CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0926DEC006796312
- Date
- 26 septembre 2017
- Publication
- 26 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Pierre Steyaert, est un ressortissant belge né en 1955 et résidant à Durbuy. Il a été représenté devant la Cour par M e   F. Krenc, avocat à Bruxelles. 2.     Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant est né en 1955 et réside à Durbuy. Il possède un chalet situé en zone forestière d’intérêt paysager dans la commune de Durbuy, qu’il a acquis en 1980 et où il a établi son domicile en 2004. 1.     Le procès-verbal de constat 5.     Le 20 mars 2002, suite à une plainte d’une association d’hôteliers de plein air dénonçant la présence de six caravanes dont certaines habillées en chalet, un procès-verbal de constat d’infraction à la réglementation urbanistique fut dressé par un contrôleur de l’urbanisme de la Région wallonne. Le procès-verbal, notifié au requérant le même jour, était rédigé en ces termes   : «   Construction de trois chalets en bois accolés avec terrasse et abris. Ces travaux ont en conséquence été exécutés en infraction aux dispositions des articles 84, 89 et 95 du [code wallon de l’aménagement du territoire] pour le motif suivant   : Travaux réalisés sans permis d’urbanisme. De ce qui précède, Monsieur Pierre Steyaert est passible des peines et réparations prévues aux articles 153, 154 et 155 dudit code.   » 2.     La phase de l’information pénale 6.     Le 19 juin 2002, le fonctionnaire délégué de la direction de l’urbanisme du ministère de la Région wallonne informa le procureur du Roi de Marche-en-Famenne de ce que   : «   (...) Les constructions litigieuses sont situées en zone forestière d’intérêt paysager au plan de secteur intéressant la commune de Durbuy. Selon les renseignements obtenus auprès du cadastre, le chalet initial aurait été construit en 1968 et aurait subi des agrandissements en 1975 et durant les années suivantes. (...) La situation n’est pas régularisable et je sollicite comme mesure de réparation la remise en état des lieux.   » 7.     Les extraits cadastraux, fournis à cette occasion et produits par le Gouvernement devant la Cour, attestent qu’en 1967 toutes les parcelles concernées étaient «   vierges   » de constructions et que les premières constructions apparurent en 1968. 8.     Le 23 octobre 2002, le fonctionnaire délégué proposa au procureur du Roi de regrouper en un seul dossier cinq dossiers d’infractions à charge de sept personnes, dont le requérant, et sollicita la remise en état des lieux. 9.     Le 5 mai 2003, le requérant demanda au procureur du Roi de tenir le dossier en suspens dans l’attente de la décision des autorités compétentes sur la demande de modification du plan de secteur que le requérant et quatre autres prévenus avaient formulées le 11 avril 2003. 10.     Le 2 juillet 2003, le fonctionnaire délégué confirma au procureur du Roi sa demande de remise en état des lieux et lui indiqua que selon les autorités compétentes aucune procédure de modification du plan de secteur n’était envisagée. 11.     En juin 2004, le requérant obtint sa domiciliation dans le chalet litigieux. 3.     La phase de jugement devant le tribunal correctionnel de Marche ‑ en-Famenne 12.     Le 7 octobre 2004, le requérant reçut une citation à comparaître devant le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne. 13.     Lors des audiences des 24 novembre 2004, 9 mars 2005 et 12   octobre 2005 l’affaire fit l’objet de demandes de remise par le requérant. 14.     Le 22 novembre 2006, un jugement avant-dire droit fut prononcé qui ordonnait l’audition de témoins. Le 7 février 2007, l’affaire fut remise sine die étant donné l’appel interjeté puis le pourvoi en cassation formé par deux autres prévenus dans les affaires connexes contre le jugement du 22   novembre 2006. 15.     Le requérant se vit notifier une seconde citation à comparaître le 6   octobre 2008. L’audition des témoins ordonnée par le jugement du 22   novembre 2006 eut lieu le 12 novembre 2008. 16.     L’affaire fut remise à deux reprises en 2009. 17.     Par un jugement du 18 novembre 2009, le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne acquitta le requérant de la prévention portant sur la construction des chalets. Toutefois, considérant la prévention relative à leur maintien établie, le tribunal condamna le requérant à une amende de 550 euros avec un sursis de trois ans. 18.     