CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1114DEC000423809
- Date
- 14 novembre 2017
- Publication
- 14 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4 .     En février 1989, à l’âge de 18 ans, la requérante fut victime d’un accident qui provoqua un traumatisme vertébro-modulaire et une paraplégie flasque avec troubles sphinctériens. Atteinte d’une déficience locomotrice majeure des membres inférieurs, elle devint dépendante d’un fauteuil roulant pour se déplacer. 5.     À partir de 1992, elle reçut une indemnisation mensuelle versée par l’État aux personnes atteintes d’un handicap qui s’élevait, en août 2011, à 293   lei roumains (RON), soit environ 70 euros (EUR). 6.     La requérante bénéficie à présent d’un assistant personnel chargé de l’assister huit heures par jour et qui reçoit une indemnité à cette fin. 7 .     La requérante entreprit plusieurs démarches administratives auprès de différentes institutions publiques comme l’université de Bucarest, l’Autorité Nationale pour les Personnes atteintes d’un Handicap («   l’A.N.P.H.»), l’Ombudsman, l’Inspection territoriale d’État en charge des bâtiments de Vâlcea ( Inspectoratul Teritorial de Stat în Construcții Vâlcea – «   l’I.S.C. de Vâlcea   »), l’Inspection d’État en charge des bâtiments de Bucarest ( Inspectoratul de Stat în Construcții Bucureşti – «   l’I.S.C. de Bucarest   ») et l’Agence départementale pour l’emploi de Vâlcea («   l’A.J.O.F.M.   »). Elle demandait, entre autres, un logement universitaire adapté à son état, dénonçait l’absence de diligence des autorités publiques pour prendre les mesures nécessaires en vue de l’aménagement, dans les délais prévus par l’Ordonnance d’urgence du gouvernement («   l’OUG   ») n o   102/1999 sur la protection spéciale des personnes en situation de handicap («   l’OUG n o   102/1999   »), des voies qui permettaient le libre accès des personnes atteintes d’un handicap aux établissements publics, et réclamait la réparation des routes autour de son domicile, l’aide nécessaire pour trouver un emploi et un traitement balnéaire gratuit. 1.     L’action en réparation engagée par la requérante contre les autorités publiques 8 .     Le 5 octobre 2005, faute de réponse satisfaisante de la part des autorités administratives à ses demandes, la requérante saisit le tribunal départemental de Vâlcea («   le tribunal départemental   ») d’une action en contentieux administratif contre l’État, représenté par l’A.N.P.H. Elle demandait la condamnation des institutions publiques précitées (paragraphe   7 ci-dessus) à prendre les mesures nécessaires en vue de l’accomplissement de leurs obligations légales dans le domaine de la protection spéciale des personnes atteintes d’un handicap, dont celle de lui proposer un emploi adéquat, sous peine d’astreintes. Elle réclamait également des dommages-intérêts pour le préjudice qu’elle estimait avoir subi faute de l’accomplissement par ces institutions des obligations légales visant la mise en conformité des bâtiments publics avec les besoins des personnes en situation de handicap afin de leur en faciliter l’accès à partir du 1 er   janvier   2004, date d’échéance prévue par l’OUG n o 102/1999. Pour la requérante, le préjudice matériel qu’elle estimait avoir subi incluait les dépenses médicales supplémentaires nécessaires pour le traitement des affections causées par les défaillances des infrastructures, le coût du fauteuil roulant qu’elle avait dû acheter pour remplacer son ancien fauteuil, détérioré, selon elle, à cause des défaillances des infrastructures, les frais de taxi et les frais d’auto-école, l’aide physique fournie par diverses personnes contre rémunération, les coûts postaux des plaintes déposées auprès des diverses autorités et le salaire mensuel moyen qu’elle aurait pu toucher. 9 .     Par un arrêt définitif du 7 novembre 2008, après deux cycles de procédure au cours desquels il avait été décidé que l’action relevait du contentieux civil et non administratif et durant lesquels les parties défenderesses potentiellement responsables avaient été identifiées, la Haute Cour de cassation et de justice («   la HCCJ   ») renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Pitești («   la cour d’appel   ») pour juger l’appel. 