CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1017DEC006160615
- Date
- 17 octobre 2017
- Publication
- 17 octobre 2017
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano, président,   Georges Ravarani,   Marko Bošnjak, juges, et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 31 décembre 2015 et le 18   janvier 2016, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant auteur des deux requêtes n os 61606/15 et 701/16, M.   Joseph   Etute, ressortissant nigérian   , est né en 1970 et détenu au centre pénitentiaire de Luxembourg («   le CPL   »), à Schrassig. Il a été représenté successivement par M e P. Penning et M e   S.   Pelzer, avocats à Luxembourg, qui ont toutefois renoncé à assurer sa défense le 27 octobre 2016 et le 7   mars 2017 respectivement. Eu égard aux circonstances, la présidente de la deuxième section – à laquelle l’affaire avait été attribuée initialement – a décidé, le 21 mars 2017, d’autoriser le requérant à présenter sa cause lui-même, en application de l’article 36   §   2 du règlement de la Cour, et de verser au dossier les observations écrites par le requérant lui-même. 2.     Le gouvernement luxembourgeois («   le Gouvernement   ») a été représenté successivement par ses agentes, M me A. Kayser, puis M me   Christine Goy, de la Représentation permanente du Luxembourg auprès du Conseil de l’Europe. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Le 11 décembre 2015, la Cour reçut du requérant – alors en détention provisoire – une lettre faisant part de son intention d’introduire une requête. Un dossier fut ouvert (n o   61606/15) et un formulaire de requête, accompagné de la notice expliquant comment remplir le formulaire, fut envoyé à l’intéressé le 18 décembre 2015. Le requérant indique que l’enveloppe contenant cet envoi lui a été remise le 29 décembre 2015 et qu’elle était ouverte. 4.     Le 5 janvier 2016, la Cour reçut une nouvelle lettre du requérant faisant part de son intention d’introduire une autre requête. Un nouveau dossier fut ouvert (n o   701/16) et un formulaire de requête, accompagné lui aussi de la notice, lui fut envoyé le 12 janvier 2016. Le requérant indique que cet envoi avait lui aussi été ouvert avant de lui être remis. 5.     Dans ses deux formulaires de requête, envoyés le 31 décembre 2015 pour le premier et le 18 janvier 2016 pour le deuxième, le requérant précise qu’il n’a pas introduit de recours à l’encontre de ces mesures au niveau national, au motif que de précédentes tentatives pour se plaindre de l’ouverture du courrier de la Cour se seraient soldées par un échec. 6.     Le Gouvernement indique que le requérant ne s’est pas plaint immédiatement à réception des documents et que, dès lors, aucune enquête interne n’a pu être ouverte en temps utile. Par conséquent, les agents affectés à la section E (dans laquelle était incarcéré le requérant) aux périodes concernées ne se rappellent pas avoir remis les envois en question au requérant et ne peuvent dès lors se prononcer utilement sur l’état des enveloppes lors de leur remise. Le Gouvernement fournit une lettre, adressée le 28 avril 2016 par le préposé du greffe du service administratif de l’administration pénitentiaire au directeur du CPL, expliquant ceci   : «   Le courrier des détenus est trié et distribué par les agents du greffe et ce conformément à l’article 215 du règlement grand-ducal sur les établissements pénitentiaires du 24 mars 1989. Le courrier des détenus préventifs rentrant et sortant est inscrit dans un listing et passe d’abord par le contrôle du juge d’instruction en charge du dossier. Dès son retour, le courrier est immédiatement distribué sur les sections où sont logés les détenus. Chaque jour, nous recevons une quantité importante de courrier. Nous n’avons aucun intérêt à retenir ou bien distribuer le courrier d’un détenu ultérieurement. Si jamais une lettre est ouverte par erreur, l’agent du greffe la referme avec une étiquette spéciale conçue à cet effet et inscrit son nom dessus. J’ai demandé à tous les agents du greffe s’ils avaient connaissance d’un courrier du prévenu ETUTE ouvert à deux reprises par erreur mais ceux-ci réfutent en bloc avoir procédé à quelque manipulation de courrier que ce soit du prévenu en question.   » B.     Le droit interne pertinent 1.     Dispositions générales 7.     L’article 28 de la Constitution se lit ainsi   : «   Le secret des lettres est inviolable. - La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste. (...).   » 8.     L’article 149 du code pénal prévoit ceci   : «   Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux mois et d’une amende de 251 euros à 5   000 euros, tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement, tout employé du service des postes et des télégraphes, qui aura ouvert ou supprimé des lettres confiées à la poste, des dépêches télégraphiques, ou qui en aura facilité l’ouverture ou la suppression.   » 2.     Dispositions particulières concernant la correspondance des détenus avec la Cour 9 .     Les dispositions pertinentes en l’espèce de l’Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg le 5 mars 1996 et approuvé par une loi luxembourgeoise du 20   janvier 1999, sont libellées comme suit   : Article 3 «   1.     Les Parties contractantes respectent le droit des personnes visées au premier paragraphe de l’article 1 er du présent Accord de correspondre librement avec la Cour. 2.     En ce qui concerne les personnes détenues, l’exercice de ce droit implique notamment que   : a.     leur correspondance doit être transmise et leur être remise sans délai excessif et sans altération   ; b.     ces personnes ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure disciplinaire du fait d’une communication transmise à la Cour par les voies appropriées   ; c.     ces personnes ont le droit, au sujet d’une requête à la Cour et de toute procédure qui en résulte, de correspondre avec un conseil admis à plaider devant les tribunaux du pays où elles sont détenues et de s’entretenir avec lui sans pouvoir être entendues par quiconque d’autre. 