CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1107DEC001012504
- Date
- 7 novembre 2017
- Publication
- 7 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roman Vladimirovich Istomin, est un ressortissant russe né en 1980 et détenu à Simeluki. Il a été représenté devant la Cour par M e   A.G. Manov, avocat à Moscou. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M.   G.   Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par son successeur, M.   M.   Galperine. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’interpellation du requérant Les 7 et 8 mars 2001, le requérant consomma de l’alcool en compagnie d’autres personnes réunies chez M. À son retour chez lui, il constata qu’un certain nombre d’affaires ainsi que 300 roubles russes (RUB) lui avaient été volés. Il saisit alors un couteau de cuisine et se rendit chez M. Sur place, il poignarda une jeune fille, B., qui décéda sur le coup, et blessa une autre personne, A., qui réussit à s’échapper. Le 9 mars 2001, le requérant fut interpellé et placé en garde à vue. À 7   h   45, le procès-verbal de son interpellation fut dressé et le requérant fut informé de ses droits, notamment de son droit de garder le silence et de son droit à un avocat. Le procès-verbal de son interrogatoire indique qu’il avait renoncé à son droit à un avocat. Lors de cet interrogatoire, le requérant reconnut les faits. Le 11 mars 2001, une avocate, M e I., fut désignée pour assister le requérant. Le 12 mars 2001, M e M. fut désigné pour remplacer M e I. 2.     La condamnation du requérant a)     Premier procès du requérant Le 27 juin 2001, la cour régionale de Voronezh («   la cour régionale   ») condamna le requérant à quatorze ans d’emprisonnement pour le meurtre de B. et pour tentative de meurtre sur A. Lors du procès, le requérant reconnut sa culpabilité, ce qui fut notamment pris en compte en tant que circonstance atténuante par la cour régionale. Celle-ci rejeta la qualification de meurtre aggravé, c’est-à-dire résultant d’un acte de hooliganisme, requise par le procureur, au motif que le mobile des actes reprochés était une animosité personnelle du requérant à l’égard des victimes. La cour régionale établit ce qui suit   : «   Lors de l’instruction ainsi que du procès, Istomin affirmait de manière répétée et constante qu’il avait été volé par des personnes présentes chez M. et que, le 8   mars 2001, il était allé leur «   régler leur compte   ». Non seulement cette version présentée par Istomin n’a pas été démentie, mais elle a été corroborée par le témoignage de Bu., de D. et de P., auxquels le prévenu s’est plaint du vol de ses affaires par des personnes présentes chez M. L’accusation le confirme aussi implicitement puisqu’elle se réfère au désir de vengeance pour l’affront subi qui aurait animé Istomin au moment où il a attaqué B. et A.   ; les faits concernant le vol des affaires du prévenu ont donné lieu à une enquête séparée. D’ailleurs, la participation des victimes dans ce vol n’a pas été écartée.   » Le procureur fit appel de cette décision. Il reprocha aux juges de première instance d’avoir rejeté la qualification de meurtre aggravé et d’avoir, par conséquent, prononcé une peine trop légère. Il indiqua notamment   : «   Lors de ses interrogatoires répétés au cours de l’instruction et du procès, Istomin   R.V. expliqua qu’il ne se souvenait pas des circonstances dans lesquelles il avait été victime d’une infraction ni des auteurs de celle-ci à cause de son état d’ébriété avancé   ; il ne pouvait que supposer que le vol de ses affaires avait eu lieu chez M. Au cours de l’instruction, le prévenu déclara qu’[il] «   avait décidé de tous les égorger dans l’appartement n o   2   ». Cela est confirmé par le comportement ultérieur de Istomin qui, immédiatement après que B. lui avait ouvert la porte, sans lui adresser la parole, l’avait poignardée au ventre   ; après quoi, il était entré dans la chambre, et sans chercher à clarifier les événements de la veille, avait poignardé A. sans dire un mot. Istomin a indiqué à l’audience qu’il ne connaissait ni B. ni A. [...] et qu’il ne pouvait pas expliquer pourquoi précisément il avait tué B. et avait tenté de tuer A. (...) Il convient de relever que le prévenu était au courant du fait que des personnes différentes se réunissaient régulièrement dans l’appartement de M. pour boire de l’alcool   ; de surcroît, Istomin lui-même venait souvent et savait que les invités allaient et venaient et que ceux qui l’avaient soi-disant volé pouvaient ne plus être là. Malgré cela, Istomin a fait irruption dans l’appartement, a tué une mineure innocente et a tenté de tuer un jeune homme qu’il ne connaissait même pas.   » Le 24 décembre 2001, la Cour suprême fédérale cassa l’arrêt de condamnation du requérant et renvoya l’affaire devant la cour régionale. b)     Deuxième procès du requérant Le 12 février 2002, la cour régionale condamna le requérant à dix ‑ huit ans d’emprisonnement pour meurtre aggravé. Lors du procès, le requérant contesta cette qualification, soutenant qu’il avait poignardé B. et A. par accident. Il indiqua à cet égard que, au moment de sa première déclaration, c’est-à-dire peu de temps après son interpellation, il était sous l’emprise de l’alcool et qu’il ne se rendait pas pleinement compte de ce qu’il disait. La cour régionale rejeta ses arguments en se fondant sur plusieurs éléments. Elle releva que le requérant avait fait état de son mobile, à savoir «   régler leur compte   » aux personnes présentes chez M., et ce à plusieurs reprises   : lors de son interrogatoire en tant que suspect, lors de la reconstitution des faits effectuée en présence de témoins instrumentaires, lors de ses interrogatoires en tant que personne mise en examen le 30   mars, le 9 avril et le 11 mai 2001 en présence de son avocat, ainsi qu’à l’audience lors de son premier procès devant la cour régionale. Elle exposa ensuite que les déclarations du requérant étaient corroborées, d’une part, par les dépositions des témoins, à savoir celles de D. –   à qui il avait fait part du vol présumé et de son désir de vengeance – et celles de Bu. – la mère du requérant – présente lors de la conversation de celui-ci avec D., et, d’autre part, par les conclusions des expertises médicolégales relatives au nombre et aux caractéristiques des blessures présentées par les victimes. Le requérant fit appel de cette décision. Il contesta essentiellement la qualification retenue aux motifs qu’il ne connaissait pas les victimes et qu’il n’avait emporté le couteau avec lui que pour se défendre puisque, à ses dires, il s’était fait agressé et avait été volé la veille dans l’appartement de M. Il exposa qu’il avait poignardé B. sans savoir qui lui avait ouvert la porte et que, étant alors sous l’emprise de l’alcool, il contrôlait difficilement ses faits et gestes. Il nia avoir proféré des menaces et allégua que la victime, B., avait elle-même heurté le couteau en raison d’une absence d’éclairage sur le palier. En ce qui concerne les blessures infligées à A., il soutint que son but était de défendre son ami, D., qui aurait été attaqué par A. Il déclara en outre qu’il était encore en état d’ébriété au moment de son premier témoignage. Enfin, il estima que la peine prononcée était trop sévère et qu’elle ne tenait pas compte, notamment, de son aveu «   volontaire   » du crime et de sa coopération dans le cadre de l’enquête. Le 13 juin 2002, la Cour suprême fédérale rejeta l’appel du requérant et confirma sa condamnation. Le 30 juillet 2003, le présidium de la Cour suprême fédérale cassa l’arrêt de la Cour suprême fédérale du 13 juin 2002 au motif que le requérant n’était pas présent à l’audience. Le 26 septembre 2003, la Cour suprême fédérale, statuant sur renvoi, confirma la condamnation à l’égard du requérant prononcée par la cour régionale le 12 février 2002. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 105 § 2 i) du code pénal prévoit une peine plus lourde en cas d’homicide volontaire résultant d’un acte de hooliganisme. Selon les directives du plénum de la Cour suprême fédérale adoptées le 27 janvier 1999 (version du 3 mars 2015) sur la pratique judiciaire concernant les affaires d’homicide, la qualification prévue par l’article   105 §   2 i) du code pénal doit être retenue lorsque l’homicide a été commis en raison d’un non-respect manifeste de la société et des normes de morale unanimement reconnues, et lorsque le comportement du coupable constitue un défi manifeste à la sécurité publique, qu’il est motivé par son désir de montrer qu’il est supérieur aux autres et d’exprimer son mépris à leur égard (par exemple, volonté d’agir afin de donner la mort à autrui sans aucune raison apparente ou en prétextant une raison insignifiante). GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue que la procédure ayant abouti à l’aggravation de sa peine était inéquitable en raison, d’une part, d’une utilisation aux fins de sa condamnation des informations obtenues, en l’absence d’un avocat, lors de son interrogatoire en tant que suspect et, d’autre part, d’une impossibilité d’interroger à l’audience le témoin à charge D. lors de son deuxième procès. Invoquant le même article, il dénonce ensuite d’autres irrégularités ayant selon lui compromis l’équité de son procès, notamment   : une utilisation de preuves irrecevables, son absence à l’audience du 30 juillet 2003, un manque de temps pour préparer sa défense avant son second procès ainsi qu’un refus des juridictions internes de prendre en compte des circonstances atténuantes. EN DROIT A.     