CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1121DEC000608406
- Date
- 21 novembre 2017
- Publication
- 21 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Orhan Ayhan et Ercan Ayhan, sont des ressortissants turcs, résidant à Manisa. Ils sont représentés devant la Cour par M e   A.E. Binici, avocat à İzmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 27 septembre 1996, M.   Haki Ayhan, alors âgé de quarante ans, époux de la requérante Vilayet Atsız et père des autres requérants, décéda lors de l’explosion d’une grenade qui se trouvait dans une poubelle du centre de ramassage des ordures de la municipalité de Manisa, alors qu’il y travaillait. 1.     L’enquête pénale quant aux circonstances du décès 4.     Le jour du décès de M.   Haki Ayhan, des policiers se rendirent sur les lieux de l’explosion et établirent un procès-verbal des faits. Le même jour, le procureur de la République de Manisa («   le procureur de la République   ») diligenta une enquête quant aux circonstances de cette explosion, et il établit un procès-verbal d’examen du corps et d’autopsie, lequel décrivait notamment les diverses blessures et mutilations que présentait le corps du défunt. 5.     Au cours de la même journée, la police recueillit des témoignages. Elle entendit notamment E.A., employeur du défunt, qui déclara que sa société avait obtenu le marché public de traitement des ordures de la municipalité de Manisa. Ce témoin indiqua notamment que le proche des requérants, à l’instar d’autres personnes employées par sa société, procédait au tri des déchets. Les policiers entendirent en outre un employé de la société qui se livrait à une activité similaire et qui était présent sur les lieux au moment de l’explosion, ainsi que le frère du défunt, qui déclara que celui-ci ramassait divers matériaux dans la décharge de la municipalité pour les revendre. 6.     Le 30 septembre 1996, le laboratoire de police criminelle de la direction de la sûreté de Manisa établit un rapport d’expertise. D’après ce document, l’explosif ayant causé la mort du proche des requérants était une grenade défensive de fabrication MKEK [1] . 7.     Le 1 er octobre 1996, un artificier de la police établit un rapport d’examen de l’explosif en cause. Ce rapport indiquait que cet explosif était une grenade fabriquée à des fins militaires et que la victime avait dû trouver celle-ci dans une poubelle de la municipalité et la manipuler. Il mentionnait que le port, la conservation et l’utilisation de ce type de grenade étaient prohibés. 8.     Le 23 octobre 1996, le procureur de la République demanda au bureau de la sûreté de Manisa à ce qu’il fût procédé à la recherche et à l’arrestation des personnes ayant abandonné cette grenade dans la décharge de la municipalité et à ce que, à défaut d’arrestation, lui-même fût régulièrement informé. 9.     Les personnes impliquées dans la mort de M.   Haki Ayhan firent ainsi l’objet d’une recherche permanente. Dans ce contexte, le 23   décembre 1996, les 21   janvier, 7 mai et 29 septembre 1997, le 24   février 1998, le 30   septembre 1999, le 25 janvier 2000, les 3 mars et 10 juillet 2001, les 30   juillet et 17 décembre 2002, les 15 mars, 15 juin et 19   septembre 2003, les 4 avril, 28 juin, 30 septembre et 22 décembre 2004, les 18 mars, 15   juin, 7   septembre et 1 er décembre 2005, ainsi que les 2 mars et 7   juin 2006, le commissaire en chef de la direction de la sûreté rattachée à la préfecture de Manisa écrivit à la direction du bureau de la sûreté pour l’informer que, malgré les investigations menées aux fins de recherche et d’arrestation des personnes impliquées dans la mort du proche des requérants, celles-ci n’avaient pu être identifiées. 10.     Le 10 octobre 2006, le procureur de la République adopta une décision de non-lieu à poursuivre pour cause de prescription. Sa décision mentionnait que, malgré les recherches effectuées, le ou les responsables n’avaient pu être identifiés et arrêtés, que l’infraction en cause était soumise à la prescription et que le délai de celle-ci était échu. 2.     Les actions en indemnisation a)     L’action civile en indemnisation 11.     Le 16 juin 1998, la requérante Vilayet Atsız, agissant en son nom personnel et au nom et pour le compte de ses enfants, saisit le tribunal de grande instance de Manisa («   le TGI   ») d’une action en dommages-intérêts dirigée contre la municipalité de Manisa et contre E.A., demandant la réparation du préjudice subi en raison du décès litigieux. Elle soutenait que le centre de ramassage des ordures était géré par E.A., employeur du défunt, et se trouvait placé sous le contrôle de la municipalité, de sorte que les défendeurs à l’action auraient été tous deux responsables de ce décès. 12.     Le 21 juillet 1998, en réponse, la municipalité de Manisa déclara avoir octroyé le marché public de collecte des ordures à une société en qualité de prestataire de services et ne pouvoir, en conséquence, être tenue pour responsable. 13.     