CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1017DEC002937609
- Date
- 17 octobre 2017
- Publication
- 17 octobre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Domenico Nervegna, est un ressortissant italien né en   1929, résidant à Sacrofano (Rome) et exerçant la profession d’avocat à Rome. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son coagent, M me P. Accardo. La requête avait été communiquée au Gouvernement . EN DROIT La partie requérante alléguait que la durée de la procédure à laquelle elle a été partie était excessive et que le montant obtenu dans le cadre de la procédure «   Pinto   » était insuffisant. Elle invoquait l’article 6 § 1 de la Convention. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 19   juillet 2017, le Gouvernement a présenté une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement italien reconnaît que le requérant M. Domenico Nervegna a subi la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison de l’excessive durée de la procédure interne qui n’a pas été suffisamment indemnisée par le remède interne et offre pour réparer la violation la somme de 3   700 EUR (trois mille sept cents euros), couvrant tout préjudice subi par le requérant   ». Le montant total sera payé dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement italien estime que la reconnaissance de la violation et le montant offert constituent un redressement adéquat, et qu’il ne se justifie plus de poursuivra l’examen de la requête et prie la Cour de bien vouloir la rayer du rôle   » Le requérant n’a formulé aucun commentaire. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’ Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006 ‑ V, Majewski c. Pologne , n o 52690/99, 11 octobre 2005, et Wende et Kukówka c. Pologne , n o 56026/00, 10 mai 2007). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 novembre 2017. Renata Degener   Aleš Pejchal Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 octobre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1017DEC002937609