10.     Par un arrêt du 24 juin 2009, la cour d’appel renvoya l’affaire devant la chambre civile du tribunal départemental au motif que celui-ci ne s’était pas prononcé sur la demande de remboursement du prix du fauteuil roulant faite par la requérante. 11 .     Par un jugement du 10 novembre 2009, le tribunal départemental jugea que, faute par les autorités de s’assurer du respect des dispositions de l’OUG n o   102/1999, la requérante ne pouvait pas, ou difficilement, accéder à certains bâtiments et voies publiques. Il observa que les nombreux écrits versés au dossier confirmaient en grande partie les manquements dénoncés par l’intéressée, notamment le fait que certains bâtiments affectés à un usage d’utilité publique ou certaines voies de circulation n’avaient pas été aménagés au 31 décembre 2003. 12 .     Le tribunal départemental estima que cette situation avait eu des conséquences négatives sur l’état de santé de la demanderesse, celle-ci ayant été obligée de fournir des efforts supplémentaires pour accéder aux locaux des autorités publiques, et que les souffrances physiques et morales qu’elle avait ainsi subies avaient eu un impact important sur ses conditions de vie et sur l’évolution de sa personnalité. Elle nota par ailleurs que, selon une décision n o 44 rendue le 15   mars 2007 par le Conseil national de lutte contre la discrimination («   le CNCD   »), les faits ainsi dénoncés par l’intéressée constituaient une discrimination. 13 .     Sur le fondement des articles 998 et 999 du code civil en vigueur à l’époque des faits, le tribunal départemental condamna l’I.S.C. de Vâlcea, l’A.N.P.H., l’A.J.O.F.M., l’I.S.C. de Bucarest, la Direction générale pour l’assistance sociale et la protection de l’enfant de Vâlcea et l’État, représenté par le ministère des Finances, à verser à la requérante, conjointement et solidairement, les sommes suivantes   : 22   363 RON au titre du dommage matériel, soit environ 5   500 EUR, correspondant à la valeur du fauteuil roulant, de certains médicaments, des frais d’auto-école et des frais de taxi pour se déplacer à Bucarest pour terminer ses études universitaires (une maîtrise en droit)   ; 20   000   RON au titre du préjudice moral, soit environ 4   900 EUR, et 8   145   RON, soit environ 1   925 EUR EUR, au titre des frais de justice. Ces sommes devaient être actualisées à la date du paiement effectif. 14 .     Pour en décider ainsi, le tribunal départemental observa que les demandes de la requérante étaient justifiées et étayées par les documents versés au dossier, par les déclarations des témoins et par des rapports d’expertise. Il rejeta la demande d’astreinte formulée par l’intéressée ainsi que sa demande visant à lui assurer un droit au travail, au motif que les autorités compétentes en la matière avaient une obligation de moyens et non de résultat pour réaliser ce droit. Il conclut que, dès lors, les sommes sollicitées au titre des salaires qu’elle aurait pu recevoir ne pouvaient pas lui être accordées. 15 .     Par un arrêt du 17   mars   2010, la cour d’appel confirma en partie le jugement du 10   novembre   2009. Elle jugea que le non-respect par les autorités publiques des délais prévus par les dispositions légales spéciales pour la mise en conformité des bâtiments publics avait imposé à la requérante des efforts supplémentaires pour accéder à ces bâtiments. Selon la cour d’appel, ces efforts avaient provoqué chez l’intéressée des souffrances physiques et morales qui avaient eu un impact profond sur sa vie privée et sur l’évolution de sa personnalité. 16 .     Cela étant, la cour d’appel jugea que l’État ne pouvait être tenu responsable d’une éventuelle faute imputable aux autorités spécialement désignées pour faire respecter la loi. Estimant par ailleurs qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à l’A.J.O.F.M. et notant que la Direction générale pour l’assistance sociale et la protection de l’enfant de Vâlcea n’avait pas été légalement inscrite comme partie à la procédure, elle estima qu’il ne pouvait pas être imposé à ces organismes d’indemniser la requérante. En revanche, elle confirma l’obligation pour les autres parties défenderesses de verser à l’intéressée des dommages-intérêts, dont elle ne changea pas le montant. 