CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1003DEC003356508
- Date
- 3 octobre 2017
- Publication
- 3 octobre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Korhan Yılmaz, est un ressortissant turc né en 1964 et résidant à Tekirdağ. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Les opérations chirurgicales 3.     Le 20 janvier 2004, le requérant fut opéré d’une hernie discale par le médecin H.İ. à l’hôpital Medipol d’Istanbul, un établissement privé. 4.     Le 23 février 2004, il fut réopéré dans le même hôpital en raison d’une récidive des symptômes de hernie discale dus à un rétrécissement du foramen intervertébral. 5.     Le 18 mai 2004, ne guérissant pas, il subit une nouvelle opération. Lors de cette opération, le médecin H.İ. procéda à la pose de quatre cages entre les vertèbres L4 et L5 et L5 et S1. 6.     À une date non précisée, le requérant, se plaignant de douleurs à l’endroit de l’opération, retourna à l’hôpital. Les examens révélèrent un déplacement de la cage posée entre les vertèbres L4 et L5. Les médecins indiquèrent au requérant que ce déplacement était à l’origine d’une instabilité au niveau de la taille empêchant l’accomplissement du processus de fusion des cages avec les vertèbres et qu’il nécessitait une nouvelle opération. 7.     Ainsi, le 4 septembre 2004, le requérant subit une quatrième opération visant à repositionner la cage en question. Lors des visites de contrôle consécutives à l’opération, le requérant se plaignit de douleurs au côté droit au niveau de la taille et à la jambe droite et demanda une radiographie. Celle-ci révéla que la cage avait été mal positionnée et qu’elle endommageait les tissus et les nerfs dans cette région. 8.     Le 8 septembre 2004, le requérant quitta l’hôpital. 9.     Dans le rapport d’épicrise datant du même jour, le médecin H.İ. indiquait que, pendant l’opération du 4 septembre 2004, la cage mal positionnée avait été retirée et remplacée et qu’une opération visant à fusionner la nouvelle cage avec les os périphériques avait été effectuée. Il précisait en outre que, lors des contrôles postopératoires, aucun déplacement des vis et aucune pression sur les tissus neuraux n’avaient été observés. 10.     Le 10 septembre 2004, se plaignant toujours de douleurs, le requérant subit un examen d’imagerie par résonance magnétique à la clinique d’imagerie médicale Euromed à Istanbul. Cet examen révéla que la cage en question était toujours mal positionnée et qu’elle exerçait une pression sur les nerfs situés à proximité. 11.     Entre le 11 octobre et le 12 novembre 2004, le requérant suivit un traitement au service de rééducation de la faculté de médecine de l’université d’Istanbul. À partir des résultats d’examens d’imagerie effectués les 10 et 12 novembre 2004, les médecins conclurent que les cages étaient toujours mal positionnées et instables. 12.     Par la suite, le 17 février 2005 aux dires du requérant et le 28   mars 2005 d’après les pièces du dossier, l’intéressé subit une cinquième opération, qui fut réalisée par le médecin C.Ş., du service d’orthopédie de la faculté de médecine Çapa d’Istanbul («   l’hôpital Çapa   »). L’équipe médicale inséra huit vis pour stabiliser les cages qui avaient été placées par le médecin H.İ. 13.     Le requérant déclare avoir quitté l’hôpital le 4 mars suivant. 14.     Le 1 er novembre 2005, le conseil de la santé de l’hôpital civil de Tekirdağ évalua le déficit fonctionnel permanent du requérant à 40 % et il estima que l’intéressé pouvait faire l’objet d’une mise à la retraite anticipée. 15.     Le 29 juin 2006, ce même conseil indiqua que le requérant souffrait de séquelles de l’échec chirurgical rachidien ( failed back syndrome ) et que, pour cette raison, il lui était impossible d’effectuer un travail physique. 16.     Le 29 août 2006, l’organisme de sécurité sociale décida que le requérant relevait désormais du régime des personnes handicapées. 17.     Entre-temps, le requérant avait consulté le médecin U.T., du service de traumatologie de la faculté de médecine de l’université d’Istanbul. Par un rapport du 5 avril 2007, ce médecin précisa que les cages étaient toujours mal positionnées et qu’il devait consulter le médecin C.Ş. de l’hôpital Çapa quant à la possibilité d’une nouvelle opération. 18.     Toutefois, à une date non précisée, après avoir pris l’avis de son confrère, le médecin U.T. indiqua qu’une sixième opération était risquée et qu’il était préférable de ne pas intervenir. B.     Les poursuites pénales 1.     