CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1114DEC002455911
- Date
- 14 novembre 2017
- Publication
- 14 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ioannis Dokos, est un ressortissant grec, né en 1959 et résidant à Argoliko Nafplias. Il a été représenté devant la Cour par M e C. Paraskeva et M e Y. Polychronis, avocats à Larnaca. Le requérant de la requête n o 36713/11, M. Evaggelos Kalousis, est un ressortissant grec, né en 1957 et résidant à Athènes. Il a été représenté devant la Cour par M e H. Mylonas, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée des procédures engagées devant les juridictions pénales, ainsi que de l’absence en droit grec d’un recours effectif leur permettant de se plaindre de la durée excessive de celles-ci. Le 4 juillet 2016, les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement . EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par des lettres du 20   janvier 2017 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler des déclarations unilatérales afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. Par ces déclarations, le Gouvernement reconnaissait les violations des articles susmentionnés de la Convention et se déclarait prêt à verser aux requérants les sommes suivantes   : a)     3   000 EUR à Ioannis Dokos   ; b)     2   300 EUR à Evaggelos Kalousis. Le restant des déclarations était ainsi libellé   : «   This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court, pursuant to Article 37 § 1 of the Convention. In the event of failure to pay, this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from the expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case.   » Par des lettres des 9 et 11 mars 2017, les parties requérantes ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites des termes des déclarations unilatérales . Par une lettre en date du 2 octobre 2017, le Gouvernement a précisé que, de façon générale, les sommes allouées aux requérants dans le cadre de la satisfaction équitable pour violation des droits de la Convention sont exemptes de toute taxe éventuellement applicable. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour a examiné les déclarations à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o 11602/02, 26 juin 2007, Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18 septembre 2007, et Załuska et Rogalska et autres c. Pologne (déc.), n os 53491/10, 72286/10 et 398 autres, §§   36-37 et 52, 20 juin 2017). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Grèce, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable et du droit à un recours effectif à cet égard (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o   30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006 ‑ V, Majewski c. Pologne , n o 52690/99, 11 octobre 2005, Wende et Kukówka c. Pologne , n o 56026/00, 10 mai 2007, et Michelioudakis c. Grèce, n o   54447/10, §§ 37 ‑ 54, 3 avril 2012). Eu égard aux circonstances particulières des affaires, à la nature des concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’aux montants de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article   37 §   1   c). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article   37   §   1 in fine ). La Cour interprète ces déclarations en ce sens que les sommes allouées seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur concernant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 7 décembre 2017. Renata Degener   Aleš Pejchal Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1114DEC002455911