CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1107DEC002306308
- Date
- 7 novembre 2017
- Publication
- 7 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s5362FFEB { width:4.87pt; display:inline-block } .s6D6DF111 { width:197.42pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .s6F75C96F { width:209.76pt; display:inline-block } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sA56BACAB { font-family:Arial; font-weight:bold; list-style-position:inside } .s13783063 { width:6.24pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s3537C2D6 { font-weight:normal } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 23063/08 Fatma KIZILTEPE et autres contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 novembre 2017 en un comité composé de   :   Julia Laffranque, présidente,   Paul Lemmens,   Valeriu Griţco, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 mai 2008, Vu la décision partielle du 8 avril 2014 de déclarer irrecevable le grief tiré de la durée de la procédure litigieuse, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La liste des cinq requérants, ressortissants turcs, figure en annexe. Ils sont représentés par M e S. Kalyoncu du barreau d’Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Ces derniers figuraient parmi les copropriétaires, dont une certaine fondation dénommée «   Hüdai Aziz   », d’un bien en indivision de 14 619 m² sis à Üsküdar (Istanbul). Inscrit au registre foncier en tant que «   terrain   », ce bien comprenait toutefois des bâtiments –   y compris l’habitation des requérants sis sur un lot de 1   100 m²   – ainsi que des vergers. 4.     Le 3 juillet 1998, deux des copropriétaires, H.C. et A.C., introduisirent une action en partage de l’indivision devant le tribunal d’instance d’Üsküdar. Par la suite, H.C. et A.C. cédèrent leurs parts à H.K. et C.B., lesquels devinrent ainsi partie demanderesse. Au fil du temps, ces derniers achetèrent les parts de certains autres copropriétaires jusqu’à devenir majoritaires. 5.     Par un jugement du 6 juin 2006, le tribunal ordonna la vente aux enchères publiques du bien, considérant qu’il était impossible que la copropriété cesse par le partage en nature. En outre, considérant les nombreuses expertises versées au dossier, le tribunal évalua la valeur du «   terrain   » (exclusion faite des vergers et des murs) à 3   947   130   000   000   anciennes   livres   turques (TRL [1] ). Il ordonna également qu’après la vente aux enchères, 20 % du prix adjugé soit réservé en faveur de la direction des fondations, dont relevait la fondation Hüdai   Aziz (paragraphe 3 ci-dessus). 6.     Les requérants se pourvurent devant la Cour de cassation. Par un arrêt du 20 novembre 2006, celle-ci rejeta le pourvoi. La date de notification de cet arrêt aux intéressés demeure incertaine. 7.     Cela étant, le 27 décembre 2006, le requérant Hayrettin Kızıltepe introduisit un recours en rectification contre l’arrêt susmentionné du 20   novembre 2006. Le 4 janvier 2007, l’avocat des requérants en fit de même. 8.     Par un arrêt du 22 janvier 2007, la Cour de cassation rejeta ce recours au motif qu’en vertu de l’article 440 de l’ancien code de procédure civile, «   les décisions rendues en cassation, infirmant ou confirmant les jugements relatifs aux actions en partage de l’indivision, n’étaient pas susceptibles de rectification   ». 9.     Selon toute vraisemblance, ce dernier arrêt –   non-communiqué par écrit   – fut versé au dossier de l’affaire le 8 février 2007 et les requérants en obtinrent copie auprès du greffe du tribunal d’instance d’Üsküdar en date du 21   juillet 2008. 10.     Entre-temps, le 24 septembre 2007, l’appel d’offres pour le bien litigieux fut officiellement affiché, sur la base d’un prix de départ de 8   401   347   livre   turques (TRY). Le bien fut adjugé le 20 novembre 2007, pour un montant de 7   250   000   TRY, à H.K. et C.B. (paragraphe 4 ci-dessus), qui se trouvaient en position de force, car détenteurs de la majorité des parts de la copropriété. 11.     Les requérants obtinrent de cette vente conjointement 632   018   TRY (équivalant à cette dernière date à environ 358   000   euros). 12.     Suivant le rejet par la Cour, le 8 avril 2014, de leur grief tiré de la durée de la procédure litigieuse (article 6 § 1 de la Convention), pour non ‑ épuisement du recours devant la commission d’indemnisation, créée en vertu de la loi n o 6384, les requérants saisirent ladite commission. Par une décision du 19 février 2015, celle-ci débouta les requérants, au motif que leur requête devant la Cour avait été introduite tardivement quant à ce grief, dans la mesure où le recours en rectification d’arrêt intenté en l’espèce (paragraphes 7 et 8 ci-dessus) ne pouvait interrompre le délai de six mois, parce qu’il était introduit au mépris de l’article 440 de l’ancien code de procédure civile. 