CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1017DEC004250216
- Date
- 17 octobre 2017
- Publication
- 17 octobre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Polychronis Moiras, est un ressortissant grec né en 1949 et résidant à Aigina. Il a été représenté devant la Cour par M e   A. Papakonstantinou, avocat à Athènes. 2.     Le requérant de la deuxième requête, M. Edmoud-Michail Fourtziou, est un ressortissant grec né en 1967 et résidant à Patras. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Requête n o 42502/16 4.     Par la décision n o 5271 du 7 avril 2009, la direction de l’urbanisme du Pirée révoqua le permis accordé au requérant pour la construction d’un nouvel hôtel sur l’île d’Égine. 5.     Le 4 juin 2009, le requérant saisit la cour administrative d’appel du Pirée d’un recours en annulation de la décision de révocation n o 5271. Il soutenait que l’administration n’avait pas examiné, avant de prendre cette décision, si certaines parties du terrain faisaient déjà partie du domaine public avant le 16 janvier 1924. Il alléguait aussi que la décision de révocation violait le principe de confiance légitime de l’administré, qu’elle n’était pas motivée en droit et qu’elle avait été adoptée en violation d’une disposition substantielle de la loi car il n’aurait pas été convoqué afin d’être entendu au sujet de la révocation du permis en question. En outre, il invoquait d’autres dispositions de la loi précitée qui lui étaient selon lui favorables ainsi qu’un rapport du corps des contrôleurs de l’administration publique qui aurait démontré qu’il avait légalement acquis la propriété du terrain litigieux. 6.     Par l’arrêt n o 1811/2013, la cour administrative d’appel rejeta tous les moyens du requérant. Plus particulièrement, en ce qui concernait l’allégation de violation de son droit à être préalablement entendu, elle releva que le requérant avait omis de mentionner devant elle les arguments qu’il aurait développé devant les autorités administratives s’il avait été entendu devant elles. Selon elle, ces arguments auraient eu une incidence sur la décision en cause. 7.     Le 11 décembre 2013, le requérant interjeta appel de cet arrêt devant le Conseil d’État en soulevant les mêmes moyens que ceux énoncés devant la cour administrative d’appel. Il soulignait, d’une part, que le Conseil d’État ne s’était jamais prononcé, dans sa jurisprudence, sur certains de ces moyens d’appel et, d’autre part, en ce qui concernait certains autres de ces moyens, que l’arrêt n o 1811/2013 avait méconnu la jurisprudence de la haute juridiction. 8.     Par l’arrêt n o 580/2016, le 24 février 2016, le Conseil d’État rejeta l’appel du requérant pour irrecevabilité en se fondant sur l’article 58 § 1 du décret n o   18/1989 tel qu’amendé par l’article 12 § 2 de la loi n o 3900/2010. 9.     Plus particulièrement, il releva tout d’abord que, en ce qui concernait le moyen selon lequel l’administration, avant de révoquer le permis, aurait dû examiner si certaines parties du terrain faisaient déjà partie du domaine public avant le 16 janvier 1924, l’argument du requérant ne se rapportait pas à l’interprétation d’une disposition de la loi qui pouvait avoir une application générale, mais à la motivation de l’arrêt attaqué et la qualification des faits retenue en l’espèce. 10.     Quant au moyen relatif à la violation des principes régissant la révocation des actes administratifs et du principe de confiance légitime (le permis ayant été accordé il y a plus de trente ans et l’administration n’ayant pas précisé en quoi consistait l’intérêt général justifiant la révocation dudit permis), il estima que la violation alléguée concernait seulement la mauvaise application de ces principes dans le cas d’espèce. 11.     Enfin, au sujet de la violation alléguée du droit d’être entendu préalablement, il jugea que ce moyen se rapportait également à la manière dont la cour administrative d’appel avait examiné les faits de la cause et non à l’examen d’une question juridique. 12.     Enfin, il releva que le requérant restait vague dans ses affirmations selon lesquelles il n’y avait pas de jurisprudence du Conseil d’État sur ces questions et qu’il ne précisait pas exactement quelles étaient les questions juridiques pour lesquelles il n’y avait pas de jurisprudence. 