CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1114DEC000814410
- Date
- 14 novembre 2017
- Publication
- 14 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e I. Popa, avocat à Bacău. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Les 5 août et 22 octobre 2008, des poursuites pénales furent ouvertes contre la requérante du chef d’association de malfaiteurs, d’évasion fiscale, de blanchiment d’argent et de commerce illicite de produits pétroliers. L’intéressée était soupçonnée d’avoir adhéré à un groupe criminel créé par quatre autres personnes et, en sa qualité d’associée d’une société commerciale et de gérante d’une autre société commerciale, d’avoir effectué de fausses déclarations d’opérations commerciales ou d’avoir omis d’enregistrer de telles opérations dans le but de se soustraire au paiement des charges fiscales. 5.     Le 22 octobre 2008, le parquet entendit la requérante et ordonna sa mise en accusation. 6.     Le même jour, le parquet plaça la requérante en garde à vue. 7.     Par une décision du 23 octobre 2008, le tribunal départemental de Galaţi rejeta la demande de placement de la requérante en détention provisoire formulée par le parquet. Le tribunal nota d’abord qu’il y avait en l’espèce des preuves et des indices concluants quant à la commission des infractions en cause par la requérante. Il se référa à cet égard aux dépositions des témoins et des coïnculpés de l’intéressée, aux rapports de contrôle établis par les organes financiers, aux parades d’identification, aux transcriptions téléphoniques et aux documents retrouvés lors des perquisitions domiciliaires. Il jugea cependant qu’il n’y avait pas d’indices permettant de conclure que la requérante présentait un danger, pour l’ordre public, de commission d’infractions avec violence. De plus, il releva que la requérante était accusée d’avoir commis des infractions économiques et que l’objectif de l’action publique était, entre autres, de réparer le préjudice subi par l’État par la voie du recouvrement des sommes en cause. Or, pour le tribunal, le placement de la requérante en détention provisoire aurait réduit, voire supprimé, la possibilité de voir les sommes correspondant au préjudice important causé par l’intéressée être recouvrées. Le tribunal imposa toutefois à la requérante une interdiction de quitter le pays. 8 .     Par un arrêt du 3 novembre 2008, la cour d’appel de Galaţi, sur recours du parquet, ordonna le placement en détention provisoire de la requérante et de ses quatre coïnculpés pour une période de vingt-neuf jours. Pour ce faire, en premier lieu, en application de l’article 143 du code de procédure pénale (CPP), la cour d’appel confirma la conclusion du tribunal départemental selon laquelle il y avait en l’espèce des preuves et des indices concluants quant à la commission des infractions susmentionnées par la requérante. En deuxième lieu, la cour d’appel estima que les conditions requises par l’article   148   f) du CPP pour le placement de la requérante en détention provisoire étaient réunies en l’espèce. Elle nota en effet que les infractions reprochées à la requérante étaient passibles d’une peine d’emprisonnement de plus de quatre ans et qu’il y avait des preuves certaines que le maintien en liberté de l’intéressée constituerait un danger concret pour l’ordre public eu égard à l’extrême gravité des faits, à l’ingéniosité du mode opératoire mis en place et à l’extrême organisation caractérisant ce mode – la découverte des faits n’ayant été possible que grâce à d’amples mesures d’instruction pénale –, à la persévérance dans l’activité infractionnelle – qui s’était étalée sur trois ans –, ainsi qu’au montant très élevé du préjudice causé à l’État, à hauteur de 1   515   717 lei roumains (RON), soit environ 420   000   euros (EUR). La cour d’appel écarta en outre l’argument du tribunal départemental tendant à dire que le maintien en liberté de la requérante aurait permis la réparation, par la voie du recouvrement des sommes en question, du préjudice causé   : selon elle, l’absence d’une mesure ferme face à des actes d’une extrême gravité enverrait un message négatif, de la part de la justice, aux commerçants menant leur activité de manière correcte et s’acquittant de leurs charges fiscales, et un tel message affaiblirait la confiance de ces justiciables dans la justice. 9 .     