CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0926DEC006106816
- Date
- 26 septembre 2017
- Publication
- 26 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant, M.   Konstantinos Trakkas, est un ressortissant grec né en 1929 et résidant à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 1996, le requérant, ancien magistrat, fut mis à la retraite. 1.     La première procédure devant les juridictions administratives (requête n o 61068/16) 4.     Par l’acte n o   15983/1996 le directeur de la caisse d’assurance complémentaire des employés de l’État ( Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Δημοσίων Υπαλλήλων ), fixa un montant correspondant à une prime complémentaire à la base du salaire du requérant donnant droit à pension. 5.     Par la suite, le requérant bénéficia d’une majoration du montant de sa retraite en raison d’une augmentation de son salaire donnant droit à pension. 6.     Le 1 er mai 2000, le requérant introduisit une demande devant la caisse d’assurance complémentaire des employés de l’État tendant à la révision de l’acte n o   15983/1996. Sa demande fut rejetée par l’administration. 7.     Le 9 juin 2003, le requérant saisit le tribunal administratif de première instance d’Athènes («   le tribunal administratif   ») d’un recours contre le rejet de sa demande. 8.     Le 30 avril 2004, le tribunal administratif donna gain de cause au requérant (jugement n o   4699/2004). 9.     Le 3 novembre 2004, la caisse d’assurance complémentaire des employés de l’État interjeta appel contre ce jugement. 10.     Le 31 mai 2006, la cour administrative d’appel d’Athènes («   la cour administrative d’appel   ») infirma le jugement n o 4699/2004 du tribunal administratif et rejeta le recours du requérant (arrêt   n o   1783/2006). 11.     Le 18 janvier 2007, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. 12.     Le 5 mars 2014, par une décision avant dire droit, le Conseil d’État ordonna la présentation par les parties au litige d’un mémoire indiquant l’enjeu du litige (décision n o 912/2014). 13.     Les 5 juin 2014 et 14 avril 2015, la caisse soumit des mémoires par lesquels elle argua que l’enjeu du litige s’élevait à 1   022 euros. Dans son mémoire du 25 juin 2014, le requérant argua qu’en raison de la réclamation par la caisse des montants déjà versés, la résolution du litige aurait pour lui des répercussions économiques et financières plus importantes justifiant ainsi la recevabilité de son pourvoi. 14 .     Le 18 avril 2016, le Conseil d’État rejeta le pourvoi en cassation du requérant. En particulier, la haute juridiction releva que l’enjeu du litige pour le requérant ne dépassait pas la somme de 2 000 000 drachmes (5   869   euros environ). Partant, en application de l’article 53 §§ 3 et 4 du décret présidentiel n o 18/1989, tel qui a été remplacé par l’article 36 §§ 2 et   3 de la loi n o 2721/1999 et l’article 5 de la loi n o   2944/2001, le pourvoi en cassation devait être déclaré irrecevable. Le Conseil d’État releva aussi que le requérant n’invoqua pas de motifs concrets concernant les répercussions économiques et financières plus importantes qui auraient pu rendre nécessaire l’examen du pourvoi (arrêt n o   988/2016). 2.     La seconde procédure devant les juridictions administratives (requête n o 61071/16) 15.     Par la décision n o 6173/1996 du conseil d’administration de la caisse mutuelle des fonctionnaires civils ( Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ), le requérant reçut un dividende mensuel sur la base de son salaire donnant droit à pension. 16.     Par la suite, le requérant bénéficia d’une majoration du montant de sa retraite en raison d’une augmentation de son salaire donnant droit à pension. 17.     Les 12 novembre 2002 et 30 mai 2003, il déposa devant la caisse mutuelle des fonctionnaires civils une demande tendant à la révision de l’acte n o   6173/1996 concernant le dividende mensuel. Sa demande fut rejetée par l’administration. 18.     Le 3 septembre 2003, le requérant saisit le tribunal administratif d’un recours contre le rejet de sa demande. 19.     Le 30 avril 2004, le tribunal administratif donna partiellement gain de cause au requérant. Il rejeta l’argument du requérant que le dividende mensuel devrait être calculé également sur la base du montant de l’indexation automatique ( αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή ) versé au requérant avant sa mise à la retraite (jugement n o 4700/2004). 20.     Les 9 décembre 2004 et 27 janvier 2005, la caisse mutuelle des fonctionnaires civils et le requérant respectivement interjetèrent appels de ce jugement. 21.     Le 26 mai 2006, la cour administrative d’appel rejeta les appels de la caisse mutuelle des fonctionnaires civils (arrêt   n o 1688/2006) et du requérant (arrêt n o 1689/2006) respectivement. 22.     Les 27 et 28 décembre 2006, la caisse susmentionnée et le requérant se pourvurent en cassation. 23.     Le 23 avril 2012, le Conseil d’État rejeta le pourvoi de la caisse (arrêt   n o   1400/2012). 24.     Le 5 mars 2014, par une décision avant dire droit, le Conseil d’État examinant le pourvoi du requérant ordonna la présentation par les parties des mémoires exposant l’enjeu du litige (décision n o 911/2014). 25.     