13.     La décision portant rejet de l’opposition formée par les requérants fut notifiée le 1 er juillet 2015. B.     Le droit interne pertinent 14.     Les dispositions pertinentes de l’ancien code de procédure civile, en vigueur à l’époque des faits, se lisent comme suit   : Article   440, § III, alinéa   2 «   Il n’est pas possible d’exercer la voie de rectification d’arrêt contre les décisions ci-dessous de la Cour de cassation   : (...) 2. les arrêts relatifs à l’infirmation ou la confirmation des actions mentionnées à l’article 8 [§ II, alinéa 2] (...)   » Article   8 § II, alinéa   2 (...) «   Les actions en partage de biens meubles et immeubles ou de droits, ainsi que des actions en cessation de sociétés   ; (...)   » GRIEFS 15.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants estiment que leur droit à un procès équitable aurait été violé à plus d’un égard. Premièrement, le tribunal d’instance d’Üsküdar aurait fait fi de tous les arguments des parties défenderesses concernant les possibilités d’un partage en nature du bien entre les copropriétaires. Considérant indûment que la chose ne pouvait être divisée, il aurait ordonné la vente aux enchères publiques du bien au détriment des intérêts des copropriétaires. De surcroît, parmi toutes les expertises versées au dossier aux fins de la détermination de la valeur dudit bien, il aurait entériné l’évaluation la plus dérisoire, donc la plus désavantageuse pour les copropriétaires, à savoir 3   947   130   000   000   TRL (hormis la valeur des vergers et murs). Or, l’expertise privée qu’ils avaient présentée évaluait ce terrain à 13   157   10   000   000   TRL. Que le tribunal ait refusé de s’interroger sur un tel écart et de commander des expertises plus approfondies, démontrerait que le jugement rendu en conséquence péchait par manque d’équité et d’impartialité. 16.     Deuxièmement, en attribuant d’office une part de 20 % du prix de vente à la direction des fondations, le tribunal n’aurait fait que diminuer davantage la somme susceptible d’être perçue par les requérants, et ce, sans jamais cherché à vérifier si une fondation dénommée Hüdai Aziz existait vraiment. 17.     Troisièmement, le 22 mars 2005, au mépris des demandes circonstanciées des parties demanderesse, le juge d’instance aurait refusé de se récuser, et ce, sans aucun motif. 18.     Quatrièmement, la Cour de cassation n’aurait répondu à aucun des moyens de cassation et de rectification formulés par les requérants. 19.     Enfin, sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants reprochent aux autorités nationales d’avoir manqué à leur devoir de les protéger contre les atteintes commises en l’espèce contre leur droit au respect de leurs biens. À cet égard, ils avancent qu’en réalité le but des juridictions nationales n’aurait jamais été celui de cesser la copropriété litigeuse dans l’intérêt de chacun. Selon eux, il ne s’agissait que de servir les intérêts de certains rentiers, à savoir H.K. et C.B. (paragraphes 4 et 9 ci-dessus), proches au pouvoir politique, et s’assurer qu’ils puissent s’emparer d’une propriété si importante à un coût dérisoire. Durant la procédure, ces protagonistes auraient d’ailleurs tout fait pour avoir une position de force pour emporter les enchères. Ils auraient fait pression sur les copropriétaires pour qu’ils cèdent leurs parts afin d’être majoritaires. Ils seraient même allés jusqu’à provoquer des incendies dans certaines parties du terrain pour décourager ceux qui ne s’inclinaient pas. Parallèlement, le tribunal aussi se serait efforcé pour garder le prix de vente le plus bas possible, en omettant de tenir compte des bâtiments et des vergers existant sur le bien, alors que ceux-ci se trouvaient mentionnés dans le registre foncier. Le tribunal aurait en fin de compte ordonné la vente aux enchères du bien, en tant que «   terrain   », dans le seul profit des puissances rentières, sans aucun égard à la situation des copropriétaires qui y occupaient des lots bien définis, qui y vivaient, et qui, du reste, s’acquittaient de la taxe foncière. EN DROIT 20.     En l’espèce, pour ce qui est des griefs tirés de l’iniquité de la procédure civile diligentée en l’espèce (paragraphes 15 à 18 ci ‑ dessus), la Cour rappelle que, au regard de l’article 35 § 1 de la Convention, le délai de six mois court à compter de la décision définitive dans le cadre de l’épuisement des voies de recours internes (parmi beaucoup d’autres, Edwards c. Royaume-Uni (déc.), n o   46477/99, 7 juin 2001). 