Dans la défense qu’il soumit devant le TGI, E.A. affirma quant à lui que sa responsabilité ne pouvait aller au-delà de celle liée à ses fonctions, que le défunt gagnait sa vie en collectant des ordures et du bric-à-brac et qu’il ne travaillait sous l’autorité de personne, que lui-même ne pouvait être tenu pour responsable et que, si responsables il y avait, ceux-ci étaient le ministère de la Défense et la municipalité de Manisa. 14.     Le 18 janvier 2000, le TGI procéda à une reconstitution en se déplaçant sur les lieux de l’explosion. Au cours de cette reconstitution, il entendit les témoignages de deux policiers et d’un médecin légiste qui s’étaient rendus sur place après l’explosion. Il recueillit également le témoignage de R.I., directeur de la propreté de la municipalité de Manisa. Celui-ci déclara que les déchets de la caserne de Çalbatur, du 8 e   régiment d’infanterie, de l’unité d’intendance et de l’hôpital militaire situés à Manisa étaient collectés par la municipalité et déposés à la décharge municipale. Il dit également que le service de collecte et de tri des déchets avait été confié par la municipalité à deux prestataires de services différents. 15.     Le 3 février 2000, une expertise scientifique eut lieu. Selon cette expertise, les lieux de l’explosion se trouvaient dans l’enceinte de la décharge. 16.     Le 27 mars 2000, une autre expertise fut menée. Le rapport établi à cette occasion estimait que la grenade pouvait avoir été jetée par erreur par une unité rattachée au commandement des forces terrestres de Manisa, de sorte que, si tel était le cas, ce commandement devait être tenu pour responsable à hauteur de 30   % de l’événement ayant coûté la vie au proche des demandeurs. Il précisait que, dans l’hypothèse où l’explosif n’aurait pas été jeté par une unité militaire de Manisa mais par un autre organe ou une tierce personne, celui-ci ou celle-ci devrait être tenu pour responsable à hauteur de 30   %. En outre, le rapport imputait 50   % de la responsabilité dans la survenance de l’explosion au défunt pour avoir agi avec imprudence et négligence, ainsi que 10 % à la municipalité de Manisa pour ne pas avoir entouré la décharge d’un grillage, ne pas avoir veillé à ce que les déchets fussent déversés dans la zone grillagée et ne pas en avoir assuré la surveillance. Enfin, il imputait 10 % de la responsabilité dans les faits litigieux à E.A. et sa société, conjointement, pour ne pas avoir suffisamment formé leurs employés aux risques du métier et les avoir laissé travailler sans surveillance comme ceux-ci l’entendaient, et ce sans qu’il ne fût procédé à une évaluation préalable de la situation et des déchets déversés. 17.     Ultérieurement, une expertise datée du 11 avril 2000, comportant une évaluation de la perte de soutien financier des requérants, fut soumise au TGI. 18.     Le 14 novembre 2000, statuant à la lumière de ces expertises, le TGI fit partiellement droit à la demande d’indemnisation des requérants et alloua à ceux-ci des dommages-intérêts, à payer conjointement par la municipalité et par E.A. 19.     Le 9 janvier 2001, la municipalité de Manisa se pourvut en cassation, arguant entre autres de l’incompétence du TGI pour connaître de l’affaire. Ni les requérants ni E.A. ne formèrent de pourvoi en cassation contre le jugement de première instance. 20.     Le 20 février 2002, la Cour de cassation jugea que le fait qu’il avait été statué sur le fond de l’action intentée contre la municipalité constituait un motif d’infirmation du jugement de première instance en raison de la voie de recours choisie. Elle soulignait à cet égard que les faits reprochés à la municipalité ne relevaient pas de la compétence des juridictions civiles mais de celle des juridictions administratives en vertu de l’article 2 de la loi n o   2577 relative à la procédure administrative («   la loi n o   2577   »), au motif que l’affaire portait sur une faute de service de l’administration municipale. 21.     Le 3 juillet 2002, saisi sur renvoi, le TGI adopta une décision d’incompétence et renvoya l’affaire devant le tribunal administratif de Manisa («   le tribunal administratif   »). 22.     Le 24 mars 2003, la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi par la municipalité, confirma ce jugement. 23.     Le 16 juin 2003, elle rejeta le recours en rectification formé par la municipalité. b)     L’action administrative en indemnisation 24.     Le 27 octobre 2003, les requérants saisirent le tribunal administratif d’une action en indemnisation dirigée à la fois contre la municipalité de Manisa et contre E.A. 25.     Le 7 novembre 2003, le tribunal administratif rappela que, en vertu de l’article 2/b de la loi n o 2577, les actions en indemnisation pour faute personnelle diligentées contre les personnes physiques relevaient des juridictions civiles, de sorte qu’il n’était pas compétent pour connaître de l’action en cause pour autant qu’elle concernait E.A. En outre, il rejeta l’action intentée en ce qu’elle était diligentée contre la municipalité, pour cause de non-respect du délai de saisine, au motif qu’elle n’avait pas été intentée devant le TGI dans le délai d’un an suivant le décès litigieux, tel que prévu par l’article   13 de la loi n o 2577. 