CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1017DEC000948315
- Date
- 17 octobre 2017
- Publication
- 17 octobre 2017
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     La plainte déposée par la requérante concernant un article de presse 2.     Le 6 novembre 2012, un site internet d’information publia un article relatif à une décision de non-lieu qui avait été rendue à la suite d’une plainte déposée par la requérante devant le procureur de la République de Bakırköy. Cette plainte concernait une publicité pour un shampooing qui avait été diffusée à la télévision. L’article en question contenait le passage suivant : «   (...) Sinem Hun, inscrite au barreau d’Ankara, qui est d’ailleurs l’avocate de l’association de pervers dénommée KAOS GL [une association de personnes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels ou transgenres)], a porté plainte auprès du procureur de la République (...)   » 3.     Le 6 janvier 2013, la requérante déposa une autre plainte devant le procureur de la République d’Ankara («   le procureur de la République   ») contre le site internet ayant publié l’article en cause. Elle estimait que le passage susmentionné de cet article la dénigrait et la désignait comme cible, ce qui constituait à ses yeux les infractions d’insulte et d’incitation à la haine et à l’hostilité. 4.     Le même jour, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu concernant la plainte de la requérante déposée le 6 janvier 2013. Il considéra que le passage de l’article en question n’était qu’une critique, certes vigoureuse, visant l’intéressée. Il fit référence à cet égard à la jurisprudence de la Cour selon laquelle la liberté d’expression vaudrait non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. 5.     Le 10 mai 2013, la cour d’assises de Sincan («   la cour d’assises   ») rejeta l’opposition formée par la requérante contre la décision de non-lieu du 6 janvier 2013. Elle estima que cette dernière était conforme à la procédure et à la loi, et que sa motivation reflétait le contenu du dossier. 2.     Le recours individuel introduit par la requérante devant la Cour constitutionnelle 6.     Le 12 juillet 2013, la requérante introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Elle soutenait que l’article litigieux, en la qualifiant d’avocate de pervers et en insultant par là même les personnes qu’elle représentait, portait atteinte à ses droits de la personnalité et à sa réputation professionnelle. Elle arguait en outre que le procureur de la République et la cour d’assises n’avaient pas examiné la question de savoir s’il y avait eu atteinte à ses droits de la personnalité, mais qu’ils s’étaient contentés d’examiner sa plainte sous l’angle de la liberté d’expression. Or, répétait la requérante, qualifier un groupe de personnes de pervers en raison de leur orientation sexuelle constituait une insulte. Elle estimait donc que lesdites juridictions ne lui avaient pas garanti une protection effective contre les atteintes aux droits en question. 7.     Le 8 mai 2014, la Cour constitutionnelle rendit sa décision concernant le recours individuel de la requérante. 8.     Elle considéra que l’article litigieux visait à informer le public et à ouvrir un débat sur les faits relatés. S’agissant de l’adjectif «   pervers   », elle indiqua que celui-ci avait été employé à l’égard de l’association représentée par la requérante, qu’il n’y avait aucun lien direct dans le passage en cause entre la requérante et ce terme, que l’article se bornait à souligner que la requérante était l’avocate de cette association et que cette dernière n’avait déposé aucune plainte concernant l’article litigieux. Elle estima ensuite que l’appréciation du procureur de la République et de la cour d’assises, selon laquelle qualifier la requérante d’avocate de pervers ne constituait pas une insulte ou un dénigrement atteignant un seuil de gravité suffisant pour justifier une sanction pénale, n’était pas manifestement déraisonnable ni arbitraire   ; que cette expression ne pouvait pas être considérée comme un discours de haine à l’encontre de la requérante   ; qu’aucun besoin social ne justifiait de sanctionner pénalement cette expression, et, enfin, que la mise en balance accomplie par les juridictions saisies de l’affaire en cause entre les intérêts en conflit ne pouvait pas être regardée comme ayant été incorrectement effectuée. 9.     La Cour constitutionnelle jugea donc que, en l’espèce, il n’y avait pas eu violation du droit de la requérante au respect de sa réputation. 10.     Un juge de la haute cour émit cependant une opinion dissidente. Il exposa que, dans la présente affaire, l’article litigieux ne constituait pas une simple critique ou insulte, mais que, en qualifiant la requérante d’avocate de pervers en référence à l’orientation sexuelle des personnes membres de l’association que l’intéressée représentait, il visait à dénigrer cette dernière. Selon ce juge, il s’agissait d’une insulte pouvant avoir pour effet de punir ou d’intimider l’intéressée ou de la dissuader de défendre les droits et les intérêts de l’association en question. Le juge estima par conséquent que les juridictions saisies de l’affaire de la requérante n’avaient pas ménagé un juste équilibre entre la liberté d’expression du site d’information et les droits de la personnalité de l’intéressée, et que le groupe de personnes représenté par celle-ci devait être protégé par l’État contre les discours de haine. GRIEFS 11.