2.     Requête n o 50243/16 13.     Le requérant est un ressortissant albanais naturalisé grec en raison de ses origines. Il travaillait depuis 2000 comme professeur de musique vacataire dans différentes écoles publiques de musique en Grèce et postulait chaque année pour devenir professeur titulaire. 14.     Par une décision ministérielle du 13 août 2009, il fut nommé professeur titulaire dans une école de la région d’Arcadie, dans le Péloponnèse. À la suite de cette nomination mais avant d’entrer en fonction, une personne inconnue du requérant déposa au ministère de l’Éducation nationale une lettre de dénonciation dans laquelle elle soutenait que le requérant ne disposait pas de toutes les qualifications formelles requises pour ce poste. Le requérant fut convoqué audit ministère où on lui demanda s’il possédait un certificat prouvant sa bonne connaissance de la langue grecque. Il répondit par la négative, un tel certificat n’ayant jamais été exigé de lui jusqu’alors. 15.     Par une décision du service compétent du ministère de l’Éducation nationale, datée du 14 août 2009, il fut interdit au requérant d’entrer en fonction. Par une décision du 4 novembre 2009, le ministre de l’Éducation nationale révoqua la décision de nomination du requérant. 16.     Le 15 septembre 2009, le requérant saisit la cour administrative d’appel d’Athènes d’un recours en annulation des deux décisions susmentionnées. Il introduisit aussi une demande de suspension des mesures litigieuses qui fut accueillie par la cour administrative d’appel le 16   novembre 2009. 17.     Par l’arrêt n o 1349/2011 du 23 juin 2011, la cour administrative d’appel rejeta le recours en annulation susmentionné. Se fondant sur le droit interne pertinent, elle releva que la bonne connaissance de la langue et de l’histoire grecques constituait une condition nécessaire pour la nomination d’un ressortissant étranger, même d’origine grecque, à un poste de professeur titulaire. Elle ajouta que ces qualifications devaient ressortir d’un certificat de bonne connaissance du grec délivré par un centre d’enseignement du grec ou par le ministère de l’Éducation. 18.     Le 9 février 2012, le requérant introduisit un appel contre cet arrêt devant le Conseil d’État. Le 18 décembre 2012, il déposa des observations complémentaires. 19.     Le 16 février 2016, le Conseil d’État rejeta l’appel du requérant pour irrecevabilité (arrêt n o 497/2016). Se référant à un arrêt rendu en formation plénière (arrêt n o 800/2015) et à l’article 12 § 2 de la loi n o 3900/2010, il rappela que les allégations de l’intéressé concernant la recevabilité de l’appel doivent figurer dans l’acte introductif d’appel et non dans des observations complémentaires ultérieures. Il considéra toutefois que, en l’espèce, si le requérant alléguait à juste titre qu’il n’y avait pas de jurisprudence du Conseil d’État concernant des situations analogues ou que l’arrêt attaqué était contraire à la jurisprudence de celui-ci, cette allégation était pour la première fois présentée dans les observations complémentaires, ce qui entraînait l’irrecevabilité de l’appel. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 20.     Pour le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce concernant la loi   n o   3900/2010, la Cour renvoie notamment à son arrêt Papaïoannou c.   Grèce (n o   18880/15, §§ 14-25, 2 juin 2016). 21.     L’article 12 § 2 de la loi n o 3900/2010 se lit ainsi en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Au premier paragraphe de l’article 58 du décret n o 18/1989 est ajouté l’alinéa suivant   : L’appel est permis seulement lorsque son auteur soutient, par des allégations concrètes contenues dans l’acte d’appel, qu’il n’existe pas de jurisprudence du Conseil d’État en la matière ou que l’arrêt attaqué est contraire à la jurisprudence du Conseil d’État ou d’une autre cour suprême ou à une décision définitive d’une juridiction administrative.   » 22.     