26.     Le 12 février 2004, les requérants se pourvurent devant le Conseil d’État, contestant le rejet de leur action pour tardiveté. Ils soutenaient avoir agi dans les délais légaux impartis. Ils indiquaient que, à la date à laquelle ils avaient saisi le TGI, l’enquête pénale était pendante et qu’il y avait une incertitude quant aux personnes responsables du décès, de sorte que, selon eux, il fallait tenir compte, pour le calcul du délai de saisine, de la date à laquelle ils avaient été informés de la dimension administrative que pouvaient revêtir les faits. 27.     Le 9 novembre 2004, considérant que le jugement de première instance était conforme à la procédure et à la loi, le Conseil d’État rejeta le pourvoi des requérants. 28.     Le 30 décembre 2004, les requérants formèrent un recours en rectification, contestant l’application de la forclusion à leur action et soutenant avoir agi dans le délai de trente jours suivant la décision d’incompétence des juridictions civiles. Ils arguaient en outre que, en l’espèce, la date à laquelle devait débuter le calcul du délai de saisine était celle à laquelle le jugement du TGI prononcé sur renvoi de la Cour de cassation était devenu définitif, puisqu’il se serait agi de la date à partir de laquelle ils pouvaient être considérés comme ayant été informés de la dimension administrative revêtue par les faits. Dans leur mémoire en pourvoi, ils mentionnaient que le procureur de la République avait ouvert une enquête mais que celle-ci n’avait pas abouti. 29.     Par un jugement du 31 mai 2005, notifié le 19 juillet 2005, le Conseil d’État rejeta ce recours. B.     Le droit interne pertinent 1.     La loi n o 2577 relative à la procédure administrative 30.     Selon l’article 1 er de la loi n o 2577, publiée au Journal officiel le 20   janvier 1982, la procédure devant le Conseil d’État, les tribunaux administratifs régionaux, les tribunaux administratifs et les tribunaux fiscaux est écrite et se fait sur pièces. L’article 17 de cette même loi énonce les conditions dans lesquelles une audience peut être tenue à la demande d’une des parties à la procédure. 31.     L’article 9 de la loi n o 2577 se lit comme suit   : «   Lorsqu’une affaire relevant de la compétence du Conseil d’État ou des tribunaux administratifs ou fiscaux est portée devant les juridictions civiles ou militaires et que ces dernières se déclarent incompétentes pour en connaître, le demandeur peut saisir la juridiction compétente dans les trente jours à compter du lendemain de la date à laquelle la décision rendue à son égard est devenue définitive. La date de recours ( başvurma tarihi ) devant la juridiction qui a décliné sa compétence est alors réputée être celle de la saisine du Conseil d’État ou des tribunaux administratifs ou fiscaux. Concernant les affaires portées devant les juridictions civiles ou militaires et rejetées au motif que ces dernières n’avaient pas compétence pour statuer, même si la durée de trente jours stipulée au premier alinéa se trouve écoulée, il reste possible d’introduire une action administrative tant que le délai prévu pour l’introduction de pareille action n’a pas expiré.   » 32.     L’article 13 § 1 de la loi n o 2577 se lit comme suit   : «   1.     Toute personne qui estime que ses droits ont été violés par un acte administratif doit, avant de former un recours devant les juridictions administratives, saisir l’administration en cause d’une demande de réparation dans un délai d’un an à partir de la date à laquelle elle a été informée de l’acte litigieux par une notification écrite ou par un autre moyen, et en tout état de cause dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’acte en question. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, un recours contentieux peut être introduit devant les juridictions administratives. Lorsqu’un recours de pleine juridiction est introduit à la suite d’une décision de rejet pour incompétence rendue par un tribunal civil ou militaire, il n’est pas exigé que la condition de recours administratif préalable prévue au premier alinéa soit remplie.   » 33.     