17.     La requérante forma un recours contre cet arrêt, dénonçant notamment le mode de calcul et le montant des dommages-intérêts qu’elle s’était vu allouer ainsi que le rejet de sa demande d’astreinte. 18 .     Par un arrêt définitif du 24 mars 2011, la HCCJ confirma l’arrêt de la cour d’appel. 19 .     En novembre 2011, les sommes octroyées furent payées à l’intéressée. 2.     Autres démarches menées par l’intéressée a)     Les plaintes pénales 20 .     Le 20 mai 2009, la requérante forma une plainte pénale contre la Caisse nationale d’assurance, la société commerciale O. et l’A.N.P.H. des chefs d’abus de fonction et de faux, au motif que ces organismes avaient utilisé son nom afin d’encaisser illégalement des sommes d’argent pour acquérir du matériel médical. Un non-lieu fut rendu dans l’affaire au motif que les éléments constitutifs des infractions n’étaient pas réunis en l’espèce. Sur contestation de la requérante, le tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea («   le tribunal de première instance   ») confirma ce non-lieu par un arrêt définitif rendu le 23   février 2012. 21 .     Le 29 septembre 2010, la requérante déposa une autre plainte pénale contre la Caisse départementale de retraite et contre un centre d’accueil médical du chef d’abus de fonction. Elle se plaignait principalement que les conditions d’accueil dans le centre médical susmentionné n’étaient pas adaptées aux personnes en fauteuil roulant. Le 26 octobre 2012, le parquet rendit un non-lieu, confirmé sur contestation de la requérante, par un arrêt définitif du 7   février 2013 du tribunal de première instance, au motif que les faits dénoncés ne constituaient pas une infraction au sens du droit pénal. b)     La plainte auprès du CNCD 22.     Le 21 juillet 2014, la requérante adressa une plainte au CNCD, en indiquant que les travaux de modernisation de certains bâtiments (un centre commercial, un hôtel et le centre de traitement balnéaire où elle se rendait) et de certains trottoirs de Râmnicu Vâlcea ne répondaient pas aux conditions imposées par la loi pour en assurer l’accès aux personnes présentant un handicap. 23 .     Par une décision du 15 avril 2015, le CNCD rejeta la plainte de la requérante au motif que les faits dont il avait été saisi n’entraient pas dans le champ d’application de l’ordonnance du gouvernement n o   137/2000 sur la discrimination. Il nota que des rampes d’accès existaient et que la requérante se plaignait de la non-conformité de celles-ci aux normes de construction applicables en la matière, ce qui ne relevait pas de sa sphère de compétence. Il indiqua que la conformité des différentes rampes aux normes applicables en la matière était de la compétence de l’Inspection d’État en charge des bâtiments. 24.     Sur contestation de la requérante, par un arrêt du 6 octobre 2015, la cour d’appel de Pitești confirma la décision du CNCD. La requérante forma un recours contre cet arrêt. À la date des dernières informations dont la Cour dispose (2 octobre 2017), la procédure était pendante devant la HCCJ. c)     Les plaintes administratives 25 .     Estimant que les aménagements réalisés pour mettre en application les dispositions légales visant à protéger les personnes en situation de handicap n’étaient pas suffisants ou conformes aux normes en vigueur, la requérante adressa des plaintes par courrier postal ou par courrier électronique aux différentes institutions concernées pour dénoncer ces insuffisances. Il ne ressort pas du dossier qu’elle ait saisi les juridictions internes administratives ou civiles pour dénoncer ces faits ni que les autorités concernées aient omis de répondre à ses demandes. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 26.     Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont présentés dans Gherghina c. Roumanie ([GC] (déc.), n o   42219/07, §§   34 à 52, 9   juillet   2015). GRIEFS 27.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure en réparation. 28.     Sur le terrain des articles 2, 3, 5, 8 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention, elle dénonce principalement la violation de son droit à la vie privée en tant que personne atteinte d’un handicap locomoteur. EN DROIT A.     Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 29.     La requérante se plaint d’une durée excessive de la procédure en réparation, qu’elle estime méconnaître l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » 1.     Arguments des parties 30.     Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure n’a pas été déraisonnable et qu’elle s’explique par la complexité particulière de l’affaire en raison, notamment des faits de la cause et de la nouveauté du problème juridique. Il ajoute qu’aucune période d’inactivité ne peut être reprochée aux juridictions internes. 31.     La requérante allègue que la durée de la procédure a été excessivement longue et qu’elle est imputable aux autorités judiciaires et aux parties défenderesses. Elle expose les hésitations des juridictions internes pour établir le cadre processuel – civil ou administratif   – de son action et indique que les parties défenderesses ont souvent demandé des ajournements qui leur ont été accordés par les juridictions internes. 2.     Appréciation de la Cour 32.     La Cour renvoie aux principes bien établis par sa jurisprudence pour apprécier la durée d’une procédure civile (voir, par exemple, Sürmeli c.   Allemagne [GC], n o   75529/01, § 128, CEDH 2006 ‑ VII, et Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], n o 76943/11, §§   142 ‑ 143, CEDH 2016 (extraits)). 33.     En l’espèce, la procédure a commencé le 5 octobre 2005, avec la demande introductive de la requérante (paragraphe 8 ci-dessus), et a pris fin le 24 mars 2011, avec l’arrêt définitif de la HCCJ (paragraphe 18 ci-dessus). Elle a donc duré un peu plus de cinq ans et cinq mois, pour trois degrés de juridiction. 34.     En ce qui concerne le comportement de la requérante, la Cour ne relève pas dans le dossier d’éléments lui permettant de conclure que l’intéressée ait été à l’origine de retards dans la procédure. De même, aucun retard ne peut être décelé dans le traitement de l’affaire par les différentes juridictions internes qui en étaient saisies. 35.     La Cour rappelle que, dans certains cas, elle apprécie le caractère raisonnable de la durée d’une procédure en tenant compte aussi de l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c.   France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 VII, et X c. France , 31   mars 1992, §   32, série A n o   234-C   ). En effet, une diligence particulière est exigée des autorités lorsque le requérant est atteint d’une maladie grave et incurable et que son état de santé se dégrade rapidement ( Gheorghe c.   Roumanie , n o   19215/04, §   54, 15 mars 2007). Or, en l’espèce, bien que la requérante souffre de certaines maladies (paragraphe 4 ci-dessus), on ne saurait estimer que son état demandait un examen urgent de son affaire par les juridictions internes (voir, a contrario , X c. France , précité, § 47, C.K. c.   France , n o   57753/00, § 14, 19 mars 2002, et Beaumer c.   France , n o   65323/01, § 30, 8 juin 2004). 36.     La Cour note enfin que, selon le texte du jugement du 10 novembre 2009, les sommes allouées à la requérante devaient être actualisées à la date du paiement effectif, de sorte qu’elle ne subit pas de préjudice pécuniaire du fait de la durée de la procédure (paragraphes 13 et 19 ci-dessus). 37 .     Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que, en l’espèce, la procédure en réparation a été examinée avec la diligence requise par l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. B.     Les autres griefs de la requérante 38 .     La requérante invoque les articles 2, 3, 5, 8 et 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention pour dénoncer une discrimination dans la jouissance de son droit à la vie privée fondée sur ses déficiences locomotrices, en raison de l’absence de facilités d’accès spéciales à différents bâtiments publics (notamment des résidences universitaires, des gares routières, un centre médical de traitement balnéaire, la poste, la mairie et la préfecture de Râmnicu Vâlcea et des banques), aux voies d’accès piétonnes dans les villes de Râmnicu Vâlcea et de Bucarest (notamment les rues autour de son domicile et des résidences universitaires) et aux moyens de transport en commun. Elle se plaint également que les autorités internes n’auraient pas respecté son droit d’avoir un travail. 