En ce qui concerne le dépassement du délai raisonnable soulevé par le requérant, le tribunal considéra que ce délai n’avait pas été dépassé, s’exprimant en ces termes   : «   Certes le prévenu n’a fait l’objet d’aucune poursuite du chef de sa construction sans aucun permis d’urbanisme, avant le procès-verbal initial du 20 mars 2002. Toutefois, il a déjà été précisé ci-dessus que la première prévention, relative à la construction, n’est pas fondée. D’autre part, il est poursuivi pour l’infraction de maintien de la construction implantée sans permis d’urbanisme. Or il s’agit d’une infraction continue, qui ne s’éteint qu’avec la remise en état. Puisque le prévenu n’a pas remis les lieux en état, l’infraction perdure. En outre, le délai raisonnable ne commence que quand l’intéressé est «   accusé   » (...). Le prévenu ne se plaint pas à proprement parler d’une lenteur de la procédure à partir du procès-verbal précité. L’examen des pièces révèle que la procédure s’est déroulée normalement. Il est toutefois bon de rappeler l’interruption provoquée par les recours (appel et cassation) introduits dans une affaire connexe (...). En outre, le délai qui s’est écoulé depuis la mise en cause du prévenu n’a entraîné aucune déperdition de preuves et n’a pas compromis de manière irrémédiable le droit du prévenu à un procès équitable (...).   » 19.     À propos du choix de la mesure de réparation, alors que le requérant faisait valoir que le collège communal avait proposé le paiement d’une plus ‑ value lors d’une séance du 8 novembre 2004 et réclamait, sur cette base, la réparation par équivalence, le tribunal décida que la «   remise des lieux en leur pristin état   » demandée par le fonctionnaire délégué, c’est ‑ à ‑ dire l’enlèvement des chalets dans le délai d’un an à partir de la signification du jugement, devait être accueillie. En effet, l’irrégularité commise n’était pas régularisable puisque les chalets avaient été construits dans une zone forestière d’intérêt paysager au plan de secteur et que la Région wallonne n’entendait y apporter aucune modification. Le tribunal rappela que le rôle du juge était d’examiner si la décision de l’administration de demander une mesure de remise en état avait été prise dans le but exclusif d’un bon aménagement du territoire sans qu’il lui appartienne d’apprécier l’opportunité d’une telle demande. Et le tribunal de conclure qu’en l’espèce   : «   La demande formulée par le fonctionnaire délégué est dès lors inspirée des nécessités du bon aménagement du territoire, et ne poursuit aucun autre but. De plus, cette mesure, aussi radicale soit-elle, est proportionnée à la gravité du trouble causé au bon aménagement des lieux. (...) Lorsque comme en l’espèce, la construction litigieuse est incompatible avec la destination de la zone, ni les conséquences dommageables pour le prévenu, ni sa «   bonne foi   », ni l’attitude passive des autorités communales durant de nombreuses années ne rendent manifestement déraisonnable la demande du fonctionnaire délégué tendant à la remise en état des lieux.   » 4.     La phase de jugement devant la cour d’appel de Liège 20.     Le requérant interjeta appel et fut cité à comparaître devant la cour d’appel de Liège le 22 novembre 2010. 21.     L’affaire, après avoir été remise à deux reprises, fut plaidée le 8   novembre 2011. 22.     Par arrêt du 6 décembre 2011, la cour d’appel de Liège confirma le raisonnement suivi par le tribunal de première instance quant à la culpabilité du requérant. 23 .     S’agissant du choix et du degré de la sanction pénale, elle considéra ce qui suit   : «   Le prévenu invoque l’écoulement du délai raisonnable. Le temps qui s’est écoulé depuis l’introduction de la cause en 2004 et depuis le jugement du 18 novembre 2009 a manifestement excédé celui dans lequel le prévenu pouvait prétendre à être jugé sans cependant qu’il y ait eu de conséquence négative au niveau de l’administration de la preuve ou de l’exercice des droits de la défense. Vu le dommage considérable que peut constituer une telle infraction au niveau de la qualité du cadre de vie des habitants, ce que la société ne peut tolérer, la cour ne peut dans la présente cause se limiter à déclarer le prévenu coupable ni à prononcer une peine inférieure au minimum légal. Elle décide en conséquence de prononcer une peine réduite de manière réelle et mesurable par rapport à celle qu’elle aurait pu infliger si elle n’avait pas constaté la durée excessive de la procédure. Pour apprécier le degré de la peine, la cour prend en considération   : -     la gravité de l’atteinte portée aux règles d’urbanisme dans une zone particulièrement protégée, -     le caractère continu des faits, nonobstant un procès-verbal dressé dès 2002, -     la personnalité du prévenu, -     mais aussi, son absence d’antécédents judiciaires. L’octroi du sursis tel qu’il a été consenti par la décision déférée apparaît de nature à favoriser l’amendement du prévenu qui se trouve dans les conditions légales pour en bénéficier.   » 24.     Quant à la remise en état, la cour d’appel s’exprima comme suit   : «   [...] [C]onsidérer la remise du lieu en son état initial comme une «   peine   » au sens de l’article 6 de la [Convention] a pour seule conséquence que les garanties prévues à ladite disposition doivent être respectées, cela n’entraîne pas que cette mesure est de nature pénale telle que les dispositions générales du droit pénal et du droit de la procédure pénale belges doivent être appliquées in casu   ; le dépassement du délai raisonnable pour trancher l’action en réparation n’a pas pour conséquence que le juge serait empêché d’ordonner une réparation intégrale (Cass., 28 octobre 2008, P.08.0880.N). La circonstance que le délai raisonnable pour trancher une infraction en matière de construction est dépassé n’empêche donc pas que la remise des lieux en leur état initial puisse encore être ordonnée pour des raisons particulières légalement impérieuses, raisons que le juge est tenu d’énoncer (Cass. 27 octobre 2009, P.09.0939.N). Ce n’est que dans l’hypothèse, comme en l’espèce, où le juge est saisi de demandes de réparation différentes par les autorités publiques qu’il retrouve la liberté de choisir entre celles-ci en prenant en compte les conséquences que chacun des modes de réparation pourrait représenter pour le prévenu, mais aussi la mesure dans laquelle chacune de ces modalités répare le trouble occasionné à l’urbanisme par l’infraction. [...] Le prévenu invoque, au titre de l’examen de proportionnalité, les conséquences graves qu’aurait pour lui la remise en état des lieux, dont il estime qu’elle serait sans commune mesure avec l’avantage qu’une telle mesure présenterait pour l’environnement naturel dans lequel la construction s’inscrit. Toutefois les éléments qu’invoque le prévenu sont étrangers aux impératifs du bon aménagement des lieux et à la réparation du trouble occasionné à l’urbanisme par l’infraction. Lorsque comme en l’espèce, la construction litigieuse est incompatible avec la destination de la zone, ni les conséquences dommageables pour le prévenu, ni sa bonne foi, ni l’attitude passive des autorités communales ne rendent manifestement déraisonnable la demande du fonctionnaire délégué tendant à la remise en état des lieux [...]. Nonobstant le dépassement du délai raisonnable, il sera donc fait droit à la demande de remise en état des lieux, telle que sollicitée par le fonctionnaire délégué. » 25.     Ainsi la cour d’appel confirma la condamnation prononcée envers le requérant sous la seule émendation que la remise en état devait être réalisée dans le délai d’un an à compter du jour où l’arrêt de la cour d’appel acquerrait force de chose jugée. 5.     La procédure devant la Cour de cassation 26.     Le requérant se pourvut en cassation et invoqua un moyen de cassation unique tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 21 ter du titre préliminaire du code d’instruction criminelle («   CIC   »). Il reprochait à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir, malgré le constat explicite de la violation du délai raisonnable, fait droit à la demande de remise en état des lieux. 27 .     Par arrêt du 2 mai 2012 (P.12.0020.F), la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant en considérant ce qui suit   : «   Le demandeur fait valoir qu’ayant constaté le dépassement du délai raisonnable visé à l’article 21 ter du titre préliminaire du code de procédure pénale, la cour d’appel ne pouvait plus ordonner la remise des lieux en état réclamée par le fonctionnaire délégué. La compensation due à l’auteur d’un délit continu jugé avec retard ne réside pas dans l’interdiction de mettre fin à la situation illégale qui a pu se prolonger à la faveur du temps mis aux poursuites. Contrairement à ce que le demandeur soutient, il ne se déduit pas de la nature «   pénale   » de la remise en état, au sens de l’article 6 de la [Convention], que cette mesure de réparation ne puisse plus être ordonnée par suite du dépassement du délai raisonnable. Un tel dépassement ne saurait avoir pour effet de pérenniser une situation contraire au bon aménagement du territoire, en créant au profit du contrevenant le droit d’en conserver définitivement le bénéfice.   » 6.     La phase d’exécution de la remise en état des lieux infractionnels 28.     À défaut d’exécution volontaire par le requérant de l’ordre de démolition dans le délai imparti, le dossier fut transmis, le 12 juin 2013, au service des exécutions forcées des décisions judiciaires du département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de la Région wallonne. S’en suivit le 11 juillet 2013, un commandement immédiat de remettre les lieux en état, signifié au requérant. 29.     Le 29 octobre 2014, le gouvernement wallon signifia au requérant l’intention ferme et définitive de faire exécuter l’arrêt du 6 décembre 2011. 30.     D’après les éléments versés au dossier, la démolition n’est pas encore intervenue. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Sanction du constat du dépassement du délai raisonnable par la juridiction de jugement 31 .     L’article 21 ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du CIC, inséré par la loi du 30 juin 2000, prévoit une mesure de redressement spécifique pour le dépassement du délai raisonnable de la procédure pénale, quand celui-ci est constaté par la juridiction de jugement. Cette disposition se lit comme suit   : «   Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l’inculpé est condamné aux frais et, s’il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée. » 32.     Selon la Cour de cassation, lorsqu’il constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé sans que cette circonstance ait eu d’influence sur l’administration de la preuve ou sur l’exercice des droits de la défense, le juge peut soit prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi, conformément à l’article 21 ter du titre préliminaire du CIC, soit prononcer une peine prévue par la loi mais réduite de manière réelle et mesurable par rapport à celle qu’il aurait pu infliger s’il n’avait pas constaté la durée excessive de la procédure (Cass., 31 octobre 2001, P.01.1036.F). 33.     Il appartient ainsi au juge ayant décidé d’accorder une réduction de la peine en raison du dépassement du délai raisonnable, de statuer en fait et sur la base des éléments concrets de la cause, dans quelle mesure et sous quelles conditions cette réduction peut être accordée, à condition que celle ‑ ci soit réelle et mesurable (Cass., 4 décembre 2007, P.07.0592.N). Le juge du fond n’est pas en outre tenu de définir la peine qu’il aurait infligée en l’absence d’un tel dépassement. En ce cas, les juges d’appel doivent réduire la peine qu’ils prononcent, par rapport à celle qu’ils auraient infligée si la cause avait été jugée sans retard, et non par rapport à celle que le premier juge a retenue (Cass., 25 avril 2007, P.06.1608.F). 34 .     Il appartient au juge pénal d’apprécier dans quelle mesure les circonstances de la cause lui permettent d’accorder une diminution de la peine, constituant une réparation en droit adéquate et raisonnablement justifiée répondant aux articles 6 § 1 et 13 de la Convention. En cas d’impossibilité d’octroyer cette réparation en droit, le juge constate de manière authentique le dépassement du délai raisonnable. Il appartient ensuite à la personne concernée de s’adresser au juge compétent afin d’obtenir cette réparation adéquate (Cass., 17 février 2009, P.08.1587.N, et Cass., 27 septembre 2011, P.10.2020.N). 2.     Ordre de remise en état des lieux et délai raisonnable 35.     L’article 155 du code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine («   CWATUP   ») dispose comme suit: «   Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, mais moyennant leur commun accord dans les cas visés aux 2 o et 3 o : 1 o     soit la remise en état des lieux ou la cessation de l’utilisation abusive; 2 o     soit l’exécution d’ouvrages ou de travaux d’aménagement; 3 o     soit le paiement d’une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l’infraction pour autant qu’il ne soit ni inscrit sur la liste de sauvegarde ni classé. Le tribunal fixe à cette fin un délai qui, dans les cas visés aux 1 o et 2 o ne peut dépasser un an. En cas de condamnation au paiement d’une somme, le tribunal fixe celle-ci à tout ou partie de la plus-value acquise par le bien et ordonne que le condamné pourra s’exécuter valablement en remettant les lieux en état dans le délai d’un an. Le paiement de la somme se fait entre les mains du receveur de l’enregistrement à un compte spécial du budget. Les droits de la partie civile sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l’autorité compétente, sans préjudice du droit à l’indemnisation à charge du condamné. » 36.     