Selon la jurisprudence constante des tribunaux administratifs, en l’absence d’un acte administratif, le délai d’un an commence à courir à partir de la date à laquelle un justiciable a pris connaissance du fait préjudiciable attribuable à l’administration et, dans tous les cas, dans les cinq années suivant le fait. En cas de décès, en principe, le délai d’un an commence à courir à la date du décès, si les justiciables détenaient des éléments pour rechercher devant les tribunaux la responsabilité de l’administration concernée (dans un arrêt relatif au décès d’une personne lors d’un contrôle routier effectué par la gendarmerie, le Conseil d’État a fait débuter le délai d’un an à la date du décès, voir E.   2001/2676, K   2003/1093, 25 mars 2003   ; il en va de même quant à un arrêt relatif au décès d’une personne lors d’une opération chirurgicale effectué dans un hôpital public, voir E. 2015/6708, K. 2015/5042, 10 septembre 2015   ; cependant, dans un arrêt relatif au décès d’un nouveau-né lors de l’accouchement qui a eu lieu dans le domicile de la mère, le Conseil d’État a fait débuter le délai d’un an à la date à laquelle l’autorisation d’engagement des poursuites a été délivrée contre le personnel hospitalier pour déni d’accès aux soins, considérant qu’au moment du décès, les intéressés ne détenaient pas des éléments pour rechercher devant les tribunaux la responsabilité de l’administration concernée, voir E.   2014/2951, K.   2014/4699, 4 juin 2014). 2.     Le code des obligations 34.     D’après l’article 60 du code des obligations en vigueur à l’époque des faits, toute victime d’un dommage matériel et moral résultant de l’acte d’un tiers pouvait en demander réparation dans le délai d’un an à compter de la date de prise de connaissance de l’acte en cause et de l’identité de son auteur et, en tout état de cause, dans un délai de dix ans à compter de la date de l’acte en question. GRIEFS 35.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte au droit à la vie de leur proche, décédé à la suite de l’explosion d’une grenade fabriquée par un organisme d’État et abandonnée dans la décharge de la municipalité de Manisa, ainsi que d’une absence d’enquête effective apte à établir les responsabilités dans ce décès. 36.     Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, reprochant à cet égard aux juridictions administratives d’avoir statué sans tenir d’audience et de ne pas avoir tranché leur litige dans un délai raisonnable. Ils arguent que le rejet de leur action pour cause de forclusion par les juridictions administratives, intervenu selon eux après six ans de procédure, témoigne de la partialité de ces juridictions et a porté atteinte à leur droit à un procès équitable et à une voie de recours effective. Ils dénoncent une absence d’harmonisation des règles du délai de saisine entre les différentes juridictions. 37.     Ensuite, sur le terrain de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’une voie de recours effective, et, à cet égard, ils critiquent le rejet de leur demande d’indemnisation par les juridictions administratives pour cause de non-respect du délai de saisine. 38.     Enfin, les requérants allèguent une violation de l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention 39.     Les requérants voient dans le rejet pour tardiveté de leur recours tendant à l’indemnisation du préjudice résultant du décès de leur proche une atteinte à leur droit à un procès équitable. En outre, ils reprochent aux juridictions administratives de ne pas avoir tenu d’audience et de ne pas avoir statué dans un délai raisonnable. Ils allèguent ainsi la violation des articles 6 et 13 de la Convention, combinés avec l’article 1 du Protocole   n o   1 à la Convention. La Cour examinera ces griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention ( Behçet Taş c. Turquie , n o 48888/09, § 49, 10 mars 2015), ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.     Arguments du Gouvernement 40.     Le Gouvernement réfute les allégations des requérants et soutient que ceux-ci ont omis d’épuiser les voies de recours internes. Il estime que les intéressés auraient pu saisir le tribunal des conflits afin que celui-ci définît la juridiction compétente pour connaître de leur litige avec E.A. 41.     Le Gouvernement argue par ailleurs qu’il appartient aux autorités internes, en particulier aux cours et tribunaux, d’interpréter le droit interne. Le rôle de la Cour serait de vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela serait particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales. Se référant à la jurisprudence de la Cour ( Walchli c. France , n o 35787/03, 26   juillet 2007), le Gouvernement affirme que ces règles procédurales assurent la bonne administration de la justice et le respect de la sécurité juridique. 42.     Le Gouvernement soutient de plus que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu mais sujet à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car, selon lui, il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouirait à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Il admet néanmoins que ces limitations ne doivent pas restreindre l’accès ouvert aux individus d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Il soutient ainsi que, si le droit d’exercer un recours est soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant les règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois. 43.     