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante allègue que, en la qualifiant d’avocate de pervers, l’article litigieux l’a, d’une part, décrédibilisée aux yeux du public et qu’il a ainsi porté atteinte à sa réputation professionnelle, et qu’il l’a, d’autre part, désignée comme cible pour des groupes anti-LGBT. 12.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante soutient en outre que l’enquête menée par le procureur de la République concernant sa plainte n’a pas été effective. EN DROIT 13.     La requérante soutient que le contenu de l’article litigieux paru sur un site internet portait atteinte à sa réputation professionnelle et que, en la qualifiant d’avocate de pervers, il la désignait comme cible aux yeux du public. Elle invoque l’article 8 de la Convention à cet égard. 14.     Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, elle dénonce de plus une insuffisance de l’enquête pénale conduite par le procureur de la République concernant sa plainte déposée contre le site internet en question. 15.     Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime qu’il convient d’examiner les griefs de la requérante sous l’angle du seul article   8 de la Convention, qui se lit comme suit en ses passages pertinents en l’espèce   : «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)   » 16.     La Cour rappelle que la notion de vie privée est une notion large, qui comprend des éléments se rapportant à l’identité d’une personne, tels que son nom, son image et son intégrité physique et morale ( Von Hannover c.   Allemagne , n o 59320/00, § 50, CEDH 2004‑VI). Il est admis dans la jurisprudence de la Cour que le droit d’une personne à la protection de sa réputation est couvert par l’article 8 de la Convention en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée ( Polanco Torres et Movilla Polanco c.   Espagne , n o 34147/06, § 40, 21 septembre 2010, et Axel Springer AG c.   Allemagne [GC], n o   39954/08, § 83, 7 février 2012). La réputation d’une personne fait partie de son identité personnelle et de son intégrité morale, qui relèvent de sa vie privée même si cette personne fait l’objet de critiques dans le cadre d’un débat public ( Pfeifer c. Autriche , n o 12556/03, § 35, 15   novembre 2007, et Petrie c. Italie , n o   25322/12, § 39, 18   mai 2017). Les mêmes considérations s’appliquent à l’honneur d’une personne ( Sanchez Cardenas c.   Norvège , n o 12148/03, § 38, 4 octobre 2007, et A. c.   Norvège , n o 28070/06, § 64, 9 avril 2009). Cependant, pour que l’article 8 trouve à s’appliquer, l’atteinte à la réputation doit atteindre un certain seuil de gravité et avoir été portée de manière à nuire à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée ( Delfi AS c. Estonie [GC], n o   64569/09, § 137, CEDH 2015, et Axel Springer AG , précité, § 83). 17.     La Cour rappelle encore que le choix des mesures propres à garantir l’observation de l’article 8 de la Convention dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge d’appréciation des États contractants, que les obligations à la charge de l’État soient positives ou négatives ( Odièvre c. France [GC], n o 42326/98, § 46, CEDH 2003-III). De même, sur le terrain de l’article 10 de la Convention, les États contractants disposent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité et de l’ampleur d’une ingérence dans la liberté d’expression protégée par cette disposition ( Tammer c. Estonie , n o 41205/98, § 60, CEDH 2001-I). 18.     Toutefois, cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante ( Von Hannover c. Allemagne (n o 2) [GC], n os 40660/08 et 60641/08, § 105, CEDH 2012). Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais il lui incombe de vérifier, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation se concilient avec les dispositions invoquées de la Convention ( ibidem   ; voir également Polanco Torres et Movilla Polanco , précité, § 41). 19.     La Cour rappelle également que, dans les affaires comme celle de l’espèce, il lui appartient de déterminer si l’État, dans le cadre de ses obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention, a ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant au respect de sa vie privée et le droit de la partie adverse à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la Convention. Le paragraphe 2 de l’article 10 reconnaît que la liberté d’expression peut être soumise à certaines restrictions nécessaires à la protection de la vie privée ou de la réputation d’autrui (voir, entre autres, Handyside c. Royaume-Uni , 7 décembre 1976, § 49, série A n o 24, et Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], n os 21279/02 et 36448/02, § 45, CEDH 2007-IV). 20.     