L’article 15 § 3 de la loi n o 4446/2016 se lit ainsi en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 58 du décret n o   18/1989, tel qu’il était en vigueur après son amendement par le paragraphe 2 de l’article 12 de la loi   n o   3900/2010, est remplacé par les dispositions suivantes   : L’appel est permis seulement lorsque son auteur soutient, par des allégations concrètes contenues dans l’acte d’appel, qu’il n’existe pas de jurisprudence du Conseil d’État en la matière ou que l’arrêt attaqué est contraire à la jurisprudence du Conseil d’État ou d’une autre cour suprême ou à une décision définitive d’une juridiction administrative. Le cas d’irrecevabilité énoncé dans l’alinéa précédent ne s’applique pas si, jusqu’à la première audience de l’affaire, la partie intéressée informe par écrit le tribunal de l’existence d’une décision du Conseil d’État ou d’une autre juridiction suprême ou d’une décision définitive d’une juridiction administrative qui est contraire à l’arrêt attaqué, même si cette décision n’est pas invoquée dans l’acte introductif d’instance.   » GRIEF 23.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dans les deux requêtes se plaignent d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal. EN DROIT 24.     Les requérants se plaignent d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal en raison de la manière sévère et formaliste avec laquelle le Conseil d’État a interprété l’article 12 §   2 de la loi n o 3900/2010 pour rejeter leurs appels devant lui. Ils allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes en l’espèce, dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » 25.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et qu’il se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même   ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( Stamouli et autres c. Grèce , n o 1735/07, §   21, 28   mai 2009). 26.     Comme la Cour l’a indiqué dans l’arrêt Papaïoannou , précité, la loi   n o   3900/2010 vise à modifier la procédure devant le Conseil d’État afin de l’accélérer et de désengorger son rôle. Le but de cette loi est que le Conseil d’État puisse juger dans des délais brefs des affaires qui posent des problèmes d’intérêt général afin de créer rapidement une ligne jurisprudentielle que les juridictions administratives inférieures pourront suivre dans des affaires similaires. La Cour estime qu’il s’agit de buts légitimes qui visent à favoriser une bonne administration de la justice et à permettre au Conseil d’État d’exercer efficacement ses fonctions judiciaires. 27.     La Cour note que la formulation du paragraphe 1 de l’article 12 de la loi n o 3900/2010, qui concerne le pourvoi devant le Conseil d’État, et celle du paragraphe 2 du même article, qui vise l’appel devant cette juridiction, sont identiques. 28.     L’article 12 § 2 de la loi précitée exige que, désormais, pour qu’une voie de recours devant le Conseil d’État soit recevable, le demandeur démontre, de manière précise et circonstanciée, dans l’acte introductif d’instance que chacun des moyens de l’appel soulève une question juridique spécifique déterminante pour la solution du litige et que cette solution est en contradiction avec la jurisprudence bien établie du Conseil d’État ou d’une autre juridiction suprême ou avec une décision définitive des tribunaux administratifs, ou bien qu’il n’existe aucune jurisprudence relative à la question juridique litigieuse. Aussi cet article a-t-il fait l’objet d’une jurisprudence abondante du Conseil d’État, qui en a précisé le sens. Il en ressort que les formalités pour introduire un appel devant le Conseil d’État sont claires, prévisibles et de nature à assurer le principe de sécurité juridique, ce qui constitue un but légitime au sens de la Convention (voir, mutatis mutandis et dans le même sens, Astikos Kai Paratheristikos Oikodomikos Synetairismos Axiomatikon et Karagiorgos c. Grèce (déc.), n os   29382/16 et 489/17, § 33, 9 mai 2017). 29.     En l’espèce, dans le cas du premier requérant, la Cour note que le Conseil d’État a rejeté l’appel pour irrecevabilité en considérant que   : l’argument du requérant relatif au premier moyen ne se rapportait pas à l’interprétation d’une disposition de la loi qui pouvait avoir une application générale, mais à la motivation de l’arrêt attaqué et la qualification des faits retenue en l’espèce   ; la violation alléguée des principes régissant la révocation des actes administratifs et du principe de confiance légitime concernait seulement la mauvaise application de ces principes dans le cas d’espèce   ; au sujet de la violation alléguée du droit d’être entendu préalablement, ce moyen se rapportait également à la manière dont la cour administrative d’appel avait examiné les faits de la cause et non à l’examen d’une question juridique   ; le requérant restait vague dans ses affirmations selon lesquelles il n’y avait pas de jurisprudence du Conseil d’État sur ces questions et qu’il ne précisait pas exactement quelles étaient les questions juridiques pour lesquelles il n’y avait pas de jurisprudence. 