CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1003DEC001459309
- Date
- 3 octobre 2017
- Publication
- 3 octobre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Mustafa Çetin, est un ressortissant turc né en 1984 et résidant à Hatay. Il a été représenté devant la Cour par M e Ü. Kendir, avocat à Hatay. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant intégra l’armée en 2005 pour effectuer son service militaire obligatoire dans le bataillon de commandement de la gendarmerie de Karaman. 4.     Avant de commencer son service militaire, il fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical. Il ne signala aucun problème particulier sur le formulaire de renseignements. Les médecins le déclarèrent apte à accomplir son service militaire. 5.     Le requérant signa le document contenant les conclusions des médecins, attestant ainsi qu’il ne souhaitait pas faire usage de son droit d’opposition à celles-ci. 6.     Au cours de l’accomplissement de son service militaire, lors d’une consultation, les médecins de la caserne constatèrent que l’appelé souffrait d’une hernie inguinale. En conséquence, le 3 mars 2005, le requérant se fit opérer à l’hôpital militaire de Konya («   l’hôpital   »). Avant l’opération, il fut informé des modalités de l’intervention et des risques de complications liés à celle-ci. Il donna son consentement à l’intervention. 7.     Le lendemain de l’opération, les médecins observèrent chez le patient un hématome et un œdème au niveau du scrotum. 8.     Ils décidèrent avec les urologues de procéder à une exploration chirurgicale afin d’évacuer l’hématome et de trouver la cause de celui-ci. 9.     Le requérant fut mis en arrêt maladie après son opération. 10.     Le 3 mai 2005, il retourna à l’hôpital, se plaignant de la disparition de son testicule gauche depuis la deuxième opération chirurgicale au cours de laquelle, selon lui, les médecins avaient procédé par mégarde à son ablation. 11.     Une échographie fut alors pratiquée, qui permit de conclure que le testicule gauche mesurait 2 x 1,5 centimètres, qu’il avait un aspect hétérogène et qu’il se trouvait au niveau de l’orifice extérieur du canal inguinal. Le médecin urologue diagnostiqua une cryptorchidie ( testicule non descendu). 12.     Le 30 mai 2005, le requérant fut soumis à un spermogramme. Le résultat ne révéla aucune anomalie. Une exploration chirurgicale fut effectuée. Il fut noté que le patient présentait une atrophie testiculaire à gauche. 13.     Selon le rapport du 7 juin 2005, dressé par le conseil médical, le requérant avait de nouveau été mis en arrêt maladie pour une durée d’un mois et demi, au motif d’«   opération d’exploration inguinale gauche   ». Il quitta l’hôpital à cette même date. 14.     Le 22 février 2006, le requérant termina son service militaire. 15.     Le 6 mai 2006, le requérant forma une demande préalable d’indemnisation d’un montant de 50   000 livres turques (TRL) (environ 30   000   euros à l’époque de faits) pour préjudice matériel et de 50   000   TRL pour préjudice moral, soutenant que, à la suite de fautes qui auraient été commises au cours d’interventions chirurgicales, il avait perdu son testicule gauche. L’administration ne répondit pas, ce qui valait décision implicite de rejet. 16.     Le 31 juillet 2006, le requérant saisit le tribunal d’instance de Dörtyol (Hatay) d’une demande d’indemnisation. Le dossier fut transmis par la suite à la Haute Cour administrative militaire à Ankara («   la Haute Cour   »), juridiction compétente ratione personae . 17.     Le 6 juillet 2007, à la demande de la Haute Cour, un rapport d’expertise fut rendu par un collège d’experts désignés d’office, formé de trois professeurs du service de chirurgie générale de la faculté de médecine de l’Université de Gazi de Ankara. Dans ce rapport, les experts conclurent notamment ce qui suit   : «   Il ressort des éléments du dossier que le choix du traitement chirurgical prodigué au patient était médicalement nécessaire et adéquat pour la réparation de la hernie inguinale directe. Il ressort du dossier médical que l’opération subie par Mustafa Çetin le 3 mars 2005 a été réalisée après que les chirurgiens eurent fourni à l’intéressé les informations sur l’opération et les complications éventuelles. Les chirurgiens ont rencontré des difficultés lors de l’opération en raison de l’anatomie du patient. Le lendemain, un hématome postopératoire a été évacué par les chirurgiens urologues, qui ont également effectué un drainage. Le patient a quitté l’hôpital le 11 mars 2005. Le 3 mai 2005, une échographie a été réalisée. Il a été noté que le testicule gauche était plus petit et placé plus haut que la normale. Le 30 mai 2005, il y a eu une excision des masses de tissus fibrotiques. Les chirurgiens ont pris la bonne décision en consultant leurs confrères urologues dès l’apparition de l’hématome. Aucune négligence ou faute n’a été observée au cours des interventions chirurgicales et lors du traitement des complications postopératoires. L’opération n’a eu aucune incidence sur la capacité du patient à procréer. Il n’y a ni erreur ni négligence dans les actes prodigués.   » 18.     Le requérant contesta ce rapport par l’intermédiaire de son avocat, arguant que les chirurgiens n’avaient pas pris les précautions nécessaires contre les complications prévisibles, qui risquaient de surgir pendant et après l’opération. Il ajouta que les conditions de la vie militaire étaient la raison, dans un premier temps, de l’apparition de sa hernie inguinale et, dans un second temps, de l’aggravation de celle-ci. 19.     La Haute Cour ordonna une autre expertise avant de statuer sur le fond de l’affaire. 20.     Le 26 novembre 2007, un professeur expert en urologie présenta son rapport d’expertise   : «   1)     Lors d’une herniorraphie [ reconstruction du mur postérieur du canal inguinal ], une hémorragie est une complication qui peut se présenter. 2)     Lors d’une herniorraphie, en raison de la présence d’une fibrose, il est possible que le cordon spermatique se rétracte, ce qui cause également la rétractation du testicule. 3)     Lors d’une herniorraphie, une atrophie testiculaire est une complication possible. 4)     Dans le cas où l’autre testicule est normal (comme c’était le cas pour le patient), la perte du testicule gauche n’a aucune incidence sur la sexualité et la fertilité du patient. D’ailleurs, les résultats du spermogramme de Mustafa Çetin sont normaux. 5)     Lors de l’évacuation de l’hématome, le fait que le testicule normal se rétracte et migre vers le haut est une complication qui peut survenir en raison de la fibrose du cordon spermatique et de la zone environnante concernée par l’opération. L’apparence normale du testicule gauche du patient lors de la deuxième opération était liée au fait qu’un jour seulement s’était écoulé entre les deux interventions chirurgicales et que la fibrose ne s’était pas développée pendant ce laps de temps. Il arrive qu’une fibrose survienne dans un délai de trois mois après la deuxième opération, et qu’elle cause un rétrécissement et une atrophie testiculaire. 6)     Lors des opérations des hernies inguinales, une adhérence des tissus peut être observée. Celle-ci peut être contournée sans causer de lésion aux testicules. Cela est valable pour les opérations primaires. Comme dans le cas du patient qui a dû subir trois opérations, les tissus collés et les fibroses présents peuvent causer une atrophie testiculaire. La complication d’atrophie testiculaire est une conséquence connue lors de l’évacuation de l’hématome qui a pour but de contrôler l’hémorragie.   » 21.     Le 28 novembre 2007, après avoir pris connaissance de ce rapport d’expertise, la Haute Cour demanda des informations supplémentaires pour pouvoir répondre à des points soulevés par le requérant. Un rapport d’expertise complémentaire fut établi. Selon ce rapport   : «   1)     Lors de la première opération, les chirurgiens ont constaté une adhérence avancée des tissus dans la zone opérée chez le patient. Dans un tel cas, le risque d’hémorragie est plus grand. Lors de la consultation postopératoire, les chirurgiens ont détecté cette complication et ont fait le nécessaire. 2)     La déformation de l’anatomie de la zone opérée, la présence d’une adhérence et l’apparition de saignements postopératoires ont provoqué la remontée du testicule gauche ainsi que son atrophie subséquente. 3)     Il convient également de noter que le dossier médical de Mustafa Çetin comporte la mention d’une opération pour hernie inguinale avant le service militaire. Si la zone opérée était la même, une nouvelle opération (...) présente un plus grand risque d’adhérence des tissus et de complication postopératoire. 4)     Les résultats du spermogramme du patient sont normaux. L’opération n’a eu aucun impact sur la vie sexuelle et la capacité à procréer de l’intéressé.   » 22.     