Le Gouvernement expose qu’en l’espèce les juridictions civiles et administratives saisies ont estimé qu’elles n’étaient pas compétentes pour connaître de l’action en indemnisation des requérants pour autant que celle ‑ ci concernait E.A. À ses yeux, il s’agissait de porter l’affaire devant la juridiction ayant compétence ratione materiae pour en connaître. À cet égard, le Gouvernement considère que l’interprétation faite par deux juridictions distinctes de textes légaux ne doit pas, en soi, s’entendre comme une atteinte au principe de la sécurité juridique. 44.     Il soutient en outre que, en rejetant la demande des requérants contre la municipalité pour cause de non-respect du délai de saisine, les juridictions administratives ont relevé cette circonstance dès le début de la procédure, de sorte que celle-ci n’aurait pas été prolongée. Il estime qu’il n’y a pas eu en l’espèce d’arbitraire dans l’interprétation des juridictions administratives. 2.     Arguments des requérants 45.     Les requérants arguent que le droit à la vie de leur proche a été méconnu, et ils se plaignent que les recours exercés par eux en lien avec le décès de leur mari et père ont échoué. Ils indiquent que les juridictions civiles ont accueilli leur action et que celle-ci était soumise au même délai de saisine, à savoir le délai d’un an après l’acte en cause. Ils soutiennent également que, pour qu’un justiciable soit en mesure d’intenter une action en indemnisation devant les juridictions civiles ou administratives, il lui faut connaître le dommage et l’auteur de celui-ci. À cet égard, ils affirment, en l’espèce, ne pas avoir pu être informés de l’identité de l’auteur des faits litigieux. Ils indiquent que la procédure pénale était pendante au moment de l’introduction par eux de l’action en indemnisation devant les juridictions civiles et que, au cours de celle-ci, le procureur de la République a adopté une décision de non-lieu à poursuivre. 46.     Les requérants affirment qu’ils ont saisi les juridictions civiles dans les délais prescrits pour ce faire et que la date de saisine de ces instances s’imposait aux juridictions administratives en tant que date d’introduction de leur action. Ils contestent en conséquence la décision des instances administratives ayant rejeté leur recours. Ils arguent que leur droit à un recours effectif a été méconnu en raison de l’interprétation partiale de la loi à laquelle les juridictions administratives auraient procédé. 3.     Appréciation de la Cour a)     Accès à un tribunal 47.     La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et peut être soumis à des restrictions légitimes. Cela étant, si la réglementation relative aux formes et délais à respecter pour introduire un recours vise certainement à assurer une bonne administration de la justice, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d’une voie de recours disponible ( Aepi S.A. c. Grèce , n o 48679/99, § 23, 11 avril 2002). 48.     La Cour prend note des arguments du Gouvernement concernant l’action en indemnisation dirigée contre E.A. (paragraphe 43 ci-dessus). À cet égard, elle estime utile de souligner tout d’abord que les requérants ne se plaignent pas de l’issue de l’action intentée contre E.A. mais uniquement du rejet de leur action dirigée contre la municipalité par les juridictions administratives pour cause de non ‑ respect du délai de saisine. Par ailleurs, s’agissant de l’argument du Gouvernement selon lequel les intéressés auraient pu saisir le tribunal des conflits afin que celui-ci définît la juridiction compétente pour connaître de leur litige avec E.A., la Cour estime que cette exception ne concerne pas la procédure engagée contre la municipalité, dans la mesure où il est définitivement établi que l’action dirigée contre l’administration municipale relevait de la compétence des juridictions administratives. Partant, elle estime qu’elle n’a pas à examiner cette exception du Gouvernement (voir, mutatis mutandis , Filiz c.   Turquie , n o   28074/08, § 42, 4 mars 2014). 49.     En l’espèce, la Cour note qu’il n’est pas allégué que les délais de saisine étaient trop courts ou qu’ils portaient en soi atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal, les intéressés ne contestant pas le délai d’un an imparti par l’article 13 de la loi n o 2577 pour l’introduction de leur recours de contentieux administratif. La question qui se pose dans la présente affaire est donc de savoir si l’application de la disposition précitée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants d’accéder à un tribunal. 50.     La Cour note d’emblée que les requérants, représentés par un avocat devant les juridictions nationales, ont saisi le TGI d’une action en dommages ‑ intérêts dirigée contre la municipalité de Manisa plus d’un an et huit mois après le décès de leur proche et que cette juridiction, en tant que tribunal de première instance, a procédé à l’examen au fond de leur recours et leur a donné gain de cause. Elle note ensuite que le tribunal administratif d’Istanbul, saisi à son tour à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation ayant déclaré la juridiction administrative seule compétente pour statuer sur le fond de l’affaire, a néanmoins rejeté le recours de pleine juridiction pour méconnaissance du délai de saisine, sur le fondement de l’article 13 de la loi n o   2577. 