39.     La Cour note d’emblée que la requérante dénonce, parmi d’autres, la méconnaissance de son droit au travail. À cet égard, elle rappelle que, aux termes de l’article 19 de la Convention, elle n’a compétence que pour assurer le respect résultant pour les Hautes Parties contractantes de la Convention et de ses Protocoles et constate que le droit au travail n’est pas garanti par la Convention ( Racinet c. France (déc.), n o 53544/99, 28   juin   2001). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 § 3   a) et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article   35   §   4. 40.     Pour ce qui est des autres allégations de l’intéressée concernant l’atteinte discriminatoire à son droit à la vie privée (paragraphe 38 ci ‑ dessus), la Cour estime qu’elles doivent être examinées exclusivement sur le terrain de l’article 8 de la Convention, pris seul ou en combinaison avec l’article 14 de la Convention ( Gherghina c.   Roumanie [GC], n o   42219/07, §§   59 et 60, 9   juillet   2015; voir également, en ce sens, Farcas c.   Roumanie (déc.), n o 32596/04, § 56, 14 septembre 2010). Les articles 8 et 14 de la Convention sont ainsi libellés   : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » 41.     La Cour observe que certains des faits dénoncés par la requérante comme portant une atteinte discriminatoire à son droit au respect de sa vie privée ont fait l’objet d’une procédure en réparation devant les juridictions internes (paragraphes 8-19 ci-dessus). En revanche, d’autres faits dénoncés par l’intéressée ont été portés à l’attention des autorités internes par le biais des plaintes pénales, administratives ou par la plainte adressée au CNCD (paragraphes 20-25 ci-dessus). Elle constate que le Gouvernement soulève deux exceptions concernant ces deux catégories de faits, exceptions qu’elle examinera séparément ci-dessous. 1.     Sur l’exception tirée de la perte de la qualité de victime de la requérante a)     Arguments des parties 42.     Le Gouvernement soutient que la requérante n’est plus victime d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée pour ce qui est des faits sur lesquels portait la procédure en réparation. À cet égard, il argue que les juridictions internes saisies de l’action en réparation ont reconnu la violation de la Convention alléguée par l’intéressée et ont réparé le préjudice matériel et moral de cette dernière par l’octroi d’une somme raisonnable et suffisante. Il ajoute que la procédure a été examinée dans un délai raisonnable. 43.     La requérante considère que la décision lui accordant des dédommagements a été humiliante   : elle indique que l’objet de l’action a été restreint à la possibilité d’obtenir une réparation par la voie civile alors qu’une action en contentieux administratif aurait été plus efficace et aurait pu contraindre les autorités à mettre en place les mesures nécessaires et prévues par la loi pour aider les personnes en situation de handicap. Elle conteste ensuite le montant des dédommagements accordés, qu’elle estime insuffisant. b)     Appréciation de la Cour 44.     La Cour rappelle d’abord qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. Afin d’établir si la requérante peut encore se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation qu’elle allègue, il revient à la Cour de vérifier s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et si le redressement accordé peut être considéré comme approprié et suffisant (voir, entre autres, Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, § 44, CEDH 1999 ‑ VI, et Floarea Pop c. Roumanie , n o 63101/00, § 35, 6 avril 2010). 45.     En l’espèce, la Cour note que les juridictions internes ont reconnu que le non-respect des délais prévus par OUG n o   102/1999 a porté atteinte de manière discriminatoire à la vie privée de l’intéressée (paragraphes   12 et   15 ci-dessus). En effet, la Cour ne saurait faire preuve d’un formalisme excessif et considère que les termes utilisés dans leurs décisions par le tribunal départemental et la cour d’appel peuvent passer pour une reconnaissance, au moins en substance, d’une violation du droit garanti par l’article 8 de la Convention pris seul ou en combinaison avec l’article 14. 