CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1017DEC006261611
- Date
- 17 octobre 2017
- Publication
- 17 octobre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   F.   B.   Baba, avocate à Ankara. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 14 mai 2009, la requérante, incarcérée à la maison d’arrêt de Sincan, à Ankara, demanda à être conduite à l’hôpital pour des maux de ventre. 4.     Le 15 mai 2009, accompagnée de trois gendarmes, d’une gardienne et d’une codétenue, elle fut emmenée à l’hôpital civil de Sincan en fourgon pénitentiaire. 5.     Elle indique que, lors de son examen par le médecin généraliste G.K., les gendarmes refusèrent de quitter la salle   ; elle allègue avoir été examinée sans avoir enlevé ses vêtements. Elle soutient que, sur le chemin du laboratoire de l’hôpital, où elle se rendit pour une prise de sang, elle a été malmenée, tant physiquement que verbalement, et harcelée. De retour à la maison d’arrêt de Sincan, elle fut examinée par le médecin de l’établissement, à sa demande. 6.     Toujours le 15 mai 2009, dans l’après-midi, les gendarmes auraient insisté pour la ramener à l’hôpital mais elle aurait refusé au motif qu’elle craignait pour sa vie. Un gendarme gradé l’aurait aussi intimidée verbalement. Elle fut ensuite emmenée dans sa cellule. 7.     D’après les pièces du dossier, un rapport daté du même jour constatait l’absence de trace de coups et blessures sur le corps de la requérante. 8.     Toujours le même jour, dans la soirée, la requérante se plaignit de douleurs au bras causées par l’apparition d’une enflure et d’ecchymoses. 9.     Le 16 mai 2009, elle fut de nouveau conduite à l’hôpital civil de Sincan, où des actes de radiologie furent effectués. Le médecin qui l’examina déclara qu’elle n’avait pas de fracture au bras et lui prescrivit des médicaments. Un rapport établi le même jour par cet hôpital indiquait la présence d’un traumatisme des tissus mous. 10.     Le 18 mai 2009, elle se fit de nouveau examiner par le médecin de la maison d’arrêt pour des douleurs au même bras et demanda son transfert à l’institut médicolégal pour examen. Le médecin susmentionné aurait refusé ce transfert au motif qu’il n’en voyait pas l’utilité. 11.     Par une lettre datée du même jour, la requérante porta plainte contre le personnel de la maison d’arrêt de Sincan. 12.     Par un rapport du 1 er juillet 2009, l’institut médicolégal, saisi pour une observation médicale sur dossier, se référa au traumatisme des tissus mous mentionné dans le rapport du 16 mai 2009 et indiqua qu’il s’agissait de blessures légères qui pouvaient être traitées par une intervention médicale simple. Il conclut à l’absence d’engagement du pronostic vital. 13.     À une date non précisée, la commission des droits de l’homme du Parlement turc invita le procureur de Sincan («   le procureur   ») à enquêter sur les allégations de la requérante. 14.     Une enquête dans laquelle la requérante, les gendarmes M.D.K., M.İ. et H.D. ainsi que le personnel pénitentiaire étaient à la fois plaignants et suspects fut engagée. Le procureur procéda à l’audition de toutes les personnes susmentionnées ainsi qu’à celle de la codétenue de la requérante qui l’avait accompagnée à l’hôpital civil de Sincan. Deux gardiennes de la maison d’arrêt, Y.E. et H.P., les médecins G.K. et D.K.Z. et l’infirmière C.A. furent aussi entendus en tant que témoins. 15.     Le 2 juillet 2009, la requérante fut auditionnée en tant que suspecte par le procureur au motif qu’un procès-verbal indiquait que, le 15 mai 2009, elle avait refusé le traitement médical qui lui avait été prescrit et avait insulté les gendarmes. Ces derniers avaient également mentionné sur ce procès ‑ verbal que la requérante avait refusé de signer ledit document. Lors de son audition, la requérante déclara que ce procès-verbal n’avait jamais été porté à sa connaissance et relata sa version des faits. 16.     Le 29 décembre 2010, le procureur rendit un non-lieu pour absence de preuve que les suspects avaient commis l’infraction qui leur était reprochée. Dans son ordonnance, il se référait, entre autres, aux témoignages fournis par le médecin G.K. et la gardienne Y.E. d’après lesquels l’examen médical de l’intéressée avait eu lieu en présence des gendarmes, car ces derniers refusaient de quitter les lieux, et derrière un rideau, hors la vue des forces de l’ordre. Le procureur indiquait que les gendarmes avaient agi conformément à l’article 61 du protocole du 30   octobre 2003 conclu entre le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Santé et le ministère de la Justice relatif au maintien de la sécurité lors de l’accès des détenus aux services de santé. D’après cette disposition, les gendarmes devaient être présents dans les salles d’examen dépourvues de dispositifs de sécurité et leur présence était dans tous les cas obligatoire s’agissant des individus détenus dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le terrorisme. 17.     Le procureur se référa également aux explications fournies par les trois   gendarmes lors de leurs auditions respectives et exposa ce qui suit   : ces derniers avaient nié les faits qui leur étaient reprochés et avaient exposé que, la fenêtre de la salle d’examen dans laquelle avait été conduite la requérante à l’hôpital civil de Sincan étant dépourvue de barreaux, ils avaient refusé de quitter les lieux pour prévenir tout risque d’évasion et assurer la sécurité des personnes présentes. Ils avaient déclaré que le médecin avait examiné la requérante derrière un rideau, hors de leur champ de vision, et que celle-ci avait été transférée au service de dermatologie. Ils avaient aussi indiqué que, au moment de la prise de sang, ils avaient enlevé les menottes de l’intéressée et que, voyant qu’elle agissait avec lenteur, ils lui avaient dit de se dépêcher, à la suite de quoi elle les aurait insultés. Ils avaient déclaré avoir dû tenir la requérante par les bras pour la ramener au fourgon pénitentiaire afin de la calmer, puis la reconduire à la maison d’arrêt car elle aurait refusé de poursuivre son traitement. Ils avaient ajouté que, de retour en prison, la requérante avait été examinée par le médecin de l’établissement, qui avait indiqué dans son rapport n’avoir remarqué aucune trace de coups ou de blessures. 