Le dossier n o 2005/10501 19.     Le 22 octobre 2004, le requérant porta plainte contre le médecin H.İ. auprès du procureur général d’Istanbul, qui se déclara incompétent et renvoya le dossier au parquet de Kadıköy. 20.     Le 8 décembre 2005, le parquet de Kadıköy ordonna une expertise à l’institut médicolégal pour déterminer si des erreurs avaient été commises lors de l’opération de hernie discale subie par le requérant et, dans l’affirmative, quelle était la part de responsabilité du médecin. 21.     Le 27 août 2007, le 3 e conseil des spécialistes de l’institut médicolégal conclut à l’absence de lien de causalité entre les plaintes du requérant et l’opération effectuée par le médecin H.İ. uniquement en ce qui concernait l’incontinence dont le requérant souffrait. 22.     Le 10 octobre 2007, le parquet de Kadıköy rendit une décision de non-lieu. 23.     Le 9 janvier 2008, la cour d’assises d’Üsküdar rejeta l’opposition formée contre ce non-lieu. 24.     Le 21 janvier 2008, le requérant forma un pourvoi dans l’intérêt de la loi auprès du ministère de la Justice, en même temps qu’il porta plainte contre le parquet et le président de la cour d’assises d’Üsküdar. 25.     Par des décisions du 16 avril et du 3 juin 2008, le ministère de la Justice rejeta toutes les prétentions du requérant. 2.     Le dossier n o 2009/10114 26.     À une date non précisée, le requérant déposa une nouvelle plainte contre le médecin H.İ. et le médecin en chef F.K. auprès du parquet de Kadıköy, en se basant sur les éléments obtenus dans le cadre de l’action en réparation (paragraphe 30 à 38 ci-dessous). 27.     Par un acte d’accusation daté du 28 septembre 2009, le parquet de Kadıköy déféra les médecins mis en cause devant le tribunal de police pour blessures involontaires. 28.     Le 29 juin 2011, la 2 e chambre du tribunal de police de Kadıköy constata l’extinction de l’action publique pour prescription. 29.     Le 3 décembre 2012, la 12 e chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. C.     L’action en réparation 30.     Le 12 septembre 2005, le requérant introduisit une action en réparation contre le médecin H.İ. et la société anonyme «   Les services de santé Medi Zinde   » («   la société   ») en sa qualité d’employeur, l’hôpital Medipol d’Istanbul appartenant à cette entité à l’époque des faits. Il réclamait 57   000 livres turques (TRY) pour préjudices matériel et moral confondus. 31.     À une date non précisée, la 5 e chambre du tribunal de grande instance de Kadıköy («   le TGI   ») ordonna une expertise auprès de l’institut médicolégal. 32.     Par un rapport du 11 juin 2008, l’institut médicolégal conclut à l’absence de faute attribuable aux défendeurs. 33.     Le TGI renvoya le dossier devant ledit institut pour réexamen. 34.     Le 27 novembre 2008, le conseil général de l’institut médicolégal conclut, à la majorité, que des erreurs avaient été commises lors de la troisième et de la quatrième opération et estima que les complications en cause n’étaient dues qu’à la durée encore trop courte de la convalescence après la cinquième opération et qu’elles se résorberaient. Toutefois, selon les avis dissidents de certains membres du conseil général, le requérant était devenu effectivement invalide après la cinquième opération, même si celle ‑ ci avait été, selon eux, correctement menée pour réparer l’instabilité irréversible causée par les diverses erreurs et négligences commises lors de la troisième et la quatrième opération. 35.     Le 27 juin 2011, un comité d’experts composé d’un médecin légiste et d’un juriste spécialisé en matière de responsabilité juridique évalua le préjudice matériel subi par le requérant à 122   873,17 TRY. 36.     Le 15 septembre 2011, le requérant régularisa le montant de sa demande à hauteur de la somme indiquée par l’expertise susvisée. 37.     Le 30 décembre 2011, le TGI condamna les défendeurs à payer 122   873,17   TRY au requérant pour dommage matériel. Il accueillit partiellement la demande pour préjudice moral formulée par le requérant et lui alloua 35   000 TRY à ce titre. 38.     Le 4 février 2013, la 13 e chambre civile de la Cour de cassation confirma le jugement de première instance et rejeta le recours en rectification des défendeurs le 21 mai 2013. GRIEFS 39.     