Le 5 juin 2014, la caisse soumit un mémoire par lequel elle argua que l’enjeu du litige s’élevait à 1 243 euros. Par ses mémoires des 25   juin   2014 et 29 avril 2015, le requérant argua que la résolution du litige aurait pour lui des répercussions économiques et financières plus importantes justifiant ainsi la recevabilité de son pourvoi. 26 .     Le 18 avril 2016, le Conseil d’État rejeta le pourvoi du requérant. En particulier, il releva que l’enjeu du litige pour le requérant ne dépassait pas la somme de 2 000 000 drachmes (5 869 euros environ). Partant, en application de l’article 53 §§ 3 et 4 du décret présidentiel n o 18/1989, tel que remplacé par l’article 36 §§ 2 et 3 de la loi n o 2721/1999 et l’article 5 de la loi n o 2944/2001, le pourvoi en cassation devait être déclaré irrecevable. Le Conseil d’État releva aussi que le requérant n’invoqua pas de motifs concrets concernant les répercussions économiques et financières plus importantes qui auraient pu rendre nécessaire l’examen du pourvoi (arrêt   n o   987/2016). B.     Le droit interne pertinent 27.     Le paragraphe 3 de l’article 53 du décret présidentiel n o 18/1989, tel que remplacé par l’article 36 de la loi n o   2721/1999 et tel que modifié par l’article 5 de la loi n o 2944/2001 était ainsi libellé   : «   Le pourvoi en cassation n’est pas permis lorsque l’enjeu du litige devant le Conseil d’État est inférieur à deux millions de drachmes. (...) Dans des circonstances exceptionnelles, même si l’enjeu du litige est inférieur à la somme susmentionnée, le pourvoi en cassation est formé de manière recevable lorsque le demandeur allègue dans l’acte introductif d’instance que la résolution du litige aura pour lui des répercussions économiques et financières plus larges, telles qu’elles justifient l’introduction du pourvoi (...)   » 28.     La loi n o 4055/2012, intitulée « procès équitable et durée raisonnable   », est entrée en vigueur le 2 avril 2012. Les articles 53 à 58 de la loi précitée introduisent un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable causé par la prolongation injustifiée d’une procédure administrative. L’article 55 § 1 dispose   : «   Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive. (...)   » GRIEFS 29.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que le rejet de ses pourvois par le Conseil d’État comme irrecevables a méconnu son droit à une protection judicaire effective, que la haute juridiction a méconnu l’autorité de la chose jugée et que la durée des procédures devant les juridictions administratives a été excessive. 30.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, il se plaint d’une violation de son droit au respect de ses biens du fait que les juridictions internes ne l’ont pas alloué les sommes revendiquées. EN DROIT I.     SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 31.     Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans une seule décision. II.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DES PROCÉDURES 32.     Le requérant allègue que les procédures menées devant les juridictions administratives ont été d’une durée excessive. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées   : Article 6   § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 33.     En ce qui concerne les procédures devant le Conseil d’État, la Cour observe que, comme il ressort du dossier, les arrêts n os   1400/2012, 987/2016 et 988/2016 de ladite juridiction ont été publiés le 23 avril 2012 et le 18   avril 2016, à savoir après le 2 avril 2012, date de l’entrée en vigueur de la loi n o   4055/2012, qui introduit, entre autres, au bénéfice des justiciables dans une procédure devant les juridictions administratives, un nouveau recours indemnitaire à exercer dans les six mois de la publication d’une décision définitive d’un tribunal devant lequel la durée de la procédure aurait été déraisonnable. Il s’ensuit que le requérant pouvait exercer le recours prévu par ladite loi pour se plaindre de la durée des procédures. À la lumière de sa jurisprudence dans l’affaire Techniki Olympiaki A.E. et notamment des considérations de la Cour sur l’effectivité du recours indemnitaire en cause (voir Techniki Olympiaki A.E. c. Grèce , n o   40547/10, § 58, 1 er octobre 2013), la Cour conclut que le requérant était tenu par l’article 35 § 1 de la Convention d’utiliser ce recours. Par ailleurs, elle note qu’aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser cette voie de recours interne n’a été décelée en l’occurrence. 34.     Par conséquent, les griefs du requérant sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention concernant les procédures devant Conseil d’État doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 35.     Quant à la partie des griefs concernant la durée des procédures devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel, la Cour note qu’elles ont commencé les 9 juin et 3 septembre 2003, dates d’introduction des recours du requérant devant le tribunal administratif, et se sont terminées les 26 et 31 mai 2006 respectivement, dates de publication des arrêts n os 1688/2006, 1689/2006 et 1783/2006. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce , n o 50973/08, § 26, 21 décembre 2010). 36.     