18.     Le procureur examina également les conclusions des rapports de l’hôpital civil de Sincan et de l’institut médicolégal afin d’établir si la force employée pour maîtriser la requérante avait été proportionnée. Il conclut que, eu égard au déroulement des faits et au refus de l’intéressée de poursuivre son traitement, les gendarmes n’avaient pas dépassé les limites conférées par la loi concernant l’usage de la force pour le maintien de l’ordre et qu’ils n’avaient pas entravé le droit d’accès de l’intéressée aux services de santé. 19.     Le 9 février 2011, la cour d’assises d’Ankara confirma le non-lieu prononcé par le parquet. Cette décision fut notifiée à la requérante le 24   février 2011. GRIEFS 20.     Invoquant les articles 1 et 3 de la Convention, la requérante allègue avoir fait l’objet de mauvais traitements tant physiques que verbaux durant sa visite médicale à l’hôpital civil de Sincan. Elle se plaint également de l’absence d’enquête effective et de l’impunité accordée aux agents en cause par les autorités. EN DROIT 21.     La Cour décide d’examiner les griefs uniquement sous l’angle de l’article   3 de la Convention, qui se lit comme suit : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 22.     Concernant l’interdiction en question, ainsi que les obligations procédurales en la matière, la Cour renvoie aux principes généraux tels qu’ils se trouvent énoncés dans l’arrêt Bouyid c. Belgique ([GC], n o   23380/09, §§   81-90 et 114-123, CEDH   2015). 23.     Par ailleurs, elle rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés ( Klaas c. Allemagne , 22 septembre 1993, §   30, série A n o 269, Erdagöz c. Turquie , 22 octobre 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI, et Jalloh c. Allemagne [GC], n o   54810/00, §   67, CEDH 2006 ‑ IX). 24.     En l’espèce, elle observe que les autorités chargées de l’enquête ont rapidement réagi pour établir les faits dénoncés par la requérante, à la suite de la demande de la commission des droits de l’homme du Parlement turc. 25.     Elle relève que le procureur a recueilli les dépositions de la requérante et de sa codétenue, que les gendarmes mis en cause, à savoir M.D.K., M.İ. et H.D., ont été auditionnés, de même que les gardiennes Y.E. et H.P., les médecins G.K. et D.K.Z. et l’infirmière C.A., qui ont été entendus à titre de témoin. Elle note que la requérante a été examinée au moins deux fois, les 16   et 18 mai 2009, et qu’un avis médical a été rendu par l’institut médicolégal. Elle constate que seule une blessure légère a été relevée et que l’institut médicolégal a considéré qu’une intervention médicale simple était suffisante pour la traiter. Elle observe également que le procureur a comparé les déclarations de la requérante avec les conclusions des rapports médicaux versés au dossier. 26.     Par ailleurs, s’agissant des circonstances dans lesquelles la requérante a été examinée par le médecin généraliste G.K., la Cour observe que le procureur a auditionné ce médecin, une gardienne et les gendarmes et, a relevé que l’examen médical s’était déroulé en présence des membres des forces de l’ordre mais derrière un rideau dans le respect de l’intimité de la requérante et conformément aux dispositions du protocole relatif au maintien de la sécurité lors de l’accès des détenus aux services de santé (paragraphe 16 ci-dessus). 27.     La Cour note que, compte tenu des éléments précités, le procureur a conclu à un non-lieu pour absence de preuve étayant les allégations de la requérante et considéré que les gendarmes n’avaient pas dépassé les limites définies par la loi concernant l’usage de la force employée en l’espèce pour maîtriser l’intéressée. Elle relève que cette décision a été confirmée par la cour d’assises d’Ankara. 28.     La Cour souligne que, dans ce contexte, les autorités judiciaires nationales étaient les mieux placées pour apprécier le degré de crédibilité des déclarations des suspects, des témoins, de la requérante et de la codétenue de celle-ci, ainsi que l’importance, de ce point de vue, des rapports médicaux établis en l’espèce ( Aksin et autres c.   Turquie , n o   4447/05, §§ 38-40, 1 er   octobre 2013). 29.     Eu égard à ce qui précède, la Cour ne dispose pas d’éléments ou d’arguments de nature à étayer une conclusion selon laquelle la requérante aurait subi « au-delà de tout doute raisonnable » des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de la part des gendarmes qui l’avaient accompagnée lors de son transfert et de son séjour à l’hôpital civil de Sincan ( Hüsniye Tekin c. Turquie , n o 50971/99, § 50, 25   octobre 2005, et Erdagöz , précité, § 42), ou selon laquelle les autorités n’auraient pas mené une enquête appropriée à cet égard. 30.     En conclusion, elle considère que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 novembre 2017.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 17 octobre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1017DEC006261611
Données disponibles
- Texte intégral