Selon la Cour de cassation, qualifier la remise des lieux en leur état initial de «   peine   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, comme l’a fait la Cour dans l’affaire Hamer c. Belgique (n o 21861/03, § 60, CEDH 2007 ‑ V (extraits)), implique seulement le respect des garanties de cette disposition, notamment l’examen de la demande dans un délai raisonnable (Cass., 17 février 2009, précité). Cela n’implique pas que les dispositions générales du droit pénal et du droit de la procédure pénale belges doivent être appliquées (Cass., 28 octobre 2008, P.08.0880.N), particulièrement en ce qui concerne la diminution de la peine ou la simple déclaration de culpabilité (Cass., 25 janvier 2011, P.10.0369.N, et Cass., 27 septembre 2011, précité). 37.     Pour mesurer la sanction pénale, la gravité de l’infraction déclarée établie et la culpabilité du prévenu constituent la base de la détermination du choix et du degré de la peine dans les limites fixées par la loi. Cette marge de manœuvre permet l’atténuation de la peine en raison de l’insécurité subie par l’intéressé du fait de la durée des poursuites. Par contre, la nécessité de préserver un bon aménagement du territoire et, au besoin, de le réparer, n’offre, en raison de la nature même de l’action en réparation tendant à annuler les conséquences de l’infraction, aucune latitude pour atténuer la mesure de réparation à infliger pour des raisons uniquement propres à la personnalité de l’auteur et inconciliables avec les objectifs de la loi. De plus, la nécessité d’une réparation adéquate en raison du dépassement du délai raisonnable est tributaire du fait qu’en attente de la décision, l’intéressé a pu tirer plus longtemps avantage de la situation illégale qu’il a lui-même créée (Cass., 25 janvier 2011, précité, et Cass., 27 septembre 2011, précité). 38 .     Le dépassement du délai raisonnable en matière d’urbanisme ne saurait avoir pour effet de pérenniser une situation contraire au bon aménagement du territoire, en créant au profit du contrevenant le droit d’en conserver définitivement le bénéfice (voir Cass., 30 novembre 2011, P.11.1138.F). GRIEFS 39.     Invoquant l’article 6 § 1 pris isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un redressement approprié de la violation du délai raisonnable constaté par les juridictions internes. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 40.     Le requérant se plaint d’un dépassement du délai raisonnable et invoque une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui est ainsi formulé dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 1.     Thèses des parties 41 .     Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas la qualité de victime car il a obtenu une réparation adéquate et suffisante au niveau interne, la cour d’appel de Liège ayant reconnu de manière explicite le dépassement du délai raisonnable dans son arrêt du 6 décembre 2011. Faisant application de l’article 21 ter du titre préliminaire du CIC et tenant compte de la nature de l’infraction et de l’ensemble des circonstances de la cause, la cour d’appel a prononcé une peine atténuée de manière réelle et mesurable par rapport à celle qu’elle aurait pu prononcer si elle n’avait pas constaté le dépassement du délai raisonnable. 42.     En ce qui concerne la remise en état, le Gouvernement souligne qu’il ne pouvait, en l’espèce, être déduit de la violation du délai raisonnable une interdiction d’ordonner une remise en état de lieux infractionnels en matière urbanistique. Au contraire, les juridictions internes étaient tenues de prononcer la remise en état dès lors qu’à l’instar de ce que la Cour avait constaté sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 dans l’arrêt Hamer c.   Belgique (précité, § 86), elle était proportionnée pour mettre un terme à l’infraction urbanistique, la situation du requérant n’étant pas régularisable et aucune autre mesure de réparation ne pouvant être envisagée. 43.     