En l’occurrence, la Cour ne relève pas de périodes d’inactivité ou de lenteur injustifiées tout au long de la procédure litigieuse qui seraient attribuées au comportement des autorités internes. Elle observe que les périodes à prendre en compte ont duré trois ans environ en ce qui concerne la procédure décrite dans la requête n o 61068/16 et deux ans et neuf mois environ en ce qui concerne la procédure décrite dans la requête n o   61071/16 ce qui, en soi, n’est pas déraisonnable pour deux instances (voir, parmi beaucoup d’autres, Andreadou et autres c. Grèce (déc.), [comité], n o   40676/13, §   16, 25 avril 2017). De plus, elle observe que le rythme de la procédure devant les deux instances était soutenu et que le requérant n’expose aucun fait ni argument pouvant mener à la conclusion que, en l’espèce, la durée de la procédure n’a pas répondu à l’exigence du «   délai raisonnable   ». 37.     Il s’ensuit que la partie des griefs tirés de la durée des procédures en cause sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35   §§ 3 a) et 4 de la Convention. III.     SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE   6   §   1 DE LA CONVENTION 38.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que le refus du Conseil d’État d’examiner le fond de ses pourvois a méconnu son droit à une protection judicaire effective et son droit d’accès à un tribunal au motif que selon lui l’enjeu du litige dépassait la somme de 2   000   000 drachmes. Invoquant des dispositions du code de la procédure civile, il allègue également que la haute juridiction était liée par ses conclusions dans l’arrêt n o   1400/2012 qui revêtait l’autorité de la chose jugée à l’égard des procédures relatives aux pourvois du requérant. 39.     La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article   19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou pour substituer sa propre appréciation à celle des juridictions ou des autres autorités nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. En d’autres termes, la Cour ne peut mettre en cause l’appréciation des autorités internes que lorsque celle-ci est révélatrice d’un arbitraire évident ( Heracles S.A. General Cement Company c. Grèce , n o   55949/13, § 49, 11 octobre 2016). 40.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 41.     Il s’ensuit que ces parties des requêtes sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. IV.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 À LA CONVENTION 42.     Le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de ses biens du fait que les autorités compétentes ne lui ont pas alloué les sommes revendiquées. 43.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de «   biens   » peut recouvrir tant des «   biens actuels   » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, qui ont une base suffisante en droit interne et en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété ( Kopecký c. Slovaquie [GC], n o   44912/98, § 35, CEDH 2004-IX, et Astikos Kai Paratheristikos Oikodomikos Synetairismos Axiomatikon et Karagiorgos c. Grèce (déc.), n os   29382/16 et 489/17, § 39, 9 mai 2017). 44.     En l’occurrence, la Cour constate que le grief du requérant se   fonde   sur l’hypothèse que l’administration aurait dû réviser les actes   n os   15983/1996 et 6173/1996, qui ont fixé un montant correspondant à une prime complémentaire ainsi qu’un dividende mensuel. Or le requérant n’a pas fourni d’exemples de décisions judiciaires nationales étayant son interprétation du droit grec. La Cour remarque, par ailleurs, que par son arrêt n o   1783/2006, qui était amplement motivé et dénué d’arbitraire, la cour administrative d’appel d’Athènes rejeta le recours du requérant contre le rejet de sa demande de révision de l’acte n o   15983/1996. Il en va de même du second recours du requérant, tendant à la révision de l’acte n o   15983/1996 concernant le dividende mensuel, qui a été partiellement accepté par les juridictions administratives. La Cour note en outre que le Conseil d’État a rejeté les pourvois du requérant pour irrecevabilité car l’enjeu du litige ne dépassait pas la somme de 2   000   000 drachmes (5   869   euros environ) et le requérant n’avait pas invoqué de motifs concrets concernant les répercussions économiques et financières plus importantes qui auraient pu rendre nécessaire l’examen du pourvoi (arrêts   n os   988/2016 et 987/2016). 45.     Vu qu’il revient au premier chef aux juridictions internes d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, dans ce sens, García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I   ; Kopecký c.   Slovaquie, précité, § 56), la Cour n’aperçoit aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont les juridictions internes ont statué et estime que rien ne permet de s’écarter de leurs conclusions. Dans ces circonstances, le requérant ne peut pas se prévaloir d’un droit à se voir allouer les sommes revendiquées et donc d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. 46.     Il s’ensuit que ces parties des requêtes sont incompatibles ratione   materiae avec les dispositions de la Convention et qu’elles doivent être rejetées, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de celle-ci.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Fait en français puis communiqué par écrit le 19 octobre 2017. Renata Degener   Aleš Pejchal Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 26 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0926DEC006106816