CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1017DEC000519707
- Date
- 17 octobre 2017
- Publication
- 17 octobre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e I.C. Cismariu, avocat à Oraviţa. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     À l’époque des faits, la requérante occupait le poste de chef comptable à l’agence de sylviculture ( Ocolul silvic ) d’Oraviţa («   l’agence   »), unité appartenant à la direction de la sylviculture ( Direcţia Silvică ) de la ville de Reşiţa («   la direction   »), elle-même subordonnée à la régie nationale de sylviculture ( Regia Naţională a Pădurilor ) («   la régie   »). 5 .     À la suite d’un contrôle comptable, la régie établit que l’agence avait subi un préjudice consistant en un manque à gagner de 1   224   862   759   anciens   lei   roumains (ROL) en raison de la vente de matériel ligneux en méconnaissance de la grille de prix établie par la régie. La requérante et neuf autres employés de l’agence, notamment le gérant ( şeful ocolului silvic ), des techniciens, des ingénieurs et des gardiens, furent considérés comme responsables de ce préjudice au motif qu’ils avaient fixé le prix du bois de manière incorrecte, sans se conformer aux règles transmises par la régie. L’expert-comptable assermenté ( revizor contabil ) de la régie présenta un procès-verbal à cet égard le 18 mars 2005. 6 .     Le 26 octobre 2005, la direction assigna la requérante devant le tribunal départemental de Caraş-Severin («   le tribunal   »). Elle demandait que l’intéressée soit condamnée à lui verser la somme de 145   046   260   ROL, représentant une quote-part du préjudice total subi par l’agence, en raison de sa responsabilité à cet égard. Les autres employés désignés comme responsables du préjudice dans le procès-verbal du 18   mars   2005 (paragraphe   5 in fine ci-dessus) furent également assignés en justice dans des actions séparées. 7 .     Devant le tribunal, la requérante soutint à titre principal qu’aucun préjudice n’avait été causé à son employeur par la vente du matériel ligneux en question et demanda à cette juridiction d’ordonner une expertise comptable afin d’en apporter la preuve. À titre subsidiaire, elle plaida qu’elle n’était pas responsable de ce préjudice. Elle argua que le tribunal avait accepté d’ordonner des expertises comptables dans des procédures similaires introduites contre ses collègues. Le représentant de la direction s’opposa à cette demande. Le tribunal enjoignit à la requérante d’exposer les objectifs de l’expertise sollicitée et à la direction de présenter le calcul du préjudice allégué établi par son expert-comptable assermenté. Il débouta ensuite la requérante de sa demande de preuve, en estimant que celle-ci n’avait pas d’utilité en l’espèce. 8.     Par un jugement du 22 février 2006, le tribunal fit droit à la demande de la direction et condamna la requérante au versement de la somme réclamée dans la requête introductive d’instance. 9.     La requérante introduisit un recours ( recurs ) contre ce jugement, critiquant notamment le refus du tribunal d’ordonner une expertise comptable. Elle indiqua que, dans les procédures menées contre ses collègues et dans lesquelles le tribunal avait accepté d’ordonner une expertise comptable, les employés en question avaient ainsi pu prouver l’absence de tout préjudice et obtenir gain de cause. 10 .     Par un arrêt définitif du 19 juillet 2006, la cour d’appel de Timişoara («   la cour d’appel   ») rejeta le recours introduit par la requérante. Elle estima qu’ordonner une expertise comptable était inutile puisqu’il était reproché à la requérante de ne pas avoir correctement établi le prix de vente du matériel ligneux et de ne pas avoir demandé périodiquement l’accord de la hiérarchie à cet égard ainsi que ses fonctions l’auraient exigé. 11 .     Les neuf collègues de la requérante auxquels la direction avait reproché des faits similaires (paragraphe 6 ci-dessus) ne furent pas condamnés à payer les sommes réclamées. Les décisions définitives à leur égard ont été rendues à la même époque que les décisions des 22 février et 19   juillet   2006 adoptées dans l’affaire de la requérante, et par les mêmes juridictions siégeant toutefois dans des formations de jugement différentes. Dans deux de ces affaires, les juridictions s’appuyèrent sur une expertise comptable, ordonnée au cours des procédures en cause, faisant apparaître que la direction n’avait subi aucun préjudice en raison du prix de vente du matériel ligneux pratiqué par ses employés. Dans les autres affaires, les défendeurs ne furent pas condamnés à payer à la direction les sommes demandées au motif, soit que la direction avait erronément établi la part du préjudice total qui leur serait imputable, soit que, en raison de leurs attributions, les employés en question n’avaient eu aucun rôle dans la fixation du prix de vente du matériel ligneux. GRIEF 12.