CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1010DEC005376312
- Date
- 10 octobre 2017
- Publication
- 10 octobre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Serghides, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 août 2012, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Yuriy Aleksandrovich Shtamov, est un ressortissant allemand né en 1949 et résidant à Berlin. 2.     Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté initialement par M.   G.   Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par M.   M.   Galperine, son représentant actuel. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne n’a pas usé de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention). A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant est né en 1949 et réside à Berlin. 5.     Le père du requérant fut tué à la suite d’un acte de brigandage commis en réunion. Trois personnes furent accusées, à savoir Ch., I. et A. Les deux premières furent traduites devant la justice. Quant à la troisième, son affaire fut disjointe de celle de ses deux complices et examinée ultérieurement (paragraphe 10 ci-dessous). Le requérant, partie lésée, se constitua partie civile. 6.     Lors du procès de Ch. et I., le requérant forma une action civile dirigée contre celles-ci, réclamant une réparation du préjudice moral subi pour le décès de son père. 7.     Le 14 février 2012, la cour régionale de Stavropol condamna Ch. et I. des chefs de tentative de vol et de complicité de vol respectivement. Quant à l’homicide, la cour établit qu’il s’agissait d’un meurtre, et qu’il avait été perpétré par A. [1] Par conséquent, elle rejeta la demande civile du requérant en s’exprimant comme suit   : «   Ayant examiné les preuves, le tribunal trouve infondées les prétentions [du demandeur] concernant la réparation du dommage moral (...) car elles ne correspondent pas aux exigences de la loi – articles 151 et 1064 du code civil   ». 8.     Le requérant se pourvut en cassation, se plaignant, en autres, d’un manque de motivation du jugement de la cour régionale en sa partie concernant son action civile. 9.     Le 10 juillet 2012, la Cour suprême de Russie confirma, en cassation, ledit jugement en estimant que le rejet de l’action civile était bien fondé. 10 .     Par la suite, après la communication du grief au Gouvernement, le 26 février 2016, l’auteur du meurtre, A., fut condamné à une peine d’emprisonnement et au paiement de dommages et intérêts au profit du requérant. B.     Le droit interne pertinent 11.     Selon l’article 151 du code civil, un tribunal peut imposer à l’auteur du dommage l’obligation de réparer le préjudice causé par des agissements ayant porté atteinte aux intérêts extrapatrimoniaux de la victime. Le montant de l’indemnité est déterminé en fonction de la gravité de la faute commise par l’auteur du préjudice et en fonction d’autres éléments importants. 12.     Selon l’article 1064   §§   1 et 2 du code civil, un dommage causé à une personne ou à ses biens donne lieu à une indemnisation intégrale à la charge de l’auteur du préjudice. Celui-ci n’est pas tenu à réparation s’il prouve que ce n’est pas par sa faute que le dommage est survenu. GRIEF 13.     Le requérant se plaint que le jugement ayant rejeté sa demande civile n’était pas motivé et que cette absence de motivation a méconnu son droit à un procès équitable protégé par l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT 14.     Le requérant allègue que le jugement ayant rejeté sa demande civile n’était pas motivé et que cette absence de motivation a méconnu son droit à un procès équitable protégé par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 15.     Le Gouvernement objecte que la demande civile a bien été examinée par la justice. Il indique d’abord que les deux complices de l’auteur de l’homicide, Ch. et I., ayant commis un brigandage, ont été innocentées du chef d’homicide et que par conséquent l’action dirigée contre elles était dénuée de tout fondement. Il indique ensuite que l’action dirigée contre A., accusé d’avoir perpétré le meurtre, a été examinée ultérieurement. Il ajoute que, à l’issue de sa traduction en justice, A. a été condamné à payer des dommages et intérêts au requérant. Le Gouvernement est d’avis que le rejet de l’action civile en question a été suffisamment bien motivé par les juridictions ayant statué en première instance et en cassation. Il invite la Cour à conclure à un défaut manifeste de fondement. 16.     Le requérant a maintenu son grief. 17.     La Cour rappelle que les décisions des cours et tribunaux doivent être correctement motivées. Si l’article 6 § 1 de la Convention oblige les juridictions à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision ( Ruiz Torija c. Espagne , 9   décembre 1994, § 29, série A n o 303-A). Une décision motivée a aussi pour finalité de démontrer aux parties qu’elles ont été entendues. Elle permet en outre à ces dernières de l’attaquer, et à un organe d’appel de la reconsidérer. Enfin, seule une décision motivée offre un droit de regard du public sur l’administration de la justice ( Hirvisaari c. Finlande , n o   49684/99, § 30, 27   septembre 2001, et Tatichvili c. Russie , n o 1509/02, §   58, CEDH 2007 ‑ I). 18.     La Cour note qu’il est question, en l’occurrence, d’une demande civile formée dans le cadre d’un procès pénal et que l’issue de cette demande civile dépendait de l’établissement de la faute au pénal. Il convient donc d’examiner le texte du jugement rendu en l’espèce dans son ensemble. Or il ressort clairement du texte dudit jugement que la demande civile dirigée contre Ch. et I. a été rejetée parce qu’elles n’étaient pas pénalement responsables du meurtre. 19.     Partant, la Cour conclut que le grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) et il doit être rejeté, en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 9 novembre 2017.   Fatoş Aracı   Branko Lubarda Greffière adjointe   Président 1 .     Dans le texte du jugement, la cour régionale désigne l’auteur de l’homicide tantôt par «   l’autre personne   » tantôt par «   A.   ».Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 10 octobre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1010DEC005376312
Données disponibles
- Texte intégral