avaient aucun droit sur le terrain. Il estima que les demandeurs étaient forclos à invoquer la nullité de l’arrêté et que, en tout état de cause, celui-ci était conforme à la loi. Le 13 avril 2005, la cour régionale de Rostov ‑ sur ‑ le ‑ Don («   la cour régionale   »), statuant en cassation, confirma ce jugement. Le 18 avril 2005, la requérante assigna en justice les autorités municipales et la société chargée de la construction afin de se voir attribuer la propriété d’un appartement ( предоставить квартиру на праве собственности ). Lors d’une audience, ladite société objecta qu’au moment de la démolition, elle ne disposait d’aucune information sur les successeurs de M me M. Le 1 er juin 2005, le tribunal du district Oktiabrski de Rostov-sur-le-Don rejeta l’action de la requérante, considérant que la loi en vigueur ne prévoyait pas le relogement des propriétaires expropriés et que, en tout état de cause, à la date de l’adoption de l’arrêté ordonnant l’expropriation, la requérante n’était pas propriétaire. Le 8 août 2005, la cour régionale, statuant en cassation, confirma ce jugement. B.     Le droit interne pertinent La procédure d’expropriation relative aux terrains détenus en propriété privée ou faisant l’objet d’un usage permanent ou possession permanente ( на праве пожизненно наследуемого владения или постоянного пользования ), ainsi qu’aux immeubles détenus en propriété privée et situés le cas échéant sur ces terrains, est identique. Elle est régie par les dispositions du code civil (articles 279 à 282). Elle implique la signature d’une convention de rachat entre les autorités et le propriétaire et, en cas de désaccord, une phase d’expropriation judiciaire. Selon les articles 49.3 et 137 de l’ancien code d’habitation, dans leur version en vigueur à l’époque des faits, lorsque des habitations sont démolies, notamment pour des besoins municipaux, les personnes y habitant de manière permanente sont relogées ou reçoivent une indemnité correspondant à la valeur de leur part dans l’immeuble concerné. Selon la loi fédérale n o 122-FZ du 3 juillet 1997 relative à l’enregistrement des droits immobiliers et des transactions immobilières, l’enregistrement des droits immobiliers est un acte juridique valant reconnaissance par l’État des droits immobiliers. L’enregistrement constitue la seule preuve admissible de la création, de l’acquisition et de la mutation d’un droit immobilier (article 2 de la loi). GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et, en substance, l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été arbitrairement privée de ses parts de la maison litigieuse sans décision de justice et sans avoir bénéficié d’un relogement. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention Le grief de la requérante comporte trois branches. Premièrement, l’intéressée se plaint du non-respect de la procédure légale d’expropriation, qui impliquerait des négociations avec les copropriétaires et, le cas échéant, une décision judiciaire. Deuxièmement, elle conteste le montant de l’indemnité. Troisièmement, elle reproche aux autorités internes de ne pas lui donner gratuitement un appartement en remplacement de la maison démolie. La partie pertinente en l’espèce de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention est ainsi libellée   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...)   » Le Gouvernement conteste la thèse de la requérante et soutient que son grief est irrecevable. Il considère que le rachat de la maison a été effectué conformément à la loi interne en vigueur à l’époque des faits, que la requérante n’avait aucun droit sur le terrain et que, jusqu’en février 2004, elle n’avait pas fait enregistrer son droit de propriété sur ses parts de la maison. Il soutient que les États bénéficient d’une marge d’appréciation pour mettre en œuvre la politique d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Enfin, il estime que l’ingérence des autorités internes dans la propriété de la requérante n’a pas imposé à cette dernière une charge excessive, une indemnité adéquate lui ayant été rapidement versée. Il fournit à l’appui de cet argument des données statistiques relatives aux prix de l’immobilier à Rostov-sur-le-Don à l’époque des faits, confirmant que le montant de l’indemnité était en rapport avec les prix indiqués. La requérante réitère ses allégations. 1.     