51.     La Cour observe notamment que les requérants ont été déboutés de leur demande contre la municipalité non en raison de la saisine par eux d’une juridiction incompétente, mais au motif du non-respect du délai d’un an, prévu par l’article 13 de la loi n o 2577, pour l’introduction de leur action. En effet, en droit turc, la date de saisine des juridictions civiles est réputée être celle de la saisine des juridictions administratives, en application de l’article   9 de la loi n o 2577 (paragraphe 31 ci-dessus). Or, en l’occurrence, les requérants ont saisi la juridiction civile d’une action en dommages-intérêts contre entre autres la municipalité de Manisa plus d’un an et huit mois après le décès de leur proche. Certes, ils prétendaient, comme ils l’ont fait devant les juridictions nationales, qu’il fallait tenir compte, pour la détermination du dies a quo , de la date à laquelle ils avaient été informés de la dimension administrative que pouvaient revêtir les faits. Cependant, ni devant les juridictions nationales ni devant la Cour, ils n’ont fourni d’élément ou d’argument valable susceptible d’interrompre l’écoulement du délai d’un an. En effet, dès lors qu’ils savaient que le centre de ramassage des ordures appartenait à la municipalité de Manisa où le décès a eu lieu, les requérants détenaient des éléments pour rechercher devant les tribunaux la responsabilité de l’administration concernée (paragraphe 33 ci-dessus). Par ailleurs, ils ne disent pas qu’ils n’étaient pas en mesure de prendre connaissance d’une éventuelle faute de la municipalité de Manisa tout de suite après le décès en question et d’actionner celle-ci en justice dans les délais requis (comparer avec Yabansu et autres c. Turquie , n o 43903/09, §   67, 12 novembre 2013). 52.     À cet égard, la Cour ne souscrit pas à la thèse des requérants, consistant à dire que les juridictions civiles ont accueilli leur action et que celle-ci était soumise au même délai de saisine, à savoir le délai d’un an après l’acte en cause. Elle relève à cet égard que, bien que le code des obligations et la loi relative à la procédure administrative (paragraphes   32 et 34 ci-dessus) fixent le délai de saisine d’une juridiction compétente à un an, la détermination du dies a quo de ce délai n’est pas la même en droit civil et en droit administratif. En effet, alors que le délai d’un an prévu par le code des obligations commence à courir à partir de la date de prise de connaissance de l’acte en cause et de l’identité de son auteur, celui applicable à la procédure administrative commence à courir à partir de la date à laquelle le justiciable a été informé de l’acte litigieux par une notification écrite ou par un autre moyen (article 13 de la loi n o   2577, paragraphe 32 ci-dessus). 53.     Par conséquent, la Cour estime que les requérants, qui étaient assistés par un avocat lors de la procédure interne, étaient tenus d’agir dans les délais et formes prescrits devant les juridictions internes compétentes lors de l’introduction de leur action contre la municipalité. Elle note, à cet égard, que les intéressés se sont plaints de l’existence d’une erreur d’interprétation des juridictions administratives quant à la détermination du dies a quo . Or, la Cour rappelle qu’il appartient au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Sous réserve d’une interprétation arbitraire ou manifestement déraisonnable (voir Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], n o   73049/01, § 86, CEDH 2007 I), le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de cette interprétation ( Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], n o 26083/94, § 54, CEDH 1999 I, et Rohlena c. République tchèque [GC], n o 59552/08, § 51, CEDH 2015). En l’espèce, eu égard aux éléments du droit interne pertinent (paragraphes 32 et 33 ci-dessus), la Cour ne voit rien d’arbitraire ou de déraisonnable dans l’interprétation des juridictions administratives selon laquelle le point de départ du délai d’un an est la date du décès litigieux. Par ailleurs, elle relève que l’article 13 § 1 de la loi n o 2577 relative à la procédure administrative était suffisamment claire pour être prévisible au moment où les requérants pouvaient considérer l’introduction d’une action contre la municipalité. Enfin, la Cour estime que, eu égard au fait qu’il n’y avait pas d’obstacle en l’espèce à ce que les requérants se dirigent contre l’administration concernée dans le délai d’un an (paragraphe 51 ci-dessus), l’application de ce délai n’a pas constitué une limitation disproportionnée à leur droit d’accès à un tribunal. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Durée de la procédure 54.     