CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1017DEC004709514
- Date
- 17 octobre 2017
- Publication
- 17 octobre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et son coagent, M me P. Accardo. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la longueur de la procédure engagée devant les juridictions administratives. Les 4 juillet 2017 et 1 er septembre 2017, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chaque requérant la somme de 11   000   EUR (onze mille euros) couvrant tout préjudice moral, la somme de 1   000 EUR (mille euros) couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. Les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Lesdites sommes seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. La Cour prend acte des règlements amiables auxquels sont parvenues les parties. Elle estime que ceux-ci s’inspirent du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article   39 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 novembre 2017. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   Présidente ANNEXE N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   47095/14 07/06/2014 Giovanni LO BOSCO 21/06/1968 Raffadali (AG)   Stefano MONTI   47102/14 07/06/2014 Gianni Pietro PIRA 28/01/1968 Orosei (NU)   Stefano MONTI   50464/14 27/06/2014 Antonio RUBERTI 05/12/1968 Terno d’Isola (BG)   Stefano MONTI   50648/14 27/06/2014 Nicola Antonio BURGHESU 11/03/1968 Vignola (MO)   Stefano MONTI   50901/14 27/06/2014 Francesco TOMASELLO 05/09/1966 Vignola (MO)   Stefano MONTI   52485/14 09/07/2014 Angelo RICCIO 13/08/1968 Gênes   Stefano MONTI   52505/14 09/07/2014 Giovanni PADOVA 04/09/1968 Ispica (RG)   Stefano MONTI  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 octobre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1017DEC004709514