30.     De même dans le cas du deuxième requérant, le Conseil d’État a rappelé que les allégations de l’intéressé concernant la recevabilité de l’appel doivent figurer dans l’acte introductif d’appel et non dans des observations complémentaires ultérieures. Il a considéré que si le requérant alléguait à juste titre qu’il n’y avait pas de jurisprudence du Conseil d’État concernant des situations analogues ou que l’arrêt attaqué était contraire à la jurisprudence de celui-ci, cette allégation était pour la première fois présentée dans les observations complémentaires, ce qui entraînait l’irrecevabilité de l’appel. 31.     À titre subsidiaire, la Cour considère aussi que les présentes affaires se distinguent de l’arrêt Hansen c.   Norvège (n o 15319/09, 2 octobre 2014) dans lequel elle a conclu que le défaut de motivation d’une décision de rejet émanant d’une instance de filtrage d’une juridiction d’appel avait emporté violation de l’article 6 § 1. 32.     Eu égard à la spécificité du rôle que joue le Conseil d’État en tant que juridiction suprême chargée de la cohérence de la jurisprudence, l’on peut admettre que la procédure suivie devant la haute juridiction administrative soit assortie de davantage de conditions de recevabilité (voir, entre autres, Khalfaoui c. France , n o 34791/97, § 37, CEDH 1999-IX, Běleš et autres c.   République tchèque , n o 47273/99, § 62, 12 novembre 2002, et Papaïoannou , précité, § 46). De plus, la Cour constate qu’en l’occurrence – et contrairement à ce qui s’est passé dans l’affaire Hansen précitée – le Conseil d’État a dûment motivé son refus, conformément à la loi. Par ailleurs, le fait de subordonner la recevabilité d’un appel auprès d’une juridiction suprême à l’existence de circonstances objectives et à leur justification par l’auteur de l’appel, qui sont des critères prévus par la loi et interprétés par la jurisprudence administrative, n’est pas, en tant que tel, disproportionné par rapport au but poursuivi par la législation litigieuse. 33.     Ainsi, la Cour estime que les requérants n’ont pas été privés de la substance de leur droit d’accès à un tribunal. En outre, les limitations appliquées poursuivaient un but légitime. Leur application n’a pas porté atteinte au caractère raisonnable du rapport entre les moyens employés et le but visé. Pour ces raisons, la Cour juge que les requérants n’ont pas subi d’entrave disproportionnée à leur droit d’accès à un tribunal garanti par l’article   6 §   1 de la Convention. 34.     Il s’ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 35.     Dans la requête n o   42502/16, le requérant se plaint aussi d’une violation de l’article 13 car il n’existe pas dans l’ordre juridique grec un recours effectif pour se plaindre de la décision du Conseil d’État par rapport à l’article 6 § 1 (accès à un tribunal). 36.     La Cour rappelle que cette disposition a été interprétée comme n’exigeant un recours en droit interne que s’agissant de griefs qui peuvent passer pour défendables au regard de la Convention (voir, entre autres, Boyle et Rice c. Royaume-Uni , 21 juin 1988, § 52, série A n o 131, et Zorba c. Grèce , n o 74676/10, 26 avril 2016, § 24). 37.     Compte tenu de ses conclusions précédentes concernant le grief tiré de l’article 6 § 1, la Cour estime que les requérants n’ont pas de grief défendable au titre de l’article 13 de la Convention ( Passaris c. Grèce (déc.), n o 5334/07, 24 septembre 2009). 38.     Partant, la Cour conclut que ce grief doit être également rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 novembre 2017. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 17 octobre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1017DEC004250216
Données disponibles
- Texte intégral