Lors de l’introduction de la requête, se fondant sur l’article 14 de la Convention ainsi que sur l’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention, le requérant reprochait aux autorités étatiques d’avoir failli à protéger ses droits face au médecin mis en cause, en violation, selon lui, de l’article 6 de la Convention. Il dénonçait à cet égard le manque d’impartialité des autorités. Par ailleurs, sans invoquer un article particulier de la Convention, il se plaignait de la durée de la procédure pénale dans le dossier n o   2005/10501. 40.     Dans ses griefs présentés postérieurement à l’introduction de sa requête, le requérant se plaint en premier lieu, toujours sans invoquer une disposition particulière de la Convention, de la durée de la procédure pénale dans son intégralité, y compris concernant le dossier n o 2009/10114, et de celle de l’action en réparation. En second lieu, il dénonce une absence de réaction prompte de la part des autorités eu égard au non-respect, en raison des erreurs qu’aurait commises le médecin H.İ. de l’hôpital Medipol d’Istanbul et qui seraient à l’origine de son invalidité permanente, de son droit à l’intégrité physique découlant de l’article 8 de la Convention. EN DROIT 41.     Le requérant dénonce tout d’abord l’absence d’incrimination du médecin H.İ. en raison, selon lui, du manque d’impartialité des autorités étatiques, et se plaint de la durée de la procédure pénale dans le cadre du dossier n o 2009/10114. Il invoque à cet égard les articles 6 et 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention. Il se plaint ensuite, sur le terrain de l’article 8 de la Convention, du non-respect de son intégrité physique et, sans invoquer de disposition particulière de la Convention, de la durée des procédures internes dans leur globalité. 42.     À titre liminaire, la Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, note que les griefs présentés tant au moment de l’introduction de la requête que postérieurement relèvent, en substance, du volet procédural de l’article 8 de la Convention (voir, par exemple, Söderman c. Suède [GC], n o 5786/08, § 57, CEDH 2013) dont le champ couvre les questions liées à l’intégrité morale et physique des individus (voir, par exemple, Trocellier c. France (déc.), n o 75725/01, CEDH 2006 ‑ XIV). À cet égard, elle rappelle également que les principes relatifs à la protection par la loi du droit à la vie consacré par l’article 2 de la Convention valent également pour les atteintes graves à l’intégrité physique relevant de l’article 8 ( ibidem ). 43.     Soulignant ensuite qu’elle est compétente pour tenir compte des développements intervenus postérieurement à l’introduction de la requête, la Cour note que, en l’espèce, s’agissant des griefs présentés après l’introduction de la requête, la question peut se poser de savoir si le requérant a respecté le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Cependant, constatant le défaut de qualité de victime du requérant pour les raisons exposées ci-dessous, elle estime ne pas devoir s’attarder sur ce point. 44.     La Cour reconnaît qu’un problème pourrait se poser lorsque la conduite et l’aboutissement des procès pénaux ne répondent pas aux exigences procédurales découlant de l’article 2 de la Convention. Tout dépend de la nature de la situation dénoncée. Ainsi, dans le domaine de la santé publique, une réaction pénale peut être requise lorsque les faits à l’origine du décès vont au-delà de négligences qui s’inscriraient dans le contexte, par exemple, d’une «   erreur de jugement   » de la part du corps médical ou bien d’une «   mauvaise coordination   » entre des professionnels de la santé concernant un traitement réservé à un patient en particulier ( Powell c. Royaume-Uni (déc.), n o 45305/99, CEDH 2000-V, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 49, CEDH 2002-I, et Asiye Genç c.   Turquie , n o 24109/07, § 67 in fine , 27 janvier 2015). Il en va évidemment de même si la mort peut passer pour avoir résulté d’une situation dénotant un dysfonctionnement chronique du service public de la santé ( ibidem , §§   72 et 73). 45.     En dehors du cadre ainsi défini, lorsque la mort n’a pas été causée intentionnellement, la Cour a déjà dit que, en droit turc, la voie à emprunter par les requérants est, en principe, de nature civile ou administrative ( Karakoca c. Turquie (déc.), n o 46156/11, 21 mai 2013, et Bilsen Tamer et autres c. Turquie (déc.), n o 60108/10, 26 août 2014), selon que le service de santé mis en cause relève du secteur privé ou du secteur public. 46.     En l’espèce, la Cour observe que les faits dénoncés par le requérant relèvent de «   négligences médicales   » attribuées notamment au médecin H.