Le 27 février 2008, se fondant sur les rapports d’expertise, la Haute Cour débouta le requérant de sa demande. Elle observa que l’intéressé avait été informé de la nécessité et des risques éventuels de l’opération et qu’il avait donné son contentement à celle-ci, qu’il n’y avait pas eu de retard, d’erreur ou de négligence lors de l’opération, que le développement de l’atrophie testiculaire était une complication normale possible de la herniorraphie et que l’apparition de cette complication ne pouvait être considérée comme due à une erreur ou une négligence. Elle ajouta également qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre le service militaire et la maladie dont souffrait le requérant. 23.     Le 15 octobre 2008, la Haute Cour rejeta le recours en rectification de l’arrêt formé par le requérant. GRIEFS 24.     Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant allègue qu’il y a eu atteinte à son intégrité physique. Il se plaint également d’avoir été obligé d’effectuer le service militaire dans les mêmes conditions qu’un soldat en bonne santé, ce qui, d’après lui, a eu pour conséquence d’aggraver sa hernie inguinale. EN DROIT 25.     Le requérant tient les autorités pour responsables des séquelles dont il dit souffrir et il soutient que les circonstances de la cause ont emporté violation à son égard des articles 3 et 8 de la Convention. 26.     Le gouvernement conteste cette thèse. 27.     La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner les faits dont se plaint le requérant sous l’angle de l’article 8 de la Convention, dans le champ duquel entrent notamment les questions liées à l’intégrité morale et physique des individus ( Trocellier c. France (déc.), n o 75725/01, CEDH   2006-XIV). 28.     La Cour observe que le requérant a été soumis à un examen médical avant d’intégrer l’armée, qu’il n’a informé les autorités d’aucun problème particulier et qu’il a été déclaré apte à faire le service militaire (paragraphes   4 et 5 ci-dessus). 29.     Lors de l’accomplissement de son service militaire, les médecins de la caserne ont diagnostiqué chez l’intéressé une hernie de l’aine. Ils ont décidé de transférer l’appelé à l’hôpital militaire de Konya pour un traitement chirurgical (paragraphe 6 ci-dessus). 30.     La Cour note que le choix du traitement chirurgical prodigué au patient était médicalement nécessaire et adéquat (paragraphe 17 ci-dessus). L’intéressé a bien été informé avant l’intervention chirurgicale des risques encourus et il a donné son consentement à une opération ayant pour but de traiter sa hernie inguinale (paragraphe 6 ci-dessus). 31.     Après l’opération, une complication importante a surgi, à savoir une atrophie du testicule gauche. Cela n’a pas diminué la sécrétion de la testostérone, et n’a influencé ni la sexualité ni la fertilité du requérant. 32.     Soutenant que la perte de son testicule gauche était due à une erreur médicale commise lors de l’opération chirurgicale, le requérant a intenté un recours en indemnisation devant les tribunaux administratifs militaires. Il a par la suite également allégué que sa hernie inguinale avait été provoquée par les conditions de la vie militaire. 33.     En ce qui concerne la thèse du requérant selon laquelle les conditions de la vie militaire ont été la cause de l’apparition ou de l’aggravation de sa hernie inguinale, la Cour note d’emblée qu’aucun élément du dossier ne vient consolider cette thèse. D’ailleurs, ce grief n’a été étayé ni devant les juridictions nationales ni devant elle. 34.     S’agissant de l’allégation de négligence médicale, la Cour rappelle que, dès lors qu’un État contractant a fait ce qu’il fallait pour assurer un haut niveau de compétence chez les professionnels de santé et pour garantir la protection de la vie des patients, elle ne peut admettre que des questions telles qu’une erreur de jugement de la part d’un professionnel de la santé ou une mauvaise coordination entre des professionnels de la santé dans le cadre du traitement d’un patient en particulier suffisent en elles-mêmes à obliger un État contractant à rendre des comptes en vertu de ses obligations positives ( Sevim Güngör c. Turquie (déc.), n o 75173/01, 14 avril 2009). 35.     Il convient également de garder à l’esprit que le risque que des effets indésirables pour le patient puissent survenir après ou au cours d’un traitement en l’absence de faute du professionnel de santé est inhérent à tout acte médical. Les conséquences anormales et imprévisibles d’un acte de prévention ou de soins relèvent ainsi de l’aléa thérapeutique ( Altuğ et autres c.   Turquie , n o 32086/07, § 70, 30 juin 2015). 36.     