46.     Pour établir si le redressement accordé par les juridictions internes est «   approprié et suffisant   » il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances de la cause, et en particulier de la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu. Aussi le statut de victime de la requérante dépend-il du montant de l’indemnisation accordée par le juge national et de l’effectivité, y compris la célérité, du recours permettant de percevoir ce montant (voir, par exemple, Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §§   202 et 207, CEDH 2006-V). 47 .     Pour ce qui est du montant de l’indemnité accordée au titre de préjudice matériel, soit environ 5   500   EUR, il convient de noter que, d’après les textes des décisions internes, ledit montant a été fixé sur le fondement des pièces du dossier. Par ailleurs, le tribunal départemental, dont le jugement a été repris sur ce point par la cour d’appel (paragraphe 16 ci ‑ dessus), a expliqué pour quelles raisons d’autres sommes sollicitées au titre du préjudice matériel ne pouvaient pas être accordées en l’espèce (paragraphe 14 ci-dessus). Pour ce qui est du préjudice moral, il convient de noter que la somme accordée à la requérante (4   900 EUR) n’est pas dépourvue d’un rapport de proportionnalité avec la somme que la Cour aurait pu accorder, au sens de sa jurisprudence (voir, mutatis mutandis , Biao c.   Danemark [GC], n o   38590/10, § 147, CEDH 2016, et Guberina c.   Croatie , n o 23682/13, §   112, CEDH 2016). Quant à la procédure en responsabilité civile délictuelle, elle s’est déroulée avec une célérité satisfaisante (paragraphe 37 ci-dessus). Partant, la Cour conclut que, dans les circonstances de l’espèce, la réparation dont a bénéficié la requérante peut passer pour adéquate et suffisante. 48 .     En résumé, la Cour considère que, par le biais de la procédure en réparation, les autorités nationales ont reconnu en substance la violation de l’article 8 de la Convention pris seul ou en combinaison avec l’article 14 et qu’elles ont réparé de manière adéquate et suffisante le préjudice subi par la requérante à cet égard. Elle juge qu’il y a donc lieu d’accueillir l’exception du Gouvernement relative à la perte par l’intéressée de sa qualité de victime, et de conclure que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a) et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35   §   4. 2.     Sur l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes a)     Arguments des parties 49.     Se référant à la décision Gherghina précitée, le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la partie du grief concernant des faits ultérieurs à la procédure en réparation pour non-épuisement des voies de recours internes. Il vise plus particulièrement les allégations de l’intéressée quant à son défaut d’accès à un centre commercial, à un hôtel et à un centre de traitement balnéaire et celles selon lesquelles certains trottoirs de Râmnicu Vâlcea ne répondaient pas aux conditions prévues par la loi. Le Gouvernement indique que l’adoption de la loi n o 448/2006 relative aux obligations matérielles incombant aux différents établissements publics et privés («   la loi n o   448/2006   »), en vigueur depuis le 18 décembre 2006, a représenté une étape importante dans la protection des personnes ayant un handicap et soutient que la requérante aurait dû faire usage des voies de recours prévues par cette loi, ce qu’elle n’aurait pas fait. 50.     La requérante réplique qu’elle a épuisé les voies de recours internes dans la mesure où elle a déposé des plaintes administratives auprès de diverses institutions, des plaintes pénales, et une plainte auprès du CNCD (paragraphes 20-25 ci-dessus). b)     Appréciation de la Cour 51.     La Cour renvoie aux principes applicables en matière de non ‑ épuisement des voies de recours internes tels qu’établis dans les affaires Vučković et autres c. Serbie ((exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§   69-77, 25 mars 2014) et Gherghina (décision précitée, §§   83 ‑ 89). Plus particulièrement, elle rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention impose de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour   ; il commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention ( Vučković et autres , précité, § 72). 