İ., et que ce dernier est un employé de droit privé. Il s’ensuit que la voie de réparation devant les tribunaux civils était à privilégier, seule ou conjointement avec le recours exercé devant les instances pénales ( Calvelli et Ciglio , précité, § 51, et Karakoca , décision précitée), sachant que, en l’espèce, le versement par les autorités d’une somme « appropriée et suffisante » à titre de réparation des préjudices subis était donc susceptible d’emporter la perte de la qualité de victime de la violation alléguée de l’article 8 de la Convention, à condition que la décision adoptée à cet effet fût également accompagnée d’une reconnaissance explicite, ou au moins en substance, de ladite violation (pour les principes y afférents, voir Scordino c.   Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §§ 178-192, CEDH 2006 ‑ V, et Turgut c.   Turquie (déc.), n o 64625/11, §§ 42 à 45, 30 août 2016). 47.     Revenant aux faits de la cause, la Cour observe que, le 12   septembre 2005, le requérant a introduit devant le TGI une action en réparation. Il reprochait au médecin H.İ. de lui avoir causé un handicap permanent en raison d’erreurs médicales commises lors des opérations chirurgicales et il réclamait 57   000 TRY au total pour préjudices matériel et moral. 48.     La Cour constate ensuite que, après avoir été informé du rapport du 27   juin 2011 (paragraphe 35 ci-dessus) relatif au montant réel de son préjudice matériel, le requérant a pu régulariser le montant initial de sa demande et réclamer le montant de 122   873,17 TRY qui avait été déterminé par les experts, ainsi que 50   000 TRY pour préjudice moral. 49.     Partant, la Cour note que le TGI a accueilli, en partie, les demandes du requérant. Elle relève que les juges ont estimé que, eu égard à la faute du médecin H.İ. et au pourcentage d’incapacité permanente du requérant, tels qu’évalués par le conseil de la santé de l’hôpital civil de Tekirdağ et par l’organisme de la sécurité sociale, le médecin et son employeur étaient solidairement responsables. Le TGI a ainsi alloué au requérant 122   873,17   TRY pour l’ensemble du dommage matériel (paragraphe   37 ci ‑ dessus), en fonction des chiffres établis par le rapport du 27 juin 2011, et 35   000 TRY pour le préjudice moral (environ 64   702 EUR au total à l’époque pertinente), sommes assorties d’intérêts moratoires. 50.     Eu égard à ce qui précède, force est de conclure que le TGI a clairement reconnu la responsabilité pour faute du médecin dans la survenance de l’incapacité physique ayant touché le requérant, mettant en exergue la faute commise lors des opérations effectuées. La Cour estime qu’il y a donc eu, au niveau du droit interne, une reconnaissance explicite d’une violation matérielle de l’article 8 de la Convention. 51.     S’agissant du montant alloué au titre de tous les chefs de préjudice confondus, la Cour estime que pareil dédommagement ne peut être qualifié d’insuffisant, d’autant qu’il est supérieur aux sommes qu’elle-même alloue dans des affaires similaires (voir, par exemple, Codarcea c.   Roumanie , n o   31675/04, § 114, 2 juin 2009). 52.     À cet égard, la Cour n’a pas à s’attarder sur la question de savoir si ladite somme a effectivement été versée à l’intéressé et, dans l’affirmative, si le délai observé par l’administration pour s’exécuter a été ou non de nature à compromettre le caractère approprié du redressement offert (voir, par exemple, Alp c. Turquie (déc.), n o 3757/09, §§ 37-38, 9 juillet 2013), car le requérant n’a avancé aucun argument sur ce point précis. 53.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’il y a eu un redressement approprié de l’atteinte dénoncée en l’espèce et que le requérant ne peut plus se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation du volet procédural de l’article 8 de la Convention. 54.     Partant, cette partie de la requête est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 55.     Enfin, le requérant allègue aussi, sur le fondement de l’article 6 de la Convention, que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. À cet égard, la Cour se réfère à la décision Turgut et autres c. Turquie ((déc.), n o   4860/09, §§ 58 et 60, 26 mars 2013) et ne décèle aucune raison de s’écarter de l’approche suivie dans cette affaire. Elle déclare par conséquent ce grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 26 octobre 2017.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 3 octobre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1003DEC003356508
Données disponibles
- Texte intégral