Sur l’existence d’un «   bien   » et d’une ingérence La Cour rappelle que la notion de «   bien   » a une portée autonome qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne. Ce qui importe, c’est de rechercher si les circonstances d’une affaire donnée, considérées dans leur ensemble, peuvent passer pour avoir rendu le requérant titulaire d’un intérêt substantiel protégé par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention (voir, par exemple, Öneryıldız c. Turquie [GC], n o 48939/99, §   124, CEDH 2004 ‑ XII). La Cour note que, en l’espèce, après le décès de sa mère en 2000, la requérante est demeurée dans la maison litigieuse et a accepté la succession, d’abord de fait, puis en obtenant un certificat de succession. Ultérieurement, elle a fait enregistrer son droit de propriété sur ses parts de la propriété. Dans ces circonstances, la Cour estime que la requérante était titulaire d’un intérêt patrimonial suffisant pour constituer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. La Cour relève également que les parties s’entendent sur le fait que l’arrêté d’expropriation adopté par le maire le 11 novembre 2003 s’analyse en une ingérence des autorités internes dans le droit de la requérante au respect de ses biens. 2.     Sur la justification de l’ingérence La Cour relève que les première et troisième branches du grief de la requérante, relatives à l’inobservation de la procédure interne et au refus de lui attribuer la propriété d’un appartement, portent sur la légalité de l’ingérence au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, et que la deuxième branche de son grief, relative au montant de l’indemnité perçue, porte sur la proportionnalité de l’ingérence. Elle note également qu’aucune des parties ne conteste le but d’utilité publique poursuivi par la mesure, à savoir l’aménagement urbain. S’agissant de la légalité de la procédure d’expropriation, la Cour note que celle-ci ne s’applique qu’aux propriétaires des terrains et des immeubles situés sur ces derniers, ainsi qu’aux usagers perpétuels des terrains (voir la partie «   droit interne pertinent   » ci-dessus). Elle observe que, à la date de l’adoption de l’arrêté d’expropriation, la requérante n’avait pas fait enregistrer son droit de propriété sur ses parts de la maison et qu’elle n’avait, par ailleurs, aucun droit sur le terrain, de sorte qu’elle ne pouvait pas bénéficier de ces garanties légales. S’agissant du droit à bénéficier d’un relogement, la Cour souligne qu’aucune disposition de la Convention ne garantit le droit d’acquérir un bien ( Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 35, CEDH 2004 ‑ IX, avec les références qui y sont citées). Elle constate que, à la date de l’adoption de l’arrêté d’expropriation, la requérante n’habitait plus la maison en cause et qu’elle ne pouvait pas se voir proposer un autre logement en vertu du droit interne. Tout en rappelant sa compétence limitée pour vérifier le respect du droit interne, la Cour estime que, dans ces circonstances, l’ingérence des autorités internes dans le droit de la requérante au respect de ses biens a satisfait à l’exigence de légalité au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Enfin, s’agissant de l’indemnité versée à la requérante, la Cour note que cette dernière en critique le montant sans étayer son grief à cet égard. Elle indique que l’intéressée aurait pu, par exemple, proposer un autre montant basé sur un mode de calcul différent devant les instances internes ou devant la Cour. Elle observe que la requérante s’est bornée à affirmer que ce montant ne lui permettait pas d’acheter un appartement. Par ailleurs, elle considère que le Gouvernement a démontré que ce montant reflétait raisonnablement la valeur des parts de propriété de la requérante. La Cour ne décèle aucun élément permettant de penser que le montant de l’indemnité était inadéquat. Partant, la Cour conclut que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4 de celle-ci. B.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention La requérante reproche aux autorités internes de l’avoir expulsée de sa maison en violation de l’article 8 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée : «   1.     Toute personne a droit au respect (...) de son domicile (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement conteste ce grief. La Cour rappelle avoir déjà constaté que, au moment de l’adoption de l’arrêté d’expropriation, la requérante n’habitait plus la maison litigieuse. Elle observe en outre que la requérante n’a jamais allégué avoir maintenu des liens suffisants et continus avec cette maison après son déménagement. Elle estime donc que la maison en question ne constituait plus pour la requérante un «   domicile   » au sens de l’article 8 de la Convention. Partant, la Cour conclut que ce grief est incompatible ratione materiae avec l’article 8 de la Convention et qu’il doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de celle-ci. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 19 octobre 2017.   Fatoş Aracı   Helen Keller Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 26 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0926DEC004022705