52 .     Dans ce contexte, la Cour rappelle aussi que, dans la décision Gherghina précitée, il a été conclu que, en droit roumain, une lecture combinée des dispositions générales du code civil et des dispositions spéciales de la loi n o   448/2006 pouvait constituer une base légale suffisamment certaine et prévisible pour l’examen d’une revendication visant à faire remédier à d’éventuelles défaillances en matière d’accessibilité aux bâtiments ( Gherghina , décision précitée, § 96). De même, les dispositions légales régissant l’action en responsabilité civile délictuelle permettaient aux intéressés de demander la condamnation des établissements défaillants à réparer, le cas échéant, le préjudice qu’ils auraient subi ( Gherghina , décision précitée, § 106). 53.     En l’espèce, la Cour note que la requérante a engagé devant les juridictions internes, avec succès, une action en réparation pour certains des faits dénoncés devant elle (paragraphes 47 et 48 ci-dessus). Elle relève que, pour les autres faits dont l’intéressée considérait qu’ils avaient porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée, cette dernière avait formé de simples plaintes administratives, pénales ou auprès du CNCD (paragraphes 20-25 ci ‑ dessus). À ce sujet, la Cour rappelle que la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats ( Paksas c.   Lituanie [GC], n o   34932/04, §   75, CEDH   2011 (extraits), et Sejdovic c.   Italie [GC], n o   56581/00, § 45, CEDH   2006 ‑ II). Or les plaintes pénales et celle adressée au CNCD ne constituaient pas des recours adéquats pour remédier au grief de la requérante, dans la mesure où soit les faits dénoncés par l’intéressée n’entraient pas dans le champ de compétence des autorités saisies (paragraphes 21 et 23 ci-dessus), soit elles n’avaient pas pour but d’assurer son accès à des bâtiments ou à mettre des travaux déjà effectués en conformité avec la loi (paragraphe 20 ci-dessus). Pour ce qui est des plaintes administratives, la requérante n’a pas poursuivi ses démarches, le cas échéant, par la voie d’une action en contentieux administratif (paragraphe   25 ci-dessus). 54.     S’appuyant sur ses constats faits dans l’affaire Gherghina , précitée (paragraphe 52 ci-dessus), la Cour estime que, pour autant que la requérante entendait dénoncer des défaillances en matière d’accessibilité des personnes en fauteuil roulant à certains bâtiments et voies piétonnes, que cela soit en raison du défaut de mise en place des voies d’accès ou de leur non ‑ conformité aux normes, l’intéressée aurait dû donner l’occasion aux juridictions internes d’y remédier par les voies juridiques spécialement prévues par la législation interne en ce sens, et ce d’autant plus que la Cour ne dispose pas d’élément de nature à laisser penser que l’une des voies de recours énumérées ci-dessus était «   vouée à l’échec   » (voir, mutatis mutandis , Kleyn et autres c. Pays-Bas [GC], n os   39343/98 et 3 autres, § 156, CEDH 2003 ‑ VI). 55.     La Cour ne saurait ignorer, d’une part, que les dispositions la loi n o   448/2006 qui ont remplacé celles de l’OUG n o 102 ne prévoient plus de délais stricts quant aux dates d’achèvement des travaux de mise en accessibilité des bâtiments ni, d’autre part, que la requérante pourrait être amenée à engager des procédures multiples. Cela étant, elle rappelle que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme, et ce d’autant plus dans le cas de revendications qui touchent, comme en l’espèce, à des questions de politique économique et sociale impliquant des dépenses publiques   : les ressources des États sont limitées, et les autorités nationales sont en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur leur affectation en prenant en compte les besoins et les contextes locaux ( Gherghina , décision précitée, § 114). 56.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 7 décembre 2017.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 14 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1114DEC000423809
Données disponibles
- Texte intégral