La requérante fut placée en détention le 4 novembre 2008. 10 .     Le tribunal départemental de Galaţi prolongea la détention provisoire de la requérante à plusieurs reprises pour des périodes de trente jours sur le fondement des éléments énumérés ci-avant. Il ajouta que le maintien en détention provisoire était justifié en outre par les besoins de l’enquête, au cours de laquelle les mesures d’instruction suivantes devaient être prises   : le contrôle de documents comptables, l’audition de témoins, des contrôles fiscaux, et une nouvelle audition des accusés après la présentation des pièces du dossier à la fin de l’enquête. Le tribunal se fonda sur les mêmes motifs pour rejeter les demandes répétées de la requérante de remplacement de la mesure de détention par une simple interdiction de quitter la ville ou le pays. Sur recours de la requérante, la cour d’appel de Galaţi confirma les décisions du tribunal départemental. 11 .     Une seule fois, le 27 mars 2009, le tribunal départemental de Galaţi ordonna la remise en liberté de la requérante étant donné que le parquet avait omis de justifier sa demande de prolongation de la mesure par la nécessité de procéder à différentes mesures d’instruction. Toutefois, par un arrêt définitif du 1 er avril 2009, la cour d’appel de Galaţi annula ladite décision, et, en se fondant sur les arrêts de la Cour dans les affaires Letellier c.   France (26 juin 1991, série A n o 207) et Labita c. Italie ([GC], n o   26772/95, CEDH 2000 ‑ IV) et citant les mesures d’instruction qui restait à effectuer, elle ordonna le maintien de la mesure de détention. 12 .     Par un réquisitoire du 27 avril 2009, le parquet renvoya en jugement les inculpés, parmi lesquels la requérante, devant le tribunal départemental pour association de malfaiteurs, évasion fiscale, blanchiment d’argent et commerce illégal de produits pétroliers. D’après le parquet, le préjudice prétendument causé par les agissements de la requérante s’élevait à 2   438   409   RON, soit environ 580   000 EUR. 13 .     En se référant à l’article 5 de la Convention, le tribunal départemental prolongea régulièrement la détention provisoire des accusés au motif que les raisons qui avaient justifié l’adoption de cette mesure subsistaient. Il souligna en particulier que la remise en liberté de la requérante pouvait entraver l’instruction judiciaire, et notamment l’audition des témoins. Les pourvois de la requérante formés contre les décisions du tribunal départemental furent rejetés par la cour d’appel de Galaţi. 14.     Le tribunal départemental se fonda sur les mêmes motifs pour rejeter les demandes de la requérante de mise en liberté sous caution ou de placement sous contrôle judiciaire. Sur recours de la requérante, la cour d’appel de Galaţi confirma les décisions du tribunal, en fondant ses arrêts sur l’article 5 de la Convention. 15.     À deux reprises, le 22 juin 2009 et le 14 janvier 2010, le tribunal départemental ordonna la remise en liberté de la requérante. La première fois, il décida de mettre un terme à la détention provisoire de cette dernière après avoir conclu à l’irrégularité du renvoi en jugement et de la communication des pièces du dossier aux inculpés. La deuxième fois, il estima que la requérante pouvait bénéficier de la mise en liberté provisoire sous caution après avoir pris en compte des éléments tels que son implication moins importante dans les faits par rapport aux autres inculpés, l’inexistence d’indices concrets quant à un risque d’entrave à l’enquête et la circonstance que les témoins qui devaient encore être entendus n’étaient pas appelés à témoigner quant aux faits reprochés à l’intéressée. Sur pourvoi du parquet, la cour d’appel de Galaţi, soulignant le caractère grave des infractions et l’importance du préjudice pour le budget de l’État, maintint la détention de la requérante. Elle estima que la durée de la détention provisoire n’était pas déraisonnable à la lumière de la jurisprudence de la Cour en la matière. 16 .     Par une décision du 27 avril 2010, le tribunal départemental de Galaţi remplaça la détention provisoire de la requérante par l’obligation de ne pas quitter le pays, estimant que le passage du temps avait diminué le danger que pouvait représenter la libération de l’intéressée pour l’ordre public. Le 4 mai 2010, la cour d’appel de Galaţi rejeta le pourvoi formé par le parquet contre cette décision. La requérante fut libérée le même jour. 17.     