En l’espèce, la Cour observe que le requérant a subi les complications d’une opération chirurgicale, lesquelles ont été détectées et prises en charge par le corps médical en association avec des médecins spécialistes. Les expertises ordonnées par les juridictions nationales ont permis de comprendre qu’il n’y avait pas eu d’erreur ou de négligence médicale dans les faits de la cause. Sauf en cas d’arbitraire ou d’erreur manifeste, la Cour n’a pas pour tâche de remettre en question les constats factuels opérés par les tribunaux internes. Cela est particulièrement vrai lorsque de tels constats sont fondés sur les expertises scientifiques, lesquelles exigent, par définition, des connaissances particulières et approfondies de la matière de la cause ( Počkajevs c. Lettonie (déc.), n o   76774/01, 21 octobre 2004). Dès lors, il convient de déclarer irrecevable, en application de l’article 35 § 4 de la Convention, le grief fondé sur le volet matériel de l’article 8 de la Convention pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §   3   a). 37.     Reste à contrôler l’effectivité du recours juridictionnel dont a disposé le requérant, et de déterminer ainsi si le système judiciaire a assuré la mise en œuvre adéquate du cadre législatif et réglementaire conçu pour protéger le droit à la vie et à l’intégrité physique des patients   ; cela implique de vérifier que la procédure qu’il a entamée a permis au requérant de faire réellement examiner ses allégations et de faire sanctionner toute méconnaissance de la réglementation par les médecins qui aurait éventuellement été constatée. 38.     La Cour note que le système judiciaire a effectivement offert au requérant un recours en indemnisation devant les juridictions administratives militaires. La demande de l’intéressé a été rejetée par les tribunaux après que l’intéressé avait obtenu l’établissement de deux rapports d’expertise. Se fondant sur ces rapports, les juridictions nationales ont estimé que les médecins de l’hôpital public qui avaient opéré le requérant n’avaient pas commis de faute dans l’exercice de leur profession. 39.     Il n’appartient pas à la Cour de remettre en cause les conclusions des expertises en se livrant à des conjectures, à partir des renseignements médicaux dont elle dispose, sur leur caractère correct d’un point de vue scientifique ( Tysiąc c. Pologne , n o 5410/03, § 119, CEDH 2007-I, et Yardımcı c. Turquie , n o 25266/05, § 59, 5 janvier 2010). La Cour rappelle néanmoins avoir jugé qu’une procédure était ineffective au regard des obligations procédurales lorsque la décision à laquelle elle aboutissait était fondée sur des rapports d’expertise éludant ou n’abordant pas de manière satisfaisante la question centrale que les experts devaient trancher et que les arguments, sinon décisifs, du moins principaux des requérants ne recevaient pas de réponse spécifique et explicite ( Altuğ et autres , précité, §§ 77-86). En effet, même si les conclusions d’une expertise ne lient pas le juge, force est d’admettre qu’elles peuvent exercer une influence déterminante sur l’appréciation de ce dernier dans la mesure où elles relèvent d’un domaine scientifique échappant à sa connaissance. 40.     Dans les circonstances de la présente affaire, contrairement à ce qu’avance le requérant, les deux rapports d’expertise ont permis de comprendre que le problème postopératoire dont l’intéressé a souffert était une complication médicale susceptible de surgir à la suite de l’opération de la hernie inguinale. Les experts se sont penchés sur la question de savoir si la responsabilité des médecins ayant opéré le requérant pouvait être engagée du fait de cette complication. Ils ont conclu à l’absence de faute et donc de responsabilité du corps médical mis en cause. C’est dans ces circonstances que les juridictions administratives militaires ont débouté le requérant de sa demande d’indemnisation. 41.     Dès lors, compte tenu du fait que les rapports sur lesquels les tribunaux se sont fondés étaient scientifiquement étayés et qu’ils répondaient aux questions soulevées en l’espèce, la Cour estime que le requérant a bénéficié d’une procédure adéquate respectant les exigences inhérentes à la protection de son droit à l’intégrité physique. Dès lors, il convient de rejeter le grief fondé sur le volet procédural de l’article 8 de la Convention pour défaut manifeste de fondement. 42.     Partant, la Cour considère que la requête est irrecevable pour défaut manifeste de fondement et elle la rejette, en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 26 octobre 2017.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 3 octobre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1003DEC001459309
Données disponibles
- Texte intégral