Sur les griefs tirés de l’article 6 de la Convention Les deux premiers griefs du requérant portent sur le caractère selon lui inéquitable du deuxième procès lors duquel sa peine a été aggravée à la suite de la nouvelle qualification retenue par les juridictions internes. Selon le requérant, la nouvelle qualification des faits a été retenue par les juridictions internes en méconnaissance de ses droits garantis par l’article 6 de la Convention. Le requérant soutient premièrement, que le mobile de ses actes, à savoir son intention de «   régler leur compte   » aux personnes présentes chez M., a été déduit de ses premiers aveux faits en l’absence d’un avocat. À cet égard, il précise qu’il était, depuis la veille, sous l’emprise de l’alcool et que, pour cette raison, il ne pouvait pas être considéré comme ayant valablement renoncé à l’assistance d’un avocat selon les exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. Il indique, deuxièmement, que les juridictions internes ont estimé que le mobile de ses actes avait été confirmé par la déposition de D., témoin qu’il n’aurait pas pu interroger à l’audience, et ce, d’après lui, en méconnaissance de l’article   6 §§   1 et 3 d) de la Convention. Le Gouvernement conteste cette thèse. S’agissant de l’absence d’un avocat, il soutient que le requérant a été informé de ses droits avant son interrogatoire et qu’il y a valablement renoncé. S’agissant de l’absence à l’audience du témoin D., il indique que les juges ont entrepris un certain nombre de démarches pour localiser celui-ci, en vain. Il argue que, en tout état de cause, la déposition de ce témoin a été lue à l’audience et que le tribunal avait préalablement recueilli pour ce faire l’accord de toutes les parties, y compris celui du requérant lui-même. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de statuer, dans le cadre de la présente espèce, ni sur la validité de la renonciation par le requérant de son droit à un avocat ni sur le caractère suffisant des mesures entreprises par les autorités internes afin d’assurer la présence de D. à l’audience puisque, à supposer même que ces deux irrégularités aient effectivement entaché le deuxième procès du requérant, elles n’ont pas nui irrémédiablement à l’équité de la procédure considérée dans son ensemble (voir, entre autres, Taxquet c. Belgique [GC], n o 926/05, § 84, CEDH 2010, Schatschaschwili c.   Allemagne [GC], n o 9154/10, § 101, CEDH 2015, Ibrahim et autres c.   Royaume-Uni [GC], n os 50541/08 et 3 autres, § 250, CEDH 2016, et Simeonovi c. Bulgarie [GC], n o 21980/04, §   132, 12 mai 2017). En effet, la Cour relève que le requérant ne conteste ni sa culpabilité ni les circonstances dans lesquelles il a commis des faits incriminés. Ses griefs ne portent que sur le mobile retenu en tant que circonstance aggravante par les juridictions internes lors de son deuxième procès. Ce n’est donc que dans la mesure où ses premiers aveux et la déposition de D. ont servi à établir ce mobile qu’il remet en cause leur recevabilité. Or, la conclusion des juridictions internes au sujet du mobile du requérant ne reposait pas de manière décisive ou significative sur ces deux éléments, mais sur un ensemble de preuves concordantes et, notamment, sur le témoignage de la mère du requérant, témoin direct de sa conversation avec D. lors de laquelle il a parlé de son intention de «   régler leur compte   » aux personnes se trouvant chez M. Rien n’indique que le requérant a cherché à remettre en cause la crédibilité des autres témoins l’ayant entendu se plaindre du vol et proférer des menaces à l’adresse des occupants de l’appartement en question ou à contester la recevabilité d’autres preuves à charge. En outre, la Cour ne peut s’empêcher de relever que le requérant n’a pas fait appel de sa première condamnation, ce recours a été introduit par l’accusation et n’a porté que sur la qualification juridique des faits tels qu’ils ont été établis lors du premier procès. À ce titre, la Cour observe que la qualification de meurtre aggravé a été requise par le procureur dès le début de la procédure laissant ainsi au requérant, assisté d’un avocat, le temps nécessaire pour la contester en demandant notamment l’interrogatoire complémentaire de D. ou des autres témoins ou en indiquant que ses premiers aveux avaient été incomplets ou inexacts. Au lieu de cela, le requérant a maintenu ses aveux tout au long de la procédure, que ce soit lors de ses interrogatoires ultérieurs effectués en présence d’un avocat ou lors de son premier procès. Plus encore, il a toujours insisté, y compris dans son appel interjeté contre sa deuxième condamnation, qu’il a pleinement coopéré avec l’instruction et demandait à ce que ce fait fut pris en compte en tant que circonstance atténuante dans le cadre de la détermination de sa peine. Dans ces conditions et eu égard à la procédure considérée dans son ensemble, la Cour ne décèle aucune apparence de violation du droit du requérant à un procès équitable au sens des dispositions de l’article 6 de la Convention. Partant, la Cour conclut que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur les autres griefs soulevés par le requérant Concernant les autres griefs soulevés par le requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Partant, la Cour conclut que ces griefs doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 30 novembre 2017.   Fatoş Aracı   Luis López Guerra Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 7 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1107DEC001012504
Données disponibles
- Texte intégral