Au cours des débats, le tribunal entendit les inculpés et quinze   témoins, et il ordonna une expertise comptable et une expertise des produits pétroliers. 18.     Par un jugement du 19 octobre 2011, le tribunal condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de cinq ans pour les infractions dont elle était accusée. 19.     Par des arrêts rendus respectivement le 21 février 2013 et le 18   octobre   2013, la cour d’appel de Galaţi et la Haute Cour de cassation et de justice confirmèrent ce jugement. GRIEFS 20.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de sa détention provisoire, qu’elle qualifie de déraisonnable. EN DROIT 21.     La requérante se plaint de la durée de sa détention provisoire, qui aurait porté atteinte à l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » A.     Arguments des parties 22.     La requérante soutient que sa détention provisoire a été d’une durée excessive et que cette durée ne se justifiait pas, compte tenu de la nature et de la complexité de l’affaire et de l’absence d’antécédents pénaux relevés à son encontre. 23.     En se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement rétorque que les juridictions nationales ont justifié régulièrement la nécessité de prolonger la mesure de détention provisoire, avec des motifs pertinents et suffisants, amplement détaillés et non stéréotypés, dont, en particulier, le risque d’entrave à l’enquête. Il ajoute qu’elles ont en outre mentionné les indices quant à la commission par la requérante des faits reprochés et le danger pour l’ordre public représenté par celle-ci en cas de mise en liberté. 24.     Pour ce qui est de la conduite de la procédure, le Gouvernement estime que l’affaire était complexe, ce qui serait attesté par la nature et la gravité des faits reprochés à la requérante et à ses coïnculpés. Il affirme ensuite qu’aucune période d’inactivité n’est décelable dans le déroulement de la procédure, les autorités ayant selon lui fait preuve de diligence. À cet égard, il indique que la requérante a été renvoyée en jugement six   mois seulement après son arrestation et que la procédure devant les tribunaux n’a pas été longue. Il précise enfin que la procédure a comporté l’audition de plusieurs inculpés et témoins. B.     Appréciation de la Cour 25 .     La Cour relève à titre liminaire que, dans la présente affaire, les parties s’accordent à dire que la période visée par l’article 5 § 3 de la Convention a commencé le 4 novembre 2008, date du placement en détention de la requérante (paragraphe 9 ci-dessus), et qu’elle a pris fin le 4   mai   2010, date de la libération de l’intéressée (paragraphe 16 ci-dessus). Cette période a donc duré un an et six mois. 26.     Selon la jurisprudence constante de la Cour relative à l’article   5   §   3, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua no n de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus. La Cour doit alors établir, 1) si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté, et 2),   lorsque ces motifs se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », si les autorités nationales ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure (voir, parmi d’autres arrêts, Letellier c.   France , 26   juin   1991, § 35, série A n o 207, et Idalov c. Russie [GC], n o   5826/03, §   140, 22 mai 2012). La Cour a dit aussi que les autorités doivent démontrer de manière convaincante que chaque période de détention, aussi courte fût-elle, était justifiée. Lorsqu’elles décident si une personne doit être libérée ou détenue, elles doivent rechercher s’il n’y a pas d’autres moyens d’assurer sa comparution au procès ( Buzadji c. République de Moldova [GC], n o 23755/07, § 87, CEDH 2016 (extraits)). 27.     La Cour rappelle également que, dans sa jurisprudence, elle a développé quatre raisons fondamentales pouvant justifier la détention provisoire d’une personne accusée d’avoir commis une infraction   : le risque que l’accusé ne prenne la fuite, et le risque que, une fois remis en liberté, il n’entrave l’administration de la justice, ne commette de nouvelles infractions, ou que sa remise en liberté trouble l’ordre public. Elle a également jugé que les juridictions statuant sur l’opportunité d’un maintien en détention provisoire doivent se livrer à un examen d’un ensemble d’éléments pertinents concrets, propres à confirmer l’existence de la nécessité de cette mesure (voir, entre autres, Georgiou c. Grèce (déc.), n o   8710/08, 22 mars 2011). 