La Cour observe que les requérants ont tout d’abord saisi les tribunaux civils pour obtenir un dédommagement du préjudice résultant du décès de leur proche et qu’à la suite du rejet de cette action pour incompétence ils ont introduit un recours devant les juridictions administratives. La première procédure a débuté le 16 juin 1998 et s’est terminée le 16 juin 2003 ; elle a duré environ cinq ans. Quant à la procédure devant les tribunaux administratifs, elle a commencé le 27 octobre 2003 et s’est terminée le 31 mai 2005 avec l’arrêt du Conseil d’État portant rejet du recours en rectification   ; elle a duré environ un an et sept mois. Au total, ces deux procédures ont duré plus de six ans et sept mois. 55.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96 , § 43, CEDH 2000-VII, et Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n o 35382/97 , § 19, CEDH 2000-IV). Elle rappelle aussi que, selon sa jurisprudence établie, s’agissant d’une procédure relative à l’indemnisation du préjudice causé par le décès d’une personne, l’enjeu du litige exigeait une célérité particulière des juridictions internes ( Leray et autres c. France , n o 44617/98, § 22, 20 décembre 2001). 56.     En l’espèce, la Cour observe que la présente affaire revêtait une certaine complexité en raison de la nécessité d’établir les responsabilités des parties au litige. Il est vrai que la durée de la première procédure est sujette à critique, dans la mesure où celle-ci s’est soldée par une décision d’incompétence après cinq années de procédure. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que la saisine d’une juridiction incompétente – en l’occurrence le TGI – est, à tout le moins, en partie imputable aux requérants, puisque ceux-ci avaient dirigé l’action civile non seulement contre E.A., employeur du défunt, mais aussi contre l’administration locale, à savoir la municipalité de Manisa (voir, mutatis mutandis , Tarakçı c.   Turquie , n o 9915/03, §   33, 14   juin 2007). Au demeurant, au cours de la procédure devant les juridictions civiles, plusieurs expertises ont été ordonnées et une reconstitution sur les lieux a été effectuée. La Cour n’a relevé aucune période d’inactivité importante imputable aux juridictions civiles, même si celles-ci se sont finalement déclarées incompétentes pour connaître du fond de l’affaire. Quant à la procédure devant les juridictions administratives, elle a pris fin le 31 mai 2005, soit environ un an et sept mois après son engagement – durée qui ne saurait passer pour excessive. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. c)     Absence d’audience 57.     S’agissant du grief des requérants tiré d’une absence d’audience devant le tribunal administratif, la Cour rappelle avoir déjà constaté que le système du contentieux administratif turc ménageait expressément aux justiciables la possibilité de solliciter et d’obtenir une audience devant le tribunal administratif. Ce faisant, elle a estimé que, les procédures devant le tribunal administratif se déroulant en général sans audience, il incombait à la partie qui y attachait de l’importance d’en solliciter une ( Boz c.   Turquie (déc.), n o 7906/05, 9 décembre 2008). Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants n’ont pas agi en ce sens. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention 58.     Les requérants se plaignent d’une atteinte au droit à la vie de leur proche et d’une absence d’enquête effective apte à établir les responsabilités dans ce décès. Ils invoquent l’article 2 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...)   » 59.     La Cour rappelle d’emblée sa jurisprudence établie selon laquelle, si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas volontaire, l’obligation positive de mettre en place un «   système judiciaire efficace   » n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale et il peut y être satisfait par l’offre de recours de nature civile, administrative ou même disciplinaire (voir, par exemple, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o   32967/96, § 51, CEDH 2002-I, Mastromatteo c.   Italie [GC], n o   37703/97 , §§   90 et 94-95, CEDH 2002-VIII, et Vo c. France [GC], n o   53924/00 , §   90, CEDH 2004-VIII). Elle rappelle également avoir dit que cette obligation doit être interprétée comme valant dans le contexte de toute activité, publique ou non, susceptible de mettre en jeu le droit à la vie, a fortiori pour les activités à caractère industriel, dangereuses par nature, telles que l’exploitation de sites de stockage de déchets ( Öneryıldız c.   Turquie [GC], n o   48939/99, § 71, CEDH 2004 ‑ XII). La Cour reconnaît en outre qu’un problème pourrait se poser lorsque la conduite et l’aboutissement des procès pénaux ne répondent pas aux exigences procédurales découlant de l’article   2 de la Convention. Tout dépend de la nature de la situation dénoncée ( Koçak c.   Turquie (déc.), n o 63013/11, § 37, 21 mars 2017). 60.     