Le requérant allègue qu’en maintenant la remise en état des lieux, la cour d’appel de Liège n’a assorti le constat de dépassement du délai raisonnable d’aucun redressement adéquat et suffisant. Il rappelle que dans l’affaire Hamer précitée, la Cour avait jugé que la circonstance que la requérante ait bénéficié d’une simple déclaration de culpabilité en raison du dépassement du délai raisonnable ne l’empêchait pas de se prévaloir de la qualité de victime dès lors que la remise en état des lieux avait été imposée. Il en va a fortiori de même pour lui, la sanction prononcée à son égard étant bien plus lourde que celle prononcée dans l’affaire précitée. 2.     Appréciation de la Cour 44.     La Cour rappelle qu’un requérant ne peut se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention lorsque les autorités nationales ont reconnu   –   explicitement ou en substance – puis réparé la violation de la Convention dont il se plaint devant elle (voir, par exemple, Scordino c.   Italie (n o   1) [GC], n o   36813/97, §§ 180-181, CEDH 2006-V, Gäfgen c.   Allemagne [GC], n o 22978/05, § 115, CEDH 2010, Konstantin Markin c.   Russie [GC], n o 30078/06, § 82, CEDH 2012 (extraits), et O’Keeffe c.   Irlande [GC], n o 35810/09, § 195, CEDH 2014 (extraits)). 45.     S’agissant des affaires de durée de procédure, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 ne précise pas quels effets le droit interne doit attacher au dépassement de la durée raisonnable.   Différents types de recours peuvent redresser la violation de façon appropriée. 46 .     La Cour a ainsi déjà jugé en matière pénale qu’une atténuation de la peine pouvait constituer une réparation appropriée dès lors qu’elle est mesurable ( Beck c.   Norvège , n o   26390/95, § 27, 26 juin 2001, et Scordino (n o 1) précité, §   186) et substantielle ( Beheyt c. Belgique (déc.), n o   41881/02, 9   octobre 2007, et Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique , n os 3989/07 et   38353/07, § 72, 20 septembre 2011). A cet égard, il appartient aux juridictions nationales de décider de la réparation, dans les limites de la loi et, en première instance, d’en apprécier le caractère adéquat et suffisant. Cette appréciation doit se faire non pas in abstracto mais in concreto en tenant compte de l’ensemble des circonstances de la cause eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu ( Gäfgen , précité, §   115). 47.     La Cour relève qu’en droit belge, l’article 21 ter du titre préliminaire du CIC autorise le juge du fond à sanctionner le dépassement du délai raisonnable en réduisant de manière «   réelle et mesurable   » la peine, le cas échéant même en-dessous du minimum légal, ou même en se limitant à prononcer une simple déclaration de culpabilité, sans que le juge doive définir en outre la peine qu’il aurait infligée en l’absence d’un tel dépassement (voir paragraphes 33-36, ci ‑ dessus). 48.     En l’espèce, la Cour observe que, dans son arrêt du 6 décembre 2011, la cour d’appel de Liège a reconnu que le délai raisonnable avait été dépassé en raison du délai excessif depuis l’introduction de la cause en 2004 et depuis le jugement rendu en première instance le 18 novembre 2009. En ce qui concerne les effets de ce dépassement sur la «   peine   », la cour d’appel de Liège écarta le prononcé d’une simple déclaration de culpabilité ou d’une peine inférieure au minimum légal, mais décida de prononcer une peine réduite sous la forme d’une amende avec sursis (voir paragraphe 23, ci ‑ dessus). 49.     Pour justifier la hauteur de l’amende infligée au requérant, la cour d’appel jugea qu’il y avait lieu de tenir compte, d’une part de la gravité de l’atteinte portée aux règles d’urbanisme dans une zone particulièrement protégée, du caractère continu des faits, nonobstant un procès-verbal dressé dès 2002, de la personnalité du prévenu, et d’autre part, de son absence d’antécédents judiciaires. Tenant compte en outre du dépassement du délai raisonnable, la cour d’appel prononça une peine atténuée dans le sens où, comme l’explique le Gouvernement, elle aurait pu augmenter l’amende prononcée envers le requérant ou retirer le sursis qui lui avait été octroyé en première instance. 50.     Dans ces conditions et eu égard à la jurisprudence rappelée ci-dessus (paragraphe 46 , ci-dessus), la Cour estime que l’atténuation de la peine principale était en l’espèce « réelle et mesurable   », ce que le requérant ne conteste d’ailleurs pas devant elle. 51.     