CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1107DEC000237305
- Date
- 7 novembre 2017
- Publication
- 7 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Timur Aydynovich Khalilov («   le premier requérant   »), M.   Marat Aydynovich Khalilov («   le deuxième requérant   »), M.   Zaur Aydynovich Khalilov («   le troisième requérant   »), et leurs parents, M.   Aydyn Akhmedovich Khalilov («   le quatrième requérant   ») et M me   Aleksandra Gavrilovna Khalilova («   la cinquième requérante   »), sont de nationalité russe. Ils sont respectivement nés en 1969, en 1973, en 1980, en 1946 et en 1948 et vivent à Stavropol. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   O.V.   Sadchikova, avocate au barreau de Stavropol. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M.   G.   Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par son successeur, M.   M.   Galperine. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 11 février 2004, la police effectua une perquisition au domicile des requérants. À la suite de celle-ci, les premier et deuxième requérants furent interpellés. Le jour même, ils furent interrogés en tant que suspects puis en tant qu’accusés. Les procès-verbaux d’interrogatoires mentionnent qu’ils ont été informés de leurs droits, notamment de leur droit de garder le silence et de leur droit à être assistés par un avocat. Ils indiquent également qu’un avocat, M e B., a été désigné pour les assister (mandats ( ордер ) n os 000818 et 000819) et qu’il a été présent lors des différents actes d’enquête, notamment les interrogatoires, sa signature figurant sur les procès-verbaux de ceux-ci. Les requérants soutiennent au contraire que M e B. était absent lors de tous les actes d’enquête. Lors de leurs interrogatoires, les premier et deuxième requérants passèrent aux aveux. Le 12 février 2004, le troisième requérant fut également interpellé. Il fut informé de ses droits en tant que suspect et un avocat, M e V., fut nommé pour l’assister (mandat n o 033471) lors de son interrogatoire en tant que suspect. À partir du 15 avril 2004, le premier requérant fut assisté par un avocat de son choix, M e K. À partir du 18 mai 2004, le deuxième requérant fut également assisté par un avocat de son choix, M e S. Le 29 mai 2004, le premier requérant, après avoir pris connaissance du dossier de l’instruction, indiqua sur le procès-verbal qu’il demandait le retrait des procès-verbaux de ses interrogatoires du 11 février 2004 au motif qu’il avait été interrogé en l’absence d’un avocat   ; il ajouta entre parenthèses «   absence de défense effective   ». Le 30 juin 2004, M e K., défenseur du premier requérant, demanda à ce que les procès-verbaux des interrogatoires du 11 février 2004 fussent extraits du dossier au motif que M e B. ne pouvait pas représenter à la fois le premier et le deuxième requérant en raison de divergences dans les témoignages de ceux-ci. Il ne donna aucun détail quant aux divergences alléguées. Le même jour, M e S. déposa une demande similaire dans l’intérêt du deuxième requérant. Le 7 juillet 2004, la cour régionale de Stavropol («   la cour régionale   ») rejeta ces demandes au motif que M e B. avait été admis à la procédure sur la base de documents officiels et de sa carte professionnelle. Elle écarta également l’argument selon lequel le même avocat ne pouvait pas représenter à la fois le premier et le deuxième requérant, exposant qu’elle n’avait pas relevé dans les dépositions de ceux-ci des divergences significatives de nature à entraîner une telle incompatibilité. Le 3 août 2004, la cour régionale condamna le premier, le deuxième et le troisième requérant pour trafic d’armes et de substances illicites commis en bande organisée respectivement à dix-huit ans et demi, à cinq ans et à neuf ans d’emprisonnement. Elle se référa aux aveux du premier et du deuxième requérant faits à la police le 11 février 2004, aux témoignages de leurs complices et à ceux des policiers et des témoins ayant participé aux opérations de vente simulées aux fins de confondre les coupables, aux résultats de la perquisition opérée au domicile des requérants ainsi qu’à des preuves médico-légales. Dans son appel, l’avocat du deuxième requérant, M e S., indiqua que l’absence de M e B. lors des interrogatoires du 11 février 2004 était confirmée par les déclarations de son client ainsi que par l’absence au dossier de documents attestant l’acceptation par l’intéressé de cet avocat comme défenseur. Il répéta que, compte tenu de l’existence de divergences dans les témoignages du premier et du deuxième requérant, M e B. ne pouvait pas les assister tous les deux. Enfin, il reprocha aux juges de première instance d’avoir rejeté sa demande visant au retrait des procès ‑ verbaux de l’interrogatoire de son client sans avoir appelé M e B. à la barre. Le 17 novembre 2004, la Cour suprême fédérale («   la Cour suprême   ») rejeta l’appel des trois premiers requérants aux motifs, notamment, qu’il résultait du procès-verbal de l’audience devant la cour régionale que toutes les preuves avaient été dûment analysées et toutes les demandes examinées, et qu’il n’apparaissait pas, à la lecture de ce document, que la défense eût demandé l’examen de preuves supplémentaires ou qu’elle eût objecté à la clôture des débats. Elle releva que les premier et deuxième requérants avaient bénéficié de l’assistance d’un avocat tout au long de l’instruction et du procès. GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, les premier, deuxième et troisième requérants se plaignent du caractère inéquitable de la procédure ayant conduit à leur condamnation en raison de l’utilisation des aveux que les premier et deuxième requérants auraient faits en l’absence d’un avocat lors de leurs interrogatoires le 11 février 2004. Invoquant les articles 3, 6, 8 et 14 de la Convention, les cinq requérants allèguent que la police leur a infligé des mauvais traitements. Ils dénoncent une mauvaise appréciation des preuves lors du procès des trois premiers requérants et l’illégalité de la perquisition effectuée à leur domicile. Enfin, ils estiment avoir subi une discrimination de la part des autorités internes. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention Les premier, deuxième et troisième requérants se plaignent d’une absence d’équité de la procédure pénale ayant abouti à leur condamnation au motif que leurs aveux, qu’ils auraient faits en l’absence d’un avocat le 11   février 2004, ont été utilisés aux fins de leur condamnation. Les premier et deuxième requérants soutiennent que, bien que M e B. ait été désigné pour les représenter et que les procès-verbaux d’interrogatoires portent sa signature, il n’était pas présent au moment des interrogatoires en question. Ils invoquent l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, libellé comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce   : Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent (...)   » 1.     Arguments des parties Le Gouvernement combat la thèse des requérants, estimant que leur droit à être assistés par un avocat n’a pas été restreint. Il indique que, tout au long de la procédure, les intéressés ont été représentés par les avocats de leur choix, et qu’ils ont eu la possibilité de contester les preuves à charge et de demander l’audition des témoins à décharge, ce que les juridictions internes leur auraient accordé. Enfin, il précise que le constat de la culpabilité des intéressés n’a pas reposé uniquement sur leurs aveux, mais que celle-ci était confirmée par l’ensemble des autres preuves. Les requérants soutiennent que, tout au long de l’instruction et du procès, ils ont demandé le retrait du dossier des procès-verbaux des interrogatoires du premier et du deuxième requérants du 11 février 2004 au motif que M e   B. était absent lors desdits interrogatoires. Ils exposent ensuite que, même à supposer que celui-ci ait été présent, il n’avait pas le droit de les représenter tous les deux en raison de divergences dans leurs dépositions. Toutefois, ils ne précisent pas la nature de ces divergences ni la mesure dans laquelle celles-ci auraient nui à leur défense ultérieure. Enfin, ils allèguent qu’ils n’ont pas consenti à être assistés par M e B. 2.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle que, si la Convention garantit en son article 6 § 1 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( Schenk c.   Suisse , 12 juillet 1988, § 46, série A n o 140, et García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). En l’espèce, la Cour relève que le dossier contient un document officiel désignant M e B. comme le défenseur du premier et du deuxième requérants et que tous les procès-verbaux d’interrogatoires des intéressés, en tant que suspects puis en tant qu’accusés, portent la signature de celui-ci. Les premier et deuxième requérants contestent l’authenticité de ces pièces. Cependant, il ne ressort pas du dossier que les requérants, assistés des avocats de leur choix, aient tenté d’engager des procédures disciplinaires ou pénales à ce sujet ( Hovanesian c. Bulgarie , n o 31814/03, § 27, 21 décembre 2010; Galstyan c. Arménie , n o 26986/03, § 76, 15 novembre 2007, et Saranchov c. Ukraine , n o 2308/06, § 54, 9 juin 2016). Dans ces circonstances, la Cour ne voit pas de raison de remettre en cause les documents présentés devant elle. Par ailleurs, la Cour ne peut que relever le comportement incohérent du premier et du deuxième requérant et les formulations ambiguës utilisées dans leurs différentes demandes tout au long de la procédure interne et de la procédure devant la Cour, dans lesquelles il reprochent à M e B. tantôt d’avoir été absent lors de leurs interrogatoires du 11 février 2004, tantôt de les avoir représentés tous les deux malgré des divergences – alléguées mais jamais explicitées – dans leurs dépositions respectives, tantôt d’avoir fourni des prestations d’une qualité insuffisante. Dans ces conditions, la Cour considère que les allégations du premier et du deuxième requérants portant sur des restrictions injustifiées de leur droit d’accès à un avocat lors des interrogatoires du 11 février 2004 ne peuvent pas être considérées comme établies. Eu égard à cette conclusion, il n’y a pas lieu d’examiner si le grief tiré des mêmes faits formulé par le troisième requérant est recevable. Partant, ce grief est manifestement mal fondé et il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur les autres griefs soulevés par les requérants Concernant les autres griefs soulevés par les cinq requérants, compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 30 novembre 2017.   Fatoş Aracı   Luis López Guerra Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 7 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1107DEC000237305
Données disponibles
- Texte intégral