En l’espèce, la Cour observe qu’il n’est pas contesté que le proche des requérants est décédé à la suite de l’explosion d’une grenade qu’il avait trouvée dans la décharge de la municipalité de Manisa, alors qu’il y travaillait. Elle note que, à la suite de cet événement, des policiers se sont rendus sur les lieux de l’explosion aussitôt après avoir été informés de celle ‑ ci et qu’une enquête pénale préliminaire, qui a consisté en divers actes visant à la détermination des circonstances de l’accident, a été ouverte. Elle note aussi qu’un examen physique des lieux, une autopsie du corps du défunt, une audition des témoins et une expertise aux fins de l’identification du type d’explosif en cause ont notamment été effectués (paragraphes   4-7 ci ‑ dessus). Elle constate que les investigations officielles initiales paraissent ainsi avoir été menées promptement, mais que l’enquête litigieuse n’a pas abouti à l’identification de la ou des personnes qui auraient abandonné cet explosif dans la décharge, de sorte que, le 10   octobre 2006, le procureur de la République a adopté une décision de non-lieu à poursuivre pour cause de prescription (paragraphe 10 ci-dessus). En bref, la Cour constate que l’enquête n’a pas été dénuée d’effectivité et que les autorités compétentes ne sont pas restées inactives face aux circonstances dans lesquelles le proche des requérants a perdu la vie (voir, mutatis mutandis , Dönmez et autres c.   Turquie (déc.), n o   20349/08, §   39, 17   juin 2014). 61.     La Cour relève notamment que les requérants ne contestent pas l’effectivité de l’enquête pénale menée au sujet du décès de leur proche, mais qu’ils se plaignent pour l’essentiel d’une absence d’enquête effective apte à établir les responsabilités dans ce décès. Aux yeux des intéressés, la décharge où le décès a eu lieu se trouvait placée sous le contrôle de la municipalité, de sorte que celle-ci aurait été responsable de l’incident. 62.     La Cour observe que, en plus de l’enquête pénale, les requérants ont eu à leur disposition une procédure contradictoire permettant de mettre en cause la responsabilité de l’administration municipale pour faute de service. Elle note qu’il n’est pas allégué ou établi que la voie du contentieux administratif n’était pas apte à faire la lumière sur la portée de la responsabilité de la municipalité quant au décès en question, voie qui était de nature, dans le contexte spécifique de la présente affaire, à satisfaire aux obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Calvelli et Ciglio [GC], précité, § 54), seule ou conjointement avec la voie pénale. Par ce moyen, les requérants auraient eu droit à une procédure contradictoire sur le fond de leurs allégations de faute et auraient pu obtenir, le cas échéant, réparation de leur préjudice. De surcroît, compte tenu des circonstances de l’affaire, on ne saurait penser qu’une demande d’indemnisation formulée devant le juge administratif était dénuée de toute chance de succès (paragraphes   16 et 17 ci-dessus). 63.     Or la Cour relève que, alors que les requérants ont eu accès à une procédure contradictoire, ils n’ont pas exercé dûment cette voie (pour une approche similaire, voir Vo [GC], précité, § 94, et Mastromatteo [GC], précité, § 95). Elle estime en particulier que, dès lors qu’ils avaient principalement mis en cause la responsabilité de l’administration, ils auraient dû saisir les juridictions compétentes dans les délais requis. À ce sujet, la Cour se réfère à sa conclusion au regard de l’article 6 de la Convention, selon laquelle les intéressés n’avaient pas subi une entrave disproportionnée à leur droit d’accès à un tribunal (paragraphe   53 ci ‑ dessus). En effet, le rejet de leur recours par les juridictions administratives pour tardiveté était manifestement prévisible puisqu’ils avaient introduit ce recours bien après l’écoulement du délai d’un an imparti par l’article 13 de la loi n o 2577. 64.     La Cour est consciente de la dimension tragique que revêtent les circonstances de l’affaire qui lui est soumise. Toutefois, le simple fait que les requérants sont en désaccord avec les décisions rendues par les tribunaux internes ne saurait suffire pour conclure que l’obligation de protéger la vie n’a pas été respectée. La Cour estime que, faute d’avoir dûment exercé la voie du contentieux administratif, les requérants ne peuvent reprocher aux autorités étatiques un manquement quelconque à leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention (voir, dans le même sens, Vo   [GC], précité, §   94, et voir aussi, Stamatia Christodoulou (déc.), n o   74166/01, 13   janvier 2005). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être également rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article   35 §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 14 décembre 2017. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   Président   [1] .     Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu   : Institut industriel de machinerie et de chimie.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1121DEC000608406
Données disponibles
- Texte intégral