3.     Dans l’application des paragraphes précédents, il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la recherche et à la poursuite d’une infraction pénale ou à la protection de la santé.   » GRIEFS 10.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que les autorités pénitentiaires ont ouvert des enveloppes contenant des documents que la Cour lui avait adressés et que cela a porté atteinte à son droit au respect de sa correspondance. Il allègue également avoir subi une atteinte à son droit de recours individuel, garanti par l’article 34 de la Convention. EN DROIT 11.     Le requérant allègue que deux enveloppes que la Cour lui avait adressées le 18 décembre 2015 et le 12 janvier 2016 lui ont été remises «   ouvertes et saccagées   » ( opened and vandalized ). Il invoque l’article 8 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect (...) de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 12.     Vu la similitude des présentes requêtes, la Cour juge opportun d’ordonner leur jonction (article 42 § 1 du règlement de la Cour). 13.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il indique que le requérant n’a pas saisi les instances nationales compétentes – notamment le directeur du CPL et le procureur général d’État – pour qu’elles pussent se prononcer sur les griefs qu’il invoque, pour la première fois, devant la Cour. 14.     Le Gouvernement ajoute que le requérant ne fournit aucune preuve à l’appui de ses allégations et il estime qu’il n’y a pas eu atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa correspondance. 15.     Le requérant conteste l’effectivité des recours internes en la matière. Il indique avoir adressé d’innombrables plaintes au directeur du CPL et au procureur général d’État par le biais du courrier interne de la prison, lequel ne nécessiterait pas de timbres et pour lequel aucun «   accusé de réception   » ne serait donné. 16.     Dans ses observations, le requérant veut pour preuve de l’ouverture de sa correspondance son transfert dans différentes sections au sein de la prison, la prolongation, selon lui délibérée, de sa détention provisoire et la saisie de ses immeubles. Il estime que ces mesures résultent d’une «   vengeance   » du Luxembourg consécutive à l’ouverture et à la lecture de ses lettres. Dans une lettre du 29 mars 2017, il indique encore que l’ensemble de ces mesures – auxquelles il faudrait ajouter sa condamnation à une peine d’emprisonnement de quinze ans ainsi que le fait que ses avocats ont renoncé à le représenter – est le résultat de manœuvres du Gouvernement et s’analyse en une entrave à l’exercice de son droit de recours individuel garanti par l’article 34 de la Convention. 17.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur la question de savoir si le requérant peut être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. En effet, elle estime que les requêtes – tant sous l’angle de l’article 8 de la Convention que sous celui de l’article 34 de la Convention – sont irrecevables pour les motifs suivants. 18.     Concernant les allégations relatives à l’ouverture de correspondance, la Cour rappelle qu’il est essentiel que le canal de communication dont bénéficient les détenus avec les organes de la Convention soit libre de toute restriction inutile ( Touroude c. France (déc.), n o 35502/97, 3 octobre 2000). 19.     En l’espèce, la Cour note que le requérant n’a pas produit d’éléments permettant d’accréditer l’assertion que les deux envois qu’il a reçus de la Cour ont été ouverts et encore moins que les documents qu’ils contenaient ont été lus. Certes, elle avait constaté, dans l’affaire D.L. c. Bulgarie (n o   7472/14, 19 mai 2016), une «   ingérence   » dans le droit de la requérante au respect de sa correspondance, et ce malgré le fait que l’intéressée n’avait pas apporté la preuve de l’ouverture de ses lettres. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour avait observé qu’il résultait clairement du règlement intérieur de l’établissement que l’ensemble de la correspondance des pensionnaires était soumis à un contrôle en vue de vérifier tant la présence éventuelle de substances et d’objets interdits que les informations qu’elle contenait ( D.L. c.   Bulgarie , précité, § 100). Or cela n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le législateur luxembourgeois a adopté une loi le 20   janvier 1999 portant approbation de l’Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour, qui prévoit précisément que leur correspondance avec la Cour doit être remise aux détenus sans altération (paragraphe 9 ci-dessus). 20.     Dans ces conditions, la Cour estime qu’il n’y a pas d’élément permettant de conclure qu’il y a eu une «   ingérence   » dans le droit du requérant au respect de sa correspondance. 21.     Pour autant que le requérant reproche au Gouvernement d’avoir exercé des manœuvres contraires à l’article 34 de la Convention, la Cour juge que les faits dénoncés ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 22.     Il s’ensuit que les requêtes dans leur ensemble – tant sous leur volet initial tiré de l’article 8 de la Convention que sous l’angle de l’article 34 de la Convention – sont manifestement mal fondées et qu’elles doivent être rejetées, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Fait en français puis communiqué par écrit le 9 novembre 2017.   Andrea Tamietti   Vincent A. De Gaetano   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 17 octobre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1017DEC006160615
Données disponibles
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