28.     Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans une affaire donnée, la détention provisoire subie par un accusé n’excède pas une durée raisonnable. À cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à faire admettre ou à faire écarter l’existence de ladite exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article 5 de la Convention et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement au vu des motifs figurant dans lesdites décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention ( McKay c. Royaume-Uni [GC], n o 543/03, § 43, CEDH 2006-X, et Erimescu c. Roumanie (déc.), n o 33762/05, § 26, 18 janvier 2011). 29.     En l’espèce, la Cour constate tout d’abord que le tribunal départemental et la cour d’appel de Galaţi ont fondé leurs décisions de placement et de maintien en détention provisoire sur l’article 143 du CPP, mentionnant qu’il y avait en l’espèce des preuves et des indices concluants quant à la commission des infractions susmentionnées par la requérante. De surcroît, ils se sont référés à l’article 148 f) du CPP, en indiquant essentiellement que la remise en liberté de la requérante constituait un danger pour l’ordre public. Enfin, ces juridictions ont considéré que le maintien en détention provisoire était également justifié par les besoins de l’enquête, au cours de laquelle plusieurs mesures d’instruction devaient être prises (paragraphes 10-11 et 13 ci-dessus). 30.     La Cour note ensuite que le tribunal départemental a procédé d’office et à des intervalles réguliers au contrôle de la légalité et de l’opportunité du maintien en détention. Dans ses décisions, ce tribunal a justifié la nécessité de la mesure de détention provisoire par des références aux textes de loi et il a indiqué les raisons factuelles qui, selon lui, justifiaient la nécessité de la mesure (voir, mutatis mutandis , Stavarache c.   Roumanie (déc.), n o 27090/07, § 28, 11 mars 2014, et Ghiurău c.   Roumanie (déc.), n o 3620/04, § 23, 6 janvier 2015). En effet, il convient de noter que, si la gravité des faits reprochés à la requérante et la sévérité de la peine encourue ont eu un certain poids dans le maintien de la détention, le tribunal n’a pas évalué ces éléments dans l’abstrait, mais qu’il a examiné le cas concret de la requérante (paragraphes 8, 10 et 13 ci-dessus). De plus, la Cour relève que les autorités ont, tout au long de la détention provisoire, pris soin de tenir compte des évolutions constatées dans le dossier et ont relaté le cheminement des investigations (voir paragraphe 11 ci-dessus et, mutatis mutandis , Loisel c. France , n o 50104/11, § 46, 30 juillet 2015). De l’avis de la Cour, eu égard au laps de temps restreint s’étant écoulé entre lesdites décisions, il est raisonnable que le tribunal ait suivi pendant certaines périodes des raisonnements proches, en se fondant sur les mêmes motifs, pour justifier le maintien de la requérante en détention (voir, mutatis mutandis , Georgiou , décision précitée, et Medinţu c. Roumanie (déc.), n o   5623/04, § 47, 13 novembre 2012). 31.     La Cour estime dès lors que le tribunal départemental et, ultérieurement, la cour d’appel ont donné des motifs pertinents et suffisants pour justifier le maintien de la requérante en détention provisoire pendant la période mentionnée au paragraphe 25 ci-dessus. 32.     Pour ce qui est de la diligence des autorités dans la conduite de l’enquête, la Cour constate que les poursuites pénales ouvertes contre la requérante ont abouti, moins de six mois après le placement en détention, au renvoi en jugement de l’intéressée (voir le réquisitoire du 27   avril   2009, paragraphe   12 ci-dessus). Devant le tribunal départemental, la procédure n’a pas connu une durée déraisonnable ou des périodes d’inactivité manifeste avant la mise en liberté de la requérante, survenue le 4 mai 2010. Dès lors, il ne saurait être reproché aux autorités judiciaires un quelconque manque de diligence dans le traitement de l’affaire. 33.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 7 décembre 2017.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 14 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1114DEC000814410
Données disponibles
- Texte intégral