Le requérant se plaint toutefois du fait que la cour d’appel a maintenu l’ordre de remise en état des lieux et donc de démolition du chalet. A ce sujet, la Cour considère, comme le fait valoir à juste titre la Cour de cassation belge (voir paragraphe 27, ci-dessus), que le dépassement du délai raisonnable en matière d’urbanisme ne saurait avoir pour effet de pérenniser une situation contraire aux règles d’aménagement du territoire. Elle rappelle que le but du droit de toute personne accusée de se voir jugée dans un délai raisonnable trouve son assise dans la nécessité de veiller à ce qu’un accusé ne demeure pas trop longtemps dans l’incertitude de la solution qui sera réservée à l’accusation pénale portée contre lui ( Wemhoff c. Allemagne , 27   juin 1968, § 18, série A n o 7, Stögmüller c. Autriche , 10 novembre 1969, § 9, série A n o 9, et Kart c. Turquie [GC], n o 8917/05, § 68, CEDH 2009 (extraits)). Par conséquent, la Cour estime qu’il suffit que la réparation prévue par le droit interne et appliquée par le juge national porte, comme en l’espèce, sur la sanction «   principale   ». La circonstance qu’il n’y a pas eu d’atténuation de la mesure «   accessoire   » de remise en état n’enlève rien au fait qu’il y a eu effectivement réparation pour le dépassement du délai raisonnable de la procédure. 52.     Eu égard à ce qui précède, la Cour voit dans l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 6 décembre 2011 non seulement une reconnaissance de la violation du droit du requérant à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable mais aussi une réparation appropriée de cette violation. Ces deux éléments étant réunis, le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de son droit à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable. 53.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. B.     Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention 54.     Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir son grief tiré de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention ainsi formulé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 55.     Eu égard aux constatations faites par la cour d’appel de Liège au sujet de la durée de procédure (voir paragraphe 23, ci-dessus), la Cour estime que le grief du requérant y relatif constitue un grief « défendable », et qu’il devait disposer d’un recours effectif à cet égard. 56.     Le requérant soutient qu’en ordonnant la remise en état et sachant qu’une solution moins radicale que la démolition aurait pu être ordonnée, l’arrêt de la cour d’appel de Liège n’a accompagné le constat du dépassement du délai raisonnable d’aucun redressement adéquat et suffisant et ne peut donc être considéré comme un recours effectif. 57.     Outre les arguments qu’il développe sur le terrain de la qualité de victime (voir paragraphe 41, ci-dessus), le Gouvernement fait valoir que le requérant aurait pu et dispose encore de la possibilité d’introduire un recours indemnitaire sur pied des articles 1382 et 1383 du code civil pour se plaindre de la durée excessive de la procédure au stade de l’instruction ou du règlement de procédure. Il ajoute qu’il dispose d’une période de cinq ans, à partir du moment où il a connaissance de la faute de l’État et du dommage causé par cette faute, de la possibilité pour introduire un recours indemnitaire et obtenir, le cas échéant, une réparation du dommage en raison de la longueur excessive de la procédure pénale menée contre lui. 58.     Le requérant souligne qu’un recours indemnitaire ne pouvait pas faire échec à la mesure litigieuse de remise en état. Il ne constitue pas non plus, selon lui, un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. 59.     La Cour rappelle que, dans les affaires J.R. c. Belgique , (n o   56367/09, §§ 84-88, 24 janvier 2017) et Hiernaux c. Belgique (n o   28022/15, §§ 57-61, 24 janvier 2017), elle a constaté que le recours indemnitaire pouvait en principe être considéré comme un recours effectif en vue de redresser une violation tirée de la durée excessive d’une procédure pénale. 60.     N’ayant aucune raison de se départir de ce constat en l’espèce, la Cour considère que le requérant ne peut soutenir qu’il est privé de tout recours effectif. Ce constat vaut spécialement en ce qui concerne les effets de la longueur de la procédure sur la demande de remise en état. La seule circonstance que, nonobstant le dépassement du délai raisonnable, la remise en état a été ordonnée, n’enlève pas au recours indemnitaire son caractère effectif. 61.     Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 19 octobre 2017. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 26 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0926DEC006796312
Données disponibles
- Texte intégral