21.     À cet égard, la Cour relève que la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention est l’arrêt de la Cour de cassation du 20   novembre 2006 (paragraphe 6 ci-dessus). Cet arrêt doit passer pour avoir été notifié aux requérants au plus tard le 20 novembre 2006, date à laquelle le requérant Hayrettin Kızıltepe a introduit un recours en rectification dudit arrêt (paragraphe 7 ci-dessus), et ce, bien avant son avocat. 22.     Or, ce recours, introduit en méconnaissance des règles procédurales du droit interne, ne pouvait interrompre le délai de six mois. En effet, en vertu de l’article 8 § II, alinéa 2, et de l’article 440, §   III, alinéa   2 de l’ancien code de procédure civile en vigueur à l’époque pertinente, il n’était légalement pas possible de demander la rectification d’un arrêt de cassation infirmant ou, comme en l’espèce, confirmant un jugement rendu par un tribunal d’instance relativement aux actions en partage de l’indivision (voir, dans le même sens, Alkış c. Turquie (déc.), n o   17016/06, 10 janvier 2012, et Kayaoğlu c. Turquie (déc.), n o   2772/11, 4   novembre 2014). Les requérants et leur avocat ne pouvaient ignorer cette règle. 23.     Dès lors, l’arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2007 qui n’a fait que rappeler ladite règle (paragraphe 8 ci-dessus), ne peut rentrer en ligne de compte dans le calcul du délai de six mois. Aussi, le délai fixé par l’article 35 § 1 de la Convention doit-il passer pour avoir débuté le 20 novembre 2006. Il est donc expiré bien avant l’introduction de la présente requête, en date du 13 mai 2008. Dans ces conditions, même si on prenait comme le dies a quo dudit délai la date du deuxième recours en rectification intenté le 4 janvier 2007 par l’avocat des requérants, cela n’aurait tiré à aucune conséquence. 24.     La Cour déclare donc ces parties de la requête irrecevables pour non ‑ respect de la règle de six mois prévue à l’article 35 § 1 de la Convention, et les rejette en application de l’article 35 § 4. 25.     Pour ce qui est du grief tiré de l’article 1 du Protocole   n o   1 (paragraphe   19 ci-dessus), la Cour reconnaît que l’exercice réel et efficace du droit que cette disposition garantit peut exiger des mesures positives de protection, notamment là où il existe un lien direct entre les mesures qu’un requérant pourrait légitimement attendre des autorités et la jouissance effective par ce dernier de ses biens ( Boudaïeva et autres c.   Russie , n os   15339/02 et 4 autres, § 172, CEDH 2008 (extraits), et les références qui y figurent). 26.     En l’espèce toutefois la Cour n’aperçoit aucun tel lien. D’emblée, s’agissant du prétendu manque de diligence du tribunal d’instance d’Üsküdar qui aurait agi de connivence avec H.K. et C.B. afin que ces derniers s’enrichissent illicitement au détriment des autres copropriétaires, elle observe que de tels reproches portent directement sur la procédure devant le tribunal d’instance d’Üsküdar et remettent en cause l’impartialité de cette juridiction. Or la Cour, ayant déjà écarté l’ensemble des griefs tirés de cette procédure pour motif de tardivité (paragraphe 24 ci-dessus), n’a pas à revenir sur ce point sous l’angle de l’article 1 du Protocole   n o   1. La Cour n’a pas non plus à se pencher sur les prétendus agissements délictueux et les méfaits de H.K. et C.B. En l’absence, ne serait-ce que d’une plainte pénale déposée par les requérants ou de poursuites ouvertes d’office contre ces personnes pour menaces de commettre un crime ou un délit contre les copropriétaires ou bien pour incendie criminelle, les allégations de l’omission de l’État à prendre des mesures positives aux fins de protection de la propriété privée des requérants s’avèrent, en l’espèce, dénuées de fondement. 27.     Partant, la Cour rejette ce grief comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 30 novembre 2017.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   Présidente   ANNEXE     Fatma Kızıltepe, née en 1939 et résidant à Istanbul   ;     Eyüp Kızıltepe, né en 1952 et résidant à Istanbul   ;     Hayrettin Kızıltepe, né en 1957 et résidant à Istanbul   ;     Selim Kızıltepe, né en 1961 et résidant à Istanbul   ;     Adalet Yılmaz, née en 1965 et résidant à İzmir.   1. Le 1 er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 7 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1107DEC002306308
Données disponibles
- Texte intégral