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’une méconnaissance de son droit à un procès équitable en raison du refus des juridictions internes d’ordonner une expertise comptable. EN DROIT 13.     La requérante se plaint de l’iniquité de la procédure. Elle se fonde sur l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » A.     Arguments des parties 14.     S’appuyant notamment sur l’affaire Haiducu c. Roumanie ((déc.), n o   7034/07, § 17, 13 mars 2012), le Gouvernement argue que les tribunaux internes sont les mieux placés pour interpréter et appliquer la législation nationale ainsi que pour statuer, dans les circonstances particulières de chaque affaire, sur la recevabilité des preuves. Il soutient que, en l’espèce, rien n’indique que les tribunaux aient tiré des conclusions arbitraires ou dépassé les limites d’une interprétation raisonnable des éléments de preuve versés au dossier et des dispositions légales applicables. Il expose ensuite que la requérante ne se trouvait pas dans la même situation que ses collègues non condamnés par les tribunaux, au motif que l’intéressée avait des attributions et des responsabilités professionnelles différentes de celles des employés en question. 15.     La requérante n’a pas répondu aux observations du Gouvernement sur ce point. B.     Appréciation de la Cour 16 .     La Cour renvoie aux principes généraux qu’elle a élaborés dans sa jurisprudence concernant l’équité de la procédure. En particulier, elle rappelle que, sauf dans les cas d’arbitraire manifeste, elle n’est pas compétente pour mettre en cause l’interprétation de la législation interne par les juridictions nationales. De même, il ne lui appartient pas, en principe, de comparer les diverses décisions rendues, même dans des litiges de prime abord voisins ou connexes, par des tribunaux dont l’indépendance s’impose à elle ( Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], n o 13279/05, §   50, 20   octobre   2011). Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). En principe, des questions telles que le poids attaché par les tribunaux nationaux à tel ou tel élément de preuve ou à telle ou telle conclusion ou appréciation dont ils ont eu à connaître échappent au contrôle de la Cour ( Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], n o 76943/11, § 90, CEDH   2016 (extraits)). 17.     En l’espèce, la Cour note que la requérante a pu se défendre devant les tribunaux internes, lesquels ont étudié ses arguments et ses demandes de preuve. En effet, le tribunal a examiné la demande d’expertise comptable présentée par la requérante et il a motivé son refus à cet égard (paragraphe   7 ci-dessus). De même, la cour d’appel a expliqué pourquoi elle n’avait pas accueilli la demande de preuve formulée par la requérante devant elle (paragraphe   10 ci-dessus). 18.     La Cour relève également que les tribunaux internes ont apprécié la crédibilité des moyens de preuve à la lumière des circonstances particulières de l’affaire et qu’ils ont dûment motivé leurs décisions. Il n’apparaît pas que ces juridictions ont tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis ou qu’elles ont dépassé les limites d’une interprétation raisonnable des éléments de preuve versés au dossier et des dispositions légales applicables. Le fait que les juridictions internes ont refusé d’accueillir les demandes de preuve formulées par la requérante n’est pas en soi une raison permettant de douter de l’équité de la procédure. 19.     Enfin, la Cour estime que bien que les litiges opposant, d’une part, la requérante ou les autres employés mis en cause (paragraphe 6 ci-dessus) et, d’autre part, la direction, aient une cause commune – à savoir le préjudice causé à l’agence – et semblent être, de prime abord, voisins ou connexes, il appartient aux juridictions nationales d’établir la responsabilité concrète de chaque employé, y compris celle de la requérante, à la lumière de sa position particulière et, par conséquent, la pertinence des moyens de preuve pour chaque litige (paragraphe 11 ci-dessus). Il est de jurisprudence constante que l’interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales et spécialement aux cours et tribunaux, et que la Cour n’a pas pour tâche de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne ou d’apprécier elle ‑ même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre (paragraphe 16 ci-dessus et Haiducu , décision précitée, § 17). 20.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne relève aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont les juridictions internes ont statué dans la procédure en cause. Dès lors, elle ne voit aucune raison de s’écarter de la conclusion de ces juridictions. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 9 novembre 2017.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 17 octobre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1017DEC000519707
Données disponibles
- Texte intégral