Si la mise en balance effectuée par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes ( Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], n os 28955/06 et 3   autres, § 57, CEDH 2011, et Von Hannover (n o 2) , précité, § 107). En d’autres termes, dans pareilles circonstances, la Cour reconnaît de façon générale à l’État une ample marge d’appréciation ( Delfi AS , précité, § 139). 21.     Dans ses arrêts Von Hannover (n o 2) et Axel Springer AG (précités), la Cour a résumé les critères pertinents pour la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression, qui sont les suivants   : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de l’espèce ( Von Hannover (n o 2) , précité, §§ 108-113, et Axel Springer AG , précité, §§   89 ‑ 95   ; voir également Couderc et Hachette Filipacchi Associés c.   France [GC], n o 40454/07, § 93, CEDH 2015 (extraits)). 22.     En l’espèce, la Cour note que la requérante a déposé une plainte pénale concernant un article de presse qui la qualifiait d’avocate de pervers en référence à une association LGBT qu’elle représentait, que le procureur de la République a rendu une ordonnance de non-lieu à l’égard de cette plainte et que l’opposition que l’intéressée a formée contre cette décision a été rejetée (paragraphes 3-5 ci-dessus). 23.     Elle note aussi que la requérante a, par la suite, introduit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle en alléguant que l’article litigieux avait porté atteinte à sa réputation professionnelle et insulté, en raison de leur orientation sexuelle, les personnes qu’elle représentait. Elle note encore que la haute juridiction a jugé qu’il n’y avait pas eu en l’espèce violation du droit de la requérante à la protection de sa réputation. 24.     Elle considère que la requérante se plaint essentiellement d’une atteinte portée à sa réputation professionnelle par l’expression «   avocate de pervers   » utilisée dans l’article litigieux. À cet égard, elle observe, comme l’a mentionné la Cour constitutionnelle (paragraphe 8 ci-dessus), que le qualificatif de «   pervers   » visait l’association LGBT représentée par la requérante et non la requérante elle-même. Elle estime donc que, en l’espèce, la question de savoir si la requérante a fait l’objet d’un discours de haine ne se pose pas. 25.     Sur le point de savoir si l’expression «   avocate de pervers   » a porté atteinte à la réputation professionnelle de la requérante, la Cour est d’avis que, eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficie l’État défendeur en pareilles circonstances, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier le contexte factuel dans le cadre duquel se place l’article en cause. À cet égard, elle relève que les juridictions internes, en particulier la Cour constitutionnelle, ont procédé à un examen, sur la base des critères élaborés par la jurisprudence de la Cour (paragraphe 21 ci-dessus), du juste équilibre à ménager entre le droit de la requérante à la protection de sa réputation et le droit de la partie adverse à la liberté d’expression. En effet, la haute juridiction, après avoir constaté, d’une part, que l’article litigieux avait pour but d’informer le public et d’ouvrir un débat au sein de celui-ci sur les faits en question et, d’autre part, que la requérante était l’avocate de l’association concernée, a jugé que la qualification de l’intéressée comme «   avocate de pervers   » ne constituait ni une insulte ou un dénigrement atteignant un seuil de gravité suffisant pour justifier une sanction pénale ni un discours de haine dirigé contre la requérante, et que les juridictions saisies de l’affaire avaient ménagé un juste équilibre entre les intérêts en conflit (paragraphe   8 ci-dessus). 26.     La Cour considère que les juridictions nationales ont procédé à une évaluation circonstanciée de l’équilibre à ménager entre la liberté de la presse et le droit de la requérante au respect de sa vie privée. Rien ne permet de conclure que, dans cette évaluation des intérêts divergents, les autorités internes ont outrepassé la marge d’appréciation qui leur est reconnue et qu’elles ont manqué à leurs obligations positives à l’égard de la requérante au titre de l’article 8 de la Convention. 27.     La Cour note à cet égard que la requérante voulait obtenir la condamnation au pénal des responsables du site internet ayant publié l’article litigieux. Or l’intéressée avait aussi la possibilité d’intenter une action devant les juridictions civiles et de présenter devant celles-ci une demande de dommages et intérêts en dénonçant une atteinte portée à sa réputation professionnelle par l’article litigieux. 28.     La Cour relève en outre que la requérante n’apporte aucun élément pour étayer son allégation selon laquelle l’article en question l’a désignée comme cible. Elle observe que l’intéressée n’apporte pas non plus d’éléments établissant qu’elle a été exposée à la vindicte publique ou qu’elle a été dissuadée de continuer à défendre les droits et les intérêts de l’association concernée. 29.     Partant, à la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 novembre 2017.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 17 octobre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1017DEC000948315
Données disponibles
- Texte intégral